2020 QCCA 1802, 2020 QCCA 1802
Opinion
R. c. Dufour 2020 QCCA 1802 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003661-191 (400-01-075832-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ÉMILIE GOULET (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE JEAN-SÉBASTIEN DUFOUR Me EMMANUELLE ARCAND En appel d'un jugement rendu le 2 mai 2019 par l'honorable David Bouchard de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Proférer des menaces – Séquestration (acquittement) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 10 h 23 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 10 h 25 Observations de Me Goulet; Échanges entre la Cour et Me Goulet; Me Goulet poursuit ses observations; 10 h 48 Suspension; 10 h 56 Reprise; Arrêt, les motifs seront déposés au dossier de la Cour; 10 h 56 Fin de l’audition. Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR [ 1 ] REJETTE l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. R. c. Dufour 2020 QCCA 1802 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003661-191 (400-01-075832-147) DATE : 11 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - Poursuivante c.
JEAN-SÉBASTIEN DUFOUR INTIMÉ - Accusé MOTIFS D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE [1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 2 mai 2019 par l’honorable David Bouchard de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières, lequel acquitte l’intimé des accusations (1) d’avoir sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles ( al. 264.1(2)
a) C.cr . ) et (2) d’avoir séquestré, emprisonné ou saisi de force une autre personne ( al. 279(2)
a) C.cr . ) [1] . *** [ 2 ] Il s’agit du deuxième procès subi par l’intimé.
Le 26 juin 2014, il avait comparu à Trois-Rivières pour répondre à cinq chefs d’accusation : (1) s’être introduit par effraction dans une maison d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel; (2) avoir proféré une menace de mort ou de lésions corporelles à l’endroit de la plaignante Lise Normand; (3) avoir proféré une menace de brûler, détruire ou endommager la propriété située au [...]; (4) avoir séquestré, emprisonné ou saisi de force la plaignante Lise Normand; et (5) avoir commis un vol de véhicule [2] . [ 3 ] Le 21 octobre 2015, la juge Guylaine Tremblay l’avait déclaré coupable des chefs 2, 3, 4 et 5, mais elle l’avait acquitté du premier chef [3] .
Le 3 août 2017, la Cour d’appel a ordonné la tenue d’un nouveau procès à l’égard des chefs 2 et 4 [4] . Le deuxième procès a été tenu les 28 février et 1 er mars 2019. *** [ 4 ] Le juge de première instance résume le contexte des infractions de la façon suivante : La preuve de la poursuivante repose essentiellement sur le témoignage de la plaignante Lise Normand et celui de son amie Nadya Paillé. Les autres éléments de preuve présentés viennent soutenir certaines parties de ces témoignages. De cette preuve, on y apprend notamment ce qui suit.
Vers midi, le 25 juin 2014, l’accusé se présente au logement de la plaignante situé sur la rue Saint-Valère à Trois-Rivières. Il s’agit d’un
immeuble de type duplex qu’elle habite depuis cinq jours seulement. Il s’agit du logement situé au rez-de-chaussée. Elle ne connaît pas l’accusé. Mme Paillé s’y trouve également. Elle aide la plaignante dans l’aménagement de son nouveau logement. Lorsque l’accusé s’y présente, son état d’intoxication est manifeste. Il a l’air magané, selon Mme Paillé, alors que la plaignante affirme qu’il ne file pas bien. Il présente une bouche pâteuse, ses yeux sont fermés et son corps est mou. Il a de la difficulté à parler et, lorsqu’il le fait, il parle lentement. Il bouge et semble nerveux. Il recherche de l’aide.
Il recherche des stupéfiants. C’est la plaignante qui intervient auprès de l’accusé. Elle fait preuve de sang-froid. D’ailleurs, à l’audience, elle affirme avoir peur mais essaie de ne pas le faire paraître. Elle poursuit son dialogue avec l’accusé, et ce, tant à l’intérieur du logement en premier lieu qu’à l’extérieur par la suite. Mme Paillé demeure en retrait. Cette rencontre fortuite se termine lorsque la plaignante va reconduire l’accusé au Bar Fusée situé à quelques minutes seulement à pied de son nouveau logement. À son retour, la plaignante éclate en sanglots devant son amie.
Elle veut quitter son logement dans l’immédiat. Elle contacte les policiers via le 9-1-1 à 13 h 06. Elle est réfugiée dans son véhicule à proximité de son logement. Mme Paillé l’accompagne toujours. Tel est le contexte des infractions reprochées. L’accusé ne témoigne pas. […] *** [ 5 ] Selon le juge, la preuve ne lui permet pas de conclure hors de tout doute raisonnable que, de façon objective, la plaignante a été privée de sa liberté de mouvement. [ 6 ] Il estime que les mots utilisés par l’intimé ne constituent pas une menace sans équivoque, ce qui l’autorise à en faire une interprétation contextuelle.
