2014 QCCA 2091, 2014 QCCA 2091
Opinion
Denis c. R. 2014 QCCA 2091 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005461-130 (500-01-041556-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES France thibault , J.C.A. guy gagnon , J.C.A. martin vauclair , J.C.A. APPELANT AVOCAT JEAN-MARCEL DENIS M e MICHEL DORAIS ( Michel Dorais, avocat ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e JACQUES R. BÉLANGER ( Directeur des poursuites criminelles et pénales )
En appel d'un verdict de culpabilité prononcé le 25 juin 2013 par l'honorable Sylvie Durand de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – article 380(1)
a) du Code criminel Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09h31 Début de l'audience. La Cour s'adresse à Me Michel Dorais. 09h33 Plaidoirie de Me Dorais. 09h59 Plaidoirie de Me Jacques R. Bélanger. 10h08 Suspension de l'audience. 10h10 Reprise de l'audience. 10h10 Arrêt unanime prononcé par l’honorable France Thibault – voir page suivante. 10h12 Les procureurs s'adressent à la Cour. 10h13 Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT POUR DES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS DANS LES PROCHAINS JOURS, LA COUR : [ 1 ] ACCUEILLE l'appel en partie; [ 2 ] ANNULE le jugement de culpabilité sur le premier chef; [ 3 ] ACQUITTE l'appelant du premier chef d'accusation; [ 4 ] REJETTE l'appel sur le second chef.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Denis c. R. 2014 QCCA 2091 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005461-130 (500-01-041556-108) DATE : Le 13 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JEAN-MARCEL DENIS APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante MOTIFS DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 11 NOVEMBRE 2014 [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 25 juin 2013 par l’honorable Sylvie Durand de la Cour du Québec, district de Montréal, qui l’a déclaré coupable de deux chefs d’accusation de fraude survenue entre 2007 et 2009. [2] Nous sommes d’avis que le verdict sur le premier chef est déraisonnable.
La juge d’instance, avec égards, omet d’analyser un pan de la preuve qui, une fois considéré, ne peut amener un jury bien instruit en droit à rendre un verdict de culpabilité. [3] Suivant les chefs d’accusation, le ministère public reproche à l’appelant d’avoir frauduleusement soutiré deux montants du patrimoine de sa tante Yvonne Boileau (« Yvonne »).
Voici les chefs d’accusation : Entre le 1 mars 2007 et le 1 septembre 2009, à Montréal, district de Montréal, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Gaétane BOILEAU, fiduciaire de Yvonne Boileau et Auréa Boileau d’une somme d’argent, d’une valeur dépassant 5 000,00 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1)
a) du Code criminel . Entre le 1 mars 2007 et le 1 septembre 2009, à Montréal, district de Montréal, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Yvonne BOILEAU d’une somme d’argent, d’une valeur dépassant 5 000,00 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1)
a) du Code criminel . [4] Le procès d’une durée d’environ sept heures se tient sur deux jours, les 3 et 4 avril 2013. Dans sa déclaration d’ouverture, le
ministère public précise le débat : Me JACQUES BELANGER [MA, p. 151] Et, et c'est là que se situe la contestation, il y a un chèque de dix mille dollars (10 000,00 $) qui a été fait par madame Gaétane Boileau, à l'ordre de l'accusé, monsieur Denis. Et madame Boileau nous dit « Bien, c'était pour compléter les travaux, le paiement des travaux effectués par monsieur Rollin . »
Donc, ça portait le montant à cinquante-neuf mille dollars (59 000,00 $), donc il avait un dix mille dollars (10 000,00 $) en surplus, en surcroît, et le chèque avait fait, le dernier chèque, là, ce dix mille dollars (10 000,00 $) fait à l'ordre de monsieur Jean-Marcel Denis. Alors, madame Boileau nous dit dans quelles circonstances ce chèque-là a été fait. [MA, p. 152] Maintenant, il y a un deuxième chef. Le deuxième chef c'est lorsqu'on a demandé un permis à la Ville pour effectuer des travaux, alors la Ville exigeait une garantie de six mille dollars (6 000,00 $), les documents sont produits.
Et les coûts d'inspection étaient de six cents dollars (600,00 $). Donc, on devait... et on devait remettre le six mille dollars (6 000,00 $) quand tout était complété à la satisfaction de la Ville. Et, dans le cas présent, c'est, vous allez voir, il y a un document, il y a deux (2) reçus. Vous avez le document original, c'est-à-dire premièrement vous avez le document qui indique les conditions, six mille six cents (6 600,00). Après ça vous avez un reçu original de la ville de six cents dollars (600,00 $).
