2019 QCCA 1887, 2019 QCCA 1887
Opinion
Roy c. L'Unique, assurances générales inc. 2019 QCCA 1887 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027087-170 (500-17-079028-133) DATE : LE 6 NOVEMBRE 2019 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. BRIGITTE ROY APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE – défenderesse c. L’UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE – demanderesse et YVES LUC PERREAULT YVES LUC PERREAULT INC. INTIMÉS / INTIMÉS INCIDENTS – défendeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 28 août 2017 par l’honorable Anne Jacob de la Cour supérieure, district de Montréal, qui accueille en
partie le recours introductif d’instance de l’intimée L’Unique Assurances Générales inc., condamne l’appelante à lui rembourser 70 000 $, avec intérêt et indemnité additionnelle depuis l’assignation, et condamne les intimés - défendeurs à payer 73 113 $ à l’intimée, avec intérêt et indemnité additionnelle depuis l’assignation. [ 2 ] L’intimée se pourvoit également contre ce jugement par appel incident. [ 3 ] Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Healy et Ruel, LA COUR : [ 4 ] REJETTE les appels principal et incident, avec les frais de justice dans les deux cas. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. M e Richard Arcand Huppé Arcand Martin inc. Pour l’appelante M e Sébastien Boisvert Rousseau Boisvert, avocats Pour l’intimée, L’Unique assurances générales inc.
M e Valérie Déziel CDNP AVOCATS Pour les intimés, Yves Luc Perreault et Yves Luc Perreault inc. Date d’audience : 11 septembre 2019 MOTIFS DU JUGE ROCHETTE [ 5 ] Ce pourvoi requiert plus particulièrement de décider si une erreur inexcusable constitue une fin de non-recevoir à un recours en répétition de l’indu ( art. 1491 C.c.Q . ).
Si tel n’est pas le cas, il s’agira de déterminer l’étendue du pouvoir discrétionnaire accordé au tribunal en matière de restitution des prestations ( art. 1699 al. 2 C.c.Q. ). [ 6 ] La juge de première instance relate soigneusement la trame de cette affaire et les parties ne formulent aucun reproche sous ce rapport. La personne qui voudrait savoir plus précisément ce qu’il en est se référera au jugement dont appel [1] .
Après un bref rappel des faits, l’examen qui suit s’arrêtera aux moyens avancés par l’appelante défenderesse [Mme Roy] et par l’intimée demanderesse [L’Unique] dans l’appel principal et dans l’appel incident. *** [ 7 ] Mme Roy est dentiste et opère sa clinique dans un immeuble dont elle est propriétaire. Le revenu annuel brut de la clinique s’élève à 200 000 $, soit un bénéfice net annuel moyen de 80 000 $. Dans la soirée du 27 janvier 2010, l’immeuble est entièrement détruit par un incendie. [ 8 ] Mme Roy est assurée par L’Unique.
La police procure notamment une « Assurance des pertes d’exploitation » couvrant la perte réelle subie jusqu’à concurrence de 225 000 $ et les frais supplémentaires jusqu’à concurrence de 50 000 $. Pour la perte subie, il est précisé que « le montant inscrit représente le chiffre d’affaires ayant servi au calcul de la prime » [2] . [ 9 ] M. Perreault est expert en sinistre à son compte. En vertu d’une entente conclue avec le courtier en assurances de Mme Roy, il s’occupe des sinistres concernant des dentistes assurés auprès de L’Unique en raison de son expérience dans ce domaine.
Il reçoit donc le mandat de traiter la réclamation de Mme Roy, par lui-même ou par l’intermédiaire de sa compagnie [ci-après collectivement « M. Perreault »]. [ 10 ] M. Perreault rédige des rapports d’étape, les transmet à L’Unique, et formule des recommandations quant aux indemnités d’assurance qui devraient être octroyées à Mme Roy. Deux réviseurs, experts en sinistre auprès de L’Unique, ont la responsabilité de lire les rapports et les annexes dans leur intégralité. Le premier réviseur, Robert Chapdelaine, sera plus tard remplacé par Marlène Lachance; le second réviseur se nomme Richard Consigny.
Ils possèdent chacun 25 ans d’expérience. [ 11 ] M. Perreault retient les services de la firme comptable Boyko Joly afin d’établir la perte de bénéfice brut. Le comptable Daniel Lamoureux se voit plus particulièrement attribuer cette tâche. Aux fins de son analyse, il consulte le rapport d’impôt de la dernière année fiscale de la clinique, celui de 2008. [ 12 ] Le 3 février 2010, en attendant que M. Lamoureux complète son analyse, M. Perreault remet un premier rapport à L’Unique. Il suggère un règlement intérimaire de 20 000 $ sous la
section « Assurance des pertes de bénéfice brut ». Le même jour, L’Unique émet un premier chèque de 30 000 $ à l’ordre de Mme Roy. Un second chèque de 30 000 $ suivra le 15 février. [ 13 ] Le 25 février, M. Lamoureux envoie son rapport à M. Perreault. Après analyse des documents obtenus, il estime les revenus mensuels de la clinique à 15 000 $. Déduction faite des dépenses de 5 000 $, il chiffre la perte d’exploitation mensuelle moyenne de Mme Roy à 10 000 $. [ 14 ] Le 24 mars, M. Perreault transmet son troisième rapport à L’Unique. Il mentionne que l’analyse effectuée par M.
Lamoureux « lui permet d’établir une perte d’exploitation hebdomadaire de 10 000 $ ». Il confond alors les pertes d’exploitation mensuelles et hebdomadaires, imbroglio qui est à l’origine du litige. Puisqu’une indemnité intérimaire de 60 000 $ a déjà été versée à Mme Roy, M. Perreault considère que ce montant correspond à six semaines de pertes d’exploitation. Il recommande un troisième paiement intérimaire équivalant à sept semaines, soit 70 000 $. [ 15 ] Le 26 mars, L’Unique prend connaissance de ce rapport auquel est annexé celui de M. Lamoureux.
Les réviseurs de L’Unique ne remarquent pas l’erreur relevée précédemment. S’en remettant à M. Perreault, L’Unique émet, le 8 avril 2010, un troisième chèque de 72 687,30 $ à l’ordre de Mme Roy, dont 70 000 $ pour la perte d’exploitation. [ 16 ] Le 8 juin 2010, M. Perreault transmet un autre rapport à L’Unique. Il réitère sa méprise et établit toujours les revenus bruts hebdomadaires moyens de Mme Roy à 10 000 $.
Il suggère d’effectuer un autre versement intérimaire équivalant à huit semaines, soit 80 000 $ et mentionne qu’à ce jour, l’avance pour la perte d’exploitation s’élève à 210 000 $ alors que le contrat stipule une limite de 225 000 $ aux conditions particulières.
[ 17 ] Le 14 juin, L’Unique émet un quatrième chèque de 82 176,05 $ à l’ordre de Mme Roy, dont 80 000 $ pour pertes d’exploitation. [ 18 ] Le 12 octobre 2010, M. Perreault achemine un nouveau rapport à L’Unique. Il revient sur ce qu’il a écrit précédemment et précise qu’après vérification, la protection accordée se rapporte à la perte réelle subie et ne se limite pas à la somme de 225 000 $ indiquée dans la police. Il réitère que M.
Lamoureux a établi les revenus bruts hebdomadaires moyens de Mme Roy à 10 000 $ et rappelle qu’à ce jour, une indemnité de 210 000 $ a été versée, ce qui correspond à 21 semaines d’exploitation. Il recommande un paiement intérimaire additionnel de sept semaines, soit 70 000 $. [ 19 ] Le 19 octobre, L’Unique émet un cinquième chèque de 70 000 $ à l’ordre de Mme Roy pour pertes d’exploitation. [ 20 ] Le 14 décembre 2010, M. Lamoureux écrit à Mme Roy et lui demande à quelle date elle prévoit soumettre le calcul de la perte d’exploitation subie à la suite de l’incendie. Le 15 décembre, M. Perreault contacte M.
Lamoureux et l’informe que la clinique de Mme Roy est rouverte depuis le 1 er novembre. Il lui mentionne que des sommes importantes ont été versées, alors que la période d’indemnisation de 12 mois prévue dans la police n’est pas encore terminée. M. Lamoureux manifeste sa surprise et le réfère au revenu mensuel de 10 000 $ qu’il avait établi. M. Perreault réalise alors son erreur . [ 21 ] Lorsque M. Perreault informe Mme Roy de la situation, elle réplique ne pas avoir été payée en trop et estime que les indemnités versées sont plutôt adéquates. Au procès, Mme Roy rapporte que M.
Perreault ne lui a pas révélé à ce moment le montant de l’excédent qui lui aurait été versé. [ 22 ] Le 12 janvier 2011, M. Lamoureux écrit à Mme Roy et à son comptable, leur explique que son mandat consiste à vérifier la perte d’exploitation subie à la suite de l’incendie et demande à consulter des documents financiers qu’il énumère. Cette lettre demeure sans suite, Mme Roy n’ayant pas souvenir de l’avoir reçue. M. Perreault se plaint à L’Unique du manque de coopération de Mme Roy. [ 23 ] Le 6 septembre 2011, M. Lamoureux écrit à Mme Roy et à son nouveau comptable.
