2016 QCCQ 9498, 2016 QCCQ 9498
Opinion
Protection de la jeunesse — 163951 2016 QCCQ 9498 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 240-41-000223-160 VILLE A, le 12 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 1999 Adolescente – mise en cause, -et- B C Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des Demandes en protection amendées sont présentées concernant les enfants suivants : Y, né le [...] 1998 et âgé de 17 ans; X ET Z, nées le [...] 1999 et âgées de 16 ans, et A, né le [...] 2009 et âgé de 6 ans.
Les parents sont madame B et monsieur C. [ 2 ] Au début de l’enquête, Y, X, Z, madame B et monsieur C, par leur procureur respectif, ont fait certaines admissions que le Tribunal considère. Concernant le petit A, son avocate a agi en vertu d’un mandat légal. [ 3 ] Il fut convenu de procéder sur une preuve commune de consentement et en conformité avec l’article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Les présentes demandes font suite à deux signalements faits à la Directrice de la protection de la jeunesse les 26 octobre 2015
et 19 février 2016 ainsi libellés par la Directrice de la protection de la jeunesse aux paragraphes 15 et 34 des demandes : «[15] Le 26 octobre 2015, la situation des enfants était signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse aux motifs de mauvais traitements psychologiques (conflits de séparation et renversement des rôles parents-enfants pour Y, X et Z);»
«[34] Le 19 février 2016, la situation des enfants a de nouveau été signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse aux motifs d’abus physique (X et Z), d’abus sexuel (X et Z), de risque sérieux d’abus physique (Y et A), et de mauvais traitements psychologiques;» (reproduction intégrale) [ 5 ] Il s’agit donc d’analyser, eu égard à la preuve présentée, si la sécurité ou le développement des enfants est compromis pour les raisons mentionnées dans ces deux signalements; si on regroupe les signalements, les motifs allégués sont les suivants : - mauvais traitements psychologiques en raison du conflit de séparation; - mauvais traitements psychologiques en raison du renversement des rôles parents-enfants pour Y, X et Z; - abus physiques à l’endroit de X et de Z; - abus sexuels à l’endroit de X et de Z; et - risque sérieux d’abus physique à l’endroit de Y et de A. [ 6 ] L’enquête s’est déroulée sur deux journées, les 14 avril et 6 mai 2016.
LA NORME DE PREUVE [ 7 ] Cela est connu, les différentes situations de compromission prévues à l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse doivent être prouvées selon la norme établie en matière civile, c’est-à-dire selon la règle de la prépondérance des probabilités, par une preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence [1] . Comme l’écrit le juge Rothstein de la Cour suprême du Canada [2] , dans une affaire civile : «Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement.
De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités.» (reproduction intégrale) LA PREUVE [ 8 ] Certains documents ont été déposés en preuve de consentement, à savoir : D-2 : Jugement rendu par monsieur le juge Claude Bouchard, J.C.S. sur une Requête pour garde d’enfants et pension alimentaires (14-04-2015) D-3 : Plumitif criminel et pénal de C D-4 : Rapport d’évaluation et orientation par [intervenante 1] (04-04-2016) D-5 : Ordonnance de probation signée par C (18-02-2016) [ 9 ] Concernant le jugement de monsieur le juge Claude Bouchard de la Cour supérieure, ce dernier entérinait une entente conclue le 14 avril 2015 entre madame B et monsieur C qui demeuraient alors à Ville B.
Cette convention prévoyait que madame B conservait la garde des enfants jusqu’au 1 er mai 2015 et que monsieur C assumerait la garde des enfants à compter du 1 er mai 2015, avec des droits d’accès pour madame B.
Dans le préambule de cette entente, on peut lire : «ATTENDU QUE les parties ont fait vie commune pendant vingt-quatre (24) ans et se sont quittées aux environs du 15 décembre 2014; CONSIDÉRANT que la demanderesse doit déménager hors région; CONSIDÉRANT que les enfants X, Z et A manifestent le désir de vivre avec leur père. » (reproduction intégrale) (nos soulignements) [ 10 ] Lors de l’instruction, Z, X, monsieur C et l’agente de relations humaines [intervenante 1], auteure du rapport D-4, ont témoigné. [ 11 ] À la lumière des admissions, du rapport d’évaluation et orientation de madame [intervenante 1] et des témoignages, voyons la trame de fond de l’histoire familiale depuis la fin de l’année 2014. [ 12 ] En décembre 2014, madame B et monsieur C se séparent après vingt-quatre années de vie commune.
