2022 QCCA 1216, 2022 QCCA 1216
Opinion
Beaulieu-Ménard c. R. 2022 QCCA 1216 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007846-221 ( 550-01-114955-190 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’
article 486.4 ( 1 ) C .cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin . DATE : Le 7 septembre 2022 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Alexandre Beaulieu-Ménard Me Vincent R. Paquet ( Desjardins Côté ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Isabelle Bouchard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté provisoire ( Art. 671 (1)
a) et 679
(3) C.cr .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
14 h 17 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. La requête n’est pas contestée par le Ministère public. 14 h 19 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 14 h 23 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’
article 486.4 ( 1 ) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin . [ 1 ] Le 25 mai 2022, l’appelant a été déclaré coupable d’un chef d’accusation d’avoir infligé des lésions corporelles contrevenant ainsi à l’ article 272(1)
c) du Code criminel . [ 2 ] Le 19 juin 2022, l’appelant dépose son avis d’appel comportant uniquement des questions de droit aux termes de l’ article 675(1)
i) C.cr . [ 3 ] Le 7 septembre 2022, l’appelant est condamné à une peine de 30 mois d’incarcération conformément à la suggestion commune. [ 4 ] Il demande aujourd’hui sa mise en liberté provisoire, ce à quoi, le ministère public ne s’oppose pas. [ 5 ] Je rappelle les conditions que l’appelant doit satisfaire selon l’ article 679(3) C.cr . :
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 6 ] En l’espèce, bien qu’ils soient libellés de manière générale, les moyens d’appel n’apparaissent pas futiles à ce stade-ci. [ 7 ] Quant à la deuxième condition, je suis également d’avis qu’elle est satisfaite, l’appelant, ayant été en liberté pendant les procédures en première instance, a toujours respecté les conditions imposées par la Cour, s’y est présenté chaque fois qu’il y était requis et a un emploi stable. [ 8 ] Quant au troisième critère, soit l’intérêt public, celui-ci comporte deux composantes [1] .
La première concerne la sécurité du public et ne pose pas de difficulté ici. [ 9 ] La seconde réfère à la confiance du public. Sur ce point, je ne peux ignorer la gravité objective de l’infraction dont l’appelant a été déclaré coupable.
Il est toutefois établi en jurisprudence qu’il importe de procéder à une évaluation contextuelle et d’éviter de tout faire reposer sur un seul critère, tel que celui de la gravité du crime [2] . [ 10 ] En adoptant une telle approche et en prenant en compte les éléments déjà énumérés, de même que l’absence d’autres antécédents judiciaires et les conditions qui seront imposées à l’appelant, je suis convaincu qu’« une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société » [3] comprendrait que l’appel participe du processus judiciaire et que celui-ci pourrait devenir essentiellement théorique si l’appelant avait purgé une
part importante de sa peine avant que la Cour ne prononce son arrêt. De même, si la culpabilité de l’appelant est confirmée par la Cour, celui-ci purgera sa peine au terme du processus judiciaire. [ 11 ] Pour ces raisons, j’accueillerai la demande de mise en liberté et soumettrai celle-ci aux conditions proposées conjointement.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 13 ] ORDONNE la mise en liberté de Alexandre Beaulieu-Ménard aux conditions suivantes : 1. Garder la paix et avoir une bonne conduite; 2. Résider au [...] , à Lorraine, Québec, [...] et ne pas changer d’adresse sans avoir l’autorisation préalable d’un juge de cette Cour; 3. S’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec X (1984-[...]); 4. Ne pas être en présence physique de X (1984-[...]); 5. Ne pas faire référence directement ou indirectement à X (1984-[...]) sur les réseaux sociaux; 6.
Ne pas se trouver à tout endroit où pourrait résider X (1984-[...]); 7. Ne pas se trouver au lieu de travail ou d’études de X (1984-[...]); 8. Ne pas posséder d’armes à feu, armes à autorisation restreinte, munitions ou substances explosives; 9. Se conformer aux modalités prévues par le Registre des délinquants sexuels; 10. Détenir en tout temps un exemplaire, sur support papier ou numérique, de son ordonnance de remise en liberté; 11.
Si cela n’est pas déjà fait, contacter le service de police dans les 72 heures de sa remise en liberté afin qu’un prélèvement d’ADN soit fait et ce en conformité avec l’ordonnance rendue en première instance ; 12. Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du rejet ou du désistement de son appel, ou dans tout autre délai mentionné à l’arrêt de la Cour si son appel est rejeté. [ 14 ] ORDONNE que ces conditions soient souscrites devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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