Il explique que les documents demandés le 12 janvier 2011 n’ont toujours pas été reçus. Le 14 octobre 2011, M. Lamoureux contacte le comptable qui devrait être en mesure de lui soumettre les documents dans un délai de 30 jours. Le 9 janvier 2012, M. Lamoureux reçoit les rapports d’impôts des années 2009 et 2010. Les pièces justificatives seraient en possession de Mme Roy. [ 24 ] Le 27 février 2012, M. Lamoureux rencontre Mme Roy dans le but d’analyser les pièces justificatives. Il est convenu qu’elle lui fera parvenir certaines d’entre elles.
Malgré des lettres de rappel envoyées les 20 avril, 27 juillet et 20 août 2012, la documentation requise ne sera pas transmise. M. Lamoureux effectue néanmoins le calcul de la perte d’exploitation subie dans son rapport final du 4 décembre 2012. Il la chiffre à 63 775 $ [3] . [ 25 ] En définitive, Mme Roy a reçu 280 000 $ d’indemnités de son assureur pour pertes d’exploitation. En soustrayant la perte réellement subie évaluée par M.
Lamoureux, L’Unique aurait versé 216 225 $ en trop à son assurée (280 000 $ – 63 775 $). [ 26 ] Le 28 février 2013, L’Unique envoie une mise en demeure à Mme Roy et demande la restitution des sommes versées en trop. Cette lettre demeure sans réponse. Le 24 avril 2013, L’Unique intente le présent recours contre Mme Roy et M. Perreault. Elle leur réclame le remboursement in solidum de 216 225 $. [ 27 ] Le procès se déroule du 4 au 7 avril 2017, le jugement entrepris est rendu le 28 août 2017 [4] . La juge de première instance condamne Mme Roy à rembourser 70 000 $ à L’Unique.
Quant au reliquat de 146 225 $, la juge condamne M. Perreault à en payer la moitié, soit 73 113 $, L’Unique devant assumer le solde restant pour avoir participé conjointement avec M. Perreault à une erreur inexcusable. [ 28 ] Le 6 octobre 2017, Mme Roy interjette appel du jugement entrepris et, le 13 octobre, L’Unique se pourvoit à son tour par appel incident. Ces appels soulèvent 12 questions qui peuvent être tranchées en abordant les thèmes suivants : 1. La réception de l’indu et la restitution des prestations. 2. La responsabilité contractuelle de Mme Roy. 3. La responsabilité in solidum de Mme Roy et de M.
Perreault. 4. Le partage de responsabilité entre L’Unique et M. Perreault. 5. La mauvaise foi de L’Unique. 6. L’intérêt et l’indemnité additionnelle. *** 1. La réception de l’indu et la restitution des prestations [ 29 ] Tout paiement suppose une obligation ( art. 1554 al. 2 C.c.Q. ). Celui qui a payé par erreur et sans qu’il y soit légalement ou contractuellement tenu (le solvens ) peut demander la restitution de sa prestation auprès de la personne qu’il a payée (l’ accipiens ) en intentant un recours en répétition de l’indu :
1491. Le paiement fait par erreur , ou simplement pour éviter un préjudice à celui qui le fait en protestant qu’il ne doit rien, oblige celui qui l’a reçu à le restituer. Toutefois, il n’y a pas lieu à la restitution lorsque, par suite du paiement, celui qui a reçu de bonne foi a désormais une créance prescrite, a détruit son
titre ou s’est privé d’une sûreté, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur. 1491. A payment made in error , or merely to avoid injury to the person making it while protesting that he owes nothing, obliges the person who receives it to make restitution.
However, a person who receives the payment in good faith is not obliged to make restitution where, in consequence of the payment, the person’s claim is prescribed or the person has destroyed his title or relinquished a security, saving the remedy of the person having made the payment against the true debtor. [Soulignements ajoutés] [ 30 ] Trois conditions doivent donc être satisfaites pour qu’il y ait restitution : « un paiement, un paiement effectué pour une dette qui n'était pas due et un paiement fait par erreur » [5] . Cette erreur du solvens peut en être une de faits ou de droit [6] .
En revanche, la question de savoir si le recours en répétition de l’indu est recevable, même en cas de négligence grossière ou d’erreur inexcusable, en est une de droit qui fait l’objet d’une controverse jurisprudentielle et doctrinale. [ 31 ] En ce qui concerne le remboursement de la somme payée par erreur, l’
article 1492 C.c.Q. renvoie aux règles relatives à la restitution des prestations prévues à l’
article 1699 et s. C.c.Q. Ce régime s’applique également lorsqu’un contrat est frappé de nullité ( art. 1422 C.c.Q. ) ou est résolu ( art. 1606 al. 1 C.c.Q. ). L’
article 1699 prescrit : 1699. La restitution des prestations a lieu chaque fois qu’une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu’elle a reçus sans droit ou par erreur , ou encore en vertu d’un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d’une force majeure.
Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu’elle aurait pour effet d’accorder à l’une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu’il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l’étendue ou les modalités de la restitution . 1699. Restitution of prestations takes place where a person is bound by law to return to another person the property he has received, either without right or in error , or under a juridical act which is subsequently annulled with retroactive effect or whose obligations become impossible to perform by reason of superior force.
The court may, exceptionally, refuse restitution where it would have the effect of according an undue advantage to one party, whether the debtor or the creditor, unless it considers it sufficient, in that case, to modify the scope or modalities of the restitution instead . [Soulignements ajoutés] [ 32 ] L’étendue du pouvoir discrétionnaire conféré au second alinéa qui permet au tribunal de refuser ou de modifier la restitution reste à préciser. L’erreur inexcusable [ 33 ] La juge de première instance a décidé qu’une erreur inexcusable a été commise par M.
Perreault puis reprise par l’Unique, le manque de rigueur et la nonchalance de ses réviseurs constituant de la négligence grossière. Elle s’en explique [7] . [ 34 ] L’erreur inexcusable fait écho à « une négligence d’une certaine gravité » [8] . Elle est « due à une incurie, à un manquement » [9] . Pour évaluer ou apprécier l’absence d’excuse, il faut procéder à une analyse in concreto [10] . Il est donc possible de tenir compte de certains éléments, dont l'âge, l'état mental, l'intelligence, l’expérience, ou de toute autre circonstance qui prévalait au moment où l’erreur a été commise [11] .
Ainsi, « plus les qualifications de celui qui s’est trompé seront grandes, plus le juge aura tendance à faire preuve de sévérité à son endroit en concluant à l’erreur inexcusable » [12] . [ 35 ] La qualification d’une erreur inexcusable est une question mixte de fait et de droit et la Cour ne saurait intervenir à ce sujet, sauf en présence d’une erreur manifeste et déterminante. L’Unique demande en quelque sorte à la Cour de substituer son appréciation de la preuve à celle de la juge de première instance et d’écarter l’erreur inexcusable. Il ne s’agit pas là du rôle de la Cour [13] .
La démonstration d’une erreur manifeste et déterminante de la juge étant absente, ce moyen doit être rejeté. [ 36 ] La juge conclut, par ailleurs, que l’erreur inexcusable ne constitue pas une fin de non-recevoir à une réclamation en matière de réception de l’indu et de restitution des prestations : [254] Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code civil du Québec , deux courants jurisprudentiels s’opposent quant à savoir si l’erreur
inexcusable constitue une fin de non-recevoir en matière de réception de l’indu et de restitution des prestations. [255] Le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’opposer d’emblée, à toute erreur inexcusable, une fin de non-recevoir à l’ouverture d’un tel recours. [256] À
titre d’exemple, une erreur répétée dans un court laps de temps impliquant des sommes importantes pourrait être qualifiée d’erreur inexcusable, mais être toutefois éligible à une restitution des prestations si sa détection a été rapide et n’a causé aucun préjudice, si ce n’est une brève déception, au receveur de bonne foi. [257] Ainsi, même une erreur inexcusable ne devrait pas permettre l’enrichissement et l’appauvrissement des parties sans justification. [258] Un long délai de détection est un élément clé en ce que de nature à mettre en péril le recouvrement des prestations. [259] En effet, l’
article 1556 C.c.Q. énonce que si ce qui est dû est une somme d’argent ou autre chose qui se consomme par l’usage, le paiement ne peut être recouvré contre le créancier qui l’a consommé de bonne foi. Cet
article vise à éviter de causer un préjudice financier à celui qui n’a plus en sa possession l’objet dont la restitution est ainsi convoitée. Il n’y a pas lieu de contraindre une
partie à s’endetter pour corriger l’erreur inexcusable de son cocontractant. [260] Par ailleurs, ce passage du temps pourra éventuellement s’avérer défavorable au receveur si une accumulation d’indices éveille sa conscience et lui faire perdre sa bonne foi. [261] Dans tous les cas, cette présomption cesse dès la divulgation de l’erreur. [14] [Renvois omis] [ 37 ] Selon les règles relatives à la formation du contrat, celui dont le consentement a été vicié par l’erreur peut demander la nullité du contrat qu’il a conclu (art. 1400 al. 1 et 1407 C.c.Q. ) et exiger la restitution des prestations reçues ( art. 1422 et 1699 C.c.Q. ).
Cependant, « [l]’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement » ( art. 1400 al. 2 C.c.Q . ) et fait donc obstacle au recours en nullité d’un contrat auquel on peut alors opposer une fin de non-recevoir. [ 38 ] Sous le Code civil du Bas-Canada , les tribunaux acceptaient d’annuler un contrat malgré le caractère inexcusable de l’erreur. Et la Cour a transposé le même raisonnement en matière de répétition de l’indu. [ 39 ] Dans l’affaire Green Line Investor Services Inc. c.