Monsieur C raconte que
dans les six mois précédents, il travaillait beaucoup, soixante-dix heures par semaine comme briqueteur à [la Compagnie A], n’était pas assez à la maison et madame B a débuté une relation avec un autre homme, monsieur D.
Monsieur C ne l’a manifestement pas accepté et a commis du harcèlement à l’endroit de madame B et de monsieur D, a été arrêté et a passé Noël et le Jour de l’An en prison. [ 13 ] Le 5 janvier 2015, monsieur C a plaidé coupable à trois accusations d’avoir omis de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement et reçu une peine d’un jour de prison avec une probation de quinze mois [3] .
Le 4 février 2015, monsieur C a plaidé coupable à d’autres accusations d’avoir omis de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement et à une accusation de harcèlement pour lesquelles il lui fut imposé une peine totale de cinq mois de prison avec une probation de deux ans [4] .
Comme mentionné au paragraphe 4 de la demande, monsieur C fut emprisonné du 4 février au 14 mai 2015. [ 14 ] À sa sortie de prison, monsieur C assuma la garde de ses enfants comme prévu à l’entente entérinée par la Cour supérieure [5] , madame B étant déménagée dans la région de Ville A. [ 15 ] En juin 2015, madame B et monsieur C tentent une reprise de vie commune et monsieur C déménage en conséquence à Ville A pour y rejoindre madame B, alors que les enfants sont gardés par les grands-parents paternels à Ville B.
Mais quelques jours plus tard, madame B et monsieur C se séparent à nouveau et madame B déménage à Ville C où elle vit avec monsieur D et y travaille actuellement comme gérante d’un [restaurant A]. [ 16 ] À la fin des classes, les enfants rejoignent leur père à Ville A. [ 17 ] À compter du 29 juillet jusqu’au 4 septembre 2015, monsieur C est hospitalisé en raison d’une tumeur au cerveau pour laquelle il est opéré d’urgence le 4 août. Pendant ce temps, madame B s’occupe de ses enfants au domicile paternel. [ 18 ] En raison de cette opération au cerveau, le permis de conduire de monsieur C a été suspendu.
Monsieur C en est réduit à recevoir des prestations d’aide sociale. [ 19 ] À sa sortie de l’hôpital, monsieur C retourne à la maison avec ses enfants qui fréquentent l’école à Ville A, les trois plus vieux à la polyvalente A en troisième secondaire et le petit A en maternelle. Les enfants ont des sorties régulières chez leur mère. [ 20 ] Puis surviennent les signalements dont il est fait mention précédemment, le premier en date du 26 octobre 2015 [6] faisant état des «conflits de séparation et du renversement des rôles parents-enfants pour Y, X et Z».
Suite à ce signalement et en référence aux paragraphes 16 et 17 des Demandes en protection amendées , madame B et monsieur C ont admis que : «[16] Le 5 novembre 2015, la requérante a demandé au père de respecter le désir des enfants de voir leur mère; [17] À partir de ce moment, les enfants ont bénéficié de sorties chez leur mère une (1) fin de semaine sur deux (2);» (reproduction intégrale) Monsieur C continue d’assumer la garde de ses quatre enfants. [ 21 ] Le deuxième signalement est fait le 19 février 2016 [7] aux motifs d’abus physiques et d’abus sexuels à l’endroit de X et de Z, de risque d’abus physiques pour Y et A et de mauvais traitements psychologiques.
À la suite de ce signalement, les enfants ont fait l’objet d’une mesure de protection immédiate et été confiés à leur mère [8] . Le 22 février, madame la juge Andrée Bergeron tient une instruction pour l’obtention de mesures provisoires et en vient à la conclusion de confier X, Z et A à leur mère et Y à son père.
Témoignage de Z [ 22 ] Z et X sont jumelles. [ 23 ] Z rappelle la trame des événements, à savoir la séparation de ses parents, qu’elle a vécue avec son père à Ville B à compter du mois de mai 2015, le déménagement à Ville A à la fin des classes pour aller chez son père, la maladie de son père et le fait que depuis le signalement du 19 février, elle vit chez ses grands-parents maternels à Ville A et va chez sa mère à Ville C les fins de semaine. Depuis ce signalement, elle n’a vu son père qu’à trois reprises. À la fin des classes, elle veut aller vivre avec sa mère à Ville C.