Et vous avez un autre document que madame Boileau avait reçu, c'est dans ses prétentions, de monsieur Denis qui s'avère être un faux, pour un montant de six mille six cents (6 600,00 $). Donc, elle a fait un chèque à monsieur Denis de six mille six cents. [ 5 ] L’histoire se trame autour d’un terrain, propriété d’Yvonne, et du projet d’y faire un développement immobilier. Ce projet est bien réel. Il n’est pas contesté que des démarches ont été entreprises à cet égard par l’appelant et un architecte pour le compte d’Yvonne.
Réalisant que ce projet ne serait plus rentable en raison d’exigences de la Ville de Montréal, on l’abandonne. Par la suite, il est plutôt prévu de le lotir et d’en vendre une partie. Retenons que l’état de santé d’Yvonne semble fragile au cours de ces années. Elle décède d’ailleurs avant les procédures criminelles. [ 6 ] Un terrain sera éventuellement vendu. Lors de la transaction finale, l’acheteur verse 50 000 $ comptant. Sur place, on remet sa commission de 2 500 $ au comptant à l’agent d’immeubles, puis le solde est rapporté chez Gaétane Boileau (ci-après : « Gaétane »), sœur d’Yvonne, dans une mallette.
L’appelant prend alors 20 000 $ et laisse le reste à Gaétane. [ 7 ] Pour parfaire la vente, il faut maintenant relier le lot à l’aqueduc municipal et il n’est pas contesté que l’appelant s’est occupé des démarches nécessaires, plus particulièrement auprès d’une compagnie d’excavation et des services des permis de la Ville de Montréal. [ 8 ] Selon la thèse du ministère public, l’appelant profite de la situation pour soutirer frauduleusement des sommes du patrimoine de sa tante Yvonne dans les circonstances précitées.
Seule Gaétane peut témoigner sur les événements entourant les transactions. [ 9 ] Pour sa part, l’appelant prétend qu’il avait une entente verbale avec Yvonne à la suite de l’abandon du premier projet de développement. Selon cette entente, il devait être remboursé de la somme de 20 000 $ pour des frais engagés dans le projet avorté après la vente d’une
partie des terrains, d’où le fait d’avoir réclamé ce montant à Gaétane après la vente. [ 10 ] Quant au montant de 6 000 $, l’appelant prétend qu’il avait droit de le réclamer à Yvonne, via Gaétane, puisqu’il l’avait déboursé, à ce moment, comme dépôt à la Ville pour garantir les travaux. Après le remboursement du dépôt par la Ville, toujours selon l’appelant, il obtient l’autorisation d’Yvonne pour conserver le 6 000 $ qui devait alors servir à rembourser les achats qu’elle lui demandait de faire pour elle.
LA DÉCISION ATTAQUÉE [ 11 ] La décision est rendue oralement [1] , mais après un délibéré d’une vingtaine de jours. Après avoir expliqué les faits présentés de part et d’autre, la juge pose les questions et explique le droit sur la fraude. L’appelant ne soulève aucun moyen sur le droit. [ 12 ] Sur le premier chef, voici l’analyse de la juge d’instance dont on retrouve une
partie au début de son analyse et une autre vers la fin : Le dix mille dollars (10 000 $) est un remboursement pour une somme supposée due à monsieur Pierre Raulin (sic). Or, monsieur Raulin (sic) avait été payé pour la totalité de ses travaux. […] La question essentielle ici est la suivante. Est-ce que le fait de considérer qu’Yvonne a une dette envers lui excuse l’accusé d’avoir utilisé de faux prétextes auprès de Gaétanne (sic) en vue de se faire rembourser ? […] Qu’en est-il dans le cas en l’espèce ?
En premier lieu je veux mentionner que je n’accorde pas beaucoup de crédibilité à monsieur Denis quand il affirme qu’il y avait eu entente avec sa tante Yvonne. Que l’accusé ait engagé une somme équivalant à vingt mille dollars (20 000 $) sans demander qu’un écrit le confirme sur simple promesse par Yvonne qu’elle le rembourserait lors de la vente de ses terrains est difficile à croire.
[ 13 ] La juge conclut donc à l’invraisemblance d’une entente entre Yvonne et l’appelant concernant le remboursement d’une somme de près de 20 000 $ pour laquelle, il est vrai, le détail et la documentation font défaut. Par ailleurs, Gaétane affirme que l’appelant a fait de fausses représentations pour lui soutirer un chèque de 10 000 $. [ 14 ] Sur le second chef, la juge pose la question à résoudre au début et précise ses motifs à la fin de sa décision. Elle écrit ceci : Le six mille six cents dollars (6 600 $) est un remboursement pour une somme supposément due à la Ville de Montréal.