Quin [15] , décidée en application du Code civil du Bas-Canada , mais après l’entrée en vigueur du Code civil du Québec , la Cour supérieure avait rejeté un recours en répétition de l’indu [16] pour le motif principal que la faute et la négligence du solvens faisaient obstacle à la répétition de l’indu [17] . La Cour s’est penchée sur cette question à laquelle la juge Rousseau-Houle a répondu, avec l’accord de ses collègues, en faisant une analogie avec l’erreur inexcusable, le vice de consentement et la nullité d’un contrat.
Elle écrit : La doctrine ne s'est pas véritablement penchée sur la question de savoir si la négligence ou la faute du solvens constitue une "erreur" au sens de l'article 1047 C.c.B.-C., ou plus précisément si l'erreur causée par une faute du solvens peut donner ouverture à l'action en répétition de l'indu. Cependant, la doctrine a abondamment étudié et commenté la notion d'erreur comme vice de consentement et comme cause d'annulation du contrat. […] […] Si l'erreur découlant de la négligence même inexcusable d'une
partie peut permettre la demande d'annulation du contrat, ne peut-elle pas également donner naissance au quasi-contrat découlant du paiement de l'indu? Notre Cour, dans l'arrêt C.I.B.C. c. Perreault , a semblé donner raison à ceux qui soutiennent que la faute ou la négligence de celui qui a payé indûment ne constitue pas une erreur au sens de l'article 1047 C.c.B.-C. Cependant, dans l'arrêt Crochetière c.
Frappier et Holland Inc. , où l'on retrouvait presque exactement les mêmes faits que dans la présente affaire, la Cour a rejeté l'appel de l' accipiens qui avait été condamné, en première instance, à rembourser ce qui lui avait été payé par erreur, et ce malgré la faute du solvens . […] La Cour conclut que la négligence commise par le mandataire ne pouvait constituer, en soi, une fin de non-recevoir à l'exercice de son recours contre le mandant , excepté dans la mesure et jusqu'à concurrence du préjudice qu'aurait pu subir ce dernier par la faute du mandataire . [Soulignement ajouté] Cette opinion rejoint celle de la Cour suprême dans l'arrêt Storthoaks c.
Mobil Oil Canada Ltd. Cette affaire provient de la Saskatachewan [sic] et est basée sur la notion de restitution en common law. Bien qu'il faille se garder d'appliquer à notre droit civil, à la légère, les décisions de common law, il n'en demeure pas moins que l'éclairage de la Cour suprême sur une notion qui, somme toute, est très similaire à celle que l'on retrouve dans notre droit, peut nous être utile.
En effet, tant le recours en répétition de l'indu que la restitution de la common law sont des règles qui découlent de l'équité et de la justice naturelle. […] Il me paraît, en conséquence, que le juge de première instance a erré en droit en rejetant l'action de l'appelante, parce qu'à son avis, l'erreur découlant de la négligence ne pouvait donner ouverture à la répétition de l'indu. [18] [Références omises; caractères gras et soulignements dans l’original; certains soulignements ajoutés] [ 40 ] Ce raisonnement a été repris avec approbation par la Cour, un an plus tard, dans l’arrêt Confédération, compagnie d'assurance- vie c.
Lareau-Lacroix [19] , également rendu sous l’ancien Code. Ainsi, sous ce régime, la Cour a élargi l’accès au recours en répétition de
l’indu aux cas où l'erreur du solvens découle de sa négligence. [ 41 ] À l’occasion de la réforme du Code civil , le législateur a toutefois entrepris de remanier le droit antérieur en matière de nullité de contrat découlant d’une erreur viciant le consentement, plus précisément au second alinéa de l’
article 1400 C.c.Q. où apparaît la notion « d’erreur inexcusable » : Quant au second alinéa, il modifie le droit antérieur, en ne permettant plus que l'erreur grossière ou inexcusable puisse être constitutive d'un vice de consentement sanctionné par la loi . Un tel changement a paru s'imposer pour la stabilité de l'ordre contractuel en général, en évitant des situations d'injustice et de préjudice certain pouvant autrement être subies par le contractant de bonne foi, qui se verrait frustré du bénéfice qu'il escomptait retirer du contrat, par suite de l'incurie de son cocontractant.
En rejetant ainsi l'erreur grossière ou inexcusable, la règle énoncée rejoint, par ailleurs, les solutions du droit français. [20] [Soulignements ajoutés] [ 42 ] Les conditions applicables à la réception de l’indu ont été reformulées dans la foulée, mais l’
article 1491 C.c.Q. n’élabore pas davantage que dans le droit antérieur sur la nature de l’erreur requise pour que cette obligation particulière reçoive application. [ 43 ] En 2000, dans l’affaire Steckmar Corp. c. Consultants Zenda ltée [21] , la juge Courteau de la Cour supérieure statue que l’erreur inexcusable constitue une fin de non-recevoir au recours en répétition de l’indu, au même
titre qu’en matière de nullité contractuelle. Elle écrit : 95 Il est raisonnable de soutenir que le paiement de l'indu découle d'un vice de consentement, car celui qui a payé l'a fait en ignorant que le paiement n'était pas dû, faisant en sorte que son consentement n'était ni libre ni éclairé. 96 L'erreur est acceptée comme vice de consentement aux articles 1399 et suivants du Code civil du Québec . […] […] 101 Depuis le 1 er janvier 1994, le législateur s'est rangé à la position du droit français et l'
article 1400 C.c.Q. affirme sans équivoque que « l'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement .» Il s'agit d'un changement radical par rapport au droit antérieur. 102 Le Tribunal estime pouvoir importer cette intention du législateur dans l'appréciation de l'erreur commise par le solvens en matière de réception de l'indu. Plusieurs règles d'interprétation l'y autorisent. Premièrement, la jurisprudence antérieure a appliqué les règles concernant l'erreur - vice de consentement à l'erreur en répétition de l'indu. Ces principes n'ont pas été modifiés par le nouvel
article 1400 C.c.Q. Deuxièmement, la Loi d'interprétation précise que les principes d'interprétation s'appliquent à toute loi émanant du Parlement du Québec. Les articles 41 et 41.1 se lisent […]. Troisièmement en vertu des principes non législatifs d'interprétation des lois, le Code civil du Québec est d'interprétation large et extensive, il est d'interprétation évolutive et dynamique et permet que l'on raisonne par analogie à partir des principes qu'il expose .
L'interprétation d'un code diffère de la common law et des autres lois et « cette différence tient tant à son esprit d'unité, qu'à sa rédaction sous forme d'énoncés généraux » . […] Quatrièmement, en appliquant la méthode logique d'interprétation des lois, « la préoccupation de cohérence ... prend en droit civil une importance toute particulière ». Il est possible de raisonner par analogie: comme le législateur a supprimé l'erreur inexcusable au
chapitre des vices de consentement, qu'il n'accepte plus l'erreur inexcusable pour permettre l'annulation d'un contrat, a pari , il a vraisemblablement voulu supprimer l'erreur inexcusable en matière de réception de l'indu. Les dispositions d'une loi s'interprètent les unes avec les autres en donnant à chacune l'essence qui résulte de l'ensemble. Il serait difficile de concevoir que l'erreur inexcusable ne soit plus admissible pour fonder le vice de consentement alors qu'elle le serait toujours pour justifier la réception de l'indu.
Cinquièmement, la méthode téléologique d'interprétation des lois vise à rechercher l'intention du législateur afin de connaître le but et l'objectif de la nouvelle disposition. L'objectif avoué de l'
article 1400 C.c.Q. est d'éviter les abus afin qu'une personne ayant commis une erreur inexcusable puisse s'en prévaloir pour obtenir l'annulation d'un contrat. Pour assurer l'accomplissement de l'objet du code, le Tribunal estime qu'il faut adopter la même interprétation en matière de réception de l'indu. Sixièmement, la doctrine [22] , dont les auteurs sont considérés comme les premiers interprètes d'une nouvelle disposition, s'est exprimée sur la question […]. 103 En conséquence, en application de plusieurs principes reconnus d'interprétation des lois, le Tribunal estime pouvoir utiliser la même notion d'erreur en matière de réception de l'indu que celle que le législateur a imposée au
chapitre des vices de consentement. [23] [Certains renvois omis] [ 44 ] Plusieurs décisions d’instance ont cité cette décision avec approbation [24] . La doctrine s’y attarde également [25] . [ 45 ] En 2012, dans Société canadienne de sel ltée c. Dubord [26] , le juge Schrager, alors à la Cour supérieure, marque son désaccord avec cette décision et décline ainsi son analyse : [92] Dans l'opinion du Tribunal, l'application du concept de l'erreur inexcusable, à l'
article 1400 C.c.Q. , 2e alinéa, n'est pas fondée en droit et les jugements à cet effet sont mal fondés. Le poids de la jurisprudence, y compris les décisions de la Cour d'appel avant 1994,
appuie la position du soussigné voulant que la négligence à la source d'une erreur de paiement n'est pas une défense à une action en répétition de l'indu. [93] Tout d'abord, il faut noter que dans le deuxième alinéa de l'
article 1491 , une exception est créée à l'obligation de restituer et aucune référence n'est faite à l'erreur inexcusable. [94] De façon plus significative, l'
article 1492 C.c.Q. prévoit que la répétition de l'indu suit les règles de la restitution des prestations. [95] Donc, la référence aux règles supplémentaires dans le C.c.Q.se trouve aux articles 1699 à 1707 C.c.Q. traitant de la restitution des prestations. Aucune référence n'est faite aux articles traitant l'erreur dans la formation du contrat, comme par exemple l'
article 1400 C.c.Q. On présume que le codificateur aurait facilement pu faire cette référence. [96] Il est à remarquer dans les articles 1699 à 1707 traitant de la restitution des prestations que le codificateur a prévu spécifiquement la manière de traiter la réclamante du paiement qui a été fait par erreur quand l'erreur est due à la faute du réclamant. L'
article 1705 C.c.Q. stipule : « 1705 . Les frais de la restitution sont supportés par les parties, en proportion, le cas échéant, de la valeur des prestations qu'elles se restituent mutuellement. Toutefois, lorsque l'une d'elles est de mauvaise foi ou que la cause de la restitution est due à sa faute , elle seule supporte les frais de la restitution. » [Soulignement ajouté] [97] Donc, en cas de faute commise par celui qui réclame la restitution, ce dernier supporte seul les frais. [98] Les articles 1699 à 1707 C.c.Q. sont de droit nouveau.
