2014 QCCQ 7769, 2014 QCCQ 7769
Opinion
Cholette c. Proulx 2014 QCCQ 7769 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE R ouyn-Noranda LOCALITÉ DE R ouyn-Noranda « Chambre civile » N° : 600-32-003358-140 DATE : 31 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Alexandre Cholette , domicilié et résidant au […] à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda (Québec) […] Demandeur c.
Caroline Proulx , domiciliée et résidant au […]à Mont-Tremblant, district de Terrebonne (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 3 300 $, soit une dette provenant de leur vie commune. [ 2 ] Le 12 octobre 2012, la défenderesse s'engage par écrit, à rembourser au demandeur la somme de 3 300 $ dans un délai d'un an.
Le demandeur et la défenderesse signent le document ce même jour devant le témoin Michel Vézina. [ 3 ] Jusqu'à ce jour, la défenderesse n'a effectué aucun paiement. [ 4 ] Elle reconnaît avoir apposé sa signature au bas du document et admet qu'elle l'a fait par amour du demandeur et dans l'espoir qu'il lui revienne. Elle a signé ce document dans le brouhaha du déménagement alors qu'elle vivait beaucoup d'émotions.
Elle a toujours collaboré aux dépenses lorsqu'elle faisait vie commune avec le demandeur. [ 5 ] La dette que lui réclame le demandeur est relative à un bateau que les parties ont acquis pendant la vie commune. Elles se sont séparées au cours du mois de juillet 2012. Analyse et décision [ 6 ] Le demandeur assume la charge de la preuve et doit prouver sa demande suivant les principes de la simple prépondérance.
En un mot, le demandeur doit présenter au juge une preuve qui surpasse celle de la défenderesse. [ 7 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec établissent le rôle des parties pour ce qui est de la charge de la preuve. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 8 ] À l'audience, le demandeur allègue que la défenderesse lui doit 3 771 $ au lieu de 3 300 $, et au soutien de sa demande, il produit un carnet rempli d'annotations manuscrites. [ 9 ] Aux fins de cette décision, le Tribunal considère comme prouvé, uniquement le montant de l'entente signée par les parties, soit 3 300 $.
Quant au carnet déposé par le demandeur, il ne constitue pas une preuve concluante. [ 10 ] En signant ce document, la défenderesse s'engageait à payer au demandeur la somme de 3 300 $ dans un délai d'un an, ce qu'elle n'a pas fait. Par ces motifs, Le Tribunal : [ 11 ] Accueille partiellement la demande; [ 12 ] Condamne la défenderesse Caroline Proulx à payer au demandeur Alexandre Cholette, la somme de 3 300 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 20 janvier 2014 ainsi que les frais de poste de 10,50 $; [ 13 ] Condamne la défenderesse Caroline Proulx à payer au demandeur Alexandre Cholette, les frais judiciaires de 137 $.
__________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. Date d’audience : 22 avril 2014
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