2024 QCCS 52, 2024 QCCS 52
Opinion
Société de l'assurance automobile du Québec c. Cour du Québec, Division des petites créances 2024 QCCS 52 JT1185 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-119956-228 DATE : 11 janvier 2024 ______________________________________________________________________ . SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARC ST-PIERRE, J.C.S. ______________________________________________________________________ SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Demanderesse c.
COUR DU QUÉBEC, DIVISION DES PETITES CRÉANCES Défenderesse et VILLE DE MONTRÉAL et SONDRA SHERMAN Mises en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Société de l’assurance automobile du Québec s’adresse à la cour pour obtenir l’annulation d’un jugement de la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 2 ] La Cour du Québec a décidé que le préjudice occasionné à une dame lorsqu’elle s’est coincée une jambe dans une bouche d’égout défectueuse en descendant du trottoir pour placer un paquet dans le coffre de sa voiture résultait d’un accident au sens de la Loi sur l’assurance automobile . [ 3 ] Dans le contexte, la Cour du Québec disposait d’une demande en irrecevabilité de la Ville de Montréal poursuivie en dommages intérêts – à cause du puisard défectueux - par la dame à la suite de l’événement. [ 4 ] La S.A.A.Q. croit que la décision de la Cour du Québec voulant qu’il (l’événement) constitue un accident d’automobile est déraisonnable alors que le véhicule n’était pas en marche et que la dame n’était pas en processus de placement du paquet dans le véhicule. [ 5 ] La Ville de Montréal a pris la défense du jugement; elle soumet que le résultat auquel en est arrivé la Cour du Québec appartient aux issues possibles et acceptable eu égard aux faits mis en preuve.
[ 6 ] La S.A.A.Q. s’en prend par ailleurs à la déclaration dans le jugement de la Cour du Québec par laquelle elle indique que la dame dispose d’un délai de trois mois pour lui (la S.A.A.Q.) présenter sa réclamation. [ 7 ] On comprend que le juge accueillant la demande en irrecevabilité de la ville ne voulait pas priver la dame de tout recours; il s’appuie sur le jugement d’un collègue qui avait fait la même chose. [ 8 ] La S.A.A.Q. croit que la Cour du Québec se trouvait à empiéter sur sa compétence exclusive en plus de se prononcer ultra petita sans par surcroît donner l’occasion aux parties de faire valoir leur point de vue commettant aussi une violation à la règle audi alteram partem . [ 9 ] La Ville de Montréal n’a pas plaidé sur cet élément sauf pour dire que si le pourvoi était accueilli pour ce motif, seule la
partie concernée du jugement peut être annulée. 1. PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE : Est-ce que la décision de la Cour du Québec reconnaissant l’événement comme un accident au sens de la L.A.A. est déraisonnable? [ 10 ]
La définition d’accident dans la L.A.A. réfère à tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile étant précisé que cette expression inclut un préjudice causé par son usage ou par son chargement (i.e. de l’automobile). [ 11 ] Le débat qui devait être tranché par la Cour du Québec était de savoir si le chargement du paquet était commencé au moment de la chute. [ 12 ] La demanderesse plaide que la seule explication pouvant en quelque sorte donner un sens au jugement est que le juge a pris en considération le fait que la victime se trouvait à proximité du coffre de la voiture; or, poursuit la demanderesse, la proximité n’est peut pas être un facteur selon la jurisprudence. [ 13 ] La cour ne peut pas voir en quoi cet élément, la proximité de la victime avec le véhicule, ne peut pas être pris en compte; c’est tout le contexte que le juge de la Cour du Québec a considéré et la proximité du véhicule pouvait certes en faire partie. [ 14 ] La demanderesse a aussi plaidé que le juge de la Cour du Québec après avoir reconnu que l’intention de la victime n’a pas à être pris en considération a ensuite écrit que l’action de la victime de descendre du trottoir procédait de son intention de placer le paquet dans le coffre de la voiture (pour justifier sa conclusion) – la demanderesse y voit une contradiction. [ 15 ] Là aussi la cour est en désaccord avec la demanderesse : la victime descendait du trottoir pour placer son paquet dans le coffre, ce n’est pas seulement une intention, mais c’est un fait. [ 16 ] Par ailleurs, l’argument à la base de la demande de la S.A.A.Q. veut que la jurisprudence favorable à la position de la mise en cause Ville de Montréal porte sur des cas où l’usage de l’automobile était commencé lorsque le préjudice est survenu, ce qui ne serait pas le cas ici. [ 17 ] Notamment, deux jugements rendus par un collègue et un ex-collègue sur des réclamations civiles portant sur des cas où la victime, rendue à