Dans les commentaires du ministère de la Justice, il est mentionné que ces articles s'appliquent non seulement aux restitutions des prestations dans le contexte de la nullité rétroactive des contrats, mais aussi aux autres situations où les prestations sont remises, par exemple la réception de l'indu. [99] Par conséquent et selon les textes du C.c.Q. , le paiement fait par erreur, même quand cette erreur est due à la faute de la
partie payante, est quand même récupérable. [100] Cette solution concorde avec les dispositions de l'
article 1554 C.c.Q. qui prévoient que tous les paiements supposent une obligation : « 1554 . Tout paiement suppose une obligation: ce qui a été payé sans qu'il existe une obligation est sujet à répétition.
La répétition n'est cependant pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. » [101] Il faut aussi souligner que dans l'exception, au 2e alinéa, le paiement qui résulte d'une erreur inexcusable n'est pas mentionné. [102] Il faut remarquer aussi que selon la jurisprudence, si la faute cause des dommages et intérêts, il y a toujours le recours de droit commun en matière de responsabilité extra-contractuelle. […] [110] Même s'il est vrai qu'il faut interpréter les articles de C.c.Q. , les uns par rapport aux autres, les articles supplétifs en l'espèce sont les articles 1699 C.c.Q.et suivants ainsi que l'
article 1554 C.c.Q. qui sont plus appropriés en l'espèce que l'
article 1400 C.c.Q. [111] Avec égard pour l'opinion contraire, la situation et l'effet d' une erreur inexcusable lors de la formation du contrat sont entièrement différents de la situation d'une erreur lors de l'exécution des obligations, soit le paiement fait en vertu d'un contrat. Le Tribunal voit mal la justesse dans une situation où une personne peut garder un paiement qui n'est pas dû, même si la personne qui a payé a été extrêmement négligente . [27] [Renvois omis; soulignement dans l’original; caractères gras ajoutés] [ 46 ] Cette décision a été suivie par des tribunaux d’instance [28] .
Les auteurs Lluelles et Moore endossent cette position : 1379. Les caractéristiques de l’erreur dans la réception de l’indu . L'erreur dans le paiement, à l'instar de celle de l'
article 1400 C.c.Q. , peut être de fait ou de droit. En n'exigeant apparemment pas que l'erreur fût excusable, la jurisprudence du droit antérieur au 1er janvier 1994 se conformait en fait avec le droit alors applicable en matière de vices du consentement. Par contre, la jurisprudence majoritaire exige maintenant, par analogie avec l'
article 1400 C.c.Q. , que cette erreur soit excusable; le payeur qui a agi à la suite d'une erreur inexcusable –une négligence particulièrement énorme– ne pourrait intenter l'action en répétition de l'indu; en revanche, celui qui a payé à la suite d'une simple erreur ou d'une erreur fautive —une négligence ordinaire par exemple— pourrait exercer l'action, le juge pouvant, dans ce dernier cas, adapter les règles de restitution, afin de protéger le « payé » de bonne foi. Bien qu' a priori logique, cette solution ne paraît pas devoir s'imposer, pour trois raisons. D'abord l'
article 1491 , qui énumère, à son alinéa 2, les cas où le « payeur » perd son recours, ne prévoit pas le cas de l'erreur inexcusable. Ensuite, une telle modulation entre erreur, erreur fautive et erreur inexcusable nous semble indument complexe et ouvre la porte à des nuances byzantines, voire à des confusions inutiles. Enfin et surtout, le « payé » peut, en application de cette règle, conserver, dans un cas d'erreur inexcusable, une somme à laquelle il n'a aucun droit et ainsi s'enrichir injustement.
Il est selon nous préférable d'admettre, dans tous les cas, le recours du « payeur » et d'adapter la restitution en fonction des circonstances, afin que le « payé » ne souffre jamais préjudice de l'erreur fautive ou inexcusable du « payeur », mais sans qu'il puisse, non plus, s'enrichir sans justification aux dépens de ce dernier . [29] [Renvois omis; soulignement ajouté]
[ 47 ] Cette solution est également privilégiée par l’auteur Frédéric Levesque : 373 – Faute du solvens – En principe, la jurisprudence considère que la faute du solvens ne fait pas obstacle à la répétition, mais elle peut engager sa responsabilité envers l' accipiens qui subit un préjudice. Le remboursement mis à la charge de l' accipiens peut alors être diminué du montant de ce préjudice. Il existe actuellement une controverse doctrinale et jurisprudentielle sur l'application par analogie de l'erreur inexcusable de l'
article 1400 , al. 2 C.c.Q. en matière de réception de l'indu. Le solvens qui a payé de façon vraiment négligente un accipiens n'aurait pas de recours contre lui. Le texte de l'
article 1699 , al. 2 C.c.Q. , qui permet au juge de moduler, voire de refuser la restitution des prestations en présence de circonstances exceptionnelles, semble une solution plus juste sur le plan juridique . […] 1243 – Modification exceptionnelle de la restitution – L’
article 1699 , al. 2 C.c.Q. prévoit un pouvoir exceptionnel pour le juge de refuser ou de modifier la restitution. La portée de ce nouveau pouvoir reste à être cernée par la jurisprudence. Un cas intéressant est celui des paiements faits par erreur ou en trop par des organismes gouvernementaux. Il s'agit d'une application de la réception de l'indu. Certaines lois prévoient que l'entité étatique peut faire remise de la dette. Dans des décisions, les juges ont utilisé le pouvoir exceptionnel de l'
article 1699 , al. 2 C.c.Q. pour refuser la demande de remboursement. Cette disposition pourrait aussi être une solution de rechange adéquate à l'utilisation de l'erreur inexcusable du payeur en matière de réception de l'indu . [30] [Soulignements ajoutés] [ 48 ] La Cour a confirmé, en 2010, dans l’arrêt Compagnie de chemin de fer du littoral nord de Québec et du Labrador inc. c. Sodexho Québec ltée [31] , un jugement de la Cour supérieure [32] qui s’était appuyé sur la décision Steckmar .
Dans cette affaire à multiples volets, QNSL soutenait avoir remboursé par erreur à Sodexho les indemnités de départ versées à deux employés et en demandait le remboursement en invoquant la répétition de l’indu.
La juge de première instance a conclu d’abord et avant tout que le paiement n’avait pas été fait par erreur [33] et que, même si c’eut été le cas, l’erreur inexcusable aurait permis d’opposer une fin de non- recevoir à la répétition de l’indu [34] . [ 49 ] En appel, la Cour écrit : [170] La juge de première instance ne retient pas l'argument de l'erreur : même en admettant que l'indemnité n'ait pas été due, QNSL l'a payée en toute connaissance de cause et ne peut invoquer maintenant la réception de l'indu pour en obtenir le remboursement.
Et s'il y avait erreur , précise la juge au paragraphe 243, cette erreur , dans les circonstances, serait inexcusable. De l'avis de la Cour, la juge n'a pas erré en décidant ainsi . [35] [Soulignements ajoutés] [ 50 ] Après s’être référée aux auteurs et à la preuve, la Cour confirme que le paiement n’a pas été fait par erreur ou inadvertance, qu’il reflétait une entente particulière entre les parties [36] , et que le solvens « savait manifestement ce qu’[il] faisait » [37] en payant l’ accipiens , ce qui fait obstacle à la demande en répétition de l’indu.
Les quelques lignes de l’arrêt qui réfèrent à l’erreur inexcusable n’en constituent pas la ratio decidendi [38] , mais bien un obiter dictum [39] . [ 51 ] En l’espèce, j’estime que la juge de première instance n’a pas erré et que son jugement, tout comme celui rendu dans Société canadienne de sel ltée [40] , est bien fondé en droit. [ 52 ] L’
article 1400 2 e al. C.c.Q . a pour effet, à l’étape de la formation du contrat qui requiert un consentement des parties qui ne soit pas vicié par l’erreur [41] , d’exclure l’erreur inexcusable des moyens de contestation alléguant un vice de consentement.
