2020 QCCQ 8349, 2020 QCCQ 8349
Opinion
Protection de la jeunesse — 202389 2020 QCCQ 8349 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-002374-200 DATE : 17 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X né le [...] 2005 Adolescent et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Alléguant que l'adolescent manifeste des troubles de comportement sérieux et qu'il subit de la négligence au plan éducatif, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal d'ordonner l'application de mesures de protection. [ 2 ] En raison de l'urgence sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, ni les parents ni l'adolescent n'assistent à l'audience. [ 3 ] La mère et l'adolescent sont toutefois représentés par leur avocate respective.
Ils reconnaissent tous deux la situation alléguée et consentent à l'orientation que préconise la DPJ. Quant au père, il indique à la travailleuse sociale consentir aux conclusions de la demande. [ 4 ] Au terme de l'audience, le Tribunal rend jugement oralement et donne suite à la demande. Voici les motifs qui soutiennent cette décision. [ 5 ] Les parents de l'adolescent sont séparés et ce dernier vit avec sa mère. Par le passé, l'adolescent visite son père à raison d'une fin de semaine aux deux semaines. Cependant, depuis environ un an, il refuse de se rendre chez son père.
Ce dernier est donc peu impliqué dans la vie de son fils. [ 6 ] L'adolescent doit composer avec plusieurs difficultés qui entravent son fonctionnement. Il a des diagnostics d'opposition, de dysphasie, de dysorthographie, de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) ainsi que des troubles d'apprentissage. [ 7 ] La mère indique que l'adolescent manifeste de l'anxiété et des peurs. Il s'isole et craint les relations sociales. [ 8 ] Depuis le début de la présente année scolaire, l'adolescent refuse d'aller à l'école.
Lorsque la mère tente de l'y envoyer, il réagit agressivement. [ 9 ] Durant plusieurs mois, l'adolescent refuse catégoriquement de recevoir tout service d'aide. Il adopte également une attitude de fermeture à l’égard de la travailleuse sociale chargée d'évaluer sa situation. [ 10 ] L'adolescent est oisif, alors qu'il passe ses journées entières devant la télévision, sur les réseaux sociaux ou à jouer à des jeux vidéo. [ 11 ] La mère, pour sa part, semble avoir lâché prise face aux problèmes de son fils. Elle impose très peu d'encadrement et n'ose pas
confronter l'adolescent. [ 12 ] En février dernier, le Tribunal ordonne l'application de mesures provisoires. C'est dans ce contexte qu'une rencontre a lieu afin de déterminer les conditions dans lesquelles l'adolescent doit réintégrer l'école. Il le fait de façon très graduelle à compter du 23 février. [ 13 ] Lorsqu'il se trouve à l'écart du groupe, dans un autre local, l'adolescent collabore et est disposé aux apprentissages. Néanmoins, dès qu'un retour en classe est prévu, les comportements d'opposition refont surface.
L'intégration en classe demeure un défi de taille. [ 14 ] Il y a une amorce de changement, alors que l'adolescent tente actuellement d'outrepasser ses peurs et son anxiété. Il indique être prêt à faire les efforts nécessaires pour pouvoir demeurer chez lui et ainsi éviter un hébergement en centre de réadaptation. [ 15 ] La preuve prépondérante convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande en protection, puisque l'adolescent manifeste des troubles de comportement sérieux et subit de la négligence au plan éducatif. [ 16 ] Les parties conviennent du maintien de l'adolescent auprès de sa mère.
Le Tribunal ira dans ce sens. [ 17 ] La mobilisation de l'adolescent et de la mère sera essentielle afin que la situation s'améliore. Si les changements concrets ne sont pas au rendez-vous, il faudra sans doute envisager d'autres mesures. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens des articles 38f) et 38b)1 o iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la DPJ jusqu'au 17 mars 2021 pour l'application des mesures suivantes; [ 21 ] ORDONNE que l'adolescent soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et son père se déroulent selon entente entre les parties; [ 23 ] ORDONNE que l'adolescent fréquente un milieu scolaire ou tout autre milieu d'apprentissage de façon assidue et qu'il en respecte la réglementation ou qu'il participe à un programme visant l'apprentissage et l'autonomie; [ 24 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment en pédopsychiatrie; [ 25 ] RECOMMANDE fortement à l'adolescent de se présenter à ses rendez-vous, de collaborer en s'impliquant et en respectant les recommandations émises par les professionnels de la santé et les intervenants impliqués dans sa situation; [ 26 ] ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de se présenter à intervalles réguliers devant la DPJ pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 27 ] ORDONNE à l'adolescent ainsi qu'à ses parents de participer à l'application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent ainsi qu'à ses parents; [ 29 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Geneviève Chassé Avocate de la demanderesse Me Martine Jalbert Avocate de l'adolescent Me Annick Bédard
Avocate de la mère M. B Père (absent) Motifs déposés le 3 avril 2020
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