destination, fait une chute après avoir débarqué de l’automobile correspondent à ce à quoi le procureur réfère – c’est lui a déposé les jugements dans le cadre de sa démonstration. [ 18 ] Dans le premier, un jugement récent du collègue Serge Gaudet [1] , qui bien que reconnaissant qu’il ne s’agissait pas d’un accident au sens de la loi dans son cas, écrit clairement qu’il en aurait été autrement si la victime s’était dirigée vers le coffre de la voiture ou une autre portière lorsqu’elle a chuté après être débarquée du véhicule. [ 19 ] Dans l’autre jugement [2] , le juge Steven Hamilton identifie parmi les critères à considérer pour déterminer s’il s’agit d’un accident visé par la loi celui de savoir si la victime après avoir débarqué du véhicule allait lors de sa chute vers une autre portière; on comprend que le juge aurait conclu à l’applicabilité de la L.A.A. si ça avait été le cas [3] . [ 20 ] Cependant, pour la cour, contrairement au procureur de la demanderesse, ce qu’il y a de plus remarquable dans les deux cas, c’est que lorsque le préjudice a été occasionné, l’automobile n’était pas en marche, la victime n’était pas dans le véhicule et qu’il n’y a eu aucun contact entre son automobile ou une autre automobile. [ 21 ] À notre compréhension, la relation est tout aussi étroite entre la descente du trottoir en vue du chargement d’un paquet et le contournement du véhicule pour continuer son usage et ce, même si le chargement ne se situe pas dans une séquence en continuité avec l’usage antérieur de l’automobile comme dans les deux jugements ci-dessus. [ 22 ] Le procureur de la demanderesse y voit une différence fondamentale : le chargement n’était pas commencé de sorte qu’il ne peut y avoir application du principe de non-fractionnement ou non-découpage invoqué par la Ville de Montréal dans son mémoire. [ 23 ] En vertu de ce principe, on ne peut pas séparer les différentes actions dans la séquence des événements conduisant au préjudice; les hypothèses envisagées dans les deux jugements ci-dessus – la chute se produisant lorsque la victime après avoir débarqué du véhicule se dirige vers le coffre ou une autre portière - en sont en quelque sorte une illustration. [ 24 ] Cependant, pour soutenir le raisonnement de la demanderesse, elle doit présumer d’une prémisse voulant que l’action de descendre du trottoir ne peut pas constituer le début du processus de chargement; or, pour la cour, ce n’est pas absurde de voir la chose différemment comme l’a fait le juge de la Cour du Québec. [ 25 ] Partant, comme la mise en cause Ville de Montréal l’a plaidé, le résultat appartient à une issue possible et acceptable eu égard aux faits et au droit – selon le test de Dunsmuir qui n’est pas remis en cause par Vavilov .
DEUXIÈME QUESTION EN LITIGE : Est-ce que la Cour du Québec pouvait décider que la mise en cause Madame Sherman disposait d’un délai de trois mois pour loger une réclamation à la S.A.A.Q. ? [ 26 ] À noter que selon son procureur, la S.A.A.Q doit appliquer des règles particulières prévues dans la L.A.A. lorsque la réclamation est présentée hors délai; cependant, pour le soussigné, il ne s’agit pas là d’une question de compétence ni de conflit opérationnel au sens de Vavilov . [ 27 ] Le juge de la Cour du Québec aurait pu se prononcer sur les dispositions dans la L.A.A. pour donner son avis sur la possibilité pour la victime de reloger sa réclamation à la S.A.A.Q. sans commettre d’excès de compétence. [ 28 ] Ceci étant dit, les deux autres moyens soulevés par la demanderesse, l’ ultra petita et la violation d’ audi alteram partem sont fondés. [ 29 ] Dans le contexte, il n’aurait pas été question à l’audience en Cour du Québec de la possibilité pour la mise en cause Madame Sherman de loger une réclamation à la S.A.A.Q. advenant que sa poursuite civile soir rejetée – elle ne demandait pas à la Cour du Québec de lui accorder cette possibilité. [ 30 ] Si le juge croyait que la demande aurait dû être faite, il se devait de permettre aux parties, surtout à la S.A.A.Q., de présenter leurs observations avant de se prononcer. [ 31 ] Cependant, le jugement ne comprend pas de conclusion à cet égard et les passages concernés dans le jugement où le juge se prononce (par. 18 et 19) constituent des obiter dictum ; il n’y a donc pas lieu d’intervenir.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE le pourvoi en contrôle judiciaire de la demanderesse; [ 33 ] AVEC les frais de justice au bénéfice de la mise en cause Ville de Montréal. __________________________________ MARC ST-PIERRE, J.C.S. M e Marc Haidar JACQUES, BOISVERT & GAUTHIER Avocat de la demanderesse
Partie défenderesse n’a pas intervenu M e Éléa Papineau M e Chantal Bruyère GAGNIER GUAY BIRON Avocate de la mise en cause Ville de Montréal Date d’audience: 8 janvier 2024
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