Ce virage important a été effectué au nom de la stabilité contractuelle, pour éviter des situations d’injustice et de préjudice certain au contractant de bonne foi, qui se voyait autrefois frustré du bénéfice escompté du contrat. [ 53 ] Or, le postulat selon lequel le paiement de l’indu découle d’un vice de consentement ( Steckmar ) qui ne serait ni libre ni éclairé en raison de l’erreur est inexact. Il n’y a pas ici d’erreur dans la formation d’un contrat, mais une erreur unilatérale du solvens dans l’exécution des obligations qui en découlent. La stabilité contractuelle n’est pas en cause.
Il est donc erroné, en se fondant sur cette prémisse, d’inférer qu’il était nécessairement de l’intention du législateur, lorsqu’il traite du paiement « par erreur » à l’
article 1491 1 e al. C.c.Q. , au
chapitre des autres sources d’obligations [42] , d’exclure l’erreur inexcusable. [ 54 ] En vérité, aucun indice ne pointe dans cette direction alors qu’il aurait été facile de le préciser. Le cas échéant, il aurait alors fallu expliquer, voire justifier ce changement à l’égard d’une source d’obligation dont la vocation est d’éviter des injustices certaines lorsque la loi n’offre aucune autre solution [43] . En effet, les mécanismes d’équité que sont la gestion d’affaires, la répétition de l’indu et l’enrichissement injustifié : …comblent une lacune.
Le droit cherche ici à rétablir l’équilibre qui a été rompu entre les patrimoines respectifs de deux personnes, à la suite d’événements que ne peut viser aucune autre source d’obligation, que ce soit le contrat, la responsabilité civile ou une autre institution. [44] [ 55 ] Il est vrai que la jurisprudence d’avant la réforme a eu tendance à qualifier « l’erreur » de la même façon, qu’il s’agisse de l’erreur vice de consentement ou du paiement fait par erreur, mais le législateur n’avait alors donné aucune raison de les distinguer, ce qui n’est plus le cas depuis 1994.
Qui plus est, le législateur énumère dorénavant au second alinéa de l’
article 1491 C.c.Q . les cas où il n’y a pas lieu à restitution, sans mentionner l’erreur inexcusable. [ 56 ] L’on peut concevoir que le législateur a voulu exclure l’erreur inexcusable en matière de nullité contractuelle pour vice de consentement, sans en faire pour autant un obstacle infranchissable en cas de paiement effectué même par négligence. Dans la première éventualité, le contrat ne peut être annulé et doit être respecté. La personne qui détient un droit contractuel ne voit pas ce droit anéanti en raison de l’erreur inexcusable de son cocontractant. En revanche, la
partie qui est dans son droit, mais se trompe en payant davantage que ce qui était dû, par négligence, n’a pas à assumer la perte subie à l’avantage d’une personne qui bénéficie d’un coup de chance [45] .
[ 57 ] En matière contractuelle, le créancier s’attend à ce que le débiteur exécute sa prestation corrélative. En matière de réception de l’indu, l’ accipiens n’a aucun droit dans le paiement dû par le solvens . [ 58 ] Comme le souligne à bon droit le juge Schrager, l’
article 1492 précise clairement que la restitution de ce qui a été payé indûment se fait suivant les règles de la restitution des prestations [46] . Loin d’exclure un recours pour sanctionner la négligence de la
partie qui paie indûment, ces règles confèrent plutôt une large discrétion judiciaire pour éviter que la restitution ait pour effet d’accorder un avantage indu. [ 59 ] Il y aura certes des situations où le solvens pourrait tirer un avantage illégitime de la situation, voire causer un préjudice à l’ accipiens . Nous verrons un peu plus loin que ces considérations sont susceptibles d’amener le tribunal à refuser la restitution ou à en modifier l’étendue ou les modalités.
Un recours en dommages-intérêts de l’accipiens invoquant les règles de la responsabilité civile pourrait également être envisagé. [ 60 ] En somme, il est raisonnable d’inférer des textes clairs examinés et des mécanismes nouveaux régissant la restitution des prestations que le législateur n’a pas voulu que l’erreur inexcusable puisse être opposée comme fin de non-recevoir à un recours fondé sur la répétition de l’indu. La prescription [ 61 ] L’Unique et M.
Perreault plaident que la juge a erré en faisant débuter le délai de prescription de trois ans à chacun des paiements effectués, plutôt qu’à la date de la découverte de l’erreur. De leur point de vue, il serait injuste que le délai commence à courir alors que le solvens ignore l’existence de son droit . [ 62 ] Le recours en répétition de l’indu se prescrit par trois ans ( art. 2925 C.c.Q. ).
La doctrine [47] et la jurisprudence [48] font généralement coïncider le point de départ de la prescription avec la date du paiement fait par erreur, ce qui est logique car c’est à ce moment que naît la créance du solvens et que celle-ci devient exigible. [ 63 ] La juge Hogue rappelait récemment, au sujet de l’ignorance de son droit et de la prescription : [29] […] Alors que l’absence de connaissance des faits peut, dans certaines circonstances particulières, constituer une impossibilité d’agir qui suspend le cours de la prescription, tel n’est pas le cas de l’ignorance du droit. [30] La doctrine et la jurisprudence sont unanimement d’avis que l’ignorance d’un droit ne constitue pas une impossibilité d’agir et n’est pas une cause de suspension de la prescription .
Le professeur Martineau explique bien la raison d’être de cette règle lorsqu’il écrit : Admettre l’ignorance comme cause de suspension équivaut, à toutes fins pratiques, à mettre de côté le principe que la prescription court contre toutes personnes. En effet, l’inaction du titulaire d’un droit résulte le plus souvent de l’ignorance de son droit. Règle générale, ce sont ceux qui ignorent leur droit qui vont négliger d’agir pour le protéger. Leur reconnaître le bénéfice de la suspension voudrait dire que l’application de la prescription serait très limitée.
Ceci semble contraire à l’économie de cette institution et à l’intention du législateur ; celui-ci a voulu que la suspension ait lieu à
titre exceptionnel et que, en cette matière, on s’en tienne à une interprétation restrictive pour donner aux règles de la prescription la plus large mesure d’application. [49] [Soulignements ajoutés] [ 64 ] Cet extrait a été cité avec approbation par la Cour suprême en 1983 dans l’arrêt Abel Skiver Farm Corp. c. Ville de Sainte-Foy , une affaire de réception de l’indu dans laquelle le solvens réclamait le remboursement de taxes payées en trop.
Le juge Beetz écrivait alors : […] [ L]e remboursement de la taxe payée par erreur est exigible dès que la taxe est payée car dès ce moment le contribuable peut légalement réclamer en justice l'annulation de la taxe et son remboursement. […] On s'est également demandé si , à cause de la règle contra non valentem agere non currit praescriptio [une prescription ne peut s'appliquer contre quelqu'un qui ne peut pas agir], il ne fallait pas faire partir la prescription du moment où le créancier découvre l'erreur qui a causé le paiement de l'indu.
