2011 QCCA 494, 2011 QCCA 494
Opinion
Québec (Ville de) c. Équipements Ému ltée 2011 QCCA 494 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007332-114 (200-17-005530-050) (200-17-006128-052) (200-17-006681-068) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 17 mars 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) REQUÉRANTE AVOCATS VILLE DE QUÉBEC Me BENOÎT LUSSIER (Giasson & Associé
s) Me PIERRE CIMON, procureur conseil (Ogilvy, Renault) INTIMÉES AVOCATS ÉQUIPEMENTS ÉMU LTÉE Me MARIE-HÉLÈNE MONTMINY (Joli-Coeur, Lacasse) AVIVA, COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA COMPAGNIE D'ASSURANCE TRADERS Me PIERRE GOURDEAU (Carter, Gourdeau)
ING DU CANADA, COMPAGNIE D'ASSURANCES DESJARDINS GROUPE D'ASSURANCES GÉNÉRALES Me HANS BOIS (Langlois, Kronströ
m) LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES Me JEAN MATHIEU POTVIN (Rousseau, Potvin) MISE EN CAUSE AVOCAT VILLE DE L'ANCIENNE-LORETTE GUILLAUME ROCHETTE, statigaire pour Me ROGER POTHIER (B.C.F., s.e.n.c.r.l.) GREFFIÈRE : MICHÈLE BLANCHETTE (TB3352) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête de la défenderesse Ville de Québec pour permission d'appeler (art. 26 & 494 C.p.c. ) 11 h 17 Observations du juge; Observations de Me Lussier; 11 h 24 Observations de Me Cimon; 11 h 25 Observations du juge; Observations de Me Montminy; 11 h 27 Suspension; 11 h 47 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Par jugement prononcé le 11 mars 2011, la Cour supérieure a retenu la responsabilité de la Ville de Québec, requérante, pour des inondations survenues en 2003, 2004 et 2005, lesquelles ont causé des dommages à des citoyens et des entreprises. [ 2 ] Le juge Caron a déclaré demeuré saisi pour la seconde étape de ce procès scindé, en l'occurrence, l'enquête devant porter sur l'identification des dommages et la quotité des indemnités qui s'y rapportent. [ 3 ] La Ville plaide que, dans certains cas exceptionnels, la règle impérative que prévoit l'article 273.2 du Code de procédure civile ne ferait pas obstacle à l'octroi d'une permission de faire appel en l'application des articles 29 et 511 C.p.c.
[ 4 ] Elle invoque à ce sujet le propos qui figure au paragraphe 5 d'un arrêt de la Cour prononcé le 5 mars dernier : [5] Finalement, il n'y a pas lieu de passer outre à la règle de l'article 273.2 C.p.c. , au motif que l'absence d'appel immédiat entraînera une preuve élaborée en première instance puisque ce sera le cas à l'égard de plusieurs jugements prononcés en cas de scission d'instance. [1] [ 5 ] Avec égards, je ne peux me rendre aux arguments de la Ville.
À mon avis, la règle spéciale de l'article 273.2 C.p.c. nie l'existence d'un droit d'appel qui, autrement, aurait pu exister au regard de l'article 26 ou de l'article 29 C.p.c. Le commentaire de la Cour dans l'arrêt précité ne peut, selon moi, donner ouverture à l'exception que voudrait y voir la Ville. [ 6 ] En accord avec le jugement prononcé par mon collègue, le juge Vézina, dans Picard c. Corporation d'hébergement du Québec [2] , je suis d'avis que le jugement entrepris n'est pas susceptible d'appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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