2020 QCCA 1736, 2020 QCCA 1736
Opinion
Bélanger c. 9278-8926 Québec inc. 2020 QCCA 1736 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029191-202 ( 500-17-110699-199 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 décembre 2020 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Ruth Nicole Bélanger Non représentée Absente PARTIES INTIMÉES AVOCAT 9278-8926 Québec inc. Saul kolomeir zachary kolomeir Me Alexandre-Justin Demers ( Alexandre-Justin Demers, Avocat ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 23 septembre 2020 par l’honorable Stéphane Lacoste de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 11 décembre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante présente une demande pour permission d’appeler du jugement rendu le 23 septembre 2020 par la Cour supérieure (l’honorable Stéphane Lacoste), lequel rejette sa demande pour qu’il soit ordonné aux défendeurs de fournir une provision pour frais (appelée erronément cautionnement pour frais par la requérante) afin de couvrir les frais et honoraires des experts qu’elle désire retenir afin de préparer sa preuve au soutien de sa demande, et déclare cette demande abusive. Aussi, le jugement accueille en
partie une requête que présentaient les défendeurs afin d’obtenir des précisions quant à certains allégués imprécis de la demande et en production de documents, rejette certaines autres demandes de même nature, ordonne la radiation de paragraphes et refuse de radier certains autres, et refuse, à cette étape du dossier, de déclarer abusive la demande introductive de l’instance. La demande de permission d’appeler ne vise que certaines des ordonnances qui avaient été demandées par les défendeurs. [ 2 ] Afin d’obtenir la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, le justiciable doit démontrer (1 ) que le jugement décide en
partie du litige (c’est-à-dire sur le fond de ce litige) ou lui cause un préjudice irrémédiable, à défaut de quoi le jugement n’est pas appelable, mais aussi (2) que l’appel envisagé doit servir les fins de la justice en ce qu'il doit soulever une question méritant l'attention de la Cour et que l’appel a des chances raisonnables de succès.
Si la demande porte plutôt sur des mesures de gestion relatives à la constitution préalable de la preuve, la décision doit paraître déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure [1] . [ 3 ] La requérante soutient que le juge a erré (1) en refusant de la laisser faire valoir en premier lieu son moyen d’irrecevabilité de la requête des intimés, puis en n’y faisant pas droit malgré que la requête était fatalement viciée, le vice étant qu’elle n’était pas accompagnée d’une déclaration sous serment valide, et (2) en omettant de motiver sa décision à cet égard. [ 4 ] Le juge, dans le cadre de sa discrétion en matière de gestion de l’instance, a choisi d’entendre les parties sur le fond de leurs demandes avant d’entendre la requérante sur son moyen d’irrecevabilité.
Je ne vois là aucune erreur ni donc de motif d’appel. [ 5 ] Les vices fatals dont aurait été affectée la déclaration sous serment sont de deux ordres. [ 6 ] D’abord, les intimés Saul et Zachary Kolomeir n’ayant pas eux-mêmes produit de déclaration assermentée à l’appui de la requête, leur demande d’être retirés de la demande introductive d’instance à
titre de défendeurs personnellement poursuivis (ils sont administrateurs de la codéfenderesse 9278-8926 Québec inc.) aurait dû être rejetée pour ce seul motif. [ 7 ] Ce moyen d’appel ne mérite pas d’être soumis à l’attention de la Cour vu que le juge, qui a plutôt choisi de traiter du mérite de cette demande, l’a de toute façon rejetée. [ 8 ] La requérante avance aussi que puisque ces Messieurs Kolomeir n’ont pas produit de déclaration assermentée à l’appui de la requête, celle-ci aurait dû être rejetée à l’égard des autres demandes qui y étaient formulées.
Cet argument est sans valeur : la requête était aussi présentée par la codéfenderesse 9278-8926 Québec inc. et était appuyée de la déclaration sous serment de son administratrice Mme Marques, qui y affirmait être au courant personnellement des faits dont elle attestait la véracité. Je ne vois pas là quelque question qui mériterait d’être présentée à l’attention de la Cour. [ 9 ] Par ailleurs, la requérante plaide que cette déclaration sous serment de Mme Marques était invalide pour plusieurs motifs.
Le premier, qui voudrait que la signataire Mme Marques n’ait pas été autorisée à la signer, ne vaut pas : contrairement à la prétention de la requérante, cette déclaration sous serment ne mentionne pas que le mandat autorisant Mme Marques à agir était limité au dossier antérieur déposé auprès de la Régie du logement, mais plutôt que Mme Marquis avait connaissance des faits de l’affaire vu son implication dans ce dossier depuis ses premiers balbutiements devant ce tribunal.
Deuxièmement, aucune preuve n’a été présentée qui aurait permis de démontrer que les faits essentiels supportés par la déclaration de Mme Marquis n’étaient pas à sa connaissance. [ 10 ] Une fois de plus, puisque les prétentions de la requérante s’avèrent non fondées à la face même du dossier, et qu’elles n’ont ainsi aucune chance raisonnable de succès, celle-ci ne montre pas que les conditions de l’article 31 C.p.c. sont satisfaites. [ 11 ] Enfin, la requérante allègue que le juge a omis de rendre jugement à l’égard (1) de sa demande de remplacement des gestionnaires et du concierge de l’immeuble dans lequel elle loue son logement, (2) de sa demande d’ordonnances pour faire cesser les gestes d’intimidation et de harcèlement des gestionnaires et du concierge, et (3) de sa demande de gestion particulière de l’instance.
Le jugement ne traite pas, il est vrai, de ces trois demandes mais l’appel n’est pas le remède approprié à l’encontre d’un jugement qui omet de se prononcer à l’égard d’une
partie de la demande. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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