2020 QCCQ 8707, 2020 QCCQ 8707
Opinion
Allali Brault inc. c. El Bennay 2020 QCCQ 8707 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-157939-184 Date : Le 2 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ ALLALI BRAULT INC. Demanderesse c.
IKRAM EL BENNAY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, un cabinet d’avocat, réclame à la défenderesse, la somme de 487,93 $ en recouvrement d’honoraires professionnels pour des services juridiques rendus entre le 8 février et le 1 er mars 2017. [ 2 ] Dans sa contestation, Mme El Bennay. soulève qu’elle n’a pas fait affaire avec le cabinet Allali Brault inc. et précise qu’elle a retenu les services de M e Maya Tabet pour transmettre une mise en demeure à ses voisins. [ 3 ] Elle conteste la réclamation, car selon l’information qui lui a été fourni par M e Tabet, les coûts des services incluant les frais étaient de l’ordre de 180,00 $. [ 4 ] Le 16 décembre 2019, la demanderesse obtient un jugement qui est rendu par défaut, condamnant Mme El Bennay à payer la somme de 487,93 $, plus intérêt et frais. [ 5 ] Suite au dépôt d’un pourvoi en rétractation, Mme El Bennay obtient un jugement le 17 janvier 2020 au stade de la réception.
Ce jugement suspend l’exécution du jugement rendu par défaut et ordonne au greffier de convoquer les parties afin qu’il soit procédé à une audience portant sur le pourvoi en rétractation et sur le fond. C’est dans ce contexte que le Tribunal est saisi à nouveau du dossier. Le pourvoi en rétractation de jugement [ 6 ] Le Tribunal retient du témoignage de M. Hemani qui représente Mme El Bennay qu’elle n’avait pas reçu l’avis d’audition qui a été envoyé à son ancienne adresse.
De plus, elle était à l’extérieur du Canada à la date de l’audition. [ 7 ] Il y a preuve suffisante pour établir que Mme El Bennay qui a produit une contestation écrite au dossier, a été empêché pour une cause suffisante, d’être présent à l’audience pour contester la demande, en conséquence, le pourvoi en rétractation du jugement du 16 décembre 2019, doit être accueilli. LES FAITS [ 8 ] Maitre Olivier Brault exerce la profession d’avocat au sein du cabinet Allali Brault. [ 9 ] Il affirme qu’il était présent et a participé à la rencontre initiale entre M e Tabet et Mme El Bennay qui était accompagnée de sa mère.
Cette rencontre a eu lieu le 8 février 2017, au bureau du cabinet de la demanderesse, sur la rue Sherbrooke à Montréal. [ 10 ] Selon M e Brault, il supervisait le travail de M e Tabet et agissait à
titre d’avocat conseil auprès d’elle. Il précise que le dossier présentait une certaine complexité car il existait des éléments pour soutenir que Mme El Bennay et sa famille étaient victimes de discrimination. [ 11 ] Il estime à environ deux heures la durée de la rencontre initiale. [ 12 ] Les services ont été fournis par M e Tabet.
Ils consistent dans la préparation d’une réponse à une mise en demeure que les voisins de Mme El Bennay lui ont transmise par l’intermédiaire de leurs avocats, la transmission par courriel à Mme El Bennay du projet de réponse à la mise en demeure, la révision du projet et la transmission de la réponse par huissier [ 13 ] Le 13 avril 2017, le cabinet Allali Brault émet une facture pour la somme 987,93 $. Le total des honoraires est au montant de 877,66 $, auquel s’ajoutent des frais de photocopie, télécopie et de signification par huissier de 41,60 $, plus 42,60 $ pour la TPS et 85,71 $ pour la TVQ.
[ 14 ] L’acompte de 500,00 $ que Mme El Bennay a versé est déduit du montant de 987,93 $, ce qui laisse un solde dû au montant de 487,93 $ qui est réclamé en l’instance. [ 15 ] Madame El Bennay étant retenue à la maison, suite à son accouchement, elle a pu participer à l’audience et rendre son témoignage par audio conférence. [ 16 ] Elle affirme que M e Tabet l’a informé que les coûts pour la réponse à la mise en demeure seraient au montant de 180,00 $, avec le détail que : les honoraires sont estimés à 160,00 $, plus les frais. [ 17 ] Quant à l’acompte de 500,00 $ qu’elle a dû verser, M e Tabet a fait la représentation voulant qu’il s’agit d’une exigence du cabinet et qu’elle sera remboursée pour le l’excédent du montant de 180,00 $. [ 18 ] Selon Mme El Bennay, la durée de l’entrevue initiale était de 40 minutes.