Lorsqu’elle voit sa mère, elle fait beaucoup d’activités avec elle alors que ce n’était pas le cas chez son père, car celui-ci avait peu d’argent. [ 24 ] Z mentionne que son père a changé depuis la séparation alors que durant la vie commune avec sa mère, il était un père très correct. Elle dit que son père mettait la faute de la séparation sur sa mère et qu’il avait très mal pris que sa mère le quitte. [ 25 ] Z raconte qu’après son opération au cerveau, son père a commencé à lui faire des touchers aux bras et aux fesses et qu’il la traitait de «grosses fesses».
À écouter Z, le Tribunal comprend que celle-ci n’a pas apprécié les gestes et les paroles de son père et qu’elle en fut dérangée, ce qu’elle raconte avec beaucoup d’émotion.
C’est cette situation d’ailleurs qui était visée dans le signalement du 19 février 2016 lorsqu’il est question d’abus sexuels et d’abus physiques à son endroit et à l’endroit de X. [ 26 ] À propos des gestes posés par son père, Z dira à peu près ceci dans son témoignage : - «il venait nous taquiner, lui, il prenait ça pour un jeu, mais pas moi»; - «mon père me chatouillait, me tripotait, il disait qu’il faisait ça pour jouer»; - «les touchers aux bras et aux fesses étaient pareils, c’était du chatouillage». [ 27 ] À l’époque du signalement le 19 février 2016, Z avait mentionné à l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse
que son père, depuis quelques mois, lui pinçait les fesses, lui donnait des pichenottes et utilisait un discours face à son physique qui la rendait inconfortable, tel que précisé au paragraphe 35 des Demandes en protection amendées . [ 28 ] À propos de la période où elle vivait avec son père, Z soulève les points suivants, tirés de ses admissions faites au début de l’instruction : son père limitait les contacts avec sa mère et dénigrait sa mère, son père limitait les contacts avec ses grands-parents maternels, elle devait s’occuper de la routine matinale de A et l’assister dans ses travaux scolaires et était inquiète de l’état de santé de son père.
Témoignage de X [ 29 ] Au début de l’enquête, X a fait des admissions semblables à celles de Z que nous venons de relater. [ 30 ] À l’époque du signalement du 19 février 2016, X a mentionné elle aussi que son père lui pinçait les fesses, lui donnait des pichenottes et avait des propos déplacés [9] , mais contrairement à sa sœur, X semble en avoir été peu dérangée.
À ce sujet, elle explique à peu près ceci : - «il me pinçait en bas des fesses et sur les bras»; - «mon père disait qu’il faisait ça pour me «niaiser»»; - «il venait nous «gosser»» , parlant de Z et elle; - «à la fin, ces gestes-là, ça commençait à m’agacer». [ 31 ] Alors qu’elle vivait avec son père, X raconte que ce dernier «cherchait sa mère» et disait que ce qui était arrivé, c’était la faute de sa mère.
X estime de son côté «qu’il y avait du tort des deux côtés» ; elle ajoute que sa mère aussi «dit des choses en mal» de son père. [ 32 ] X fait le constat que la séparation de ses parents les a bouleversés, ses frères, sa sœur et elle et que son père «a été chamboulé» par la rupture avec sa mère. [ 33 ] Dans un autre ordre d’idées, X raconte que lorsqu’elle vivait chez son père, il y avait des journées où «ça allait super bien» et que d’autres journées, elle avait l’impression d’avoir les responsabilités d’une adulte.
Actuellement, tout va bien chez ses grands-parents maternels comme dans le bon temps quand ses parents vivaient ensemble. [ 34 ] Comme sa sœur jumelle, X veut s’en aller vivre chez sa mère à Ville C à la fin des classes. Elle demeure très inquiète pour la santé de son père.
Témoignage de monsieur C [ 35 ] La somme des éléments de preuve incluant le témoignage de monsieur C a permis d’établir la trame de fond de l’histoire familiale résumée dans les paragraphes précédents. [ 36 ] Monsieur C est bien conscient qu’il a très mal réagi à sa séparation avec madame B et qu’il a posé des gestes inadéquats qui ont débouché sur des accusations de nature criminelle pour lesquelles il a plaidé coupable et qui l’ont conduit en prison. [ 37 ] En juin 2016, il est déménagé à Ville A où résidaient alors madame B et les parents de celle-ci, une reprise de vie commune lui apparaissant possible avec madame B.
