2021 QCCA 1420, 2021 QCCA 1420
Opinion
R. c. Brazeau 2021 QCCA 1420 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007106-196 ( 550-01-099989-172 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE M e nicolas abran M e lina thériault ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATE ronald brazeau jr Me véronique robert-BLANCHARD ( Roy Robert avocats ) Absente En appel d’un jugement rendu le 24 mai 2019 par l’honorable Rosemarie Millar de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Gatineau . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité – Arrêt des procédures Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 31 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 21 septembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 9 h 32 Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Cette affaire a donné lieu à deux jugements de la Cour du Québec. [ 2 ] L’intimé était accusé de deux chefs d’accusation d’homicide involontaire coupable. L’un pour avoir causé la mort de Travis Votour; l’autre pour avoir causé la mort d’Amanda Trottier, conjointe de M.
Votour. [ 3 ] Dans le premier jugement rendu le 2 novembre 2018, la juge Anouk Desaulniers a conclu que la poursuite ne pouvait présenter une preuve qui contredisait et reniait un exposé conjoint des faits présenté au moment où l’intimé plaidait coupable au chef d’accusation d’homicide involontaire coupable à l’endroit de M. Votour.
Il faut savoir que c’est un dénommé René Samson qui a causé sa mort, mais, selon la théorie de la poursuite, c’est l’intimé qui a retenu ses services. [ 4 ] Selon la juge Desaulniers, cet exposé conjoint des faits constituait une admission formelle qui liait la poursuite, de sorte que cette dernière ne pouvait pas présenter une preuve susceptible de le contredire. En voulant déposer une telle preuve, la poursuite portait atteinte au droit à un procès juste et équitable en rapport avec l’homicide involontaire coupable de Mme Trottier survenu à la même occasion.
La juge a toutefois refusé d’ordonner l’arrêt des procédures, comme le lui demandait l’intimé, et a préféré annuler le procès. [ 5 ] Le nouveau procès a été entendu par la juge Rosemarie Millar.
Le 24 mai 2019, elle a ordonné l’arrêt des procédures au motif que la poursuite, qui voulait présenter la même preuve, reniait ainsi une admission formelle (l’exposé conjoint des faits), ce qui constituait une violation des droits de l’intimé et une forme d’abus de procédures, qui ne pouvait être sanctionné que par un arrêt des procédures. [ 6 ] C’est la décision de la juge Millar qui est l’objet de l’appel. [ 7 ] Voici le seul paragraphe de l’exposé conjoint des faits qui est pertinent au présent appel; ce paragraphe soutenait la validité du plaidoyer de culpabilité en ce qui a trait à l’homicide de M.
Votour : 16- L’accusé [l’intimé] a rendu des déclarations aux policiers avouant des faits suivants soutenant une accusation d’homicide involontaire coupable sur la victime Travis Vautour : L’accusé a été interrogé le 6 mai 2015, il a nié avoir commandé les meurtres de Travis Votour et Amanda Trottier avec des phrases telles que : « j’ai jamais dit à personne de tuer personne »; Plus tard, dans l’interrogatoire, l’accusé avouera que l’entente était à l’effet que René Samson allait « donner une drette » à Travis Vautour quand celui-ci serait dehors en train de promener son chien; [Transcription textuelle] [ 8 ] La seule question en litige dans le procès portant sur l’homicide de Mme Trottier était la prévisibilité objective de violence et du risque de lésions corporelles à son endroit.
Si, comme il le disait dans sa déclaration, l’intimé n’avait que demandé à M. Samson de « donner une drette » (un coup au visage) à M. Votour, il y avait certes une preuve de prévisibilité objective pour ce qui était de M. Votour, mais pas nécessairement en ce qui concernait Mme Trottier. C’est la raison pour laquelle la poursuite a voulu ajouter un élément de preuve, soit la version de M. Samson, qui, dans une déclaration de type KGB, avait mentionné que l’intimé avait plutôt commandé les deux meurtres.
Ainsi, la prévisibilité objective requise pour une condamnation d’homicide involontaire coupable à l’endroit de Mme Trottier pouvait être démontrée. [ 9 ] Bref, pour les deux juges, la poursuite ne pouvait contredire une admission de fait survenue à l’occasion du plaidoyer de culpabilité portant sur l’homicide de M. Votour (l’intimé avait demandé à M. Samson uniquement d’infliger des voies de fait à M. Votour) par une preuve différente (l’intimé avait demandé à M. Samson d’assassiner M. Votour et Mme Trottier). [ 10 ] L’appelante a choisi de porter des accusations d’homicide involontaire coupable.
C’est son choix et il ne reste qu’à décider si la juge Millar a commis une erreur en arrêtant les procédures pour la raison que l’on connaît.
[ 11 ] Or, elle a commis une erreur manifeste et dominante [1] en affirmant que la poursuite avait fait une admission sur laquelle elle ne pouvait revenir. [ 12 ] En effet, l’exposé conjoint des faits ne recèle aucune admission limitant la participation criminelle de l’intimé à la demande d’agresser M. Votour. [ 13 ] Le texte de l’exposé est tout autre : il reconnaît tout au plus que, dans une déclaration à la police, l’intimé admet avoir demandé à M. Samson de « donner une drette » à M. Votour. Rien de plus.
L’appelante ne laisse aucunement entendre que la participation criminelle de l’intimé ne va pas au-delà de cette seule demande, et surtout pas en ce qui a trait à Mme Trottier. [ 14 ] Dans ces circonstances, en l’absence d’une admission sur la preuve de la véritable participation de l’intimé, la juge a commis également une erreur de droit en interdisant à la poursuite de présenter la preuve d’un degré de participation plus élevé pour le chef portant sur le décès de Mme Trottier et en assimilant la conduite de la poursuite à un abus de procédures. [ 15 ] On ne peut donc retenir que l’appelante a commis un abus de procédures ou a attenté à l’équité du procès en voulant présenter de nouveau en preuve la déclaration de M.
Samson. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE l’appel; [ 17 ] INFIRME l’ordonnance d’arrêt des procédures; [ 18 ] ORDONNE la tenue du procès sur le chef d’accusation d’homicide involontaire coupable de Mme Amanda Trottier. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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