2017 QCCQ 9830, 2017 QCCQ 9830
Opinion
Protection de la jeunesse — 174293 2017 QCCQ 9830 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-41-013588-157 DATE : 20 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X, né le [...] 2003 Adolescent et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 13 ans. Le 15 août 2016, il est confié en famille d’accueil jusqu’au 30 décembre 2016 avec suivi social en raison des problèmes de toxicomanie de sa mère. En date du 19 décembre 2016, la soussignée ordonnait que l’adolescent soit confié provisoirement à sa mère jusqu’à l’audition de la demande en prolongation.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que l’adolescent demeure confié à sa mère pour les neuf prochains mois ainsi que diverses mesures d’aide. [ 2 ] La présente affaire ne soulève aucun litige. L’adolescent et sa mère admettent le bien-fondé de la demande et sont en accord avec les mesures proposées. Le père est décédé. L’adolescent est demeuré en famille d’accueil jusqu’au 19 décembre 2016, mais sans s’y investir.
Il a eu des contacts avec couchers chez sa mère pendant l’été, toutes les fins de semaine et lors de congés pédagogiques. [ 3 ] La mère a cessé sa consommation de drogue le 29 août 2016, date à laquelle elle a intégré une thérapie fermée au CRDQ [1] . Elle a quitté avant la fin, mais elle a été dirigée vers un programme semi-intensif qu’elle n’a pas complété. Elle bénéficie actuellement d’un suivi individuel. Elle a fourni deux tests de dépistage qui se sont avérés négatifs. La mère a fait les efforts nécessaires afin de maintenir sa sobriété.
Il est à souhaiter que les mesures ordonnées mettent fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’adolescent. [ 4 ] La demanderesse a fait la preuve prépondérante que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en raison du problème de toxicomanie de la mère [2] et que les mesures proposées sont indiquées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la présente demande en prolongation; [ 6 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 7 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 août 2016; [ 8 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) Que l’adolescent soit confié à sa mère;
b) Qu 'un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l’adolescent et sa famille aide, conseils et assistance;
c) Qu ’un éducateur ou éducatrice désigné(
e) par la DPJ apporte à l’adolescent et sa famille aide, conseils et assistance
d) Que la mère participe activement aux mesures ordonnées en collaborant avec l'intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et en lui faisant rapport de l'évolution de la situation et des mesures qu’elle applique pour la corriger; [ 9 ] RECOMMANDE que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 10 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour l’adolescent Me Marie-Michelle Longchamps, pour la mère (#45) Date d’audience : 20 janvier 2017 /vg
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