Mais quelques jours après son arrivée à Ville A, madame B s’en est allée vivre à Ville C. [ 38 ] Ses quatre enfants l’ont rejoint à Ville A en juin, à la fin des classes, puis est survenue sa grave maladie, une tumeur au cerveau, évoquée précédemment. [ 39 ] Concernant les gestes posés à l’égard de Z et de X, il répète à plusieurs reprises qu’il faisait ça depuis longtemps, que pour lui, c’était pour jouer et qu’ «il n’y avait rien de sexuel là-dedans».
Avec les réactions de Z et suite à des discussions avec madame [intervenante 1] de la Directrice de la protection de la jeunesse, il a très bien compris que les gestes qui étaient pour lui un jeu ne sont plus adaptés à l’âge de ses filles qui ont maintenant 16 ans.
Il dit qu’il s’est excusé auprès d’elles et qu’il n’agira jamais plus de la sorte. [ 40 ] Monsieur C apporte certains commentaires pertinents en regard d’autres reproches qui lui sont faits. [ 41 ] À propos des limites qu’il aurait imposées aux contacts des enfants avec leurs grands-parents maternels [10] , il explique qu’il a pu intervenir en ce sens à l’égard de Z et de X qui avaient une mauvaise attitude à son égard quand elles revenaient de contacts avec leurs grands-parents maternels; par ailleurs, monsieur C précise s’entendre «super bien» avec ses ex-beaux-parents. [ 42 ] Concernant sa présumée non-collaboration aux soins ophtalmologiques requis par A et pour lesquels il aurait refusé de donner suite [11] , monsieur C explique les trois raisons qui ont fait en sorte qu’il n’a pu se rendre à Ville C pour les rendez-vous de A : son état de santé, le fait qu’il a perdu son permis de conduire en raison de son état de santé et ses maigres ressources financières étant donné qu’il a été réduit à vivre des prestations de l’aide sociale.
[ 43 ] Sur la question de la routine matinale de A avant l’école, monsieur C ne nie pas que ses filles l’aidaient, mais qu’il supervisait la situation, que par ailleurs il préparait toujours le repas du midi pour les jumelles et A et que le soir, il préparait souvent le souper en compagnie de X qui aime cuisiner, ce que n’aime pas faire par ailleurs Z. [ 44 ] Enfin, monsieur C explique au Tribunal avoir toujours voulu partager la garde des enfants avec madame B dans l’hypothèse où la reprise de vie commune à Ville A n’aurait pas fonctionné. Comme on l’a dit, madame B est
partie vivre à Ville C quelques jours après l’arrivée de monsieur C à Ville A, si bien que la garde partagée, vu l’éloignement des parents, n’a pas été possible. Monsieur C comprend très bien cela et fait la déclaration au Tribunal qu’il entend respecter le choix de X et de Z qui désirent rejoindre leur mère à Ville C à la fin des classes et de A qui est déjà auprès de sa mère à Ville C depuis la mesure de protection immédiate et le jugement provisoire de février 2016. [ 45 ] Concernant sa santé, monsieur C affirme qu’il va très bien. Il a récupéré son permis de conduire.
Il vient de déménager à Ville D où il a des perspectives d’emploi. Y qui réside actuellement chez ses grands-parents maternels, le temps de terminer son année scolaire à Ville A, le rejoindra à la fin des classes. Témoignage de madame [intervenante 1] [ 46 ] Madame [intervenante 1] a témoigné le 6 mai 2016 et fait rapport sur les derniers développements survenus dans la situation familiale depuis l’audience du 14 avril 2016. [ 47 ] Suite à la journée d’audition du 14 avril, X, Z et A demeuraient confiés à leur mère et Y était confié à son père.
