2014 QCCQ 7461, 2014 QCCQ 7461
Opinion
Protection de la jeunesse — 14583 2014 QCCQ 7461 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-000385-102 DATE : 26 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et B C En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] JP2072 X est un jeune garçon de 11 ans, confié à une famille d'accueil depuis le 7 février 2012. La Directrice de la protection de la jeunesse demande de prolonger la période d'hébergement jusqu'à la majorité de l'enfant. Ce dernier s'y oppose; ses parents aussi. La mère désire ravoir son enfant avec elle à la fin de l'année scolaire; le père y consent.
X est prêt à attendre jusqu'à la fin du mois de juin ; « c'est toutefois un maximum », affirme-t-il avec conviction lors de l'audience. [ 2 ] Personne ne conteste le fait que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; le litige porte donc uniquement sur la durée de la mesure d'hébergement. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient qu'un hébergement jusqu'à la majorité est nécessaire pour assurer la stabilité de l'enfant et lui permettre de s'épanouir dans un milieu qui lui offre sécurité, encadrement et affection.
Elle doute des habiletés parentales de la mère et craint qu'elle ne recommence à consommer de manière excessive. De plus, ayant déjà tenté sans succès, en 2011, de réintégrer l'enfant dans son milieu familial, elle veut éviter de faire vivre à l'enfant un nouvel échec. [ 4 ] Le procureur de la mère fait valoir l'amélioration de la situation de cette dernière, stable depuis un an.
La procureure de l'enfant invoque l'intérêt de celui-ci; son désir de retourner habiter avec sa mère est si fort, qu'il lui est impossible de s'investir dans sa famille d'accueil. [ 5 ] Selon la Cour d'appel, pour justifier l'hébergement de l'enfant jusqu'à sa majorité dans son milieu d'accueil actuel, la Directrice de la protection de la jeunesse doit faire une preuve en deux volets : elle doit démontrer, d'une part, l'impossibilité du retour de l'enfant dans sa famille et, d'autre part, l'existence d'un projet de vie réaliste et stable pour l'enfant, au sein de son milieu d'accueil.
La décision doit, bien sûr, correspondre à l'intérêt de l'enfant [1] . [ 6 ] En l'espèce, il est admis que la situation de la mère est plus stable qu'auparavant; dans un tel contexte, la Directrice de la
protection de la jeunesse a-t-elle démontré l'improbabilité que celle-ci reprenne charge de son fils? [ 7 ] On ne peut décider de l'avenir de l'enfant, sans d'abord revenir sur son passé. [ 8 ] Au cours des dernières années, la Directrice de la protection de la jeunesse reçoit plusieurs signalements concernant la situation de cette famille. Des situations d'abus sexuels, de négligence et de mauvais traitements psychologiques en lien avec les problèmes de consommation de la mère, sont tour à tour dénoncées.
En février 2010, les parents consentent à l'application de mesures volontaires afin de régler une situation de négligence sur le plan éducatif. Puis, en mars 2010, la Directrice de la protection de la jeunesse reçoit un nouveau signalement : X est abusé sexuellement par un adolescent hébergé chez sa mère. [ 9 ] Le 1 er avril 2010, la juge Louise Turpin confie l'enfant, à
titre de mesure provisoi-re, à madame D, belle-mère du père. Le 7 septembre 2010, la sécurité et le développe-ment de l'enfant sont déclarés compromis et ce dernier est confié à madame D pour une durée de 8 mois; le suivi social est d'un an. Le Tribunal recommande aussi à la mère d'entreprendre un suivi en santé mentale, de recevoir des services spécialisés visant l'amélioration de ses habiletés parentales et de faire évaluer sa consommation. [ 10 ] Cette ordonnance est révisée et prolongée le 23 mars 2011 : la mère n'a pas encore complété ses suivis et sa situation est fragile.
De plus, madame D ne peut plus recevoir l'enfant. [ 11 ] Ce dernier est alors confié à la conjointe de son père jusqu'au 1 er septembre 2011. Le Tribunal autorise un retour progressif chez la mère à partir du 24 juin 2011. Le suivi social est d'une durée d'un an. [ 12 ] Le 30 mai 2011, le juge Séguin révise cette décision et confie de nouveau l'enfant à madame D jusqu'au 1 er septembre 2011, tout en ordonnant un suivi social d'un an. [ 13 ] À la suite de ce jugement, la Directrice de la protection de la jeunesse augmente les contacts entre l'enfant et sa mère en vue de sa réintégration.