Tout en reconnaissant que les termes utilisés peuvent susciter de la crainte ou de l’intimidation, le juge observe que le contexte dans lequel ils ont été prononcés ne lui permet pas de conclure hors de tout doute raisonnable à l’existence d’une menace de causer la mort ou des lésions corporelles. Il retient : (
i) que les mots rapportés par la plaignante n’ont pas été entendus par le témoin, Mme Paillé; (ii) que le témoignage de la plaignante manque de fiabilité en raison des contradictions avec les autres témoignages et le reste de la preuve; (iii) qu’il est difficile de connaître le contexte et de situer le moment où les mots auraient été prononcés par l’intimé; et (iv) que l’intimé était dans un état d’intoxication avancée alors que la plaignante, par contraste, a été en mesure d’élaborer et de mettre à exécution un plan pour se défaire de sa présence. [ 7 ] De manière subsidiaire, le juge estime que le ministère public n’a pas établi que l’intimé était animé de l’intention spécifique de susciter la crainte ou l’intimidation chez la plaignante en raison de sa forte intoxication. *** [ 8 ] L’appelante propose que le juge a commis trois erreurs lors de son analyse de : (1) l’élément matériel de l’infraction de séquestration; (2) l’élément matériel de l’infraction de menace de causer la mort ou des lésions corporelles; et (3) l’élément moral de l’infraction de menace de causer la mort ou des lésions corporelles. *** 1- L’élément matériel de l’infraction de séquestration [ 9 ] L’appelante plaide que le juge a erré en concluant que la plaignante n’était pas restreinte dans ses mouvements.
Il aurait retenu l’absence de contrainte physique, sans considérer l’existence d’une contrainte psychologique. Or, selon l’appelante, les propos tenus par l’intimé, les raisons qui ont motivé la plaignante à agir comme elle l’a fait et le point de vue de la personne raisonnable militaient en faveur d’un tel constat de contrainte psychologique. [ 10 ] L’infraction de séquestration est prévue au paragraphe 279(2) C.cr . : 279
(2) Quiconque, sans autorisation légitime, séquestre, emprisonne ou saisit de force une autre personne est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire. 279
(2) Everyone who, without lawful authority, confines, imprisons or forcibly seizes another person is guilty of (
a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years; or (
b) an offence punishable on
summary conviction. [ 11 ] Dans l’arrêt R. c. Magoon , la Cour suprême résume les éléments constitutifs de l’infraction de séquestration et le fardeau du ministère public en pareil cas de la façon suivante : [64] Pour l’application du par. 279(2) du Code criminel , le ministère public doit établir (1) que l’accusé a séquestré la victime, et (2) qu’il s’agissait d’une séquestration illégale.
Dans l’arrêt Pritchard , le juge Binnie a statué qu’il y a séquestration si « pendant un laps de temps assez long [la victime] a été soumise à la contrainte physique ou forcée d’agir contre sa volonté, de sorte qu’elle n’était pas libre de ses mouvements » (par. 24). Dans R. c. Bottineau , [2006] O.J. No. 1864 (QL) (C.S.J.) , conf. par 2011 ONCA 194 , 269 C.C.C. (3d) 227, autorisation d’appel refusée [2012] 1 R.C.S. vi, le juge Watt a conclu que [traduction] « séquestrer quelqu’un illégalement [...] consiste à restreindre la liberté de la victime, mais non sa capacité de s’enfuir.
Il n’ est pas nécessaire que la restriction de liberté prenne place dans
un endroit particulier ou qu’elle comporte l’application d’une contrainte physique totale » (par. 116 (en italique dans l’original); voiraussi R. c. Gratton (1985), 18 C.C.C. (3d) 462 (C.A. Ont.)). Le fait que la contrainte à laquelle a été soumise la victime ait été exercée aumoyen d’actes de violence physique est suffisant — mais n’est pas nécessaire — pour établir l’existence d’une séquestration illégale. Onpeut séquestrer quelqu’un en usant [traduction] « de la peur, de l’intimidation et de moyens psychologiques ou autres » (R. c.
