2018 QCCQ 8635, 2018 QCCQ 8635
Opinion
Lacombe c. Ville de Québec 2018 QCCQ 8635 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-067806-173 DATE : 31 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. (JB5161) ______________________________________________________________________ ROBERT LACOMBE [...] Québec (QC) [...] Demandeur c.
VILLE DE QUÉBEC 2, rue des Jardins Québec (QC) G1R 4S9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le 8 août 2017 à 7 h 15 le matin, survient à proximité du 2715, chemin Sainte-Foy, un vol qualifié au cours duquel un individu frappe à la tête un homme âgé de 85 ans avec un bâton de baseball. Au cours des heures suivantes, la police de la Ville de Québec s’affaire à rechercher le malfaiteur. En fin de journée, la police identifie le suspect comme étant M.
Alain Gosselin, lequel est locataire d’un immeuble appartenant au demandeur M. Robert Lacombe. [ 2 ] Le suspect étant identifié, le dossier est alors transféré au Groupe tactique d’intervention de la police, compte tenu de la gravité de l’offense précitée. La police effectue l’arrestation en soirée ce même jour à l’appartement de M.
Gosselin. [ 3 ] Le demandeur Lacombe reproche à la police sa façon d’agir et lui réclame 2 000 $ pour des dommages causés à son immeuble lors de cette arrestation. [ 4 ] La défenderesse Ville de Québec soutient que les policiers n’avaient pas d’autre choix, dans les circonstances de l’affaire, de pénétrer dans l’appartement sans frapper afin d’assurer leur sécurité et celle du public.
QUESTION EN LITIGE [ 5 ] L’affaire soulève la question suivante : - Le demandeur a-t-il prouvé que les policiers, lors de l’arrestation du 8 août 2018 effectuée dans son immeuble, n’ont pas agi selon les règles de l’art et ont commis une faute civile, engageant ainsi la responsabilité de la Ville? LE CONTEXTE [ 6 ] Le sergent-détective Dan Soucy est appelé à la barre de témoins. Il relate que M. Gosselin a fait l’objet de sept accusations de vol qualifié portées par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (« DPCP ») et que le dossier est toujours pendant devant la chambre criminelle de notre Cour.
Chacune des agressions est survenue dans le secteur de Sainte-Foy. [ 7 ] C’est ainsi qu’une jeune fille a été agressée à l’aide d’un couteau de type “ canif ”, qu’un homme a été agressé au cours de la nuit alors qu’il était au guichet automatique et qu’un homme
âgé, tel que décrit plus haut en aperçu du présent jugement, a été matraqué avec un bâton debaseball. [8] Ces agressions sont toutes reprochées à M. Gosselin, lequel est toujours présumé innocent,n’ayant pas subi son procès à ce jour devant notre Cour. [9] Le sergent-détective Soucy indique qu’il était responsable de l’enquête mais que selon laprocédure suivie par les forces policières, le Groupe tactique d’intervention a dû prendre le relaislors de l’arrestation.
Il ajoute que la police ne pouvait télégraphier son arrivée et qu’il « ne fallaitpas perdre l’effet de surprise » et risquer de ne pas utiliser la bonne clé afin d’ouvrir la porte del’appartement. [10] S’agissant des motifs raisonnables d’intervenir, la défenderesse Ville de Québec déposeen preuve un résumé d’événement colligeant les investigations du sergent-détective Soucy,notamment ses rencontres avec divers témoins.
La Ville dépose également le "Télémandatd’entrée dans une maison d’habitation" ainsi que le "Télémandat de perquisition" autorisé le 8août 2017 par le juge de paix magistrat François Kouri. [11] Pour sa part, M. Lacombe témoigne que la veille, il avait cogné à la porte de son locataireGosselin afin de se faire payer trois mois de loyer en retard et que M. Gosselin lui avait dit qu’iln’avait pas d’argent pour le payer. M. Lacombe lui indique alors qu’il n’aura d’autre choix qued’initier sous peu des procédures d’éviction. [12] Sans pouvoir déterminer de moment précis, M.
Lacombe indique qu’il a reçu un appel dela police, laquelle désirait obtenir des informations à propos de l’immeuble. Il leur offre d’allerleur ouvrir la porte du locataire recherché, la police refuse. [13] Monsieur Lacombe ne dépose aucune photographie, aucune facture, aucune soumissionrelativement aux travaux requis afin de remettre les lieux en état. [14] À l’audience, M. Lacombe indique que « Ça aurait dû se jouer différemment » et qu’ilveut « dénoncer un acte de vandalisme excessif ».
