2019 QCCA 1486, 2019 QCCA 1486
Opinion
Syndic de Vaudrin 2019 QCCA 1486 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028498-194 ( 500-11-056465-194 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 septembre 2019 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE claude vaudrin
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Me Pascal Beaupré Me Nina V. Fernandez ( FNC Avocats inc. ) M e vincent théorêt Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Raymond Chabot Inc, ès qualité syndic à la faillite de Claude Vaudri N Me Jonathan Warin Absent Me ALEXANDRA BELLEY-MCKINNON ( Lavery, de Billy s.e.n.c.r.l. )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me Ian Demers ( Ministère de la justice Canada )
BANQUE NATIONALE DU CANADA Me GUILLAUME PIERRE MICHAUD ( Langlois avocats, s.e.n.c.r.l.) FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES CAISSE DESJARDINS DU NORD DE LAVAL Me JULIEN ARCHAMBAULT ( LCM Avocats Inc.) Absents En appel d’un jugement rendu le 1er août 2019 par l’honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en sursis d'ordonnance Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 9 h 45 Continuation de l'audience du 9 septembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour.
PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 46 Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande en sursis d’un jugement rendu le 1 er août 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Tremblay), siégeant en matière de faillite. Le jugement rejette l’appel du requérant d’une décision du registraire. Ce dernier a refusé de casser une citation à comparaître signifiée au requérant (un avocat) par le syndic en vertu de l’article 163 L.f.i. [1] .
La juge ordonne l’exécution provisoire d’où la demande de sursis. [ 2 ] L’appel est déposé dans le délai de 10 jours prévu aux Règles adoptées en vertu de la L.f.i. [2] . Par contre, aucune permission d’appeler n’a été demandée et la déclaration d’appel ne démontre pas un droit d’appel de plein droit prévu à l’article 193 L.f.i. [ 3 ]
Le paragraphe 4 de la déclaration d’appel fait une référence oblique à l’article 31 al. 1 C.p.c. en invoquant un appel de plein droit puisque le secret professionnel de l’avocat est en jeu, mais ceci n’est pas un cas d’appel de plein droit prévu à l’article 193 L.f.i. [3] . En conséquence, je considère que l’appel n’est pas validement formé. Ceci serait en soi un motif de rejeter la demande de sursis [4] , mais il y a plus.
[ 4 ] Quelques mots sur l’historique du dossier s’imposent. Le syndic veut interroger le requérant, un avocat, au sujet d’une somme approximative de 2.4 millions de dollars reçue par lui d’un notaire à la suite de la vente d’un immeuble appartenant au failli. Le requérant a soulevé le secret professionnel. Par contre, l’enquête menée par le syndic qui inclut des interrogatoires du failli et de son fils révèle que le failli n’a pas eu de communication avec le requérant.
C’est son fils qui a donné instruction d’investir la somme en question dans une compagnie située aux Bahamas et il apparaît que la somme est maintenant perdue. Aucun conseil d’ordre juridique n’a été demandé par le fils; le mandat était de placer l’argent. Le fils autorise donc le syndic de communiquer avec le requérant afin de s’informer du sors de cet argent. [ 5 ] Devant cette situation, la juge décide ainsi : [21] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d’avis d’accueillir la Demande en rejet de l’Avis d’appel et de rejeter la demande en déclaration d’abus aux motifs :
a) l’objet principal du subpoena duce [sic] tecum concerne la Somme en litige [2.4 millions de dollars];
b) les témoignages de Claude [le failli] et de Stéphane Vaudrin démontrent que les conditions requises pour établir l’existence d’un privilège relatif au secret professionnel ne sont pas satisfaites eu égard à la Somme en litige;
c) en effet, la preuve établit qu’aucun avis juridique n’a été sollicité de la part de Me Beaupré eu égard à la Somme en litige. Selon le témoignage de Stéphane Vaudrin, la Somme en litige a été déposée auprès de Me Beaupré à des fins d’investissement;
d) Il sera toujours loisible à l’avocate de Me Beaupré de soulever des objections si les questions posées ou engagements demandés par le Syndic couvraient d’autres sujets que la Somme en litige et étaient couverts par le privilège relatif au secret professionnel;
e) La demande en rejet n’est pas abusive. [ 6 ] La juge a ordonné l’exécution provisoire pour les motifs suivants : [22] CONSIDÉRANT les délais déjà encourus et les tactiques déployées jusqu’à présent pour empêcher le Syndic d’obtenir les renseignements pertinents concernant les biens du failli, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel; [ 7 ] Le requérant invoque plusieurs arguments dans la déclaration d’appel prétendant que la juge fait erreur dans l’interprétation et l’application en contexte de faillite du secret professionnel et que la juge a négligé d’appliquer la jurisprudence pertinente de la Cour suprême du Canada.
Le requérant souligne que la juge fait erreur en omettant de prononcer sur son argument selon lequel l’article 163 L.f.i. est inopérant. [ 8 ] Le droit du syndic d’interroger l’avocat du failli en vertu de l’article 163 L.f.i. est reconnu en jurisprudence dans la mesure où des communications faites afin de solliciter ou donner un conseil juridique ne sont pas divulguées [5] . [ 9 ] La lecture du jugement entrepris indique que ce principe a été respecté. [ 10 ] Le soussigné a compétence pour ordonner un sursis en vertu de l’article 195 L.f.i. pour une raison jugée « convenable ».
Je suis guidé par les critères bien connus gouvernant le prononcé d’un sursis en vertu du C.p.c. soit : - Faiblesse apparente dans le jugement; - Préjudice sérieux pour la
partie qui demande le sursis; - Balance des inconvénients favorisant l’octroi d’un sursis [6] . [ 11 ] En l’espèce, les motifs articulés au paragraphe 21 du jugement entrepris ne souffrent pas d’une faiblesse. Surtout, le failli a déclaré ne pas connaître le requérant et le fils a autorisé le syndic de communiquer avec et de faire enquête auprès du requérant. [ 12 ] Au sujet du privilège, la juge laisse ouverte la possibilité que le requérant invoque le privilège et s'oppose pendant l’interrogatoire.
En l’espèce et vu le paragraphe 22 du jugement entrepris, il n’y a pas lieu d’intervenir dans le prononcé de l’exécution provisoire. [ 13 ] Surtout, il n’y a pas de préjudice, mais s’il y a préjudice, celui est souffert par le bénéficiaire du privilège, à savoir le failli ou son fils ou les deux, mais pas le requérant. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la demande en sursis; [ 15 ] LE TOUT avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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