2014 QCCA 1936, 2014 QCCA 1936
Opinion
Cristea c. Hammedi 2014 QCCA 1936 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008766-146 (200-17-017516-121) DATE : 16 octobre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. MIHAI CLAUDIU CRISTEA REQUÉRANT - Défendeur c.
AHLEM HAMMEDI et SABER BRIKI INTIMÉS - Demandeurs JUGEMENT [ 1 ] Le soussigné est saisi d’une requête sollicitant l’autorisation de faire appel d’un jugement rendu le 23 septembre 2014 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Marc Paradis), qui a condamné le requérant à payer 3 500 $ en dommages à chacun des intimés à la suite de la publication, sans leur autorisation, d’une photo des intimés dans un journal mensuel [1] . [ 2 ] Contrairement à ce qu’affirme le requérant, ce jugement ne soulève aucune question de principe ou question nouvelle puisqu’il ne constitue que l’application de l’arrêt de la Cour suprême Aubry c.
Éditions Vice-Versa inc . [2] . [ 3 ] Dans cet arrêt, la Cour suprême enseigne que la pondération entre le droit au respect de la vie privée et l’intérêt du public à être informé dépend de la nature de l’information véhiculée, mais aussi de la situation des intéressés. Il s’agit d’une question qui dépend du contexte [3] .
En l’espèce, le juge de première instance a suivi la démarche énoncée par la Cour suprême ainsi qu’il appert des extraits suivants de son jugement : [40] Dans le présent dossier, et conformément aux enseignements de la Cour suprême, la responsabilité du défendeur est a priori engagée puisqu’il y a eu publication, sans leur consentement, d’une photographie des demandeurs alors qu’ils sont identifiables.
Monsieur Briki est reconnaissable sur la photo alors que madame Hammedi est identifiable par le port du voile intégral et la présence à ses côtés de son conjoint et de leur enfant. [41] Le défendeur n’a par ailleurs pas réussi à démontrer que l’intérêt public justifiait la publication de la photographie des demandeurs. [42] D’une part, les demandeurs n’exercent aucune activité publique et n’ont acquis aucune notoriété publique pouvant justifier que leur image devienne matière d’intérêt public.
La réussite professionnelle des demandeurs ne dépend pas de l’opinion publique pas plus que les demandeurs ne jouent un rôle de premier plan dans une affaire relevant du domaine public. [43] D’autre part, l’article en question pouvait facilement être écrit sans nécessiter d'y juxtaposer la photo des demandeurs. [44] Mais il y a plus. [45] Monsieur Cristea aurait pu facilement tenter d’obtenir le consentement des demandeurs à la prise et à la publication de leur photographie.
Il affirme qu’il a choisi volontairement de ne pas le faire en se reposant sur l’intérêt public et afin de ne pas revivre une situation similaire à celle vécue à l’Université Laval en 2010 où, après avoir pris des photos dans une salle à l’intérieur de laquelle se trouvaient des femmes portant le voile, il a dû les effacer suite à l’intervention d’un représentant du comité organisateur et de l’agent de sécurité de l’Université.
Il avait ces événements à l’esprit lorsqu’il a écrit dans l’article P-3 : « D’ailleurs, nous avons pris les photos de très loin pour éviter tout débordement. » [46] De toute évidence, le défendeur craignait d’essuyer un refus en recherchant le consentement des demandeurs à la prise et à la publication de leur photographie. [47] Dans ces circonstances, le défendeur ne peut certes pas prétendre au consentement tacite des demandeurs à la publication de leur image par leur simple présence au Marché aux puces de Sainte-Foy. [48] D’ailleurs, tout en plaidant l’intérêt public à la publication de la photographie, le défendeur a reconnu, suite à une question du tribunal, qu’il se serait abstenu de publier la photographie des demandeurs si ceux-ci lui avaient manifesté leur refus.
[49] Le tribunal estime que le défendeur n’a pas démontré que la publication de la photographie des demandeurs était justifiée sur la base de l’exception fondée sur l’information légitime du public. [4] . [Les références sont omises.] [ 4 ] Par ailleurs, la question de savoir si les intimés étaient identifiables sur la photo publiée dans le mensuel est une question de fait qui relève de l’appréciation de la preuve documentaire et testimoniale par le juge de première instance [5] et qui appelle à la déférence.
La requête ne fait pas voir que le jugement pourrait être affecté d’une erreur manifeste et déterminante à cet égard. [ 5 ] Enfin, la règle de la proportionnalité oblige le juge unique à lire l’article 26, al. 2 C.p.c. en conjonction avec l’article 4.2 C.p.c . Le juge unique est alors justifié de refuser l’autorisation d’appel lorsque la somme en jeu est, comme c’est le cas en l’espèce, si minime qu’elle ne justifie pas une telle utilisation des ressources judiciaires [6] . POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 6 ] REJETTE la requête pour autorisation d’appel, avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A.
M e Steven Côté Thivierge, Labbé Pour le requérant M e André Langlois Lévesque, Lavoie Pour les intimés Date d’audience : 16 octobre 2014
Loading document…