Kematch,2010 MBCA 18, 252 C.C.C. (3d) 349, par. 89).[5] [12] Le moyen de l’appelante est mal fondé. [13] Premièrement, le juge n’a pas limité son analyse de la notion de « restriction de mouvements » à la seule idée d’une contraintephysique, comme le plaide l’appelante.
Il a conclu que la plaignante n’avait pas été restreinte dans ses mouvements malgré la peur et ladétresse émotionnelle ressenties lors des évènements — éléments reconnus de façon explicite dans son jugement — parce que, selon sonanalyse de la preuve, la plaignante n’a pas été forcée d’agir contre sa volonté et elle est toujours demeurée libre de ses mouvements. [14] Le fait qu’un accusé suscite de la peur chez une autre personne et que cette dernière agisse en conséquence n’entraîne pasnécessairement l’existence d’une restriction dans ses mouvements.
La preuve d’une contrainte physique ou psychologique et celle de soneffet sur la liberté de mouvements de la présumée victime sont nécessaires. L’appréciation des faits par le juge l’a amené à conclure quece n’était pas le cas ici. [15] Le juge mentionne l’absence de confrontation verbale entre les parties et l’absence de « contact physique, [de] prise aux bras,aux épaules ou autre » dans son analyse de la question. Ces éléments ne sont cependant pas les seuls dont il tient compte pour soutenir saconclusion juridique selon laquelle la plaignante n’a pas été restreinte dans ses mouvements.
Parmi les éléments retenus par le juge,soulignons que la plaignante avait un téléphone cellulaire en sa possession et qu’elle l’a utilisé à de nombreuses reprises.
La conclusiondu juge est fondée sur son appréciation de la preuve selon laquelle celle-ci « maîtrise et contrôle volontairement sa situation ».Autrement dit, selon le juge, la plaignante n’était pas « forcée d’agir contre sa volonté, de sorte qu’elle n’était pas libre de sesmouvements ». [16] Deuxièmement, la prise en compte par le juge des réactions de la plaignante pour décider si celle-ci a été restreinte dans sesmouvements ne constitue pas une erreur de droit.
Il a conclu qu’elle « maîtrise et contrôle volontairement sa situation », et ce, en raisondes diverses actions posées par la plaignante tout au long des évènements, actions qui établissent sa capacité de décider de ses faits etgestes. Le raisonnement du juge est exempt d’erreur. Selon la jurisprudence, il y a séquestration lorsque « pendant un laps de tempsassez long [la victime] a été soumise à la contrainte physique ou forcée d’agir contre sa volonté, de sorte qu’elle n’était pas libre de sesmouvements ».
Les faits retenus par le juge, dont ceux en lien avec la maîtrise de la situation par la plaignante, lui ont permis de conclureque cette dernière était, au contraire, libre de ses mouvements. [17] Troisièmement, même si le juge n’a pas référé de façon explicite aux propos qui auraient été tenus par l’intimé dans sonjugement oral, il a tenu compte des agissements de l’intimé et noté les éléments suivants : (
i) le ton normal de la conversation de l’intiméavec la plaignante, sans agressivité et sans cris; (ii) l’état d’intoxication avancée de l’intimé; (iii) le fait que ce dernier est demeuré àl’extérieur du logement lorsqu’il est revenu du bar; (iv) le fait que l’intimé a obtempéré à la demande de M. Sergerie (le conjoint de laplaignante arrivé plus tard sur les lieux) de quitter l’endroit; et (
v) l’omission de la plaignante de mentionner qu’elle avait fait l’objet demenaces ou de séquestration lors de son appel au service d’urgence 911. Ces éléments s’ajoutent à l’élément déterminant suivant : (vi) lejuge exprime un doute sur la fiabilité du témoignage de la plaignante en lien avec les paroles prononcées par l’intimé. 2- L’élément matériel de l’infraction de proférer une menace de causer la mort ou des lésions corporelles [18] L’appelante plaide que le juge a erré en concluant que les propos de l’intimé ne constituent pas une menace.
Malgré la clarté desmots utilisés par l’intimé, le juge aurait spéculé sur leur sens et retenu qu’ils ont pu être prononcés à la manière d’une histoire, sansconsidérer le sens qu’une personne raisonnable aurait donné à ces propos. [19] L’infraction de proférer une menace de causer la mort ou des lésions corporelles est prévue à l’alinéa 264.1(1)
a) C.cr. : 264.1
(1) Commet une infraction quiconquesciemment profère, transmet ou fait recevoir parune personne, de quelque façon, une menace :
a) de causer la mort ou des lésions corporelles àquelqu’un; 264.1
(1) Every one commits an offence who, inany manner, knowingly utters, conveys orcauses any person to receive a threat (
a) to cause death or bodily harm to any person; [20] Dans l’arrêt McRae, la Cour suprême écrit que l’acte prohibé de l’infraction de proférer une menace sera prouvé si une personneraisonnable tout à fait consciente des circonstances dans lesquelles les mots ont été prononcés ou transmis les aurait perçus comme unemenace de mort ou de lésions corporelles : [11] Le point de départ de l’analyse doit toujours être le sens ordinaire des mots proférés.
