2018 QCCA 2230, 2018 QCCA 2230
Opinion
Herron c. R. 2018 QCCA 2230 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006035-156 (500-01-104539-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 août 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. APPELANT AVOCAT THÉODORE HERRON m e MAXIME HÉBERT LAFONTAINE (Latour Dorval ) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me GENEVIÈVE RONDEAU-MARCHAND (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 15 octobre 2015 par l'honorable Nathalie Fafard de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Pourvoi contre le verdict de culpabilité - Art. 152 c.cr. Greffière d’audience : Elisabeth Lepage Salle : Antonio-Lamer (RC-14) AUDITION 10 h 31 Ouverture de l’audience. Identification des parties. Remarques préliminaires de la juge Thibault. 10 h 33 Argumentation de Me Hébert-Lafontaine. 10 h 37 Remarques de la juge Thibault. 10 h 38 Commentaires de la juge Gagné. 10 h 47 Commentaires de la juge Thibault. 10 h 48 Échanges entre la juge Gagné et Me Hébert-Lafontaine. 10 h 49 Précision demandée par la juge Thibault concernant la preuve relativement à l’oreiller.
Échanges de part et d’autre sur ce point. 10 h 56 Échanges entre la juge Thibault et Me Hébert-Lafontaine. 11 h 02 Remarques de la juge Thibault quant au transfert d’ADN. 11 h 03 Échanges entre la juge Gagné et Me Hébert-Lafontaine sur ce point. 11 h 06 Remarques du juge Mainville. 11 h 08 Commentaires de la juge Thibault. 11 h 11 Échanges entre le juge Mainville et Me Hébert-Lafontaine. 11 h 13 Échanges de part et d’autre quant au terme «abrasion». 11 h 16 Échanges entre la juge Gagné et Me Hébert-Lafontaine concernant l’oreiller. 11 h 17 Suspension. 11 h 40 Reprise de l’audience.
Il n’est pas nécessaire d’entendre l’avocate de l’intimée. 11 h 41 Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3. 11 h 42 Fin de l’audience. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT POUR DES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS ULTÉRIEUREMENT, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Herron c. R. 2018 QCCA 2230 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006035-156 (500-01-104539-140) DATE DE L’ARRÊT : 30 août 2018 DATE DES MOTIFS : 31 août 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. THÉODORE HERRON APPELANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante MOTIFS D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 15 octobre 2015 par l’honorable Nathalie Fafard de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal, lequel le déclare coupable d’incitation à des contacts sexuels et de contacts sexuels sur une enfant de moins de 16 ans (art. 151 et 152 C.cr. ) et ordonne l’arrêt des procédures sur les chefs d’agression sexuelle (art. 271 C.cr. ) suivant la règle interdisant les condamnations multiples [1] . [ 2 ] L’appelant propose cinq moyens qu’il convient de regrouper et de reformuler ainsi : • La juge a-t-elle erré dans l’appréciation de la crédibilité de la plaignante? • La juge a-t-elle erré en utilisant le contexte du dévoilement pour rehausser la crédibilité de la plaignante?
• La juge a-t-elle erré à la deuxième étape de l’arrêt R. c. W.(D.) [2] ? • La juge a-t-elle erré dans son interprétation de la preuve? [ 3 ] Tous ces moyens doivent échouer. Voici pourquoi. L’appréciation de la crédibilité de la plaignante [ 4 ] L’appelant plaide que la juge a soumis son témoignage et celui de la plaignante à des degrés d’examen différents. Il lui reproche en particulier d’avoir aplani les contradictions dans le témoignage de la plaignante, sans jamais s’interroger sur la fiabilité de celui-ci. [ 5 ] Ce reproche n’est pas fondé.
La juge analyse chacune des contradictions relevées par l’appelant et explique le poids qu’elle leur accorde. Par exemple, au sujet de la position de la plaignante sur le divan (sur le dos ou sur le côté), elle considère que l’incident est survenu il y a deux ans, pendant pratiquement toute la nuit et qu’à certains moments, la plaignante était somnolente.
On ne peut lui reprocher, écrit-elle, de ne pas se souvenir exactement de sa position. [ 6 ] Quant à la présence ou non de sperme, la juge note la contradiction entre la déclaration vidéo, le témoignage de la plaignante à l’enquête préliminaire et celui au procès (dans sa déclaration vidéo, la plaignante dit ne pas savoir si l’appelant a éjaculé puisqu’il y avait de l’huile pour bébé, à l’enquête préliminaire, elle affirme qu’il y en avait et au procès, elle réitère qu’elle ne le sait pas).
