2014 QCCQ 7763, 2014 QCCQ 7763
Opinion
Protection de la jeunesse — 14564 2014 QCCQ 7763 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002126-129 DATE : Le 23 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, née[…] 2005 enfant [INTERVENANTE 1 ] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 24 octobre 2013, le soussigné a déclaré que la sécurité et le développement de l’enfant étaient compromis et appliquait alors des mesures intérimaires en confiant l’enfant à la grand-mère maternelle. [ 2 ] Le soussigné avait fait le choix d’une mesure intérimaire pour permettre aux parents de faire la démonstration qu’il était possible de leur faire confiance et que par conséquent, un retour dans le milieu familial maternel pourrait être envisagé. [ 3 ] À l’audience, le 23 janvier 2014, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») dépose un rapport complémentaire sous D-5 et demande le maintien des mesures confiant l’enfant à la grand-mère maternelle jusqu’au 30 août 2014. [ 4 ] Les parents ainsi que l’enfant, par la voix de leur procureur respectif, acceptent le dépôt du rapport pour valoir preuve et témoignage et confirment leur consentement à l’application des mesures recherchées. [ 5 ] Depuis le 23 octobre 2013, le père a rencontré l’intervenante et a fait la démonstration qu’il entendait maintenir son implication auprès de l’enfant. [ 6 ] De plus, il entend poursuivre et compléter une démarche en lien avec sa violence auprès de l’organisme A. » [ 7 ] Les contacts père-enfant ont été supervisés tant par la Directrice que par la grand-mère maternelle et les constats suite à ces contacts sont positifs. [ 8 ] Quant à la mère, elle n’a pas récidivé dans sa consommation et assume adéquatement la charge de son nouveau-né. [ 9 ] L’objectif recherché par la Directrice est de permettre de s’assurer que la situation des parents est stable. [ 10 ] De plus, il doit être porté une attention particulière au fait que l’enfant a établi un lien significatif avec sa grand-mère maternelle. [ 11 ] D’ailleurs, lorsqu’on lui demande ce qu’elle désire, elle précise qu’elle aimerait garder sa chambre chez sa grand-mère et continuer d’aller dormir chez sa mère. [ 12 ] La poursuite de l’implication du père et de la mère est essentielle à la réalisation d’une réintégration, qui, par ailleurs, devra tenir compte de l’importance du lien entre la grand-mère maternelle et l’enfant.
[ 13 ] Après avoir pris en considération la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant, X, sont toujours compromis; [ 17 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame C; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient déterminés suivant entente entre les parties, incluant quant au degré de supervision; [ 19 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 20 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 21 ] PREND ACTE de l'engagement du père à poursuivre sa démarche auprès d'Entraide pour hommes; [ 22 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à poursuivre ses démarches auprès de l'organisme SIPPE; [ 23 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice suivant entente avec l'intervenante; [ 24 ] CONFIE la situation de l'enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du centre de jeunesse A pour l'exécution des mesures; [ 25 ] LE TOUT jusqu’au 30 août 2014. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Pascale Boucher, procureure du DPJ Me Anne-Marie Dion, procureure de l'enfant Me Gail Rollo, procureure de la mère Me Serge Lavallée, procureur du père
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