2016 QCCQ 6417, 2016 QCCQ 6417
Opinion
Protection de la jeunesse — 162486 2016 QCCQ 6417 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 550-49-000098-161 DATE: 6 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] ATTENDU que le tribunal est saisi d'une demande de la Directrice de la protection de la jeunesse en vue de la prolongation des mesures de protection immédiate requérant que X, né le [...] 2003, soit confié à sa mère pour une période n'excédant pas cinq (5) jours ouvrables; [ 2 ] CONSIDÉRANT les consentements aux conclusions faites à l'audience par les parents et leur fils; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le tribunal constate la nécessité de l'application de la prolongation des mesures de protection immédiate et reconnaît le bien-fondé de la demande puisque le 8 mars 2016, X fait l’objet d’un signalement pour divers motifs dont, en abus sexuels (en raison d’un risque sérieux de l’être, par son père); [ 4 ] CONSIDÉRANT, entre autres, que l’enfant est présent lorsque son père, à deux (2) occasions (31 octobre 2015 et 1 er avril 2016), fait des attouchements sexuels à une mineure de onze (11) ans; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le 4 mai 2016, il est confié à sa grand-mère maternelle qui ne serait plus en mesure de le garder actuellement; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la mère est disponible pour accueillir son fils qui, présentement, refuse de voir son père; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] PROLONGE l’application des mesures de protection immédiate pour une période maximale de cinq (5) jours ouvrables à compter du présent jugement;
• chez la mère, à la condition qu’elle soit sobre; [ 9 ] RESTREINT les contacts entre l’enfant et son père à ceux qui seront supervisés et selon entente alors que l’enfant devra être consulté et à la condition que le père soit sobre; [ 10 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente mesure. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour l’enfant La mère, madame A M e Catherine Daigle, pour le père Date d’audience : 6 mai 2016 Date de dépôt au greffe : 10 mai 2016 /mvb
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