2018 QCCA 1613, 2018 QCCA 1613
Opinion
Madysta Télécom ltée c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 2018 QCCA 1613 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003556-185 (200-36-002602-175) (200-63-004447-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er octobre 2018 L' HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MADYSTA TÉLÉCOM LTÉE Me CARL LESSARD (Lavery, De Billy)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LA COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Me PIERRE-MICHEL LAJEUNESSE (Paquet, Tellier)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me FRANÇOIS BARBEAU (Lavoie, Rousseau)
En appel d'un jugement rendu le 27 juin 2018 par l'honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit (art. 291 C.p.p . et art. 21 R.p.C.a.m.c .) Greffière : Gisèle Tendeng Diène (TT1595) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 28 Appel du dossier et identification des avocats; Observations de Me Lessard; Me Lessard dépose une jurisprudence; Observations du juge; Me Lessard poursuit; 9 h 54 Observations de Me Lajeunesse; Me Lajeunesse dépose une jurisprudence; Observations du juge; Me Lajeunesse poursuit; 10 h 12 Observations de Me Barbeau; 10 h 16 Réplique de Me Lessard; Observations du juge; Me Lessard poursuit; 10 h 27 Suspension de l’audience; 10 h 32 Reprise de l’audience; Jugement; Discussions; 10 h 34 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT
[1] Madysta Télécom ltée (« Madysta ») demande la permission d’appeler sous l’article 291 du Code de procédure pénale,RLRQ, c.
C-25.1 (« C.p.p. ») d’un jugement du 27 juin 2018 du juge Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Québec, accueillantl’appel de son acquittement prononcé le 22 septembre 2017 par la juge Réna Émond de la Cour du Québec et y substituant un verdict deculpabilité pour l’infraction suivante : Le ou vers le 13 janvier 2014, en tant que maître d'œuvre sur un chantier de construction situé au 400, boulevard de la Rivière àRimouski, a contrevenu à l'article 3.15.3(1) du Code de sécurité pour les travaux de construction (L.R.Q. c.
S-2.1, r.4), les parois d'uneexcavation ou d'une tranchée n'étant pas étançonnées solidement avec des matériaux de qualité et conformément aux plans et devis d'uningénieur, commettant ainsi une infraction à l'article 236 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1). * * * * * [2] Madysta Constructions, une entreprise de construction fondée en 1996, érige des tours de télécommunication et desinfrastructures d'acier pour divers clients, dont des compagnies offrant des services de télécommunication.
En 2010, elle constitueMadysta en tant que filiale afin d'isoler et spécialiser ses employés et ses activités de construction pour desservir exclusivement desentreprises de télécommunication offrant des services de téléphonie sans fil, de compétence législative fédérale, soit Telus, Vidéotron,Bell et Rogers. [3] Lors de sa création, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« Commission ») n'assujettitpas Madysta aux dispositions de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ, c. S-2.1 concernant la prévention, considérant lerattachement de ses activités à l'exploitation d’entreprises de compétence fédérale. Toutefois, à compter de l'année 2014, à la lumière dedeux arrêts de la Cour rendus le même jour (L-3 Communications Mapps inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail,2014 QCCA 277 et Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Transit du Roy inc., 2014 QCCA 278) la Commission nereconnaît pas la compétence dérivée des activités de Madysta au motif qu'elle ne fait pas
partie intégrante d'une seule entreprise fédérale. [4] La Commission reproche ainsi à Madysta d'avoir contrevenu à l'article 3.15.3(1) du Code de sécurité pour les travaux deconstruction, en n'étançonnant pas adéquatement les parois d'une excavation le 13 janvier 2014. [5] Madysta admet les éléments constitutifs de cette infraction, mais elle y oppose l'inapplicabilité constitutionnelle à son endroitdes dispositions pertinentes de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail et de ses règlements d’application.
Elle prétend ne pas y êtreassujettie puisque les travaux effectués sont intégrés au fonctionnement et aux opérations des entreprises de télécommunicationexploitées par ses clients, qui relèvent de la compétence fédérale. [6] La question en litige consiste donc à déterminer si Madysta est une entreprise de compétence fédérale dérivée, auquel cas lesdispositions législatives provinciales en cause relatives à la santé et sécurité du travail ne lui sont pas constitutionnellement applicables. [7] La juge de la Cour du Québec a conclu à l’intégration fonctionnelle de Madysta à ses entreprises clientes de compétencefédérale, s’appuyant notamment sur l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario portant sur un cas similaire, soit R. v.
Leblanc & RoyleTelecom Inc., (ON CA), 18 O.R. (3d) 737 (C.A. Ont.) et l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans XL Digital ServicesInc. (f.a.s. Dependable HomeTech) c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, 2011 CAF 179. [8] Le juge de la Cour supérieure conclut le contraire au motif que l’intégration de Madysta à un secteur d’activité de compétencefédérale plutôt qu’à une entreprise de compétence fédérale ne lui permet pas d’invoquer une compétence fédérale dérivée. * * * * * [9]
L'article 291 C.p.p. prévoit que le jugement de la Cour supérieure peut être porté en appel sur une « question de droitseulement » avec la permission d'un juge de la Cour. Cette permission n'est accordée que si la question de droit soulevée est susceptibled'avoir un impact significatif sur l'administration de la justice ou, à défaut, si l'erreur de droit est manifeste : Morin v. R., 2009 QCCA109 (l'hon.
Jacques Chamberland, j.c.a, siégeant comme juge unique). [10] Bref, le juge saisi d'une requête pour permission d'appeler régie par l'article 291 C.p.p. doit non seulement vérifier que lesmoyens allégués constituent des questions de droit seulement, mais il doit également s'assurer que ces moyens de droit sont sérieux et ontdes chances raisonnables de succès : Amzallag c.
Ste-Agathe-des-Monts (Ville de), 2014 QCCA 1618, par. 6 (l'honorable Marie-FranceBich, j.c.a., siégeant comme juge unique). * * * * * [11] Madysta demande la permission d’appeler à la Cour afin de résoudre la question suivante : dans l'évaluation de son intégrationfonctionnelle en tant qu'entreprise connexe de compétence fédérale, la jurisprudence exige-t-elle que celle-ci se rattache à une seuleentreprise de compétence fédérale ou s'il est permis qu'elle dépende de plusieurs à la fois? [12] Il s’agit là d’une question de droit qui fut décrite comme importante par mon collègue le juge Claude C.
Gagnon dans sonjugement accueillant une permission d’appeler dans Chemin de fer Québec-Gatineau inc. c. Commission de la construction du Québec,2015 QCCA 1973, mais dont l’appel ainsi autorisé fut l’objet d’un désistement subséquent. [13] Il s’agit aussi d’une question qui pourrait avoir un impact sur l’administration de la justice au-delà des circonstances du présentdossier, vu la nature constitutionnelle de l’affaire. [14] Finalement, l’appel soulève une question sérieuse qui n’est pas dépourvue de chances de succès.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler et AUTORISE l’appel du jugement du 27 juin 2018 du juge Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Québec, accueillant l’appel de l’acquittement prononcé le 22 septembre 2017 par la juge Réna Émond de la Cour du Québec; [ 16 ] FRAIS à suivre . ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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