Comme on l’a vu, X et Z demeuraient en réalité chez leurs grands-parents maternels en raison de leur fréquentation scolaire à Ville A et Y a rejoint ses sœurs chez les grands-parents maternels lorsque monsieur C est déménagé à Ville D, en raison lui aussi de sa fréquentation scolaire à Ville A. [ 48 ] Le jugement intérimaire du 14 avril 2016 du soussigné prévoyait les contacts suivants : - que A visite son père du 22 au 24 avril 2016; - que Y ait des contacts avec ses deux sœurs de même qu’avec sa mère et par conséquent avec A; - une recommandation était faite à l’effet que X et Z rencontrent leur père avec l’aide d’une intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 49 ] Le soussigné prenait acte aussi dans cette ordonnance que monsieur C s’engageait à remettre à ses filles leurs effets personnels. [ 50 ] Sur ce dernier point, madame [intervenante 1] confirme que X et Z ont pu sans problème aller chercher leurs effets personnels chez leur père. [ 51 ] Aussi, fait surprenant, lors du récent contact de A avec son père et ce, «d’une façon improvisée», nous raconte madame [intervenante 1], toute la famille s’est retrouvée ensemble chez monsieur C dans son nouveau logis : A, Y, X, Z, madame B et monsieur C tous réunis. [ 52 ] Madame [intervenante 1] a procédé à l’évaluation des signalements rapportés aux paragraphes 15 et 34 des Demandes en protection amendées.
Reprenons dans l’ordre les motifs de compromission résumés par le soussigné au paragraphe 5 de la présente ordonnance et voyons le résultat auquel en arrive madame [intervenante 1] : - mauvais traitements psychologiques en raison d’un conflit de séparation : motif retenu par madame [intervenante 1] [12] ; - mauvais traitements psychologiques en ce qu’il y a eu renversement des rôles dans le milieu paternel : motif retenu par madame [intervenante 1] [13] ; À ce sujet, madame [intervenante 1] exprime que Z et X ont été brimées en quelque sorte car elles ont dû assumer à l’égard de leur petit frère A certaines tâches pour son entretien et sa surveillance qui auraient dû être effectués par leur père.
Elle mentionne que les jumelles ont «le besoin d’avoir un rôle d’adolescente et non un rôle parental» [14] . - abus physique à l’endroit de X et de Z : motif non retenu [15] ; - abus sexuels à l’endroit de X et de Z : motif non retenu [16] ; - risque sérieux d’abus physique à l’endroit de Y et de A; motif non retenu par madame [intervenante 1] [17] . [ 53 ] Par contre, suite à son analyse de la situation, madame [intervenante 1] retient trois nouveaux motifs de compromission qui ne faisaient pas
partie des signalements des 26 octobre 2015 et 19 février 2016, relatés répétons-le aux paragraphes 15 et 34 des Demandes en protection amendées. Voyons donc ces trois nouveaux motifs : - négligence sur le plan de la santé, à savoir que les soins de santé n’ont pas été assurés par le père [18] ; À ce sujet, madame [intervenante 1] reproche à monsieur C d’avoir été négligent en regard des soins ophtalmologiques que doit recevoir A, d’avoir refusé d’acheter des serviettes hygiéniques à X et des médicaments à Z pour la soulager d’un rhume [19] . - risque sérieux de négligence du père à l’endroit des enfants en raison de son problème de santé physique [20] ;
Selon madame [intervenante 1], monsieur C, suite à son opération au cerveau, aurait dû se rendre à des rendez-vous en réadaptation au Centre François-Charron, ce qu’il n’a pas fait, et aurait de la difficulté à assumer adéquatement «l’entière responsabilité de son rôle parental» [21] . - risque sérieux d’abus sexuel (climat sexuel non approprié entretenu par le père) [22] ; Selon madame [intervenante 1], X et Z se sentent agressées dans leur intimité par les commentaires et les comportements de leur père.
Monsieur C aurait tenu «des propos en lien avec leur grosseur ou fait des comparaisons avec les fesses de leur mère». Il aurait aussi initié «des contacts physiques en chatouillant et en pinçant X et Z». À ce sujet, monsieur C a nié poser des gestes à caractère sexuel auprès de ses filles expliquant qu’il voulait simplement jouer avec elles. Mais pour madame [intervenante 1], il faut plutôt se fier à la perception de X et de Z, à ce qu’elles ressentent, pour décider de la question, si bien qu’elle retient comme motif de compromission le risque sérieux d’abus sexuel.
Madame [intervenante 1] retient aussi le risque d’abus sexuel à l’égard de A qui «dort tous les soirs dans le lit paternel» et qui «comprend qu’il dort dans le lit de son père, car sa maman est partie» [23] .
