2020 QCCA 1594, 2020 QCCA 1594
Opinion
Otis c. R. 2020 QCCA 1594 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003681-199 (655-01-012294-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 novembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SÉBASTIEN OTIS M e JEAN-ROCK GENEST (ABSENT) (Genest, Bernier)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e MARIE-PIER CHICOINE-CÔTÉ (ABSENTE) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d’un jugement rendu le 10 juin 2019 par l'honorable Sonia Bérubé de la Cour du Québec, district de Baie-Comeau
NATURE DE L'APPEL : Capacité de conduite affaiblie (2 chefs) – Omission de se conformer à une condition d’une promesse (2 chefs) (culpabilité) Greffière-audiencière : Justine Bélanger Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 26 novembre 2020; Arrêt; Fin de l’audition. Justine Bélanger, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Sonia Bérubé) rendu le 10 juin 2019 [1] qui le déclare coupable : - d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool (art. 253(1)
a) et 255(1) C.cr. ); - d’avoir conduit un véhicule à moteur avec une alcoolémie qui dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang (art. 253(1)
b) et 255(1) C.cr. ); - dans deux dossiers distincts, d’avoir omis de se conformer à la condition d’une promesse remise à un agent de la paix (art. 145(5.1)
a) C.cr. ). [ 2 ] En première instance, la thèse de la défense consistait à prétendre qu’un dénommé Dave Tremblay était au volant du véhicule de l’appelant lors d’un accident survenu le 13 octobre 2016. Immédiatement après avoir embouti un véhicule stationné près d’une résidence privée, cet individu aurait quitté les lieux à pied, sans attendre l’arrivée des policiers.
Lors du procès, cette prétention a été contredite par Dave Tremblay lui-même, venu affirmer en contre-preuve ne pas être celui qui conduisait le véhicule accidenté. [ 3 ] L’appelant reproche à la juge d’avoir erré en droit en rejetant sa requête en exclusion de la preuve. Il plaidait que les policiers n’avaient pas de motifs raisonnables de le soupçonner d’avoir commis un acte criminel.
Or, la preuve de l’existence de motifs raisonnables est une question de fait [2] et l’appelant s’est pourvu pour des questions de droit seulement [3] . [ 4 ] Quoi qu’il en soit, la juge a accepté le témoignage de l’agent Côté venu décrire les éléments factuels à l’origine de sa croyance honnête et sincère que l’appelant était au volant de son véhicule au moment de percuter la camionnette de Guy St-Pierre, stationnée dans l’entrée de sa résidence.
[ 5 ] De plus, la juge a conclu que les motifs de l’agent Côté étaient objectivement justifiables [4] .
La preuve à laquelle renvoi les « motifs raisonnables [du policier] de soupçonner » que l’appelant était au volant de son véhicule lors de l’accident tient à ces constats factuels dont la pertinence ne fait aucun doute [5] : - le véhicule Dodge accidenté est reconnu par l’agent Côté comme étant celui de l’appelant; - ce dernier est connu de l’agent Côté pour avoir déjà été arrêté pour vol de cuivre; - l’appelant est retrouvé seul sur les lieux de l’accident; - il dégage une odeur d’alcool, ce qu’il ne conteste pas; - aucune trace de pas n’est relevée par l’agent Côté conduisant ailleurs qu’au domicile du témoin St-Pierre, chez qui l’appelant a trouvé refuge en attendant l’arrivée des policiers; - l’appelant a du sang sur le visage et sur la main droite; - l’agent Côté trouve du sang sur le volant du véhicule, sur le coussin gonflable, côté passager, et sur un accoudoir, côté conducteur. [ 6 ] L’appelant reproche à l’agent Côté de ne pas l’avoir cru lorsqu’il a déclaré, sur les lieux de l’accident, ne pas être celui qui conduisait le véhicule.
Pourtant, l’appelant s’est lui-même chargé d’affaiblir la valeur de cette affirmation au point de la rendre plus improbable que probable.
Voici comment : - sans être interpellé sur cette question, dès l’arrivée des policiers sur les lieux de l’accident, l’appelant répète sans cesse ne pas être le conducteur du véhicule; - du même souffle, il dit ne pas connaître celui qui conduisait; - pour finalement ajouter qu’il connaît cette personne, mais refuse de révéler son identité. [ 7 ] Les motifs de l’agent Côté étaient objectivement justifiables aux yeux de toute personne raisonnable placée dans la même situation que ce policier.
De plus, les propos de l’appelant sur les lieux de l’accident, équivoques et teintés de réticences, à la limite de l’entrave, étaient de nature à susciter l’incrédulité chez tout interlocuteur raisonnable. [ 8 ] Ensuite, l’appelant s’en prend à l’appréciation de la preuve retenue par la juge et plaide que les verdicts sont déraisonnables. [ 9 ] L’appelant, sous le couvert d’une question de droit, ne fait qu’exprimer son désaccord sur l’appréciation de la preuve faite par la juge.
Il invite la Cour à sélectionner les éléments qui lui paraissent favorables, à les isoler de l’ensemble de la preuve pour, au terme de cet exercice, conclure à un doute raisonnable. Cette méthode fragmentée est à rejeter. Sauf en présence d’une erreur manifeste et déterminante, les enjeux concernant la crédibilité des témoins relèvent du pouvoir souverain d’appréciation du juge du procès [6] . Sur ce point, il convient de rappeler ce passage de l’arrêt Gagnon , toujours d’actualité : [20] Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte.
Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits. C’est pourquoi notre Cour a statué – la dernière fois dans l’arrêt H.L . – qu’il fallait respecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante. [7] [ 10 ] En l’espèce, la juge suit rigoureusement les enseignements de l’arrêt R. c. W.(D.) [8] . Tout d’abord, à ses yeux, l’appelant n’a aucune crédibilité.
Voici pourquoi : - Au moment de son arrestation, l’appelant était bien au fait des accusations portées contre lui. Il avait en main une déclaration écrite de Dave Tremblay datée du 3 novembre 2016 dans laquelle cet individu reconnaissait être le conducteur du véhicule lors de l’accident.
Bien que disposant de cette preuve disculpatoire, l’appelant accepte de subir une détention provisoire en lien avec les accusations en cause du 6 au 13 décembre 2016, et à nouveau du 3 au 23 avril 2018 à la suite d’une plainte pour menaces portée par nul autre que Dave Tremblay, et ce, sans jamais révéler aux autorités le contenu de la déclaration signée par ce dernier.
Or, ce n’est que lors de son témoignage, que l’appelant dévoilera pour la première fois l’identité de Dave Tremblay comme étant le conducteur du véhicule accidenté; - l’appelant renonce à convoquer Dave Tremblay à la barre des témoins en dépit de l’importance de son témoignage de nature à soulever un doute raisonnable sur l’identité du conducteur; - l’appelant se contredit entre sa déclaration écrite donnée au policier peu de temps après l’accident dans laquelle il affirme n’avoir consommé que trois bières durant la soirée et son témoignage au procès lors duquel il déclare : « j’en ai bu en masse »; - lors de son arrestation, l’appelant a laissé tomber subrepticement un petit sac contenant de la poudre blanche.
La juge estime que ce comportement après le fait est pertinent puisque la crédibilité de l’appelant a occupé une place importante dans le procès et que ce geste démontre sa capacité et sa volonté de tromper. [ 11 ] À la deuxième étape de son analyse, la juge conclut que la déclaration écrite signée par Dave Tremblay le 3 novembre 2016 [9] dans laquelle il se déclare le conducteur du véhicule lors de l’accident est sans valeur probante notamment en raison de son témoignage à l’effet contraire.
De plus, dans cette déclaration, Dave Tremblay affirme ne pas avoir consommé de boisson alcoolique alors que l’appelant soutient le contraire. [ 12 ] Le témoignage d’Yves Gauthier entendu en contre-preuve pour le compte de la défense n’est pas davantage crédible puisque manifestement partisan visant une seule fin stratégique, soit celle de contrer le témoignage de Dave Tremblay. De plus, la juge retient
que le témoin Gauthier n’a pas été en mesure de reconnaître de façon raisonnable la liste de ses condamnations antérieures qui s’étalentsur 17 pages. [13] C’est donc sans surprise que la juge a conclu, au regard de l’ensemble de la preuve, qu’il ne pouvait subsister de douteraisonnable. [14] Finalement, la juge accepte les explications du couple St-Pierre - Harrison selon lesquelles leurs déclarations initiales faites auxpoliciers étaient fausses en raison de l’intimidation exercée sur eux par l’appelant.
La juge écrit : À cet égard, les témoignages de St-Pierre et de Harrison sont des témoignages auxquels le tribunal accorde foi et que le Tribunal croit.Le témoignage de madame Harrison est un témoignage senti au niveau de la sincérité et de l’honnêteté.
Lorsqu’elle explique commentelle a vécu avec nervosité les évènements et qu’elle craint pour la sécurité de sa famille en raison des propos, du regard et du ton del’accusé lorsqu’il lui dit de fermer sa gueule, le Tribunal la croit.[10] [15] Quant à la culpabilité de l’appelant, la version du témoin St-Pierre, acceptée par la juge, ne laisse planer aucun doute : Quand j’ai arrivé dans la cuisine où la porte patio, il y avait le char à monsieur Otis qui était rentré dans le pick-up, dans mon pick-up. […] […] il a mis le reculons puis avancer puis essayé de décoincer là. […] Fait que je suis sorti à la course.
J’étais nu pied puis en bedaine, j’avais des culottes de pyjama puis je pensais que le gars il voulait sesauver, des fois.
Fais que j’ai parti à course puis quand j’ai arrivé aux côtés du char, j’y ai maudit un coup de poing sur le bord de laporte pour qui arrête, bien, t’sais, j’ai vu que c’était Sébastien.[11] [Soulignement ajouté] [16] Et la juge de conclure : Le Tribunal croit les témoins St-Pierre et Harrison et par conséquent conclut que la preuve démontre hors de tout doute raisonnablel’élément essentiel d’avoir conduit le véhicule en question.[12] [17] Au regard de ce qui précède, l’argument de l’appelant selon lequel les verdicts sont déraisonnables est manifestement mal fondé.Il est vrai que le caractère déraisonnable d’un verdict est une question de droit, mais « il en va autrement de l’appréciation de lacrédibilité des témoins, laquelle demeure une question de fait »[13] : [10] Si le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoins constitue elle unequestion de faits.
L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment dedéterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelqueinterprétation raisonnable que ce soit de la preuve » (R. c. Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7).[14] [18] En l’espèce, l’appelant devait démontrer que les verdicts entrepris ne peuvent pas « s’appuyer sur quelque interprétationraisonnable que ce soit de la preuve ». Il a échoué.
Cela suffit pour rejeter cet autre moyen d’appel. [19] En somme, l’appelant ne soulève aucune question de nature à justifier l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [20] REJETTE l’appel. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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