Il ajoute qu’il s’agit d’une « intervention tropmusclée pour le genre de personne que l’on a affaire avec ». [15] Outre son témoignage, sa preuve comporte sa réclamation du 16 août 2017, laquelle nefournit pas davantage de détails quant aux bris, ainsi que les deux lettres qu’il a reçues de ladéfenderesse. Dans la première, datée du 17 août 2017, on l’informe que sa réclamation est bel etbien reçue et qu’elle sera traitée.
Dans la seconde, datée du 24 août 2017, on porte à son attentionl’article 25 du Code criminel et on indique que les policiers ont en l’espèce agi selon les règles del’art. [16] Monsieur Lacombe dépose sa demande introductive d’instance au Tribunal en date du 4octobre 2017. [17] La défenderesse dépose sa contestation le 31 octobre 2017. ANALYSE [18] Comme le rappelle le professeur Patrice Garant[1], citant l’arrêt de la Cour d’appel dansl’affaire Jauvin c. P.G. Québec : « Le policier ne bénéficie pas d’une immunité législative ou jurisprudentielle.
Il est civilementresponsable, comme tout citoyen, des dommages causés par sa faute dans l’exécution de sesfonctions. La norme de la faute simple doit être appliquée dans la détermination de sa responsabilité. » 182 __________________ 182. Jauvin c. P.G. Québec, (QC C.A.), par. 42. [19] C’est donc la notion de faute simple qui est retenue[2] dans le cadre de l’analyse dutravail des policiers. [20] Par ailleurs, le demandeur a le fardeau de la preuve d’établir ses prétentions selon lesparamètres établis aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [ci-après « C.c.Q. »],lesquels se lisent comme suit : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquelssa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, àmoins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 21 ] À la suite de la preuve présentée par chacune des parties lors de l’audition, le Tribunal conclut que la réclamation de M. Lacombe doit être rejetée pour les motifs suivants. [ 22 ] Monsieur Lacombe allègue que les policiers ont commis une faute lors de l’arrestation du 8 août 2017. [ 23 ] Son recours est donc basé sur l’
article 1457 C.c.Q. , lequel se lit ainsi : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 24 ] Ainsi donc, M. Lacombe doit prouver la faute commise par les policiers, les dommages qu’il a subis ainsi que le lien de causalité entre la faute commise et ces dommages. Chacun de ces trois éléments doit être prouvé par M. Lacombe. [ 25 ] Or, M. Lacombe n’a soumis aucune preuve relativement aux dommages qu’il dit avoir subis : aucune photographie, aucune facture, aucune soumission, aucun reçu, aucune précision.
Le Tribunal ne peut supputer à ce sujet et doit fonder sa décision sur une preuve concrète, laquelle est toutefois absente dans le dossier tel que constitué à la Cour. [ 26 ] À lui seul, ce point doit entraîner le rejet de la demande de M. Lacombe. [ 27 ] À cela, il faut ajouter que la preuve présentée par M. Lacombe ne permet pas d’identifier une faute qui aurait été commise par les policiers lors de l’arrestation. Le Tribunal croit M. Lacombe lorsqu’il dit avoir offert aux policiers de leur ouvrir la porte de l’appartement de M. Gosselin ou de leur remettre les clés de l’immeuble.
Toutefois, la preuve soumise par la défenderesse supporte la prétention de cette dernière à l’effet que les policiers avaient des motifs raisonnables de croire que le suspect était armé, imprévisible et dangereux. [ 28 ] En effet, une témoin avait indiqué plus tôt dans la journée du 8 août 2017 au sergent- détective Soucy qu’elle avait remarqué que le suspect « semblait avoir une carabine cachée dans son dos.
Il la tenait de la main gauche, dans son chandail », tel que le révèle le résumé d’événement colligé par le sergent-détective Soucy et tel que le mentionne la défenderesse dans sa contestation. [ 29 ] À l’audience, il fut question d’un bâton de baseball et le demandeur Lacombe a minimisé la dangerosité d’un tel objet. Or, la dangerosité relève plutôt de celui qui tient ledit bâton. En l’espèce, la concomitance entre l’agression et les informations recueillies par le sergent-détective Soucy fait en sorte que les policiers avaient des motifs raisonnables de croire que le suspect était dangereux.
Il était indiqué et raisonnable, dans de telles circonstances, que les policiers pénètrent dans l’appartement de M. Soucy sans frapper. [ 30 ] Cela dit, le Tribunal tient à mentionner qu’il éprouve certes une empathie face à la situation vécue par M. Lacombe, lequel est en quelque sorte victime des circonstances. Le Tribunal doit toutefois juger au terme de la preuve qui lui a été présentée et celle-ci ne permet pas d’accueillir la demande. Celle-ci sera donc rejetée, mais sans les frais de justice, le tout en considérant l’ensemble des circonstances de l’affaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT sans frais de justice compte tenu des circonstances de l’affaire. CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. Date d’audience : 16 octobre 2018
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