Or, la Ville ne réclamait pas ce montant, mais plutôt seulement six cents dollars (600 $) pour l’inspection des travaux. En second lieu, l’accusé admet qu’il a été remboursé par Gaétanne (sic) pour la somme de six mille six cents dollars (6 600 $), donc six cents (600 $) [2] qu’il n’a pas déboursé. Mais lorsque que lui est présenté le reçu sur lequel s’est basée Gaétanne (sic) pour émettre le chèque, l’accusé affirme que le papier ne lui dit rien. Alors, ce reçu vient d’où et pourquoi n’y est-il pas indiqué... n’y ait-il indiqué que son nom de famille M. Denis.
Ce qui est étonnant quand même pour un document supposément officiel venant de la Ville de Montréal . Est-ce que ce reçu est un faux? La défense a plaidé que monsieur Denis n’est pas accusé d’avoir fabriqué un faux document. C’est vrai. Mais c’est en se fiant à ce document que Gaétanne (sic) a déboursé le six mille six cents dollars (6 600 $) réclamé par l’accusé . Le témoin Anna (sic) a affirmé que jamais la Ville ne réclame un tel montant pour des travaux d’inspection. Alors, la question se pose à nouveau. D’où vient ce reçu?
Je crois qu’il n’est même pas nécessaire de me prononcer sur la crédibilité de l’accusé quand il mentionne que ce reçu ne lui dit rien . Parce que ce qui est à retenir ici, c’est que l’accusé a été remboursé pour une somme qu’il n’a pas déboursée et cela suite à de fausses représentations auprès de Gaétanne (sic). (Soulignement ajouté) LES MOTIFS D’APPEL [ 15 ] L’appelant énonce deux séries de motifs d’appel, chacun se rapportant respectivement aux chefs d’accusation et à l’appréciation de la preuve par la juge d’instance.
Les voici tels que rédigés, mais numérotés : [1.] Sur l'accusation relative au remboursement d'une somme de 6 000 $
A) La juge de première instance a-t-elle erré en concluant que la somme n'avait jamais été déboursée par M. Denis?
B) La juge de première instance a-t-elle erré dans son appréciation de la preuve sur la relation de gestion entre l'appelant et sa tante Yvonne quant à la conservation et à l'utilisation pour elle des fonds de 6 000 $ pour ses besoins personnels?
C) Le jugement de première instance retrouve-t-il avec justesse une intention coupable dans l'utilisation et usage d'un faux par l'appelant alors que la preuve révèle une absence totale de cette utilisation?
D) Les erreurs de faits sur le contenu de la preuve ont-elles porté l'honorable juge à refuser à l'appelant toute crédibilité ayant pu mener à un doute raisonnable sur la portée et sur le contenu de son témoignage? [2.] Sur l'accusation relative à l'obtention d'une somme de 10 000 $
A) La juge de première instance a-t-elle eu raison d'ignorer le témoignage du contracteur Rollin, appuyé par la preuve documentaire en considérant que l'appelant aurait reçu un 10 000 $ de trop payé?
B) La version de l'appelant ainsi que celle de la plaignante révèlent-elles des manœuvres dolosives ou de supercherie ou simplement la demande de compensation de M. Denis pour des services rendus?
C) L'existence d'une entente de remboursement entre l'appelant et sa tante Yvonne est-elle tout à fait hors de portée de toute crédibilité, tel que le laisse entendre le jugement de première instance? DISCUSSION Le premier chef : la somme de 10 000 $ La position des parties [ 16 ] L’appelant souligne que la juge d’instance ne tient pas compte que Gaétane, dans un témoignage antérieur, confirme qu’elle devait à l’appelant 20 000 $ pour ses services, ni que le chèque litigieux tiré à l’ordre de l’appelant l’a été le même jour et consécutivement à un autre destiné à l’entreprise de Rollin.
L’appelant trouve incongru qu’il ait réclamé deux chèques différents le même jour pour la même entreprise, mais en demandant de faire le second à son nom personnel. Il estime que la preuve, évaluée objectivement, laisse place au doute quant à l’existence d’une entente entre Yvonne et lui pour le remboursement des frais engagés. [ 17 ] Le ministère public prétend que l’appelant a obtenu de Gaétane 10 000 $ en prétextant qu’il devait payer le solde dû à Rollin alors que ce dernier était payé en totalité. L’appelant a donc conservé le 10 000 $.
