2015 QCCQ 8688, 2015 QCCQ 8688
Opinion
Protection de la jeunesse — 15653 2015 QCCQ 8688 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002058-117 DATE : 12 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2011 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue le 19 décembre 2013 en vertu de laquelle l'enfant avait été confiée à madame C et monsieur D.
Les contacts entre l'enfant et sa mère devaient s'effectuer selon les ententes convenues entre les parties, sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] Les contacts entre l'enfant et le père devaient aussi s'effectuer sous supervision, mais le père se devait de rencontrer l'intervenante sociale avant qu'il n'y ait un premier contact entre lui et l'enfant.
Des mesures d'aide, conseils et assistance avaient aussi été ordonnées pour une durée d'une (1) année. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aujourd'hui que l'enfant soit confiée en famille d'accueil, en l'occurrence à monsieur D et madame C qui ont été reconnus famille d'accueil de proximité depuis le 1 er février 2015 et ce, jusqu'à l'atteinte de la majorité de l'enfant.
[ 4 ] On demande la suspension des contacts avec le père et que les contacts avec la mère s'effectuent sous supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. On demande que soit autorisée la levée partielle ou complète de cette supervision selon les ententes convenues entre les parties.
Des mesures d'aide, conseils et assistance sont suggérées jusqu'à l'atteinte de la majorité de l'enfant. [ 5 ] De plus, on préconise que soit retiré au père l'exercice de certains attributs de son autorité parentale et que la mère soit autorisée seule à signer les autorisations requises à des fins médicales, de voyages, incluant la demande de passeport. [ 6 ] Le Tribunal a procédé en deux temps relativement à l'audition de cette requête. Le 9 janvier dernier, le père est absent mais représenté par procureure.
Sa procureure a alors demandé une remise compte tenu que celui-ci invoquait ne pouvoir être présent. [ 7 ] À noter qu'à ce moment, il était allégué à la requête que le père n'avait pas eu de contacts avec l'enfant depuis la dernière ordonnance et que l'intervenante sociale était sans nouvelle de celui-ci. [ 8 ] Le Tribunal a rejeté la demande de remise et procédé en l'absence du père. Sa procureure avait alors fait valoir la position de celui-ci qui demandait à ce ses contacts ne soient pas suspendus et que ne lui soit pas retiré l'exercice de certains attributs de son autorité parentale.
Le père demandait aussi à ce que l'enfant puisse bénéficier de contacts avec sa grand-mère paternelle. À noter que le père ne s'est pas présenté à l'audition du 12 mars. [ 9 ] La mère, bien que dûment avisée de son droit d'être assistée ou accompagnée d'un procureur, a alors procédé sans cette assistance. Elle demandait alors le retour progressif de l'enfant auprès d'elle invoquant que sa situation était plus stable. La mère déplorait aussi l'attitude de madame C et de monsieur D lorsqu'elle se rendait visiter son enfant dans leur milieu.
C'est pourquoi elle demandait à ce que les contacts aient lieu ailleurs qu'à leur domicile. [ 10 ] Lors de l'audition subséquente du 12 mars, la mère s'est déclarée en accord avec l'orientation suggérée prenant soin toutefois de s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une adoption par le milieu d'accueil et qu'il lui était possible de revenir devant la Cour en révision d'ordonnance si des faits nouveaux le justifiaient. [ 11 ] Au terme de l'audition de la preuve, la procureure de l'enfant a fait valoir que la stabilité de l'enfant commandait qu'elle puisse demeurer auprès de madame C et monsieur D.
En ce qui trait au père, elle estimait que la suspension des contacts était justifiée compte tenu de son absence d'implication auprès de l'enfant. [ 12 ] En ce qui a trait à la mère, la procureure de l'enfant a fait valoir que celle-ci avait fait des choix qui ne militaient pas en faveur de recommander un retour de l'enfant auprès d'elle considérant son manque de collaboration, son instabilité et son peu d'ouverture à entretenir des contacts avec l'enfant, malgré certains malaises qu'elle pouvait ressentir envers le milieu d'accueil qui, de leur A, se montrait disponible à recevoir la mère chez eux.
