2017 QCCQ 9246, 2017 QCCQ 9246
Opinion
Protection de la jeunesse — 173818 2017 QCCQ 9246 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 750-41-002733-164 DATE : Le 6 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection A Demanderesse -et- X , née le [...] 2002 Adolescente -et- A Mère -et- B (décédé) Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d'une ordonnance rendue le 13 juin 2016. [ 2 ] Selon les termes de ce jugement, la juge Viviane Primeau confiait l’adolescente à un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour une période d’une année. [ 3 ] Ce jour, la Directrice suggère de prolonger cette ordonnance jusqu’au 23 juin 2018. [ 4 ] La mère consent à cette recommandation.
L’adolescente, de son côté, s’y oppose, mais ne présente aucune preuve. LA PREUVE [ 5 ] L’adolescente est hébergée à l’unité de traitement individualisé, La Source, depuis le 30 novembre 2015, et ce, à la suite d’une hospitalisation de deux semaines. [ 6 ] La jeune présente des troubles de comportement sérieux et des problèmes sur le plan de la santé mentale. [ 7 ] Le séjour de l’adolescente en réadaptation comporte des hauts et des bas. [ 8 ] X se conforme généralement aux règles de l’unité et s’engage dans son plan d’intervention.
Par contre, lorsqu’elle est envahie, elle se ferme à l’intervention, minimise ses difficultés et réagit avec impulsivité. [ 9 ] Sur le plan scolaire, au mois de septembre 2016, elle intègre l’école à l’externe, mais rapidement des difficultés comportementales surviennent. [ 10 ] Après deux fugues, elle retourne à l’école à l’interne, et ce, jusqu’au mois de février 2017.
[ 11 ] Sur le plan de la santé, l’adolescente a subi de nombreux changements de médication et des effets secondaires sont constatés. [ 12 ] Des visites régulières ont eu lieu au domicile de la mère. Si bien, qu’au mois de février, l’adolescente souhaite entamer une réintégration dans son milieu familial. [ 13 ] Malheureusement, la fin de semaine suivant cette décision, une crise majeure survient chez la mère et X se désorganise. La mère demande alors la prolongation du placement pour la prochaine année scolaire.
ANALYSE [ 14 ] Le Tribunal doit souligner certains efforts de l’adolescente au cours de la dernière année. [ 15 ] X a participé aux rencontres d’accompagnement et à son suivi en toxicomanie. Elle s’est également impliquée aux rencontres familiales afin de travailler la relation avec sa mère et développer une meilleure communication avec elle. [ 16 ] La mère considère ne pas être en mesure, dans les circonstances actuelles, de reprendre la charge de sa fille. Elle veut passer des moments positifs avec elle, mais ne croit pas être en mesure de l’encadrer de façon quotidienne.
L’adolescente est peinée de cette situation et reconnaît peu ses difficultés. [ 17 ] L’adolescente doit apprendre à mieux gérer ses émotions et à contrôler sa colère.
Un retour à la maison serait prématuré en raison de ses fragilités. [ 18 ] La mère demande la prolongation de l’ordonnance jusqu’à la fin de l’année scolaire 2017-2018 puisqu’elle considère qu’un changement d’école en cours d’année serait préjudiciable à son évolution. [ 19 ] De surcroît, la mère reconnaît qu’elle doit être outillée davantage avant une réintégration familiale. [ 20 ] Il ressort de la preuve que l’adolescente doit bénéficier d’un encadrement constant et cohérent.
Ses besoins de réadaptation ayant été démontrés, le Tribunal fera droit aux recommandations émises par la Directrice et appuyées par la mère. [ 21 ] Le Tribunal a avisé l’adolescente qu’elle pourrait réviser la présente ordonnance si des faits nouveaux surviennent au cours de la prochaine ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 24 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 juin 2016; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] LE TOUT , jusqu’au 23 juin 2018. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Date d’audience : 6 juin 2017
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