La crédibilité de l’appelant est nulle, compte tenu de son admission sur l’incapacité d’Yvonne et du fait qu’il lui a notamment fait signer un testament qui l’avantageait à ce moment. Analyse
[ 18 ] Sur le premier chef, la décision est très succincte. Essentiellement, la juge puise l’ actus reus et la mens rea de la fraude sur l’absence d’entente et le faux prétexte pour obtenir un chèque de Gaétane. Évidemment, les conclusions de fait appartiennent au juge d’instance. En outre, il lui revient d’accepter ou de rejeter le témoignage de l’appelant.
Nous n’intervenons pas à cet égard et d’ailleurs, l’appelant ne démontre pas que nous pourrions le faire. [ 19 ] Cependant, une fois le témoignage de l’appelant écarté, le fondement de la culpabilité doit trouver un appui hors de tout doute raisonnable dans la preuve.
Or, en l’espèce, au regard de la preuve présentée dans le cadre du procès criminel, il persiste suffisamment de questions pour ébranler cet appui nécessaire au verdict de culpabilité. [ 20 ] Le premier élément qui étonne est sans doute la contradiction évidente entre le témoignage en chef de Gaétane qui réitère, à plus d’une occasion, que l’appelant lui a volé 20 000 $ en prenant une part de l’argent comptant et qu’elle en a été surprise. Que fait- elle? Elle demande un reçu au voleur. Que fait-il?
Il lui donne un reçu où apparaît un compte rendu des sommes dépensées sur le 50 000 $, dont 10 000 $ à l’excavateur Rollin et 10 000 $ à l’appelant. Ces dépenses, selon la preuve, sont rigoureusement exactes. Qui plus est, personne ne réclame ce 10 000 $ restant qu’aurait volé l’appelant, pas même le ministère public. [ 21 ] Gaétane est pourtant catégorique qu’il s’agit d’un vol. D’abord en chef : [M.A. p. 170] R. Et puis là Jean-Marcel Denis bien, il dit: « Moi ... il dit ... pour mon trouble… - il dit - je me prends vingt mille dollars (20 000,00 $) . » Ça fait que là, j'ai resté pas mal surprise. […] R.
Mais, là, il est revenu le lendemain, parce que là, coudon, je me suis dit en moi-même, il m'a volé vingt mille dollars (20 000,00 $), … [M.A. p. 171] R. Alors, j'ai resté bien surprise. Parce que vingt mille dollars (20 000,00 $) c'est beaucoup d'argent. Quand on se fait voler vingt mille dollars (20 000,00 $), là, tout d'un coup, hein, ça surprend [ 22 ] Puis en contre-interrogatoire : [M.A. p. 214] R.
Parce que là j'ai dit: je viens de me faire voler vingt mille (20 000,00 $), c'est bien simple. [ 23 ] Lorsqu’on suggère au témoin que l’appelant lui aurait plutôt dit qu’il prenait 20 000 $ pour lui et pour l’excavateur Rollin, elle nie catégoriquement : [M.A. p 215] En chef par Me Bélanger : R. Oui. C'est ça. Le vingt mille dollars (20 000,00 $) c'est Jean-Marcel Denis qui l'a pris. Mais Pierre Rollin, moi, il a pas été question, c'est lui que, Jean-Marcel Denis qui a marqué ça, le dix mille dollars (10 000,00 $) de Rollin, là.
Moi, c'est ... moi, c'est vingt mille dollars (20 000,00 $) qui a été pris sur le ... Q. C'est ça. Mais sur ce document-là ... R. Oui. Q. ... monsieur Denis reconnaît une somme de dix mille dollars (10 000,00 $), on s'entend? R. Bien, oui, on s'entend ... Q. O.K. R. ... mais excepté que ... Q. Il s'agit juste d'expliquer le document, madame. R. Bien, moi ... Q. C'est pas plus que ça. R. Oui, c'est ça. Mais moi, d'après moi il a marqué le vingt mille (20 000,00) que ça .. Q. C'est ça . R. …que lui il payait comme ça, je le sais pas, là. Q. Hum, hum. R.
Mais, moi, le vingt mille (20 000,00) il a été pris, il m'a dit que c'était pour son trouble.
Contre-interrogatoire par Me Dorais R. Oui, mais quand il a pris le vingt mille (20 000,00) il a pas dit: il y a dix mille (10 000,00) pour Rollin là-dedans.