C'est à bon droit que , dans son ouvrage précité, à la p. 220, le professeur Martineau rejette cette solution […]. [50] [Soulignements ajoutés] [ 65 ] Il en est ainsi pour assurer la stabilité du droit [51] , même s’il cela peut s’avérer injuste pour le solvens qui voit sa créance s’éteindre. Comme l’expliquent des auteurs, « [c]ette injustice est toutefois justifiée compte tenu de toute la nécessité générale de la prescription dans le maintien de l’ordre public » [52] . Retenir la solution contraire pourrait mener à des résultats absurdes. [ 66 ]
Malgré ce qui précède, le solvens n’est pas privé de soulever son impossibilité en fait d’agir ( art. 2904 C.c.Q. ) lorsque, par exemple, il a été induit en erreur par l’ accipiens [53] . Tel n’est pas le cas ici [54] . [ 67 ] Ainsi, sur les 280 000 $ d’indemnités versées, Mme Roy avait droit à 63 775 $ en vertu de sa police d’assurance, s’agissant de sa perte réelle d’exploitation. La juge écrit : [278] La prescription du 1 er paiement de 30 000 $ encaissé le 17 février 2010 et du 2 e paiement de 30 000 $ encaissé le 24 février 2010 n’a aucune incidence puisqu’ils sont inférieurs à la somme de 63 775 $ qui devait être versée par l’assureur pour la perte d’exploitation réelle subie. [55]
[ 68 ] C’est donc à partir du troisième paiement que L’Unique commence à débourser en trop. Sur les 70 000 $ versés le 8 avril 2010, Mme Roy n’avait droit qu’à 3 775 $, de sorte qu’à cette date, L’Unique paie 66 225 $ par erreur. Comme la juge l’a décidé à bon droit, cette réclamation est cependant prescrite puisque la demande en justice ne fut introduite que le 24 avril 2013, soit plus de trois ans après ce paiement. [ 69 ] En revanche, les indemnités versées les 14 juin et 18 octobre 2010 ne sont pas prescrites. Elles totalisent 150 000 $ (80 000 $ + 70 000 $). [ 70 ] Ce moyen d’appel doit donc échouer. Le montant à restituer [ 71 ] L’appelante soutient que l’
article 1556 C.c.Q. aurait dû être interprété en sa faveur, vu sa bonne foi. Par ailleurs, en application de l’
article 1699 C.c.Q. , la juge lui aurait, à tort, imposé de rembourser 70 000 $ sans le justifier. Puisqu’elle ne disposait plus de cette somme lors de la détection de l’erreur, la juge ne pouvait lui reprocher de ne pas l’avoir provisionnée et la condamner sur cette base. [ 72 ] En regard de l’
article 1556 C.c.Q. , L’Unique estime que la juge a erré en concluant à la bonne foi de Mme Roy à l’époque du versement des premières indemnités, alors que l’assurée encaissait plus du double de ses revenus habituels. En outre, puisque Mme Roy a agi de mauvaise foi après la détection de l’erreur, l’
article 1556 C.c.Q. ne saurait recevoir application. Au surplus, cette disposition ne saurait être utilisée pour refuser la restitution des prestations sans quoi le recours en répétition de l’indu ne vaudrait qu’à l’encontre de l’ accipiens de mauvaise foi. [ 73 ] Dans un autre registre, L’Unique et M. Perreault plaident que la juge a erré dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré à l’
article 1699 al. 2 C.c.Q . Selon eux, la juge ne pouvait utiliser ce pouvoir pour conclure qu’ils étaient également responsables du solde de 146 225 $ (216 225 $ - 70 000 $) alors que le lien de droit qui les unit découle d’un mandat. [ 74 ] D’autre part, la juge se serait méprise en refusant la restitution intégrale des indemnités versées à Mme Roy puisque le pouvoir exceptionnel de l’
article 1699 al. 2 C.c.Q. « vise les situations qui seraient contraires à l’ordre public et qui donneraient lieu à un enrichissement sans cause de la
partie ayant violé l’ordre public ». En l’espèce, il serait injuste que Mme Roy puisse conserver une somme d’argent versée par erreur alors que la restitution intégrale n’aurait pas pour effet de procurer un avantage indu à L’Unique. * [ 75 ] Précisons d’entrée de jeu que l’
article 1556 C.c.Q. ne reçoit pas application en l’espèce et que la juge a erré en s’y référant pour justifier l’absence de restitution intégrale : [259] En effet, l’
article 1556 C.c.Q . énonce que si ce qui est dû est une somme d’argent ou autre chose qui se consomme par l’usage, le paiement ne peut être recouvré contre le créancier qui l’a consommé de bonne foi. Cet
article vise à éviter de causer un préjudice financier à celui qui n’a plus en sa possession l’objet dont la restitution est ainsi convoitée. Il n’y a pas lieu de contraindre une
partie à s’endetter pour corriger l’erreur inexcusable de son cocontractant. [ 76 ] Cette disposition est rédigée ainsi : 1556. Pour payer valablement, il faut avoir dans ce qui est dû un droit qui autorise à le donner en paiement . Néanmoins, si ce qui est dû est une somme d’argent ou autre chose qui se consomme par l’usage, le paiement ne peut être recouvré contre le créancier qui l’a consommé de bonne foi, quoique ce paiement ait été fait par une personne qui n’était pas autorisée à le faire. 1556.
A valid payment may only be made by a person having a right in the thing due which entitles him to give it in payment. However, payment of a sum of money or of any other thing due that is consumed by use may not be recovered against a creditor who has used it in good faith, even though it was made by a person who was not authorized to make it. [Soulignement ajouté] [ 77 ] Cet
article concerne les conditions de validité d’un paiement [56] . Le premier alinéa expose que la personne qui paie (le solvens ) doit avoir un droit sur la chose ou la somme donnée en paiement. Ce droit est généralement un droit de propriété [57] . Pour un exemple donné, le paiement fait par le solvens à partir d’argent volé n’est pas valide. Par conséquent, le créancier n’est pas obligé d’en recevoir le paiement. S’il l’accepte, le solvens ou le réel propriétaire peut en demander la répétition étant donné qu’il ne s’agit pas d’un paiement valide [58] .
Toutefois, en vertu du second alinéa, l’ accipiens ne sera pas tenu de rembourser la somme d’argent reçue s’il l’a consommée de bonne foi [59] . [ 78 ] L’
article 1556 C.c.Q. ne vise donc pas le paiement fait en l’absence d’obligation – cette situation étant déjà prévue à l’
article 1554 C.c.Q. –, mais le paiement fait en l’absence de droit . Or, si les indemnités excédentaires versées par L’Unique à Mme Roy l’ont été sans qu’il existe d’obligation, elles n’ont pas été faites sans droit, car L’Unique était propriétaire des sommes payées. [ 79 ] Passons maintenant à l’analyse qui a amené la juge de première instance à déterminer la somme que l’appelante doit restituer à L’Unique, en application de l’
article 1699 C.c.Q. qui prescrit, à son second alinéa [60] :
1699. […] Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu’elle aurait pour effet d’accorder à l’une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu’il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l’étendue ou les modalités de la restitution. 1699. […] The court may, exceptionally, refuse restitution where it would have the effect of according an undue advantage to one party, whether the debtor or the creditor, unless it considers it sufficient, in that case, to modify the scope or modalities of the restitution instead. [ 80 ] La créance non prescrite de L’Unique en vertu de son recours en répétition de l’indu s’élève à 150 000 $.
Vu l’erreur considérable commise par les préposés de L’Unique et s’autorisant de l’
article 1699 C.c.Q. , la juge ne prononce pas la restitution intégrale. Elle ordonne plutôt à Mme Roy de rembourser le dernier paiement qui s’élève à 70 000 $ : [268] Enfin, Dre Roy invoque que la découverte tardive de l’erreur lui cause un stress émotionnel et un préjudice financier important en ce que la somme réclamée est colossale. Le renouvellement des équipements de la clinique a été onéreux et elle ne possède plus de marge de manœuvre financière.
La somme réclamée aurait été moindre si la détection avait été plus hâtive ce qui lui aurait permis de prendre des arrangements financiers . [269] L’Unique et Perreault mettent en doute ces explications, mais ne présentent aucune preuve contraire pour démontrer l’absence de précarité financière de l’assurée . [270] Le Tribunal note, par ailleurs, que le 15 décembre 2010, lors de la divulgation à Dre Roy qu’une somme supérieure à ce à quoi elle avait droit lui avait été versée, un délai de seulement six semaines s’était écoulé depuis l’encaissement du chèque de 70 000 $ le 28 octobre .
Il lui appartenait dès lors de provisionner à tout le moins le solde résiduel de ce montant, lequel avait été suivi d’un tout dernier chèque de 25 659,08 $ lié au contenu émis le 11 novembre 2010. [271] Il y a lieu d’exiger de Dre Roy le remboursement de ce 70 000 $. [272] Quant au solde résiduel de 146 225 $, l’assureur et l’expert en sinistre doivent en répondre de façon égale en raison de leur erreur inexcusable conjointe. [273] Le Tribunal exerce ainsi le pouvoir exceptionnel conféré à l’
article 1699 C.c.Q. de refuser la restitution intégrale afin d’éviter d’accorder à l’une des parties un avantage indu d’autant qu’avant la fin de leur relation, les parties ont adopté un comportement empreint de mauvaise foi afin d’éviter les conséquences de l’erreur en cause. [61] [Soulignements ajoutés] [ 81 ] Ce pouvoir discrétionnaire constitue une mesure d’équité puisqu’il vise à éviter qu’une
partie ne retire un avantage indu du fait de la restitution [62] . Tout récemment, la Cour précisait à ce sujet : « Il s’agit d’un pouvoir "tout à fait exceptionnel" que le juge doit exercer avec "modération et transparence, en expliquant en quoi la restitution procurerait un avantage injustifié " » [63] . [ 82 ] Ainsi, bien qu’il comporte une marge de manoeuvre importante, ce pouvoir n’est pas arbitraire ou aléatoire; il doit se fonder sur la preuve et favoriser l’équilibre entre les parties [64] . Contrairement à la situation qui prévalait sous le Code civil du Bas-Canada et aux prétentions de L’Unique et de M.
Perreault, ce pouvoir ne s’exerce pas seulement dans les situations où la restitution intégrale aurait pour effet d’endosser le comportement d’une
partie qui a transgressé l’ordre public. [ 83 ] Comme l’enseignent les auteurs Lluelles et Moore, l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans (nul ne peut invoquer sa propre turpitude) empêchait autrefois une personne de récupérer sa prestation lorsque celle-ci avait été fournie en violation de la loi ou de l’ordre public [65] . Le Code civil du Québec n’exclut plus systématiquement cette possibilité. La restitution intégrale est la règle, même en présence d’une telle violation. Cependant, dans certaines circonstances, le second alinéa de l’
article 1699 C.c.Q. permet au tribunal de refuser ou de modifier l’étendue de la restitution, entre autres pour ce motif, pourvu que cela ait pour effet de procurer un avantage indu au solvens [66] . [ 84 ] Qu’en est-il de cet avantage indu? [ 85 ] Après une revue de la jurisprudence et de la doctrine, l’auteur Pascal Fréchette répertorie certaines catégories d’avantage indu qui ne sont ni exhaustives ni exclusives les unes des autres [67] . L’une d’entre elles, qui pourrait trouver application en l’espèce, concerne le gain injustifié d’une
partie en raison de son comportement répréhensible [68] . Il s’agirait d’un cas de figure où, à la suite de l’application des règles générales de la restitution, une
partie bénéficierait d’un avantage indu en raison de sa faute, du non-respect de la loi, de l’absence de conséquence à son comportement répréhensible, ou encore, en raison d’un acte illicite ou immoral. [ 86 ] Dans l’arrêt Québec (Sous-ministre du Revenu) c. D. (B.) [69] , le ministère du Revenu avait versé des sommes en trop à une créancière alimentaire. Celle-ci s’était pourtant assurée, auprès des fonctionnaires de celui-ci, qu’elle y avait bien droit. Lorsque la
créancière fut avisée de l’erreur, elle avait déjà dépensé les montants versés en trop depuis plusieurs mois. La Cour a considéré qu’en raison de l’incurie administrative, ordonner le remboursement intégral plongerait la créancière dans une situation financière précaire et qu’il en résulterait un avantage indu pour le ministère : [38] En l'espèce, l'appelant [le sous-ministre du Revenu] a violé la Loi. La créancière alimentaire a dépensé les sommes reçues pour son enfant à la suite des représentations erronées de la Direction. L'avantage indu dont parle l'alinéa 2 de l'
article 1699 C.c.Q. est celui de ne rattacher aucune conséquence au comportement du ministre et de permettre la restitution d'une somme d'argent que la créancière alimentaire n'est pas en mesure de rendre . Je propose donc de rejeter l'appel avec dépens. [70] [Soulignement ajouté] [ 87 ] Dans l’arrêt Ville de Montréal c. Octane Stratégie inc ., le juge Mainville, pour la majorité, affirme qu’« [i]l va également de soi que l’absence de bonne foi ou une indication d’un stratagème ou d’une malversation mènera le tribunal à exercer sa discrétion sous l’ art. 1699 2 e al.