Malheureusement, cette tentative se solde par un échec. Dès le 7 février 2012, le Tribunal le confie à une famille d'accueil à
titre de mesures provisoires. [ 14 ] Un nouvel événement force en effet, en mars 2012, la révision de l'ordonnance du 30 mai 2011. Le 29 décembre 2011, la Directrice de la protection de la jeunesse reçoit un nouveau signalement : le père de l'enfant, qui a des antécédents en matière d'abus sexuels, a passé la nuit chez la mère, en présence de son fils. Or, les contacts père-fils devaient se faire sous supervision. [ 15 ] De plus, l'enfant est souvent laissé sans surveillance et il ne va pas toujours à l'école.
Enfin, la mère a des problèmes de santé mentale qui l'empêchent de prendre adéquatement charge de son fils. [ 16 ] Le 7 mars 2012, Tribunal ordonne donc l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six mois, avec une réinsertion auprès de la mère si la situation le permet, ainsi qu'un suivi social d'un an. Le 13 novembre 2012, le Tribunal prolonge cette décision. La situation de la mère est instable, celle-ci ayant déménagé à plusieurs reprises.
Elle n'a pas, non plus, réglé ses problèmes personnels. [ 17 ] Le Tribunal recommande alors aux parents de prendre les moyens nécessaires pour stabiliser leur situation : leur fils a besoin de stabilité et ne peut pas les attendre encore très longtemps. [ 18 ] Le père n'a toujours pas entamé les suivis recommandés. Il ne réclame d'ailleurs pas le retour de l'enfant chez lui, mais désire que ce dernier soit confié à sa mère. Il affirme que celle-ci, qu'il connaît bien, a changé. [ 19 ] De fait, il ressort de la preuve que la mère a fait de grands efforts pour améliorer sa situation.
Elle habite le même logement depuis le mois de juin 2012. Elle y a une chambre pour accueillir son fils. De plus, elle voit régulièrement son médecin et son état de santé mentale est stable. Elle reçoit des services du CSSS de Gatineau afin de l'aider à gérer son impulsivité et son anxiété. Elle a aussi terminé une formation destinée à l'amélioration de ses habiletés parentales. Depuis le dernier jugement, elle collabore bien avec les intervenantes sociales. [ 20 ] Il faut enfin préciser que sa fille Y, qui a 16 ans, demeure maintenant avec elle. [ 21 ]
Malgré cela, la Directrice de la protection de la jeunesse craint le retour de l'enfant chez sa mère. Elle invoque que celle-ci a encore de la difficulté à contrôler son impulsivité et qu'elle consomme quelques bières par semaine. Elle met en preuve le fait que la mère se dispute parfois avec sa fille ou son conjoint, ce qui cause, chez X, une certaine anxiété. [ 22 ] Elle allègue également que celle-ci a encore, durant la dernière année, hébergé un jeune homme.
Or, c'est dans de telles circonstances que son fils a été agressé en 2010. [ 23 ] À ce sujet, la mère explique que la dernière personne à qui elle a offert le gîte est le fils d'une personne qu'elle connaît. Celle-ci lui avait demandé, à
titre de service, d'héberger son garçon durant une période de deux semaines. C'est la seule fois, depuis le dernier jugement, où elle a ainsi reçu quelqu'un chez elle. À lui seul, cet événement ne justifie pas un hébergement jusqu'à la majorité. [ 24 ] Selon la preuve prépondérante, des liens affectifs importants unissent l'enfant à sa mère. Ils ont des contacts réguliers, une fin de semaine sur deux, du vendredi au lundi. La mère assiste, durant la semaine, aux joutes de soccer de son fils. [ 25 ] Les visites se passent bien. Le seul bémol est que, souvent, l'enfant revient fatigué.
De plus, à une occasion, il a été témoin d'une dispute entre sa mère, son conjoint et sa sœur. [ 26 ] Par ailleurs, il est vrai que l'enfant se développe bien en famille d'accueil. Il y trouve stabilité et sécurité. En 2012, il écrit ceci : « en arrivant dans cette famille, je me suis senti riche, content, parce que j'ai jamais eu une personne qui s'occupe de moi comme ça ». « Mes meilleurs souvenirs de 2012-2013 sont », écrit-il aussi, «de vivre ici chez E ».