La juge considère que « [c]ela n’est pas de nature à jeter le discrédit sur l’ensemble de son témoignage concernant les gestes posés ». [ 7 ] L’appelant n’est pas d’accord avec l’évaluation de la juge et nous invite à apprécier le témoignage de la plaignante de façon différente. Or, il est bien établi qu’une cour d’appel doit respecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante [3] . [ 8 ] Par ailleurs, l’appelant soutient que la juge a erré en excusant le comportement de la plaignante pendant le visionnement de sa déclaration vidéo à l’aide d’éléments non prouvés.
II lui reproche d’avoir tiré une inférence à même son expérience personnelle. [ 9 ] La lecture du jugement montre qu’il n’en est rien.
La juge, au contraire, se met en garde contre le danger d’interpréter le comportement d’un témoin à la cour : [74] Il est aussi vrai que la plaignante, lors du visionnement de sa déclaration vidéo, semblait à certains moments distraite et regardait ailleurs, le tribunal doit néanmoins user de prudence en voulant interpréter le comportement d’un témoin à la cour. [ 10 ] Puis, tenant compte du contexte du visionnement et du sens commun : [75] À cet égard, il importe de souligner que ce vidéo présenté en preuve dure une heure et demie, pendant laquelle l’enquêteur demande à la plaignante, alors âgée de 15 ans, de décrire dans les moindres détails des situations pour le moins embarrassantes.
À force d’insister à outrance sur la description explicite de chacun des gestes posés, non seulement il s’installe un climat d’inconfort, mais cela dépasse largement la recherche d’un récit complet et compréhensible des faits à l’origine des accusations. [ 11 ] Elle conclut : [76] Dans ce contexte, le tribunal ne peut conclure à l’absence de crédibilité de la plaignante, tel que le suggère la défense, en raison de son comportement lors du visionnement de sa déclaration.
Surtout dans la mesure où elle s’est prêtée à un interrogatoire supplémentaire ainsi qu’au contre-interrogatoire, en répondant aux questions posées. [ 12 ] La juge, il va sans dire, se trouvait dans une position privilégiée pour apprécier le comportement de la plaignante. L’appelant ne fait voir aucune erreur pouvant justifier une intervention en appel.
L’utilisation du contexte du dévoilement pour rehausser la crédibilité de la plaignante [ 13 ] L’appelant fait grief à la juge d’avoir utilisé le contexte du dévoilement pour rehausser la crédibilité de la plaignante, ce qu’elle ne pouvait faire, selon lui, étant donné l’absence de « rapport logique entre le bien-fondé d’une plainte et la promptitude avec laquelle elle est formulée » [4] . [ 14 ] Il s’en prend en particulier à une phrase du jugement où la juge, après avoir noté l’absence de contradiction de la plaignante sur la nature des gestes posés par l’appelant, ajoute : « [e]lle [la plaignante] a rapporté l’incident à sa mère dès le lendemain matin et les policiers ont été immédiatement appelés par celle-ci ». [ 15 ] L’appelant se méprend.
Certes, le fait que la plaignante a rapporté l’incident à sa mère dès le lendemain matin ne contribue aucunement à prouver que l’incident a eu lieu [5] , mais la juge pouvait tenir compte de cette circonstance dans l’évaluation globale de la crédibilité de la plaignante. Comme l’écrit la Cour suprême : Dans l’évaluation de la crédibilité du plaignant, le moment de la plainte ne constitue qu’une circonstance à examiner dans la mosaïque factuelle d’une affaire donnée.
À lui seul, le retard de la révélation ne donnera jamais lieu à une conclusion défavorable à la crédibilité du plaignant. [ 16 ] C’est ce que fait la juge ici. Elle ne considère pas la déclaration de la plaignante à sa mère comme une corroboration de la nature des gestes posés par l’appelant, mais plutôt comme un élément parmi d’autres démontrant sa sincérité.