C.c.Q. afin de refuser la restitution des prestations si les circonstances s’y prêtent » [71] . [ 88 ] L’auteur Frédéric Levesque propose que cette disposition devrait permettre au tribunal de moduler ou de refuser la restitution de sa prestation, en présence d’une erreur inexcusable du solvens [72] . Par contre, il faut se garder de rapprocher cette catégorie de la responsabilité civile puisqu’ « [i]l ne revient pas en principe au droit de la restitution de punir une
partie en raison de son comportement » [73] . Par conséquent, si le comportement répréhensible ou la faute n’a pas pour effet d’accorder un avantage indu à une partie, l’autre
partie devra satisfaire au fardeau de preuve requis en vertu des règles de la responsabilité civile pour avoir droit à des dommages-intérêts. [ 89 ] Enfin, lorsque le tribunal de première instance s’appuie sur la preuve présentée et exerce sa discrétion à l’aune de cette disposition, la Cour doit faire preuve de déférence et n’intervenir que si la décision est déraisonnable [74] . [ 90 ] Une telle démonstration est absente ici. [ 91 ] En vertu des règles ordinaires de la restitution des prestations, Mme Roy aurait dû rembourser à L’Unique la créance non prescrite de 150 000 $.
La juge ordonne plutôt la restitution de 70 000 $ en retenant qu’une certaine preuve de précarité financière de l’appelante a été administrée, mais que cette dernière aurait pu provisionner une
partie des argents payés par l’assureur lorsque son erreur lui a été formellement divulguée, et que les parties ont adopté « avant la fin de leur relation » [75] , un comportement empreint de mauvaise foi. [ 92 ] Ces considérations font voir que la juge, consciente du caractère exceptionnel du pouvoir qui lui était conféré, l’a exercé « avec "modération et transparence, en expliquant en quoi la restitution procurerait un avantage injustifié " » [76] .
Cette décision n’a pas les attributs d’une décision déraisonnable. [ 93 ] Dans un autre ordre d’idées, il n’est pas facile de déterminer si la juge utilise également ce pouvoir d’exception pour conclure à la responsabilité partagée entre L’Unique et M. Perreault. Ce volet du litige sera analysé au
chapitre 3 de ces motifs. 2. La responsabilité contractuelle de Mme Ro y [ 94 ] L’appelante plaide que sa condamnation à payer 70 000 $ résulte uniquement du fait que la juge lui reproche un manque de collaboration. Puisque cette carence n’est survenue qu’à partir de février 2012, soit bien après les derniers versements et la découverte de l’erreur, il n’existerait pas de lien de causalité entre cette faute et le préjudice de L’Unique. [ 95 ] De son côté, L’Unique relie la condamnation de l’appelante à son obligation de restituer les prestations en vertu de l’
article 1699 al. 2 C.c.Q. Cela dit, elle reproche à la juge de première instance de ne pas avoir conclu à la responsabilité contractuelle de Mme Roy pour avoir violé son obligation d’agir avec la plus haute bonne foi et n’avoir pas collaboré avec elle, avant et après la détection de l’erreur.
Selon L’Unique, l’appelante ne pouvait ignorer que le versement des indemnités avait pour résultat de doubler ses revenus habituels. * [ 96 ] Tel que discuté précédemment, la juge n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante en décidant que Mme Roy n’était pas de mauvaise foi durant la période où elle a reçu les indemnités. Il y a donc lieu d’écarter les arguments de L’Unique, repris d’ailleurs par M. Perreault. [ 97 ] En revanche, la juge conclut que la mauvaise foi de l’assurée est devenue flagrante à compter du 27 février 2012, soit après une rencontre tenue avec M. Lamoureux, le comptable mandaté par M.
Perreault pour évaluer sa perte d’exploitation réelle. La juge écrit : [252] Suite à la rencontre du 27 février 2012 entre D re Roy et Lamoureux, le manque de diligence, jusque-là justifiable, se convertit en manque flagrant de coopération empreint de mauvaise foi de la part de l’assurée. [253] Elle s’esquive suite à la demande par Lamoureux des pièces justificatives et ne fournit aucune explication plausible quant à son retard. Au procès, elle témoigne de façon évasive sur cet aspect et ne se rappelle pas avoir reçu plusieurs lettres pourtant acheminées à la même adresse que les chèques reçus.
Elle semble ainsi vouloir tirer avantage du fait que ces documents n’ont pas été transmis par courrier recommandé, ce qui complique la preuve de leur réception. Elle se replie finalement sur sa mémoire soudainement défaillante. [77] [ 98 ] Ce constat est sans appel. [ 99 ]
Malgré ce manquement contractuel sérieux, la juge ne fait découler la condamnation de l’appelante que de la règle de la restitution des prestations reçues et non de son manque de collaboration. Y a-t-il pour autant matière à intervention?
[ 100 ] L’
article 1375 C.c.Q. énonce que « la bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction ». Ainsi, « la bonne foi fait
partie de tout contrat comme si une clause y pourvoyait » [78] . Plus particulièrement en matière d’assurance, un assuré a une obligation générale de collaborer avec son assureur. Cela découle notamment de l’
article 2471 C.c.Q. [ 101 ] Par contre, l’auteur Didier Lluelles rappelle qu’une violation de cette obligation n’est sanctionnée que si l’assureur subit un préjudice : 496. […] Par ailleurs, le non-respect de l’obligation générale de collaboration que sous-entend l’article 2471 n’entraîne pas automatiquement la déchéance des droits de l’assuré, l’article en question ne prévoyant pas de sanction , à supposer même qu’une clause contractuelle la prévoie, si l’assureur n’en subit aucun préjudice .
Ainsi, la déchéance ne pourra être prononcée si, en dépit d’une attitude intransigeante, l’assuré n’a fait que compliquer la tâche de son assureur, ce dernier ayant, malgré tout, pu effectuer son travail d’évaluation. […] 504 . […] Par ailleurs, le manquement au devoir de collaborer avec l’assureur qu’implique l’article 2471 ne peut être sanctionné qu’en cas de mauvaise foi de l’assuré – outre la nécessité d’un préjudice en résultant pour l’assureur . […] [79] [Renvois omis; soulignements ajoutés] [ 102 ] Cela est conséquent avec les exigences premières de la responsabilité contractuelle énoncées à l’
article 1458 C.c.Q. [ 103 ] En l’espèce, L’Unique n’a même pas tenté de démontrer que le manque de collaboration de Mme Roy lui a causé un préjudice. Plus particulièrement, il n’est pas possible d’inférer que le versement des dernières indemnités a un lien quelconque avec le manque de coopération de l’appelante. [ 104 ] Ce moyen d’appel doit donc échouer. 3. La responsabilité in solidum de Mme Roy et de M. Perreault [ 105 ] L’Unique plaide que Mme Roy et M. Perreault sont responsables in solidum de la perte de 216 225 $.
Le recours en répétition de l’indu et en responsabilité civile contractuelle intenté contre l’appelante étant fondé sur le contrat d’assurance et celui entrepris contre M. Perreault sur un contrat de mandat, cela répondrait à la définition d’une obligation in solidum : ces débiteurs ont des dettes envers elle qui portent sur un même objet, en vertu d’obligations distinctes. [ 106 ] M. Perreault conteste cette prétention et soutient que les deux recours n’ont pas le même objet. [ 107 ] Il est vrai que, même si les recours en répétition de l’indu (Mme Roy) et en responsabilité contractuelle (M.
Perreault) ne coulent pas de la même source en termes d’obligation juridique, il n’y a pas là un obstacle à la reconnaissance d’une obligation in solidum . Celle-ci s’applique, il s’agit même de sa raison d’être, à des situations où des débiteurs sont tenus à des obligations différentes.
