2016 QCCA 781, 2016 QCCA 781
Opinion
Groupe Santé Physimed inc. c. Prévost 2016 QCCA 781 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025768-151 (500-17-081026-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES julie dutil , J.C.A. paul vézina , J.C.A. robert m. mainville , J.C.A. APPELANTS AVOCAT GROUPE SANTÉ PHYSIMED INC.
ALBERT BENHAIM Me PHILIPPE FRÈRE (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) INTIMÉS AVOCATS LOUIS PRÉVOST , ès qualités de syndic adjoint du Collège des médecins du Québec COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC Me BERNARD SYNNOTT ( Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l. ) Me ANDRÉE-CLAUDE HARVEY (Régie de l'Assurance-Maladie du Québec) MISE EN CAUSE AVOCAT
LABORATOIRES CDL INC. En appel d'un jugement rendu le 12 novembre 2015 par l'honorable Stéphane Sansfaçon de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Objections maintenues- Interrogatoire après défense. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 34 Début de l'audience. Argumentation de Me Frère. 10 h 20 Argumentation de Me Synnott. 11 h 03 Réplique de Me Frère. 11 h 10 Suspension de l'audience. 11 h 30 Reprise de l'audience. PAR LA COUR: Arrêt unanime, prononcé par l'honorable Julie Dutil, J.C.A. – voir page 3. 11 h 32 Fin de l'audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge devait trancher les objections formulées lors de deux interrogatoires, soit celui du syndic, le Dr Louis Prévost et celui
du Dr Marc Billard, chargé de l’inspection professionnelle visant le Dr Albert Benhaim. Or, dans son jugement, il a omis de trancher les objections formulées à l’interrogatoire du Dr Billard. Les parties demandent à la Cour de le faire. [ 2 ] Un juge de première instance exerce son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il tranche des objections soulevées lors d’interrogatoires préalables.
La Cour doit donc faire preuve d’une grande déférence à l’égard de sa décision [1] . [ 3 ] En l’espèce, le juge expose très bien les règles de droit qui s’appliquent pour trancher les objections dans le dossier de l’interrogatoire du Dr Prévost.
La Cour n’y décèle aucune erreur et conclut qu’il n’y a pas lieu de réviser les conclusions du juge. [ 4 ] En ce qui concerne l’interrogatoire du Dr Billard, les appelants soutiennent que les règles applicables pour trancher les objections formulées lors de l’interrogatoire du Dr Prévost ne peuvent s’appliquer mutatis mutandis en raison de la nature différente des deux enquêtes. À l’audience, leur avocat informe toutefois la Cour qu’ils conviennent maintenant que les mêmes règles s’appliquent pour les deux types d’enquête.
L’intimé partage ce point de vue. [ 5 ] La Cour conclut également que le raisonnement du juge, en ce qui concerne les objections formulées lors de l’interrogatoire du Dr Prévost, s’applique à celles de l’interrogatoire du Dr Billard. L’intégralité du dossier de l’inspection professionnelle n’a donc pas à être dévoilée à ce stade du dossier. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. julie DUTIL , J.C.A. paul vézina , J.C.A. robert m. mainville , J.C.A.
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