2012 QCCQ 12998, 2012 QCCQ 12998
Opinion
Protection de la jeunesse — 125010 2012 QCCQ 12998 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000100-126 DATE : 17 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].96) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection relativement à X, âgée de 16 ans au moment de l'audition. On recommandait initialement que X soit confiée à ses grands-parents maternels pour neuf mois, et ce, avec des mesures de soutien à la famille pour la même période.
À l'audience, on propose plutôt que l'adolescente soit maintenue, au plus tard jusqu'au 22 décembre 2012, chez ses grands-parents maternels. On suggère également des séjours prolongés de l'adolescente chez son père dans le cadre d'une intégration progressive. [ 2 ] Les parents de X sont séparés depuis environ six ans et le père a la garde légale de l'adolescente et de sa sœur depuis quelques mois. Dans les faits, X demeure avec son père depuis environ quatre ans suite à des gestes d'abus physiques posés par sa mère envers elle. D'ailleurs, le milieu maternel a bénéficié de plusieurs suivis.
X communique rarement avec sa mère. [ 3 ] Dans la nuit du 1 er au 2 août 2012, une crise est survenue au domicile paternel en lien avec la consommation de drogue de l'adolescente. Le père a alors pris sa fille par l'avant-bras, l'a fait de façon ferme pour l'amener à sa chambre. Le copain de l'adolescente a, à ce moment, sauté sur le père sans que ce dernier ne le frappe. Père et adolescente se sont également insultés mutuellement. [ 4 ] X a voulu s'interposer entre son père et son copain et, selon X, son père l'aurait prise à la gorge.
Monsieur A mentionne, à l'audience, qu'il ne nie pas ces derniers faits, mais qu'il ne s'en souvient tout simplement pas. X a été amenée par la suite au centre hospitalier et quelques rougeurs au cou étaient alors apparentes. X n'a pas rendu témoignage à l'audience. [ 5 ] Le père a été arrêté, fut libéré sous condition de ne pas entrer en contact avec sa fille. Cet engagement a été modifié depuis et
laisse cet encadrement sous la responsabilité de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] X a été confiée pendant l'instance à ses grands-parents maternels. Après plusieurs semaines de suspension de contacts, père et adolescente se sont revus récemment, se sont parlé, expliqué, ont exprimé des regrets mutuels. Chacun désire le retour immédiat de X en son milieu paternel et leur demande est d'ailleurs, suivant l'appréciation du Tribunal, dans le meilleur intérêt de X. [ 7 ] Le père témoigne avec un grand souci, un grand respect face à sa fille.
Il ne veut pas que sa fille soit, notamment, perturbée par un changement tardif de milieu scolaire et accepte tout le soutien proposé. [ 8 ] X se sent aussi prête à retourner chez son père et il n'y a, suivant le Tribunal, aucune contre-indication à ce qu'elle y retourne immédiatement. Il est important de souligner que leur relation était qualifiée d'harmonieuse avant cet événement et que, de façon générale, l'adolescente fonctionne très bien. [ 9 ] Il n'est pas dans l'intérêt de l'adolescente, tenant compte de tous ces aspects, que son retour chez son père soit repoussé davantage.
X sera donc immédiatement confiée à son père à plein temps avec tout le soutien proposé auquel père et adolescente ont d'ailleurs consenti. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente compromis en vertu de l'article 38 e) 1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , de la part de son père. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que X soit confiée dès maintenant à son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les père, mère et adolescente participent activement aux mesures ordonnées; [ 12 ] PREND ACTE du consentement du père et de l'adolescente à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2012-10-17
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