Il s’agit là d’une utilisation admissible de la preuve [6] . [ 17 ] Concernant l’évènement du 25 novembre 2011 ou 2012, la juge tient compte du fait que la mère de la plaignante « confirme avoir confronté l’accusé à ce sujet quelques mois plus tard, ce qui explique qu’aucune plainte n’a été portée à ce moment ». Ainsi, elle
n’utilise pas le fait – la confrontation de l’appelant par la mère – pour confirmer la véracité du témoignage de la plaignante, mais plutôt pour expliquer le retard à porter plainte. [ 18 ] Ce moyen d’appel n’est donc pas fondé. La deuxième étape de l’arrêt R. c. W.(D.) [ 19 ] L’appelant soutient que la juge ne se prononce pas sur la deuxième étape de l’arrêt R. c. W.(D.) en ce qui concerne l’évènement du 25 novembre 2011 ou 2012 et qu’elle omet de considérer l’ensemble de la preuve se rapportant à l’évènement du 25 octobre 2013. [ 20 ] Sur le premier point, il n’est pas dit que la juge ne se prononce pas.
Au paragraphe 57 de ses motifs, elle conclut sur la première étape qu’elle « ne croit pas la version de l’accusé, et ce, pour les deux incidents ». Puis, au paragraphe 58, elle s’interroge à savoir si « cette version » est de nature à soulever un doute raisonnable dans son esprit.
Bien que ses motifs auraient pu être plus explicites, ils permettent d’inférer qu’elle ne choisit pas entre deux versions et qu’elle applique correctement la règle du doute raisonnable. [ 21 ] Sur le second point, l’appelant attaque le paragraphe suivant du jugement : [60] On ne peut tirer quelque conclusion en faveur de l’accusé du fait que ni sperme, ni salive, ni empreintes sur la bouteille d’huile ne soient retrouvés, puisqu’il s’agit de faits neutres.
Tout comme le fait que le profil d’un autre contributeur mâle se trouve sur les vêtements de la plaignante ne change en rien la présence de celui de l’accusé. [ 22 ] Il reproche à la juge d’avoir exclu ces faits « neutres » de son analyse de l’ensemble de la preuve. Il s’agit encore ici d’une question d’appréciation de la preuve. La juge considère ces faits, mais, compte tenu de l’ensemble de la preuve, elle décide de ne leur attribuer aucune valeur probante.
Elle s’appuie en particulier sur la preuve scientifique qui démontre la présence d’ADN et du profil génétique de l’appelant à l’intérieur du bonnet du soutien-gorge et de l’entrejambe de la culotte de la plaignante. [ 23 ] Notons également, pour ce qui est de l’absence de salive, que selon la biologiste judiciaire qui a témoigné, ça en prend beaucoup pour pouvoir la détecter : « [s]i elle est en petite quantité, notre test va être négatif, mais ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de salive dans les prélèvements ». [ 24 ] En réalité, l’appelant cherche à obtenir une nouvelle appréciation de la preuve, ce qui, faut-il le répéter, n’est pas le rôle d’une cour d’appel.
Les erreurs dans l’interprétation de la preuve [ 25 ] L’appelant invoque deux erreurs que la juge aurait commises : l’une concernant les conclusions du rapport médico-légal et l’autre, l’effet de sa consommation quotidienne de drogue sur son jugement et sa mémoire. [ 26 ] La juge mentionne que « [l]e témoignage de la plaignante est appuyé par une preuve indépendante, à savoir l’examen médico- légal démontrant la présence d’une rougeur à l’entrée du vagin, compatible avec les gestes reprochés ». Le rapport médico-légal fait plutôt état d’une « légère abrasion ».
Il est difficile de voir dans cette différence de terminologie une erreur déterminante ou un « processus inférentiel » manifestement erroné comme le plaide l’appelant. [ 27 ] Quant à l’effet de la consommation quotidienne de drogue, l’appelant lui-même reconnaît avoir consommé de l’amphétamine le soir du 25 octobre 2013. Contre-interrogé sur sa consommation, il répète qu’il consommait de l’amphétamine et de la marihuana tous les jours.
La juge écrit à ce sujet que « la consommation quotidienne de drogue de l’accusé peut certainement avoir contribué à altérer son jugement ainsi que son souvenir des évènements ». [ 28 ] Dans son analyse globale de la crédibilité de l’appelant, la juge pouvait tirer cette inférence, d’autant plus que la plaignante, dans sa déclaration vidéo, affirme que « le speed le fait rendre fou » et que lorsqu’il en consomme, « il se touche le pénis, il joue avec, il se met la main dans le pantalon ». [ 29 ] Ce moyen d’appel doit donc également être rejeté. [ 30 ] C’est pourquoi la Cour, lors de l’audition, a rejeté l’appel.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Maxime Hébert Lafontaine LATOUR DORVAL
Pour l’appelant M e Geneviève Rondeau-Marchand PROCUREURE DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 30 août 2018
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