Elle précise qu’au cours de la rencontre, une autre personne est rentrée dans le bureau et s’est entretenue avec M e Tabet durant 5 minutes. [ 19 ] Elle nie catégoriquement avoir obtenu des informations fournies par M e Brault. [ 20 ] Elle a tenté à maintes reprises de communiquer avec M e Tabet pour son remboursement, elle n’a pas retourné ses appels. [ 21 ] Elle trouve exorbitant le montant qui lui a été facturé pour la préparation et l’envoi d’une réponse à une mise en demeure.
ANALYSE ET MOTIFS [ 22 ] Les principales questions soulevées dans ce litige peuvent être formulées comme suit : • L’obligation d’informer la défenderesse à l’avance des coûts prévisibles des honoraires, a-t-elle été remplie? • Les honoraires facturés sont-ils justes et raisonnables ?
En d’autres termes, sont-ils justifiés et proportionnés aux services rendus? [ 23 ] Afin de trancher ce litige qui porte essentiellement sur la contestation de compte d’honoraires d’un avocat, le Tribunal doit appliquer l’entente ou convention d'honoraires liant les parties, en tenant compte des dispositions pertinentes du Code de déontologie des avocats [1] traitant des obligations professionnelles de l'avocat en regard de ses obligations d’informer à l’avance le client des coûts pour ses honoraires qui doivent être raisonnables et proportionnés aux services rendus. [ 24 ] Les honoraires qu'un avocat peut réclamer à un client doivent correspondre à la valeur des services rendus et ils doivent être justes et raisonnables, et l’avocat a l’obligation d’informer le client à l’avance du coût de ses services, c’est ce qui se dégagent des principes établis par la jurisprudence pour l’interprétation des articles 3.08.02 à 3.08.04 de l’ancien Code de déontologie des avocats (« Cda ») [2] . [ 25 ] Ces mêmes principes s’appliquent aux dispositions énoncées dans le nouveau Code de déontologie des avocats (« NCda ») .
L’obligation d’informer [ 26 ] L’obligation d’informer est prévue à l’article 99 du nouveau Cda en vigueur à compter d’avril 2016 qui énonce : 99. L’avocat s’assure, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, que le client a toute l’information utile sur ses modalités financières et obtient son accord à ce sujet, sauf s’il a des raisons de croire que ce client en est déjà informé.
En cours de mandat, l’avocat tient le client informé des circonstances qui pourraient entrainer des modifications significatives au coût prévu de ses services professionnels. [3] [ 27 ] Dans la cause Blanchet c. Shimoda , [4] la Cour du Québec appliquant le Cda , retient que l’avocat a envers son client, une obligation de renseignements relativement au coût de ses services. Même si le défendeur connaissait le demandeur et son tarif horaire, le demandeur se devait, en plus d’informer celui-ci du coût approximatif de la démarche entreprise. [ 28 ] Dans l’arrêt Mathieu c.
Marchand [5] , la Cour d’appel enseigne que le client a intérêt à connaître de façon assez concrète ce à quoi il doit s’engager. Cette connaissance lui permettra de prendre une décision éclairée. Parfois, il arrivera à la conclusion que le jeu n’en vaut pas la chandelle. Parfois, il croira bon de consulter quelqu’un d’autre. De toute façon, il est raisonnable qu’il soit placé dans une position de décider en connaissance de cause. Ainsi, il n’y aura pas ou peu de surprises plus tard.
Honoraires raisonnables et proportionnés aux services rendus [ 29 ] Au sujet des honoraires d’avocat, les auteurs Pierre Bourbeau et Richard D'Amour traitent des principes en application des dispositions du nouveau Cda en ces termes : […] 2. La règle Le montant des honoraires et frais qu'un avocat peut réclamer d'un client doit correspondre à la valeur des services qu'il lui a rendus. En l'absence de convention expresse entre l'avocat et son client, on dit alors que les honoraires sont établis sur la base de la valeur des services rendus (art. 126 (3) de la
Loi sur le Barreau ). Ceux-ci doivent être justes et raisonnables ( art. 101 C.d.a. ). Contrairement à l'artisan dont le travail peut être pesé, mesuré ou compté et, en conséquence, évalué suivant des normes objectives,
l'avocat rend des services intangibles. On dira que l'avocat fait valoir les droits de ses clients mais, la plupart du temps, ces droits existent avant son intervention et seul leur exercice ou leur reconnaissance nécessite le recours à ses services professionnels. De plus, l'effort que doit déployer un avocat pour mener son dossier à terme ne dépend pas seulement de la valeur ou du bien-fondé de la cause de son client, mais aussi de la vigueur de la contestation de la
partie adverse. Ainsi, plusieurs dossiers d'avocat, particulièrement en matières litigieuses, constituent des cas d'espèce. Pour pallier cette difficulté, l'
article 102 C.d.a. énumère plusieurs facteurs dont l'avocat tient compte pour fixer le montant de ses honoraires. Leur application permet généralement d'en arriver à un résultat fort équitable.