Moi, il a pris le vingt mille (20 000,00) puis il s'est en allé avec. [ 24 ] Pourtant, dans une déclaration extrajudiciaire avec laquelle on la confronte, le témoin dit ce qui suit à propos de l’appelant et de l’événement : [M.A. p. 221] « Il est entré dans la maison, il a dit que de la somme de cinquante mille (50 000,00) il conservait dix mille dollars (10 000,00 $) pour ses troubles résultants de son implication dans l'arpentage, les travaux d'excavation et la vente du terrain. Et qu'il conservait également la somme de dix mille (10 000,00) à
titre de dépôt pour le remettre à Excavation Pierre Rollin. » [ 25 ] Après avoir reconnu sa signature apparaissant sur cette déclaration, Gatéane n’offre pas d’explications sur cette contradiction. Voici ce qu’elle dit : Q. Bon. Est-ce que c'est vous qui avez donné l'information à l'enquêteur à l'effet que Jean-Marcel Denis vous a dit qu'il gardait dix mille (10 000,00) pour monsieur Rollin, dix mille (10 000,00) de cash pour ses troubles. Est-ce que c'est vous qui avez di ça à l'enquêteur ou si c'est quelqu'un d'autre qui vous a demandé d'écrire ça, là? R.
Réellement, là, je comprends pas ça, ces trois (3) lignes-là que ... parce que moi je vous le répète encore, tout ce que je sais c'est qu'il a pris vingt mille (20 000,00) pour son trouble. C'est ça qu'il m'a dit. [ 26 ] La juge n’aborde aucunement cette contradiction qui est bien réelle, comme le reconnaît le ministère public lorsqu’il s’adresse à elle pour s’opposer, toutefois, au dépôt de la déclaration : Me JACQUES BÉLANGER En fait, je pense, c'est le contre-interrogatoire. Évidemment, la question de crédibilité porte sur des éléments de cette déclaration-là qui ont été mis en évidence, clairement.
Et le reste de la déclaration, je vois pas quelle serait la pertinence de cette déclaration-là. Si ça porte sur d'autres choses. Puis, évidemment, ça porte sur plusieurs aspects, évidemment, j'en... je l'ai lue, mais maître Dorais a très bien mis en évidence que dans cette déclaration-là elle parle de dix mille (10 000,00) et maintenant son témoignage, et c'est ce qui est important, son témoignage à la Cour c'est vingt mille (20 000,00).
Alors, il y a effectivement une contradiction. [ 27 ] Cette déclaration antérieure met également en évidence que Gaétane connaît très bien les motifs qui peuvent soutenir le dédommagement recherché et, partant, l’entente qu’allègue l’appelant. En effet, dans son récit des faits, la juge ne semble pas convaincue que l’appelant ait informé Gaétane de cette entente, tout en laissant entendre que l’appelant lui en a déjà peut-être glissé mot.
La déclaration antérieure contradictoire était de nature à influencer sa réflexion sur cette question, qui met en cause la clandestinité de l’entente. [ 28 ] Le mystère s’épaissit lorsque Gaétane admet que sa sœur Yvonne a bien donné un mandat à l’appelant : Contre-interrogatoire par Me Dorais [M.A. p. 235-236] Q. ... alors, quand il a dit qu'il voulait avoir vingt mille piastres (20 000,00 $) pour ses troubles, est-ce qu'il vous a pas mentionné que c'était les troubles depuis le début du projet, là, pour les troubles? R. Non...
Q. ... pour installer l'aqueduc, pour installer, par exemple, parce qu'il fallait installer, des travaux spéciaux d'aqueduc, il fallait changer les zonages, est-ce qu'il vous a pas dit que c'était pour ça? R. Bien, ça dépend qu'est-ce que ma sœur Yvonne lui a demandé. Elle lui a demandé de s'occuper, vu qu'elle voulait vendre... qu'elle était en train de vendre le terrain, alors elle lui a demandé de s'occuper de ça. J'étais là quand elle lui a dit ça, mais j'en sais pas plus long.
Je connais pas les arrangements, qu'est-ce qu'il y avait, ses fonctions à remplir, ça, je pourrais pas dire. [ 29 ] Par la suite, le témoin est confronté à son témoignage rendu devant la Cour supérieure, le 8 janvier 2009, dans le cadre d’une procédure civile où il est question de ce dédommagement et du fait que l’appelant avait des frais de 20 000 $. Voici les échanges : Contre-interrogatoire par Me Dorais Q. Je vais vous montrer ici un extrait des notes sténographiques. Je vais vous donner une chance de lire ça. Voulez-vous lire les lignes 15 à 22 de la page 84? R. O. K. Qui a composé ça? Qui a composé ça? Q.
