2011 QCCA 704, 2011 QCCA 704
Opinion
Dubé c. Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 2011 QCCA 704 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020455-101 ( 500-17-033254-064 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 5 AVRIL 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER , J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) YVAN DUBÉ M. Yvan Dubé personnellement INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) SYNDICAT DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC Me Katty Duranleau TRUDEL, NADEAU AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 25 janvier 2010 par l'honorable Brian Riordan de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : RÉVISION JUDICIAIRE Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 9 h 32 Ouverture de l'audience. 9 h 32 Argumentation de M. Dubé. 9 h 39 Argumentation de Me Duranleau. 10 h 09 Réplique de M. Dubé. 10 h 16 Suspension de l'audience. 10 h 27 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 10 h 30 Fin de l'audience.
Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant plaide essentiellement qu'aucune preuve ne permettait au juge de conclure que monsieur La Boissonnière lui avait servi de prête-nom. Or, ce dernier a témoigné et le juge de première instance ne l'a pas cru, notant longuement ses contradictions et
hésitations. [ 2 ] Par ailleurs, un faisceau de circonstances venait appuyer cette constatation de crédibilité et de fait et l'appelant a admis avoir aidé monsieur La Boissonnière à rédiger le constat déposé par ce dernier, qui reprenait la plupart des constats d'infraction de l'appelant, que la Cour du Québec avait refusé d'autoriser deux jours plus tôt. Le juge ne s'est d'ailleurs pas attardé à la similarité des textes, mais plutôt aux agissements de l'appelant et, de surcroît, le témoignage de monsieur La Boissonnière confirmait qu'il était seulement témoin dans l'arbitrage du grief de l'appelant sur lequel portait le constat du 18 décembre 2008 qu'il a signé.
Le paragraphe 29 du jugement dont appel est limpide à ce sujet : [29] Quant à ce constat, son libellé est particulier, car même s’il est signé par La Boissonnière comme poursuivant, il réfère à des événements du 20 décembre 2007 impliquant Dubé, et non La Boissonnière, lors d'une audition arbitrale sur des griefs de Dubé.
Nous reproduisons le texte complet de ce constat en le divisant en trois parties afin d'en faciliter l'analyse: Le SPGQ est accusé d'avoir contrevenu à l'article 144 du Code du travail parce que, le 20 décembre 2007 il a agi de façon arbitraire et de mauvaise foi, ce qui est interdit par l'article 47.2 du Code du travail, en opposant au syndiqué YVAN DUBÉ les CT182786, 184011, 185546, 186094, 190571, 192912, 182786 modifié alors qu'il savait que ces CT ont servi à remplacer et à annihiler des droits et privilèges garantis par le régime de sécurité d'emploi et le processus de placement prévus dans les conventions collectives 1990-(illisible), 1995-1998, 1998-2002 pour toute personne en surplus ministériel et en disponibilité ce qui a eu pour conséquence de maintenir le poursuivant en disponibilité et en surplus ministériel depuis avril 2003, de l'ostraciser, de l'isoler, de l'humilier, de le discriminer, de le harceler, de le bâillonner, de porter atteinte aux droits garantis au poursuivant par la
Loi sur les normes du travail, le Code civil du Québec et la Charte des droits et libertés de la personne du Québec . [ 3 ] L'appelant ne démontre aucune erreur de droit ni aucune erreur de fait manifeste et dominante dans le jugement le déclarant coupable d'outrage au tribunal hors de tout doute raisonnable. Il était manifeste que l'appelant avait sciemment enfreint l'interdiction d'intenter « directement ou indirectement » toute procédure judiciaire contre l'intimé sans l'autorisation préalable du Tribunal.
Il ne fait voir non plus aucune erreur de principe ni d'appréciation dans la sentence prononcée le 25 février 2010. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l'appel, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
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