2010 QCCQ 11996, 2010 QCCQ 11996
Opinion
Parent c. Cadorette 2010 QCCQ 11996 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 021140-080 DATE : 10 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Christine Parent Demanderesse c.
France Cadorette Serge De la Chevrotière Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 23 avril 2008, la demanderesse promet d'acheter la maison appartenant aux défendeurs. [ 2 ] Ledit contrat est précédé de trois visites au cours desquelles la demanderesse se rend sur les lieux avec son agent immobilier ainsi qu'un inspecteur.
Pendant les négociations, il est entendu que le vendeur procédera au changement du système d'épuration des eaux usées. [ 3 ] On indique à l'acheteuse que le tout sera prêt pour la prise de possession et on lui mentionne qu'elle n'aura qu'à semer le gazon par-dessus la couverture végétale.
Il semblerait même qu'on lui ait remis, à une occasion, un sac de semence à gazon. [ 4 ] Le contrat notarié est daté du 28 mai, ce qui coïncide avec l'arrivée de la demanderesse dans les lieux. [ 5 ] Cette dernière réalise que l'état du terrain, suite à l'installation du champ d'épuration et de la fosse septique, est dans un état lamentable et n'est aucunement prêt à y semer du gazon. [ 6 ] Quelques jours plus tard, une des toilettes, située dans l'immeuble, bloque. Elle doit alors faire appel à une entreprise en plomberie qui procède à une réparation pour un montant de 264,40 $ (pièce P-3).
Sur sa facture, le plombier indique que la toilette était bouchée par de la graisse et des produits savonneux. [ 7 ] Le 27 juin, madame Parent adresse une mise en demeure aux défendeurs, leur réclamant un montant pour parfaire le terrassement, en plus des coûts de réparation de la toilette. [ 8 ] Dans la présente demande, la demanderesse réclame ces sommes, en plus d'un montant de 900 $ pour travaux de réaménagement. Étant donné que ceux-ci n'ont pas été effectués, elle retire, séance tenante, cette
partie de la demande, mais y ajoute une réclamation de 500 $ pour troubles et inconvénients. [ 9 ] Il semble que suite à la mise en demeure du 27 juin 2008, les défendeurs ont voulu rendre visite à la demanderesse pour constater ce dont elle se plaignait.
Celle-ci aurait refusé que ces derniers se présentent chez elle. [ 10 ] À l'audition, elle admet avoir commis une erreur en n'acceptant pas la visite de ses vendeurs, puisqu'elle avait l'obligation légale de leur permettre de constater le problème. [ 11 ] Il semble que l'installateur de la fosse septique, monsieur Stéphane Scourneaux, ait laissé le terrain avec, comme remblai, uniquement du sable. [ 12 ] La facture de monsieur Scourneaux (pièce D-4) montre que son contrat avec les défendeurs prévoyait que le terrain devait être prêt à recevoir de la terre à gazon.
Celle-ci n'ayant pas été ajoutée par les défendeurs, la pluie aurait lavé le sable s'y trouvant, ayant causé des pertes de matériaux et certains dommages.
[ 13 ] À cet égard, la demanderesse a dû faire appel au même entrepreneur ayant posé les installations sanitaires pour le compte des défendeurs, monsieur Scourneaux, qui a tenté de colmater les brèches le 20 août 2008.
La facture indique que l'entrepreneur a alors fourni un voyage de terre, deux voyages de sable et qu'il a également procédé à l'enlèvement de certains matériaux encombrant le terrain qu'avaient laissés les vendeurs. [ 14 ] Deux jours plus tard, monsieur Scourneaux installe la terre, ce qui engendre d'autres coûts de 3 375 $. [ 15 ] Les défendeurs allèguent qu'ils n'ont pas l'obligation de payer ces sommes ; d'une part, parce que l'installation de la fosse septique et du champ d'épuration avait été prise en charge par leurs voisins puisque les installations sanitaires desservaient les deux demeures.
Qui plus est, les vendeurs allèguent que suite à leur demande d'aller sur les lieux, ils ont été empêchés, la demanderesse ayant procédé aux travaux sans autre avis ni délai. Décision [ 16 ] Madame Parent poursuit ses vendeurs, alléguant manque d'exécution de leur obligation. [ 17 ] Dans tous les cas, le Code civil du Québec [1] ( articles 1590 et suivants) oblige le créancier de l'obligation de mettre en demeure l'autre
partie avant de procéder à l'exécution manquante. [ 18 ] Dans le cas présent, telle mise en demeure fut adressée, mais les vendeurs n'ont pas eu réellement l'occasion de corriger le défaut ou de proposer une solution alternative. [ 19 ] Normalement, l'erreur de la demanderesse aurait dû lui être fatale. [ 20 ] Cependant, dans le présent cas, la preuve démontre que c'est le même entrepreneur, qui avait procédé aux travaux d'excavation, qui est revenu sur les lieux pour parfaire ses travaux et les compléter en y ajoutant la couverture de terre végétale pouvant permettre à la demanderesse de semer le gazon. [ 21 ] L'acheteuse était en droit de s'attendre, lors de la réception de la maison, qu'on allait lui livrer un terrain en état d'être semé ; or, dans l'état où il se trouvait, il lui était impossible de faire quoi que ce soit ; quelques jours plus tard, d'importants dommages sont causés par une pluie intense. [ 22 ] La preuve démontre sans doute que les travaux supplémentaires effectués les 20 et 22 août par monsieur Scourneaux n'ont aucunement amélioré l'état du terrain, par rapport à ce qu'il devait être au moment de la livraison de l'immeuble. [ 23 ] Le Tribunal estime que la demanderesse a droit, pour cette
partie de la réclamation, à une somme de 4 000 $. [ 24 ] Concernant les frais pour les travaux de plomberie, la Cour considère qu'à cause de la concomitance entre ces travaux et la prise en possession de l'immeuble, il s'agissait d'un vice caché dû par l'usage des vendeurs, et non celui de la demanderesse. [ 25 ] Conséquemment, le Tribunal accordera à ce
chapitre la somme de 265 $, mais rejettera cependant le reste de la réclamation de la demanderesse. Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille partiellement la demande ; Condamne les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 4 265 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Condamne les défendeurs aux frais judiciaires. __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Date d’audience : 22 novembre 2010
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