Bon, madame Boileau, ce sont les notes sténographique du procès alors que vous avez témoigné devant la juge Grenier, suite à mes questions. R. Oui, oui. Q. Alors, c'est pas vraiment composé, là, c'est sténographié à partir des paroles que vous avez prononcées. Alors, est-ce que vous
avez bien relu? R. Oui, oui. Oui, oui. Q. Bon. Est-ce que ça vous a rafraîchi la mémoire à l'effet que vous auriez… monsieur Denis vous aurait dit que c'était pour les démarches qu'il avait faites entre autres, pour l'aqueduc, qu'il voulait avoir un remboursement de vingt mille (20 000,00)? Vous souvenez-vous d'avoir dit ça maintenant? R.
Non. […] Me MICHEL DORAIS À la ligne 19 de la page 84, madame Boileau, vous dites: « C'est moi qui lui ai donné, avec l'argent de mes soeurs, je lui ai donné vingt mille (20 000,00), c'est ça qu'il a chargé, lui, pour faire passer l'aqueduc puis aller quelques fois chez le notaire, c'est ça, il a chargé vingt mille piastres (20 000,00 $), lui. » R. Ça, c'est les notes sténographiques? Q. Oui. Ce sont les notes sténographiques de votre ... qui rapportent votre témoignage ... R. O.K . Q. . . en réponse à une question. Mais ma question c'est, vous, vous souvenez pas du tout d'avoir dit ça. R. Non. Non.
Je me souviens pas de lui avoir donné vingt mille (20 000,00), je me souviens qu'il a pris vingt mille (20 000,00) sur ma sécheuse. Ça, c'est ça. Q. Mais la question, ma question c'était qu'il avait mentionné, entre autres, que c'était pour se faire rembourser ou dédommager pour les démarches qu'il avait faites au cours des années, dont l'aqueduc. Vous vous souvenez pas de ça. R. Non. Non, non, non. Je me souviens pas de ça qu'il chargeait pour ça, je le sais pas. Je peux pas dire oui, je peux pas l'affirmer ... Q. Bon.
Madame Boileau, est-ce que ça se peut que votre mémoire soit moins fidèle maintenant qu'elle l'était ... R. Non, non, parce que là-dessus Q. ... dans ces années-là, en deux mille neuf (2009)? R. … je vous avertis que je la sais, ma mémoire, je m'en rappelle de ces histoires, là, oui. Ma mémoire fait pas défaut. [ 30 ] Alors que Gaétane niait au procès avoir eu connaissance du mandat donné à l’appelant, cela devenait pertinent à l’appréciation de son témoignage, tant sur le plan de la crédibilité que de la fiabilité.
La question, lorsque l’appelant demande un chèque de 10 000 $ en guise de paiement final, est de savoir s’il le requiert pour compléter la somme due, comme il le soutient, ou pour obtenir, sous de fausses représentations, une somme à laquelle il n’a pas droit, comme l’affirme Gaétane. [ 31 ] Dans la mesure où la juge examine la possibilité d’une fausse représentation, elle devait également, comme le souligne l’appelant dans son mémoire, s’interroger sur l’incongruité pour Gaétane de signer deux chèques consécutifs, la même journée du 16 avril 2007, dont un spécifiquement à la compagnie d’excavation pour une somme de 29 008,47 $ (chèque no 081) avec une inscription d’un solde dû de quelque 10 000 $ et l’autre pour cette même compagnie, pour le solde, mais tiré à l'ordre de l’appelant (chèque no 082). [ 32 ] Enfin, sur l’incapacité d’Yvonne évoquée par le ministère public, ce dernier a déposé une admission judiciaire de l’appelant, faite dans le cadre de la même procédure civile mentionnée précédemment, confirmant qu’Yvonne « ne possédait pas la capacité juridique pour comprendre et signer les mandats et testament […] des vingt et un (21) avril et douze (12) avril deux mille sept (2007) » [M.A. p. 370] Cette admission est cependant circonstanciée par l’appelant dans son témoignage. [ 33 ] Or, une fois analysée, la preuve administrée par le ministère public recèle une incohérence.