Article 102 C.d.a. « Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.
L'avocat tient notamment compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires : 1 l'expérience ; 2 le temps et l'effort requis et consacrés à l'affaire ; 3 la difficulté de l'affaire ; 4 l'importance de l'affaire pour le client ; 5 la responsabilité assumée ; 6 la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle ; 7 le résultat obtenu ; 8 les honoraires prévus par la loi ou les règlements ; 9 les débours, honoraires, commissions, ristournes, frais ou autres avantages qui sont ou seront payés par un tiers relativement au mandat que lui a confié le client. »
À remarquer qu'il n'existe pas de tarif pour les honoraires. L'avocat qui affirme à son client qu'il y a un pourcentage minimum ou maximum suggéré par la réglementation du Barreau induit son client en erreur, et contrevient donc à l'obligation d'agir avec intégrité, en vertu de l'
article 4 C.d.a. , et à l'obligation de conseil avec honnêteté et franchise de l'
article 37 C.d.a. De plus, l'avocat doit informer avec diligence le client lorsque des débours, honoraires, commissions, ristournes, frais ou autres avantages lui sont ou seront payés par un tiers relativement au mandat que lui a confié le client ( art. 108 C.d.a. ). L'avocat, lors des explications au client sur sa facturation, devra informer ce dernier de la possibilité que des honoraires lui soient accordés par le tribunal et de la considération de ceux-ci dans la fixation du coût de ses services professionnels ( art. 102 (9o) et 108 C.d.a. ). L'avocat peut convenir avec le client de réduire le coût des heures facturées ou le pourcentage convenu, en fonction des sommes qu'il percevra de la
partie adverse ou d'un tiers ; il peut, au contraire, convenir avec le client que ces sommes, ou une
partie de celles-ci, reçues de la
partie adverse ou d'un tiers, lui seront acquises en plus de ses honoraires. L'
article 99 C.d.a. prévoit qu'avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, l'avocat doit s'assurer que son client a toute l'information utile sur ses modalités financières et obtient son accord à ce sujet, sauf s'il a des raisons de croire que ce client en est déjà informé (voir aussi les articles 101 , 102 et 108 C.d.a. ).[…]. [6] [ 30 ] Dans l’affaire Gelber c. Heimann [7] , l’Honorable Michael Sheehan, résume les principes d’interprétation : « [9] The code of ethics for the members of the Bar sets out that an advocate must charge and accept fair and reasonable fees.
The fees are reasonable if they are warranted by the circumstances and correspond to the services rendered.
In determining fees, an advocate must in particular, take into account, his experience; the time devoted to the matter; the difficulty of the question involved; the importance of the matter; the responsibility assumed; the performance of unusual services or services requiring exceptional competence or celerity; the result obtained; the judicial and extrajudicial fees set out in the tariffs. [10] On the other hand, the advocate must be assured that his client is informed of the approximate and foreseeable cost of his services, except where he may reasonably assume that the client is already informed thereof. » (Références de bas de pages omises) [ 31 ] Dans l'affaire Desjardins, Ducharme, Stein, Monast c.
Empress Jewellery Canada Inc . [8] , le juge R. Hilton reconnaît que les services professionnels rendus par les avocats au dossier étaient non seulement nécessaires, mais indispensables pour le résultat obtenu. Il a cependant réduit les honoraires réclamés de 179 810,21 $ à 135 000 $ en tenant compte, entre autres, que la facturation pour les honoraires réclamés ne reflétait pas plus qu’un exercice mathématique de multiplication d’un nombre d’heures par le tarif horaire. [ 32 ] Dans l'affaire Ogilvy, Renaud c.
