2023 QCCQ 9055, 2023 QCCQ 9055
Opinion
Pouliot c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie 2023 QCCQ 9055 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-071303-217 DATE : 15 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE E. AUDET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NANCY POULIOT Demanderesse c.
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Conformément à l’article 334, al. 2 du Code de procédure civile, le Tribunal rend sa décision, séance tenante, pour les motifs brièvement exposés comme suit : [ 1 ] La demanderesse, madame Nancy Pouliot, réclame 15 000 $ de la défenderesse, Desjardins sécurité financière, compagnie d’assurance-vie, à
titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi lors de sa chute dans un trou (dénivellation découlant de la détérioration de la chaussée asphalté
e) dans le stationnement, propriété de cette dernière mais entretenu par une autre entreprise. [ 2 ] La défenderesse, Desjardins, soutient n’avoir commis aucune faute. Les mesures adéquates ont été prises pour l’entretien du stationnement, par la pose d’un asphalte froid en période glacée pour les cavités décelées d’une part, et d’autre part, par la pose d’asphalte pour réparer le stationnement, selon la détérioration constatée, dans la foulée de la période de gel et de dégel. [ 3 ] VU la preuve tant documentaire que testimoniale; [ 4 ] VU l’
article 1467 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui édicte : 1467. Le propriétaire, sans préjudice de sa responsabilité à
titre de gardien, est tenu de réparer le préjudice causé par la ruine, même partielle, de son immeuble, qu’elle résulte d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction. [ 5 ] CONSIDÉRANT que le stationnement est un immeuble au sens de cet
article [1] . [ 6 ] CONSIDÉRANT que la « ruine » mentionnée à l’
article 1467 peut-être une dégradation complète ou partielle du stationnement, comme en l’espèce; [ 7 ] CONSIDÉRANT que l’
article 1467 C.c.Q. crée, à l’endroit du propriétaire, une présomption de responsabilité une fois toutes les conditions du recours établies : la cavité dans le stationnement et la chute résultant de la dénivellation de la chaussée par elle; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le propriétaire d’un immeuble peut se dégager en prouvant le cas fortuit, la force majeure, la faute de la victime ou le fait d’un tiers [2] . [ 9 ] CONSIDÉRANT que madame Pouliot doit supporter une
partie du préjudice subi compte tenu que le stationnement en question est un endroit qu’elle connaît fort bien pour l’utiliser depuis plus de 40 ans et qu’elle en connaissant l’état (plusieurs cavités découlant du gel et du dégel de l’asphalte, notamment) et qu’il lui incombait de redoubler de prudence en période hivernale; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’un stationnement fortement achalandé se doit de faire l’objet d’un entretien régulier et adéquat, ce qui exige une modulation des efforts nécessaires pour le rendre sécuritaire malgré les aléas de la température. [ 11 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse Desjardins, en tant que propriétaire du stationnement, doit indemniser madame Pouliot
pour un montant juste et raisonnable, compte tenu du préjudice subi que le Tribunal fixe à la somme de 5 000 $; POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse, Desjardins sécurité financière, compagnie d’assurance-vie, à payer à la demanderesse, madame Nancy Pouliot, la somme de 5 000 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 4 novembre 2021; [ 13 ] LE TOUT, avec les frais de justice de 211 $. __________________________________ PIERRE E. AUDET, J.C.Q. Date d’audience : 15 novembre 2023
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