Lorsqu’ils constituent manifestement unemenace et qu’il n’y a aucune raison de croire qu’ils avaient un sens secondaire ou moins évident, il n’est pas nécessaire de pousser plusloin l’analyse. Toutefois, dans certains cas, le contexte révèle que des mots qui seraient à première vue menaçants ne constituentpeut-être pas des menaces au sens où il faut l’entendre pour l’application de l’al. 264.1(1)a) (voir, p. ex., O’Brien, par. 10-12). Dansd’autres cas, des facteurs contextuels peuvent avoir pour effet d’élever au rang de menaces des mots qui seraient, à première vue,relativement anodins (voir, p. ex., R. c.
MacDonald (2002), (ON CA), 166 O.A.C. 121, où les paroles proféréesétaient [traduction] « t’es la prochaine »). […] [15] Par conséquent, pour l’application de ce critère objectif, bien que l’on puisse examiner le témoignage de personnes qui ont entendula menace ou qui en ont été l’objet, la question relative à l’acte prohibé n’est pas de savoir si des personnes se sont effectivement sentiesmenacées. Comme l’a dit la Cour d’appel de l’Ontario dans Batista, les opinions de témoins sont pertinentes pour l’application du critère
de la personne raisonnable; toutefois, elles ne sont pas décisives, vu qu’elles équivalent à des opinions personnelles et [traduction] « ne satisf[ont] pas nécessairement aux exigences du critère juridique » (par. 26). [16] Pour conclure sur ce point, l’acte prohibé de l’infraction d’avoir proféré des menaces sera prouvé si une personne raisonnable tout à fait consciente des circonstances dans lesquelles les mots ont été proférés ou transmis les avait perçus comme une menace de mort ou de lésions corporelles. [6] [ 21 ] Le moyen de l’appelante est mal fondé. [ 22 ] Sa proposition est non seulement théorique, mais elle occulte l’appréciation de la preuve par le juge.
Il n’est pas question ici d’une menace manifeste.
Vu le contexte et le manque de fiabilité du témoignage de la plaignante, le juge conclut qu’une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, n’aurait pas perçu ces mots comme une menace, mais plutôt comme un appel à l’aide d’une personne mal en point et démunie, laquelle cherche à se procurer de la drogue. 3- L’élément moral de l’infraction de proférer une menace de causer la mort ou des lésions corporelles [ 23 ] Selon l’appelante, le juge a commis une erreur en concluant que l’intimé n’était pas animé de l’intention nécessaire pour commettre le crime.
Elle plaide que l’élément de faute requis par l’ alinéa 264(1)
a) C.cr . est disjonctif : « avait l’intention d’intimider » ou « entendait que ses menaces soient prises au sérieux ». Le juge aurait ici négligé de tenir compte du deuxième volet. [ 24 ] Dans l’arrêt McRae, la Cour suprême résume les principes applicables à l’élément de faute de l’infraction de proférer une menace de causer la mort ou des lésions corporelles : [23] En somme, l’élément de faute de l’infraction est établi si l’accusé entendait que les mots proférés ou transmis intimident ou soient pris au sérieux.
Il n’est pas nécessaire de prouver l’intention que les mots soient transmis à la personne visée par la menace. Une norme subjective de faute s’applique. Toutefois, pour déterminer ce que l’accusé avait en tête, le tribunal devra souvent tirer des conclusions raisonnables des mots et des circonstances, y compris de la façon dont les mots ont été perçus par ceux qui les ont entendus. [7] [ 25 ] Dans cette affaire, le juge d’instance n’avait pas considéré le caractère disjonctif de l’élément moral de l’infraction : « l’intention soit d’intimider, soit d’être pris au sérieux » [8] .
Puisque cette erreur de droit avait eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement, la Cour suprême avait ordonné la tenue d’un nouveau procès [9] . [ 26 ] Dans l’arrêt Daley , la Cour suprême observe que l’intoxication avancée constitue « un état d’intoxication tel que l’accusé n’a pas d’intention spécifique, lorsque l’atteinte à sa capacité de prévoir les conséquences de ses actes est suffisante pour susciter un doute raisonnable concernant l’existence de la mens rea requise » [10] . [ 27 ] Dans sa courte analyse de l’élément moral de l’infraction de proférer une menace de causer la mort ou des lésions corporelles, le juge de première instance a commis l’erreur constatée par la Cour suprême dans l’arrêt McRae [11] .