Beauce, Société Mutuelle d’Assurance Générale [9] , le juge Sheehan, écrit : Le deuxième principe que renferme le Code de déontologie en matière de fixation et de paiement des honoraires d'avocats, est que le
temps consacré à une affaire ne constitue qu'un des éléments considérés pour établir des honoraires justes et raisonnables. Un professionnel ne peut s'autoriser de la simple réception d'un mandat, pour fixer ses honoraires en multipliant son taux horaire, même dévoilé d'avance, par des heures de travail empilées les unes par-dessus les autres.
Le fait que ces heures aient été réellement consacrées à l'affaire, même par des avocats bien intentionnés, ne peut bonifier la situation. [ 33 ] Ayant conclu que les avocats ont manqué à leur obligation d’informer la cliente du coût approximatif et prévisible des services rendus et que les honoraires demandés ne sont donc ni justifiés, ni proportionnels aux services rendus, le juge Sheehan a accordé une diminution des honoraires et déboursés réclamés, qui sont réduits de 17 554,86 $ à 5 162,21 $. [ 34 ] C’est en appliquant ces principes que le Tribunal analyse la facture contestée afin de déterminer si les honoraires demandés sont justifiés, proportionnels aux services rendus, ou si elles ne font que refléter un simple exercice mathématique de multiplication d’un nombre d’heures par le tarif horaire de la demanderesse. [ 35 ] Essentiellement, la preuve en demande repose sur la facture produite, le témoignage de M e Brault qui est contredit par celui de Mme El Bennay. [ 36 ] À l’encontre du recours en recouvrement de solde impayé des honoraires de M e Tabet, Mme El Bennay, soulève la surfacturation et des informations inexactes en ce qui concerne l’évaluation du coû t des services que lui avait fourni M e Tabet. [ 37 ] Maître Tabet n’a pas été appelée comme témoin [ 38 ] Il ressort de la lecture de la facture émise le 13 avril 2017, (pièce P-2) par le cabinet Allali Brault que le montant des honoraires facturés pour les services rendus par M e Tabet s’élève à 877,66 $, ce qui établit à cinq heures trente, le temps facturé au tarif de 165,00/h. [ 39 ] La prétention de Mme El Bennay voulant que le montant facturé est exagéré n’est pas dénuée de fondement, en regard des services rendus qui consistent dans la préparation d’une réponse à une mise en demeure, la transmission par courriel à Mme El Bennay du projet de réponse, la révision du projet et la transmission de la réponse par huissier. [ 40 ] La preuve est suffisante pour établir par prépondérance la surfacturation et des informations inexactes en ce qui concerne l’évaluation du coût des services qui ont été fournie par M e Tabet à Mme El Bennay. [ 41 ] Maître Brault n’a pas réussi à affaiblir le témoignage crédible de Mme El Bennay. [ 42 ] L’avocat a le droit légitime d’être payé pour les services professionnels qu’il rend et le client est tenu de payer les honoraires, les frais.
Ce droit ne doit pas être exercé de manière excessive et déraisonnable [10] ; il est balisé par les dispositions du Code de déontologie des avocats , et par les principes établis par la jurisprudence citée précédemment, qui trouve application dans cette cause. [ 43 ] Le Tribunal retient de la preuve qu’il s’agit ici d’une situation où la facture en litige, qui par ailleurs n’est pas suffisamment détaillée, ne reflète qu’un exercice mathématique de multiplication d’un nombre d’heures par un tarif horaire. [ 44 ] Suivant les principes bien établis par la jurisprudence, même si les heures ont été consacrées au dossier, cela ne justifie pas l’opération mathématique pour ajouter les heures les unes après les autres pour facturer le client. [11] [ 45 ] Face à ces constats, il y a ouverture à un redressement. [ 46 ] Appliquant les principes qui se dégagent de la jurisprudence, le Tribunal estime raisonnable de réduire à 500,00 $ le montant auquel la demanderesse a droit, ce montant inclut les honoraires, les frais et les taxes. [ 47 ] La demanderesse ayant déjà été payée en ayant encaissée, le montant de 500,00 $ versé en acompte par Mme El Bennay, aucun solde est dû à la demanderesse, en conséquence, la demande doit échouer. [ 48 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE le pourvoi en rétractation et rétracte le jugement rendu le 16* décembre 2019; [ 50 ] REJETTE la demande; [ 51 ] CHAQUE
PARTIE PAYANT SES PROPRES FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : Le 26 octobre 2020
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