Ainsi, Gaétane trouve étonnant qu’Yvonne ait signé un chèque de 29 000 $ (P-3) le 6 juin 2007 à l’ordre de la compagnie d’excavation Rollin. Le témoin jette au passage un voile de suspicion sur ce chèque : [M.A. p. 179] R. Bien, c'est ma sœur, elle était complètement inapte, je comprends pas qu'il ait lui faire signer... Q. Hum, hum. R. ... un chèque sur son lit d'hôpital. […] Me JACQUES BÉLANGER Q. Mais c'est ... si je comprends bien, c'est pas vous qui lui avez fait signer ce chèque-là.
R. Non, non. C'est Jean-Marcel Denis qui est allé chercher un chèque à l'hôpital ... Q. En fait, vous présumez, vous étiez pas là. On s'entend? R. Non, non, j'étais pas là, non. Q. Bien oui, ça va, madame. R. J'étais pas là. Mais là, elle était au Vivalis, au mois de juin. Q. Hum, hum. R. Elle était plus à l'hôpital. [ 34 ] Le procureur lui montre ensuite un autre chèque signé le 29 mai 2007 (P-4) de 10 000 $ à l’ordre de la compagnie d’excavation, même réaction : [M.A. p. 181] R. Oui, c'est bien la signature de ma sœur, Yvonne Boileau. Q. C'est ça. R.
Mais elle était complètement inapte, comment ça se fait qu'elle faisait... qu'elle signait des chèques? Q. Hum, hum. Mais ils sont passés, ils ont été honorés. R. Ah bien, oui, sa signature, elle avait une belle signature malgré sa maladie. [ 35 ] Pourtant, des éléments de preuve introduits par le ministère public lui-même démontrent qu’Yvonne avait une certaine activité bancaire en mai, juin et septembre 2007 (P-11). Ainsi, aux fins du procès criminel, la preuve de l’étendue de cette incapacité est ambiguë.
La juge d’instance ignore cet aspect qui nuance les déclarations péremptoires du témoin concernant l’inaptitude d’Yvonne. [ 36 ] Toute cette preuve dont la juge ne traite d’aucune manière, devait et méritait d’être analysée. Un accusé a le droit d’avoir un procès où toute la preuve est analysée et soupesée [3] . Il est vrai qu’un juge d’instance n’a pas à réfuter chaque élément de preuve [4] , mais ici, cette preuve ignorée ne peut pas simplement être balayée du revers de la main. Les éléments sont trop nombreux et trop importants pour en inférer le rejet implicite de la part de la juge.
Cette preuve va au cœur des éléments de culpabilité qu’elle retient. Elle apporte des nuances importantes à sa conclusion et donc, dans les circonstances, la juge devait expliquer pourquoi cette preuve ne soulevait pas de doute raisonnable sur ces éléments. La preuve attaque également la valeur probante du témoignage de Gaétane en mettant en cause soit sa crédibilité ou sa fiabilité.
La juge d’instance ne dit pourtant rien de la qualité de ce témoignage. [ 37 ] Nous sommes d’avis que bien analysée, même en rejetant le témoignage de l’appelant, la preuve du ministère public laisse un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’appelant. Le deuxième chef : la somme de 6 000 $ La position des parties [ 38 ] L’appelant prétend que la juge d’instance commet une erreur déterminante en lui attribuant l’usage d’un faux, soit le reçu de la Ville de Montréal de 6 600 $, pour réclamer une somme dont il n’avait pas à se faire rembourser, soit le dépôt.
L’appelant reproche à la juge de ne pas tenir compte qu’une traite bancaire implique nécessairement un retrait des fonds. Par conséquent, l’appelant avait donc droit d’en demander le remboursement. Par ailleurs, ajoute-t-il, le témoignage de Gaétane révèle que le faux ne lui a pas été remis par l’appelant qui, lui-même, affirme ne jamais en avoir eu connaissance.
Ces erreurs ont tronqué sa compréhension de la preuve et la juge s’est fermée à une appréciation objective de la version fournie l’appelant. [ 39 ] Le ministère public répond que la preuve établit incontestablement que le document représentant un reçu de la Ville de Montréal au montant de 6 600 $ pour des frais d’inspection est un faux. Le témoignage du représentant de la Ville est formel. Ce faux, du 21 mars 2007, porte une note manuscrite de Gaétane voulant qu’elle ait payé ce montant le 23 mars 2007 par chèque à l’appelant. Tous ces documents sont par ailleurs déposés (P-7).