DÉCISION [ 54 ] Le Tribunal a examiné la preuve attentivement en appliquant évidemment la norme de preuve civile de la prépondérance des probabilités. [ 55 ] Suite à cela, il y a lieu de revoir les motifs de compromission allégués aux paragraphes 15 et 34 des demandes amendées, de même que ceux retenus additionnellement par madame [intervenante 1] et d’examiner si une preuve claire et convaincante en a été faite lors de l’enquête. Mauvais traitements psychologiques en raison du conflit de séparation [ 56 ] Ce motif de compromission a été abondamment prouvé.
Toutes les parties d’une façon ou d’une autre l’ont reconnu. Monsieur C a commis du harcèlement à l’endroit de madame B et de son nouveau conjoint et manqué à des engagements de garder la paix qui l’ont conduit en prison pour plusieurs semaines. Les paroles désobligeantes de monsieur C à l’endroit de madame B et de son nouveau conjoint ont été abondamment rapportées. Mais il ne faut pas oublier que X a affirmé que sa mère aussi disait des choses en mal de son père.
Madame [intervenante 1] a crû «important de mentionner que les parents ont certaines difficultés à se remettre en question et à admettre leurs torts» [24] . Mauvais traitements psychologiques en raison du renversement des rôles parents-enfants pour Y, X et Z [ 57 ] Comme on l’a vu, Z, X et Y aurait été victimes de mauvais traitements psychologiques en ce qu’ils ont dû, à tour de rôle, s’occuper de leur petit frère A, âgé de 6 ans, pour la routine du matin et celle du soir.
Rappelons qu’à compter de mai 2015, monsieur C a assumé seul la garde de ses quatre enfants et qu’à l’été 2015, il a été gravement malade, a subi une opération au cerveau, a été longuement hospitalisé, pour être ensuite en convalescence durant une bonne période. À ce moment, X et Z avaient 15½ ans et Y presque 17 ans. Quoi de plus normal dans de telles circonstances que ces trois adolescents s’impliquent davantage auprès de leur petit frère et supportent leur père malade et convalescent dans ses responsabilités parentales. Il n’y a pas ici motif de compromission.
Abus physiques à l’endroit de X et de Z [ 58 ] Il y a absence totale de preuve quant à ce motif. Abus sexuels à l’endroit de X et de Z et risque d’abus sexuels à l’endroit de X, de Z et de A [ 59 ] Comme mentionné précédemment, madame [intervenante 1] n’a pas retenu avec raison le motif d’abus sexuel à l’endroit de X et de Z, mais a retenu plutôt le motif de risque sérieux d’abus sexuels, sous l’angle d’un climat sexuel non approprié entretenu par le père. [ 60 ] La preuve claire et convaincante est à l’effet que monsieur C a pincé les bras et les fesses de X et de Z et leur a donné des pichenottes.
Pour Z, les touchers aux bras et aux fesses étaient pareils, «c’était du chatouillage». Pour X, «c’était du gossage». Monsieur C a pu dire aussi à ses filles qu’elles avaient de «grosses fesses» ou faire des comparaisons entre leurs fesses et celles de leur mère. Ces paroles et ces gestes, on l’a vu, ont troublé Z, mais pas X bien qu’à la fin, ça commençait à l’agacer.
Pour monsieur C, ce n’était qu’un jeu. [ 61 ] Selon madame [intervenante 1], il faut s’attacher à la perception des jumelles et ce faisant, elle conclut à un risque d’abus sexuels et retient la présence d’un climat sexuel inapproprié entretenu par le père. [ 62 ] À l’instar de l’honorable juge Georges Massol, J.C.Q., le Tribunal pense qu’il faut analyser les gestes posés et les paroles dites selon «une norme objective» [25] , comme s’ils étaient vus et entendus par un «spectateur indépendant».