La Cour rappelait récemment qu’une obligation est in solidum « en raison des sources juridiques distinctes sur lesquelles elle repose » lorsque les débiteurs sont « tenus à la même prestation » [80] , soit au même objet de la dette. [ 108 ] L’auteur Frédéric Levesque suggère la définition suivante de l’obligation in solidum : « une situation dans laquelle nous retrouvons plusieurs obligations différentes existant à
titre principal qui convergent vers un même créancier et portant sur un même objet » [81] , soit l'objet de la dette. [ 109 ] En l’espèce et contrairement à la prétention de L'Unique, force est de constater que les dettes de Mme Roy et de M. Perreault portent sur des objets différents; ils ne sont pas tenus à la même prestation. Autrement dit, on ne retrouve pas « un même et unique préjudice » [82] puisque l'une des dettes est complémentaire à l'autre. Le préjudice causé par M.
Perreault dépendra de l'étendue de l'obligation de Mme Roy de restituer les prestations reçues en trop. [ 110 ] Cette absence d’identité d’objet entre les deux dettes constitue un obstacle à la reconnaissance d’une obligation in solidum. 4. Le partage de responsabilité entre L’Unique et M. Perreault [ 111 ] L’Unique soutient que la juge a erré en partageant la responsabilité entre elle et M. Perreault pour le solde résiduel de sa réclamation. La juge aurait dû considérer le fait que ce dernier était son mandataire et tenir compte du fait qu’il a reconnu être responsable du préjudice causé à l’assureur.
La juge aurait également erré en utilisant l’
article 1699 al. 2 C.c.Q. pour conclure au partage de responsabilité. [ 112 ] M. Perreault reconnaît avoir commis une faute et les dommages subis par L’Unique, mais il ajoute que cet aveu ne peut porter que sur les faits et non sur le droit. Il identifie Mme Roy comme seule responsable de la perte subie en raison de son refus de rembourser les sommes touchées en trop. Subsidiairement, il ne devrait pas être pénalisé parce que L’Unique a mis près de deux ans et demi avant d’intenter son recours introductif, une fois l’erreur reconnue. Elle aurait pu minimiser le dommage et empêcher qu’un paiement de 70 000 $ soit prescrit [83] .
* [ 113 ] Il est vrai que l’aveu de M. Perreault ne peut lier le tribunal quant aux inférences de droit qui doivent être tirées de la preuve [84] . En revanche, l’argument voulant que Mme Roy soit à l’origine des dommages causés à L’Unique ne tient pas la route. [ 114 ] Le recours en répétition de l’indu n’est basé ni sur le contrat d’assurance ni sur la responsabilité civile, mais sur une situation de laquelle la loi fait résulter une obligation ( articles 1372 et 1491 C.c.Q. ).
Pour être remboursé, le solvens n’a pas à démontrer qu’il subit un préjudice en raison du paiement effectué, que l’ accipiens a commis une faute ou a mal exécuté le contrat qui les unit – le cas échéant. L’inexécution contractuelle, la faute ou le préjudice sont des notions étrangères à la réception de l’indu qui résulte simplement d’une erreur du solvens . [ 115 ] En ce qui concerne la minimisation des dommages, il faut comprendre que, même si L’Unique avait pris sa poursuite plus rapidement, la juge n’aurait pas ordonné la restitution du paiement autrement prescrit.
En effet, la seule indemnité dont elle a ordonné le remboursement est celle qui a été versée peu avant la détection de l’erreur. Elle s’en explique. La quatrième indemnité qui remontait au mois de juin 2010, six mois avant le dévoilement, n’a pas fait l’objet d’une telle ordonnance. Il va de soi que la juge aurait emprunté le même chemin, n'eût été leur prescription. [ 116 ] En regard de la responsabilité pour le préjudice de 146 225 $ subi par L’Unique, et partagée entre elle et M. Perreault, le jugement est plutôt laconique [85] . J’en comprends que la juge s’en est remise à l’
article 1478 C.c.Q. : 1478. Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective. La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l’auteur, entraîne également un tel partage. 1478. Where an injury has been caused by several persons, liability is shared between them in proportion to the seriousness of the fault of each. The victim is included in the apportionment when the injury is partly the effect of his own fault. [ 117 ] Elle a considéré que l’erreur commise par M.
Perreault dans l’exécution de son mandat était inexcusable. Elle a conclu que les préposés de L’Unique, en ne détectant pas cette erreur alors que plusieurs indices le permettaient, ont également commis une erreur inexcusable. [ 118 ] Rappelons que : deux réviseurs expérimentés de L’Unique devaient, l’un après l’autre, lire les rapports de M. Perreault et les documents qui y étaient joints; une réserve de 225 000 $ était indiquée sur la page frontispice de la police et il y était textuellement mentionné que « [l]e montant inscrit représente le chiffre d’affaires ayant servi au calcul de la prime »; lorsque M.
Perreault signale, dans son rapport du 8 juin 2010, que le contrat prévoit une limitation de 225 000 $ alors que 210 000 $ ont déjà été versés ou sont en voie de l’être, les réviseurs auraient dû s’interroger; si la somme de 225 000 $ correspond au chiffre d’affaires annuel de l’appelante estimé lors de la souscription de la police, comment se fait-il que six mois après l’incendie, elle ait déjà touché la presque la totalité de cette somme? [ 119 ] La juge a retenu ces éléments pour conclure à l’erreur inexcusable de L’Unique [86] , assimilable dans les circonstances à une faute de la victime prévue au second alinéa de l’
article 1478 C.c.Q. Ainsi, tant M. Perreault que L’Unique sont à l’origine de la perte de 146 225 $. [ 120 ] Quant à la part de responsabilité de chacun, il faut examiner la gravité de leur faute respective ( art. 1478 al. 1 C.c.Q. ). La détermination de la juge selon laquelle les deux sont également responsables ne laisse voir aucune erreur qui justifierait notre intervention. [ 121 ] Ce moyen d’appel doit donc subir le m ême sort que les précédents. 5. La mauvaise foi de L’Unique [ 122 ] L’Unique soumet que la juge a erré en concluant à sa mauvaise foi après la détection de l’erreur, puisque c’est M.
Perreault qui a posé les gestes reprochés par la juge. M. Perreault prétend qu’il n’a pas davantage agi de mauvaise foi. [ 123 ] Ces considérations sont étrangères à la solution de cette affaire. [ 124 ] La condamnation de Mme Roy repose sur une trame qui précède la détection de l’erreur, tout comme les fautes inexcusables imputées à L’Unique et à M. Perreault. De toute façon, il s’agit de déterminations de fait sur lesquelles notre intervention ne serait pas justifiée. 6. L’intérêt et l’indemnité additionnelle [ 125 ] En regard de la condamnation de M.
Perreault, L’Unique prétend que la juge a erré en faisant débuter le calcul de intérêt et de l’indemnité additionnelle à la date de la demande en justice, plutôt qu’à la date de la découverte de l’erreur, le 15 décembre 2010. M. Perreault était, selon elle, en demeure de plein droit dès cette date et l’envoi d’une mise en demeure n’était pas nécessaire. L’Unique n’a pas envoyé de mise en demeure à M. Perreault, mais seulement à Mme Roy. [ 126 ] M. Perreault réplique qu’en l’absence de mise en demeure, la juge n’a pas commis d’erreur.
[ 127 ] L’Unique se trompe. [ 128 ] L’
article 1618 C.c.Q. établit la règle selon laquelle les dommages-intérêts moratoires courent « depuis la demeure ou depuis toute autre date postérieure que le tribunal estime appropriée, eu égard à la nature du préjudice et aux circonstances ». De son côté, l’
article 1597 C.c.Q. prévoit les cas où un débiteur est en demeure de plein droit : 1597. Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l’obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu’il a laissé s’écouler ou qu’il ne l’a pas exécutée immédiatement alors qu’il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu’il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu’il a, par sa faute, rendu impossible l’exécution en nature de l’obligation; il l’est encore lorsqu’il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l’obligation ou, s’il s’agit d’une obligation à exécution successive, qu’il refuse ou néglige de l’exécuter de manière répétée. 1597.
A debtor is in default by the sole operation of law where the performance of the obligation would have been useful only within a certain time which he allowed to expire or where he failed to perform the obligation immediately despite the urgency that he do so.
A debtor is also in default by operation of law where he has violated an obligation not to do, or where specific performance of the obligation has become impossible through his fault, and also where he has made clear to the creditor his intention not to perform the obligation or where, in the case of an obligation of successive performance, he has repeatedly refused or neglected to perform it. [ 129 ] La situation invoquée par L’Unique n’est pas visée dans cette disposition.
Ajoutons qu’il revient au créancier de « prouver la survenance de l’un des cas où il y a demeure de plein droit » [87] . [ 130 ] Enfin, même si M. Perreault a reconnu son erreur le 15 décembre 2010, l’étendue du préjudice n’était pas encore déterminée. L’Unique ignorait alors combien elle avait versé en trop à Mme Roy. Or, même dans le cas où une mise en demeure est envoyée, la jurisprudence refuse généralement de la reconnaître comme point de départ si elle n’est pas suffisamment particularisée et n’indique pas la somme réclamée [88] . [ 131 ] M.
Perreault n’a été mis en demeure que par le dépôt de la demande en justice le 24 avril 2013 [89] . La juge n’a donc pas erré en faisant débuter le calcul de l’intérêt et de l’indemnité additionnelle à cette date. [ 132 ] Pour tous ces motifs, je propose de rejeter l’appel principal et l’appel incident, dans les deux cas avec les frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
Loading document…