Dans les circonstances, seul l’appelant a pu le présenter à Gaétane. Il a donc fait de fausses représentations puisque la traite n’a jamais été encaissée par la Ville. Analyse [ 40 ] Le second chef implique une somme de 6 000 $ qui représente le dépôt effectué à la Ville de Montréal pour assurer la conformité des travaux. Cette somme était remboursable après inspection des travaux. L’appelant ne conteste pas avoir fait le dépôt puis en avoir obtenu le remboursement de la Ville après les travaux. Il en a néanmoins immédiatement demandé le remboursement à Gaétane.
Il n’a jamais remboursé Yvonne de ce montant, affirmant plutôt que cette dernière l’a invité à le garder pour payer ses dépenses. [ 41 ] La preuve du ministère public repose sur des documents (P-7), le témoignage du représentant de la Ville, monsieur Hanna et celui de Gaétane. La pièce P-7 est un document représentant un reçu de la Ville de Montréal au montant de 6 600 $ pour des frais d’inspection. Le témoignage du représentant de la Ville est sans équivoque, il s’agit d’un faux.
Ce faux du 21 mars 2007 porte une note manuscrite de Gaétane voulant qu’elle ait payé ce montant le 23 mars 2007 par chèque à l’appelant. Tous ces documents, incluant le chèque, sont déposés. La juge souligne, non pas dans son analyse, mais dans le récit des faits, que l’appelant ne dévoile jamais cette entente à Gaétane chargée d’administrer les biens d’Yvonne, si entente a déjà existé. Cette clandestinité, peut-on croire, ajoute à l’incrédibilité de la version.
[ 42 ] Gaétane témoigne et insiste à plusieurs reprises que ce faux reçu lui a été remis par la Ville et non par l’appelant. Ce dernier nie même connaître l’existence du document. La juge explique les circonstances précitées et associe néanmoins ce document à l’appelant. Contrairement au premier chef, malgré les erreurs de la juge, la preuve permet cette conclusion. [ 43 ] La juge d’instance commet cependant deux erreurs. La première survient lorsqu’elle remet en cause, en partie, la validité du document en raison du fait qu’il n’y apparaît que le nom de famille « Denis ».
Cette caractéristique, douteuse selon la juge, est cependant commune aux deux documents alors que l’authenticité de l’autre a été confirmée. La seconde tient au fait que la juge se méprend sur le mode de dépôt. L’appelant a raison de dire qu’il ne s’agissait pas d’un chèque, mais d'une traite, et que donc, techniquement, il avait bien déboursé le montant de 6 000 $ le 21 mars 2007 lorsqu’il dépose la traite à la Ville pour le compte d’Yvonne, tout comme il a déboursé les frais de 600 $ pour les permis. D’aucuns prétendent d’ailleurs que l’appelant n’avait pas droit au remboursement du 600 $.
Or, strictement parlant, il avait également droit au remboursement immédiat du 6 000 $. Mais alors, il devait à son tour le remettre à Yvonne le 29 mai 2007, au moment où l’appelant se fait remettre sa traite par la Ville. Il ne le fera pas. [ 44 ] Nous sommes toutefois d’avis que ces erreurs ne changent rien à la culpabilité de l’appelant. Comme la juge d’instance, des circonstances entourant le faux document, nous concluons qu’il provient hors de tout doute raisonnable de l’appelant. Manifestement, Gaétane se trompe lorsqu’elle explique sa visite à la Ville et le reçu qu’elle obtient à ce moment.
Dans la logique des choses, étant acquis du témoignage d’Hanna que la Ville ne délivre des reçus que pour des montants encaissés, celui remis à Gaétane par la Ville lors de sa visite subséquente ne peut être que celui de 600 $ qui porte d’ailleurs la mention « duplicata ». L’inférence raisonnable et logique veut que l’original de ce dernier ait été remis à la personne qui a fait le paiement, l’appelant. C’est pourquoi la preuve documentaire et les inscriptions qui y figurent amènent inéluctablement à conclure que l’appelant a présenté ce faux le 23 mars 2007 à Gaétane pour obtenir le paiement de 6 000 $.
Les inférences qu’on tire à la fois de ce fait et de la preuve démontrent hors de tout doute raisonnable l’ actus reus et la mens rea de la fraude. [ 45 ] Pour ces motifs, séance tenante, nous avons accueilli l’appel, en partie, aux fins d’annuler le jugement de culpabilité sur le premier chef, d’acquitter l’appelant sur ce chef et nous avons rejeté l’appel sur le second chef. FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Michel Dorais MICHEL DORAIS, AVOCAT Procureur de l’appelant Me Jacques R.
Bélanger PROCUREUR DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Procureur de l’intimée Date d’audience : Le 11 novembre 2014
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