[ 27 ] Contre-interrogé à ce sujet, l'enfant peine à retenir ses larmes. « J'ai écrit trop vite », dit-il. « Mes meilleurs souvenirs sont plutôt chez ma mère…». Et il ajoute : « Je voulais faire plaisir à E; ma mère s'est améliorée….». Il ne veut pas être confié à sa famille d'accueil jusqu'à sa majorité : « non, je ne suis pas capable; c'est trop pour moi; je ne suis pas capable », s'écrie-t-il lors de l'audience. [ 28 ] Il est exact que l'enfant, au cours des dernières années a fait l'objet de plusieurs déplacements. Il est important d'assurer sa stabilité.
Cela dit, les efforts récents de la mère et les liens affectifs profonds qui l'unissent à son fils empêchent de conclure à l'improbabilité d'un retour de l'enfant son milieu familial et justifient, dans l'intérêt de l'enfant, de passer outre au délai maximal de placement. Selon la preuve prépondérante, sa mère peut, à court terme, lui assurer cette stabilité. [ 29 ] Les articles 4 et 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse exigent du Tribunal qu'il rende une décision favorisant « la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente », lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Selon la preuve prépondérante, le retour de l'enfant chez sa mère est possible à court terme.
Certes, celle-ci doit continuer à recevoir des services liés à ses problèmes d'anxiété et d'impulsivité et de santé mentale; elle doit surveiller sa consommation, mais la preuve révèle qu'elle est sur la bonne voie; on ne peut conclure qu'elle est inapte à exercer ses responsabilités parentales à moyen ou à long terme. [ 30 ] De plus, il est clair que l'enfant vit un conflit de loyauté qui risque de l'empêcher d'entretenir, à long terme, des liens affectifs et psychologiques durables avec ses parents d'accueil. [ 31 ] Il est cependant dans l'intérêt de l'enfant de terminer son année scolaire dans son milieu d'accueil.
Aussi, le Tribunal prolongera- t-il l'hébergement de l'enfant pour une période de 5 mois, tout en ordonnant un suivi social d'une durée d'un an. [ 32 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] Accueille partiellement la requête; [ 34 ] Déclare que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis, [ 35 ] PROLONGE la décision rendue le 13 décembre 2012; [ 36 ] ORDONNE l'exécution des mesures de protection suivantes:
a) Que l'enfant soit hébergé en famille d'accueil pour une durée de 5 mois;
b) Que la fréquence et la durée des contacts entre l'enfant et sa mère soient déterminées de concert entre la mère et l'intervenante sociale; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
c) Que les contacts entre l'enfant et son père soient supervisés tant que nécessaire et que leur fréquence et leur durée soient déterminées de concert entre le père et l'intervenante sociale, tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures employées pour mettre fin aux éléments de compromission;
f) Qu 'une personne oeuvrant aux CENTRE DE JEUNESSE A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d'un an; [ 37 ] Recommande : 1. Que le père reçoive les soins requis par son état (CIASF, habiletés parentales); 2. Que la Directrice de la protection de la jeunesse évalue la possibilité que les contacts entre le père et son fils soient supervisés par la grand-mère paternelle; [ 38 ] Prend acte du consentement de la mère de recevoir les services requis par son état (santé mentale, consommation, habiletés parentales); [ 39 ] PREND ACTE des dispositions de l'article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse au paragraphe 4 quant à la possibilité pour la Directrice de la protection de la jeunesse d'autoriser des séjours d'au plus quinze (15) jours chez la mère, en autant que le séjour s'inscrit dans le plan d'intervention et respecte l'intérêt de l'enfant; [ 40 ] PREND ACTE des dispositions de l'article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse au paragraphe 5 quant à la possibilité pour la Directrice de la protection de la jeunesse d'autoriser des séjours prolongés de l'enfant chez la mère dans les soixante (60) derniers jours de la présente décision [ 41 ] Confie la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. Me Émilie De Bellefeuille
Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant Me Marc Doyon Procureur de la mère Dates d’audience : 10 octobre 2013; 27 novembre 2013 et 8 janvier 2014
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