2015 QCCA 1543, 2015 QCCA 1543
Opinion
Bortan c. Comeau 2015 QCCA 1543 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025415-159 (500-17-077066-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 septembre 2015 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT MARIANA BORTAN PERSONNELLEMENT ABSENTE INTIMÉS AVOCAT CLAUDEL COMEAU GUERDA LOUIS-CHARLES Me MASSIMO PATRIZIO DE SIMONE ABSENT (Massimo Patrizio De Simone) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler AMENDÉE Greffière d’audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION
9 h 30 Suite de la séance du 8 septembre 2015. Les parties ont été dispensées de se présenter ce matin à la Cour. Jugement de la Juge – Voir page 3 SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Mariana Bortan demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Paul Mayer), rendu le 8 juin 2015. [ 2 ] La requérante se représente seule. Sa requête amendée pour permission d’appeler s’appuie sur les articles 26 et 494 C.p.c . [ 3 ] Précisons tout de suite que le juge n’a pas rendu un jugement final au sens du Code de procédure civile .
Les griefs de la requérante visent certains commentaires faits et ordonnances rendues par le juge lors d’une conférence de gestion d’instance tenue le 8 juin 2015. Ces ordonnances sont de nature interlocutoire, rendues en prévision du procès à venir. [ 4 ] Le procès-verbal d’audience fait état de cette gestion.
Entre autre choses, le juge procède à certaines vérifications concernant les procédures des parties; il reporte l’audition d’une requête en cassation de subpoena duces tecum présentée par les intimés; il établit la liste de témoins en demande ainsi que la durée des plaidoiries et fixe le procès, prévu pour six jours, du 3 au 10 novembre 2015. Les deux parties font aussi certains engagements concernant leurs prétentions respectives.
Le procès-verbal fait état d’un engagement pris par Mme Bortan de fournir une expertise par un comptable. *** [ 5 ] La requérante reproche au juge d’être en conflit d’intérêts et d’avoir présidé à l’audience « dans une totale partialité ». Elle s’oppose aussi à la décision du juge qui lui aurait imposé la production d’une expertise couteuse qu’elle n’a pas les moyens de payer.
Sa requête amendée dénonce, aussi, le recours intenté par les intimés que la requérante juge sans fondement, prescrit, mensonger et « hors- la-loi ». [ 6 ] En appui de sa requête amendée, la requérante ne fournit que le procès-verbal d’audience du 8 juin 2015, une page incomplète d’un procès-verbal d’audience du 24 juillet 2013, un échange de correspondance avec la juge Hélène Langlois de la Cour supérieure concernant la date prévue pour l’audience du 8 juin 2015, et un affidavit
sommaire par lequel elle affirme que tous les faits allégués dans sa requête sont vrais. La requérante n’a pas produit la transcription des échanges à l’audience entre les parties et le juge. *** [ 7 ] La requête amendée pour permission d’appeler est régie par les articles 29 et 511 C.p.c . La requérante doit démontrer que le jugement est appelable aux termes de l’article 29 C.p.c . et, si oui, que les fins de la justice requièrent que la permission d’appeler soit
accordée. [ 8 ] Selon une jurisprudence constante, une permission d’appeler d’un tel jugement n’est accordée que dans des circonstances exceptionnelles [1] . Les décisions de gestion d’instance méritent déférence en appel en raison de leur caractère discrétionnaire.
Règle générale, en l’absence d’une démonstration qu’un juge exerce son pourvoir discrétionnaire de manière déraisonnable, donnant ainsi lieu à une injustice, la Cour refusera d’intervenir [2] . [ 9 ] Cela dit, un tel jugement rendu par un juge qui est en conflit d’intérêts peut théoriquement donner lieu à une injustice qui exigerait que la permission d’interjeter appel soit accordée en application des articles 29 et 511 C.p.c .
Tout dépend si on démontre l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. [ 10 ] Qu’en est-il ici? [ 11 ] Le procès-verbal du 8 juin 2015 comporte l’indication suivante à 9 h 51 : « Le Tribunal avise les parties qu’il ne peut agir dans le dossier en ce qui a trait les requêtes en cassation de subpoena – conflit d’intérêt avec OACIQ [l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec] ». Plus loin, à 9 h 59, il est écrit « Cause reportée en ce qui a trait aux Requêtes en cassation de subpoena duces tecum le 5 octobre 2015, à 9 h 30, salle 2.08 ».