Il s’est demandé si l’intimé avait l’intention de « susciter une crainte ou intimider la plaignante » [12] , mais il a omis d’examiner si l’intimé avait l’intention d’être pris au sérieux. Les parties reconnaissent d’ailleurs cette omission de la part du juge. [ 28 ] Compte tenu des faits de l’affaire, l’erreur du premier juge n’a pas eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement [13] .
Sa conclusion selon laquelle l’état d’intoxication avancée de l’intimé soulève un doute raisonnable quant à son intention n’aurait pas été différente en regard de l’intention de susciter la crainte ou d’intimider ou de celle de l’intention d’être pris au sérieux. [ 29 ] Selon les faits retenus par le juge, l’intimé est fortement intoxiqué au point où il est démuni et cherche de l’aide : Lorsque l’accusé s’y présente, son état d’intoxication est manifeste. Il a l’air magané, selon Mme Paillé, alors que la plaignante affirme qu’il ne file pas bien.
Il présente une bouche pâteuse, ses yeux sont fermés et son corps est mou. Il a de la difficulté à parler et, lorsqu’il le fait, il parle lentement. Il bouge et semble nerveux. Il recherche de l’aide. Il recherche des stupéfiants. [14] […] l’accusé, un homme qui présente des signes d’intoxication évidents et qui recherche de l’aide. […] Par exemple, selon l’agent Drolet, Mme Paillé et M. Sergerie, l’accusé présente un corps mou et parle avec des difficultés dans la prononciation. [15] Enfin, il faut garder à l’esprit que l’accusé recherche des stupéfiants et qu’il est dans un état d’intoxication avancé.
Il apparaît même démuni, il recherche de l’aide. [16] Encore une fois, le Tribunal se répète, l’accusé dans le présent dossier était fortement intoxiqué lorsqu’il se présente chez la plaignante.
Il présente cet état tout au long de l’évènement en question. [17] [ 30 ] Ces conclusions factuelles sont appuyées par la preuve et ne sont pas contestées par l’appelante. [ 31 ] Rappelons les explications du professeur Rainville, citées avec approbation par la Cour [18] , concernant l’intention requise pour l’infraction de proférer une menace de causer la mort ou des lésions corporelles : Le degré de prise de conscience de l’accusé suppose quelques remarques supplémentaires. Sa perception du sens de ses paroles est déterminante.
Il a droit à l’acquittement si l’idée ne lui effleure pas l’esprit que ses paroles puissent être prises au sérieux. Même l’insouciance possible du plaisantin quant aux conséquences de ses paroles ne saurait, selon nous, suffire à le faire condamner. L’insouciance suppose la réalisation par l’accusé du risque que ses paroles revêtent une signification intimidante. Cette prise de conscience est insuffisante. Le crime de menaces exige un dessein criminel .
Cette infraction obéit au principe classique du droit pénal canadien selon lequel un crime d’intention spécifique ne saurait se satisfaire de l’insouciance du prévenu. Le crime de menaces exige l’intention spécifique d’intimider autrui. La Cour suprême préconise la définition suivante dans l’arrêt McCraw : « Une menace est un moyen d’intimidation visant à susciter un sentiment de crainte chez son destinataire ». Et la Cour de renchérir dans l’arrêt Clemente :
« La menace est une manifestation par laquelle on marque à quelqu’un sa colère, avec l’intention de lui faire craindre le mal qu’on lui prépare ». [19] [ 32 ] Considérant l’état d’intoxication avancée de l’intimé et la conclusion du juge selon laquelle il était démuni et cherchait de l’aide, il est raisonnable de penser que, s’il avait examiné les deux volets de l’élément de la faute, le juge aurait conclu à l’absence de preuve de l’intention spécifique requise par l’infraction de menace : « l’intention soit d’intimider, soit d’être pris au sérieux ». [ 33 ] Le troisième moyen soumis par l’appelante doit conséquemment échouer. [ 34 ] C’est pourquoi, à l’audience, la Cour a rejeté l’appel.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Émilie Goulet Directeur des poursuites criminelles et pénales Avocate de l’appelante Me Emmanuelle Arcand Avocate de l’intimé Date d’audience : 11 décembre 2020
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