Certes la perception de la personne présumément lésée est importante, mais elle n’est pas déterminante et constitue un facteur parmi tant d’autres permettant d’analyser le geste ou les paroles. On l’a dit, Z a été troublée par les gestes et les paroles de son père, X beaucoup moins. [ 63 ] La preuve prépondérante ne permet aucunement de conclure à l’effet que les gestes ou les paroles de monsieur C avait une connotation sexuelle. Compte tenu que Z et X ont maintenant 16 ans, il est tout à fait concevable qu’elles n’acceptent pas de se faire
chatouiller ou pincer les fesses. Par ailleurs, l’analyse objective de la preuve, en tenant compte de l’ensemble des circonstances porte le Tribunal à conclure que monsieur C a posé certains gestes inappropriés vu l’âge de ses fille et usé d’un humour déplacé, tout cela ne devant plus se reproduire, mais il n’y a là aucun abus sexuel et aucun risque d’abus sexuel au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 64 ] En ce qui concerne la présence d’un risque d’abus sexuels à l’endroit du petit A parce qu’il a dormi dans le lit de son père, il y a ici une absence totale de preuve à cet effet. Négligence sur le plan de la santé pour A, X et Z [ 65 ] Monsieur C a expliqué à la satisfaction du Tribunal pourquoi il n’a pu réaliser les démarches nécessaires pour les rendez-vous de A en ophtalmologie; ce dernier recevra par ailleurs sous peu les traitements requis.
En ce qui concerne les deux situations soulevées pour X et Z, elles semblent l’objet d’un malentendu et apparaissent de peu de gravité. Ce motif de compromission n’est pas retenu. Risque sérieux de négligence du père à l’endroit de ses enfants en raison de son problème de santé physique [ 66 ] Monsieur C a été très malade et opéré pour une tumeur au cerveau. Actuellement il va très bien, se considère comme guéri et se cherche un emploi. Il aime ses enfants, désire leur bien et apparaît tout à fait capable de répondre à leurs besoins fondamentaux à tous les niveaux. Ce motif de compromission n’est pas retenu.
Conclusion sur les motifs de compromission [ 67 ] Le seul motif de compromission qui est retenu par le Tribunal, en regard de la preuve prépondérante, est le conflit de séparation entre les parents qui a affecté et affecte toujours les enfants, une situation prévue à l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. CONCLUSIONS [ 68 ] En décembre 2014, madame B et monsieur C se séparent après vingt-quatre années de vie commune et s’ensuit la dislocation de la famille avec de nombreuses péripéties : l’emprisonnement de monsieur C, les déménagements, la grave maladie de monsieur C, les signalements, etc. [ 69 ] Cette séparation a bouleversé les enfants de même que le conflit de séparation parental qui en a découlé. Y, X, Z et le petit A sont quatre enfants intelligents qui traversent une tempête, aiment leurs parents et désirent réussir leur vie.
Les trois aînés expriment leurs souhaits quant à l’endroit où ils veulent demeurer et ces demandes doivent être respectées et le sont effectivement par leurs parents. Quant au petit A, il aimerait être avec ses deux parents, mais comme cela est impossible, il sera confié à sa mère, avec l’accord de son père, et pourra voir ce dernier le plus souvent possible. [ 70 ] La récente réunion familiale survenue à l’occasion de la visite de A chez son père permet d’espérer que les relations entre madame B et monsieur C s’amélioreront.
Madame B et monsieur C m’apparaissent sans aucun doute comme de bonnes personnes et de bons parents qui auraient intérêt à développer une saine coparentalité. [ 71 ] De toute évidence, l’intérêt des enfants réside dans une relation biparentale plus harmonieuse libérée de tout conflit de loyauté et d’allégeance. [ 72 ] Les mesures qui suivent reçoivent l’assentiment de tous. [ 73 ] La présente décision concerne X. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 74 ] ACCUEILLE la Demande en protection amendées; [ 75 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, en référence à l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 76 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à ses grands-parents maternels, madame E et monsieur F jusqu’à la fin de l’année scolaire; - Par la suite, QU' elle soit confiée à sa mère; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille;
- QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts père-adolescente s'effectuent selon le désir de l’adolescente; - QUE les contacts mère-adolescente s’effectuent selon le désir de l’adolescente; - QUE les contacts téléphoniques mère-adolescente et père-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties; - QUE les relations personnelles de l’adolescente avec sa famille élargie soient maintenues et favorisées; - QUE l’adolescente puisse bénéficier d’une aide psychologique et d’un suivi s’il y a lieu, et ce, comme elle le demande; [ 77 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Karine Hébert pour l’adolescente Me Luc Lavoie pour le père Me Maryline Gamache pour la mère Dates d’audience : 14 avril 2016 et 6 mai 2016 /cb
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