Par la suite, la gestion d’instance se poursuit et le juge rend un certain nombre d’ordonnances, notamment quant à la durée de l’audience et au nombre de témoins que chaque
partie appellera à la barre au procès. [ 12 ] Dans les circonstances, la requérante est d’avis que le juge aurait dû se récuser immédiatement, dès qu’il annonce le conflit d’intérêts, plutôt que de continuer à présider l’audience et de rendre des décisions de gestion. Elle ajoute que le 24 juillet 2013, le même juge a présidé une audience dans ce même dossier, faisant preuve du même conflit d’intérêts. Dans les circonstances, soutient la requérante, le juge aurait rendu des décisions de gestion « à l’avantage de la
partie défenderesse ». La requérante donne, à
titre d’exemple, la décision de limiter le nombre de témoins qu’elle appellera au procès. [ 13 ] Je rappelle les principes en matière de récusation d'un juge et de crainte raisonnable de partialité, tels que réitérés par la Cour suprême du Canada dans Bande indienne Wewaykum c.
Canada : « la norme exige une crainte de partialité fondée sur des motifs sérieux, vu la forte présomption d'impartialité dont jouissent les tribunaux » [3] . [ 14 ] Le fardeau repose sur la requérante ici de démontrer que le juge a fait preuve de partialité ou que les circonstances dans lesquelles le jugement interlocutoire attaqué a été rendu donnent lieu à une apparence raisonnable de partialité. [ 15 ] Il faut donc déterminer si une personne raisonnable et bien renseignée pourrait craindre, pour des motifs sérieux, qu'il y ait risque de partialité de la part du juge en raison du lien professionnel qui existait autrefois entre lui et l’OACIQ.
La preuve présentée par la requérante dit fort peu de ce lien, la requérante se contentant d’affirmer, dans sa requête, que le juge aurait dit avoir présidé, avant sa nomination à la magistrature, à un comité d’indemnisation de l’organisme en question. La requérante soutient que l’OACIQ est « directement impliqué » dans le dossier et que le juge aurait déclaré « son amour et son attachement personnelle [ sic ] » pour l’OACIQ et certains de ses représentants qui auraient été dans la salle le 8 juin 2015. [ 16 ] Il convient de noter, premièrement, que l’OACIQ n’est pas
partie au litige qui oppose les acheteurs d’une maison à la requérante, autrefois agente d’immeuble. S’il est vrai que des représentants d’OACIQ sont visés par des subpoenas , il y a lieu de souligner que le juge lui-même alerte les parties d’un possible conflit d’intérêts et reporte l’audition de la requête pour cassation de subpoenas devant un autre juge. Ajoutons que, selon les allégations de la requête, la date à laquelle le juge aurait eu un lien avec l’organisme remonte à sept ans. [ 17 ] Je suis d’avis que la requérante n’a soulevé aucun motif sérieux appuyant le risque de partialité ici.
Comme la Cour suprême le rappelle, la présomption d’impartialité n’a rien de fragile : il faut se garder de baser l’appréciation d’une crainte raisonnable de partialité sur des suppositions ou insinuations qui n’ont aucun fondement dans la réalité. Dans Bande indienne Wewaykum , précité, il est précisé que la personne raisonnable, en fonction de qui la crainte de partialité est évaluée, étudierait la question « en profondeur, de façon réaliste et pratique » (paragr. 74). Avec respect, ce n’est pas l’exercice auquel la requérante nous convie.
Elle ne fait qu’évoquer, sans preuve tangible autre que la décision de poursuivre la gestion, « l’amour et l’attachement » que le juge aurait pour cet organisme et ses représentants.
Tant de la perspective de la « justice qui doit être rendue » que de celle de la « justice qui doit paraître être rendue », il n’y a aucun motif sérieux appuyant la prétention de la requérante de l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. [ 18 ] Quant aux autres griefs de la requérante, à supposer même que les ordonnances du juge font quelque chose à laquelle le juge du fond ne peut remédier, j’estime que les fins de la justice n’exigent pas que la permission d’interjeter appel soit accordée. Je ne vois aucune injustice en rapport à l’engagement de la requérante de fournir une expertise.
Le procès verbal fait état d’un commentaire du juge adressé à la requérante qu’elle devra obtenir une expertise relativement à ses pertes financières à 10 h et, à 11 h 33, d’un échange entre elle et le juge précédant son engagement. [ 19 ] Rien n’indique que le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire de gérer l’instance de manière déraisonnable et encore moins que l’une ou l’autre de ses décisions ait pu causer une injustice à la requérante. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 20 ] REJETTE la requête, avec dépens.
NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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