2023 QCCQ 8273, 2023 QCCQ 8273
Opinion
Protection de la jeunesse — 232216 2023 QCCQ 8273 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 150-41-003621-239 DATE : 17 mai 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau de [...] DEMANDERESSES; -et- X, née le [...] 2021, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. JUGEMENT (art. 95.2 L.P.
J) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). _______________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la juge Nathalie Lavoie le 16 février 2022 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2021) compromis, la confie à son père à la condition qu'elle ne soit pas laissée seule en présence de sa mère et ordonne la mise en place de différents services pour une période d'une année.
Alléguant la mobilisation de la mère afin de maintenir sa sobriété et la récente stabilité acquise par le père, la Directrice
recommande que l'enfant soit confiée à son père et que les services se prolongent pour une année additionnelle. [ 2 ] Les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire. L'historique [ 3 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis en raison du risque sérieux de négligence dont elle est sujette en lien avec la problématique de toxicomanie de la mère.
Cette dernière consomme alcool et drogue (cocaïne et amphétamines) pendant plusieurs jours. Elle a consommé pendant sa grossesse et consomme en présence de l'enfant. [ 4 ] Le père, à l'époque, travaille à l'extérieur de la région et confie sa fille à la mère. Après le prononcé du dernier jugement, il confie l'enfant à une personne significative (tante paternelle) les jours où il travaille.
L'évolution de la situation [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, le père vit beaucoup d'instabilité, tant au plan locatif que dans sa relation avec la mère. [ 6 ] En juillet 2022, la mère vit une rechute de consommation de cocaïne et d'alcool. Elle part avec l'enfant quelques jours sur un terrain de camping et une intervention d'urgence doit être faite pour récupérer l'enfant. Le père rompt avec la mère et vit à Ville A avec l'enfant. [ 7 ] En août, il prend la décision de s'établir à la Ville B. [ 8 ] En septembre, il reprend la vie commune avec la mère et loue un appartement dans la région A.
Au cours de l'automne, l'enfant est confiée, pendant la semaine, à une tante paternelle et est avec son père et sa mère les fins de semaine. [ 9 ] À la mi-novembre, le père et la mère retournent vivre à Ville C. [ 10 ] En janvier dernier, le père prend la décision de s'installer de façon permanente à Ville C. Il change son horaire de travail pour un horaire de jour et inscrit sa fille à la garderie à temps plein. [ 11 ] La mère qui a complété une thérapie pour sa dépendance, s'implique dans un suivi en toxicomanie. [ 12 ] En décembre, elle fait une rechute alors qu'elle est seule avec l'enfant.
La preuve documentaire révèle qu'à quelques occasions, alors qu'il n'était pas autorisé à le faire, le père a laissé l'enfant seule en présence de la mère. [ 13 ] Depuis, il prend au sérieux les recommandations qu'il respecte. [ 14 ] Il fait preuve de transparence avec l'intervenante alors que ce n'est pas le cas de la mère jusqu'à tout récemment. [ 15 ] En janvier, la mère débute une thérapie à l'externe pour une durée d'un mois. Par la suite, elle s'implique dans un suivi en toxicomanie et dans un suivi en psychologie.
Elle fréquente le groupe de soutien AA deux fois par semaine. [ 16 ] Elle affirme être abstinente depuis sa dernière rechute de décembre. Le père témoigne qu'une autre rechute de la mère entraînera la rupture définitive du couple.
Il est très vigilant quant à la consommation de la mère. [ 17 ] Le témoignage de la mère démontre une réelle volonté de maintenir sa sobriété. [ 18 ] L'enfant, qui a un bon lien avec chacun de ses parents, se développe normalement. [ 19 ] La stabilisation acquise par le père depuis janvier et la mobilisation sérieuse de la mère dans des suivis visant à maintenir sa sobriété, convainquent que les recommandations sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 23 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 16 février 2022; [ 24 ] CONFIE l'enfant à son père pour une période d'une année; [ 25 ] PERMET les contacts de l'enfant avec la mère aux conditions suivantes :
a) qu'elle soit sobre en tout temps lorsqu'elle est en contact avec l'enfant;
b) qu'elle se retrouve en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, sauf sous autorisation de celle-ci; [ 26 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à s'impliquer activement dans son suivi en toxicomanie et de prendre les moyens
pour maintenir une sobriété; [ 27 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage aléatoires à la demande de l'intervenante; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 29 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer.
DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) Me Jessica Boucher-Tremblay (enfant) parents /ng Dates d’audience : 4 avril et 16 mai 2023
Loading document…