LA PREUVE [ 13 ] Depuis la dernière orodnnance, l'enfant est demeurée chez monsieur D et sa conjointe, madame C. Ces personnes sont l'oncle et la tante de la mère. L'enfant évolue positivement dans ce milieu de vie et un lien d'attachement sécurisant entre madame C et monsieur D est observé. [ 14 ] X, aujourd'hui âgée de […] ans, est enjouée et ne présente plus de retards de développement. Son intégration à la garderie est positive. [ 15 ] Depuis le 28 février 2014, monsieur D et madame C sont déménagés dans la région A. [ 16 ]
Malgré cet éloignement, le milieu d'accueil se montre ouvert à ce que la mère puisse se rendre à leur domicile pendant les fins de semaine, afin d'être en contact avec son enfant. [ 17 ] Jusqu'au mois de mars 2014, les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuaient à raison de trois heures (3h00) par semaine au domicile de l'oncle et la tante.
À compter du mois de mars, la mère pouvait se rendre chez ceux-ci du vendredi au dimanche, une (1) fin de semaine sur deux (2) et ce, jusqu'à l'été 2014. [ 18 ] En effet, à cette période, un conflit a lieu entre la mère et le couple, la mère invoquant que ceux-ci voulait s'approprier l'enfant. De leur A, monsieur D et madame C soulignent que c'est plutôt parce que la mère ne se présente pas aux contacts prévus.
Ceux-ci réitèrent leur ouverture à la recevoir à leur domicile, ce à quoi la mère se refuse catégoriquement invoquant la relation conflictuelle. [ 19 ] Dans ce contexte, des visites supervisées ont été planifiées au bureau de l'intervenante sociale à Ville A toutes les deux semaines pour une durée d'une heure trente (1h30).
Monsieur A assurait le transport de l'enfant. [ 20 ] À une occasion, [l’organisme A] a supervisé une visite. [ 21 ] Lors de l'anniversaire de l'enfant en octobre, la mère est invitée dans le milieu de vie de l'enfant mais ne s'y est pas présentée. [ 22 ] En résumé, de décembre 2013 à février 2014, la mère s'est présentée à sept (7) contacts sur neuf (9) puis elle s'est rendue à tous les contacts [dans la région A] jusqu'au 11 juin 2014.
Par la suite, lorsque les visites ont repris à Ville A à compter du 29 août 2014, cinq (5) visites sur neuf (9) ont eu lieu, l'une d'entre elles ayant été remise en raison du fait que l'enfant était malade. [ 23 ] Lors des contacts, on constate que la mère ne donne pas toujours réponse aux besoins de l'enfant et présente certaines difficultés à suivre la routine de celle-ci.
On observe aussi que l'enfant a tendance à moins écouter les consignes en présence de sa mère et est plus agitée. [ 24 ] La mère est souvent occupée à ses activités personnelles comme celle de « texter » ou d'écouter la télévision plutôt que de
répondre aux besoins de l'enfant. À ce sujet, la mère nie utiliser le téléphone pour envoyer des messages textes mais davantage pour prendre des photos de l'enfant. [ 25 ] Le témoignage de l'oncle fait état que la mère éprouve des difficultés à se mobiliser lors des contacts. [ 26 ] À l'occasion des visites au bureau, l'intervenante sociale constatera néanmoins lors des que lors des interactions entre l'enfant et sa mère, des moments de plaisir sont observés.
Lors de la première visite, l'enfant s'est refusée à aller voir sa mère mais graduellement, elle s'en est approchée. [ 27 ] En décembre dernier, une rencontre a eu lieu à nouveau entre la mère et l'oncle afin de rétablir une meilleure communication.
Monsieur C réitère alors son ouverture à ce que la mère puisse venir à la maison durant la période des Fêtes. [ 28 ] La mère accepte l'invitation mais on comprend que ce contact n'a pas eu lieu, la mère indiquant ne pas avoir réussi à rejoindre l'oncle alors que celui-ci prétend qu'il était possible qu'elle vienne. [ 29 ] Notons que la mère se disait peu ouverte à avoir des contacts chez l'oncle car elle prétend qu'elle est surveillée et continuellement visée par leurs interventions. [ 30 ] La situation personnelle de la mère demeure instable.
Au cours de la dernière année, elle est déménagée d'abord chez sa mère puis à Ville B. [ 31 ] Elle dit avoir pris cette décision pour se rapprocher de sa grand-mère. Cette décision a cependant eu pour effet de l'éloigner géographiquement de sa fille. La mère prétend avoir fait ce choix pour tenter de se stabiliser. Elle a eu des possibilités d'emploi dans cette ville mais a été mise à pied. [ 32 ] Le Tribunal note aussi que la mère ne s'est pas impliquée dans aucun plan d'intervention.
Elle a réitéré son désir d'entreprendre des démarches auprès du CLSC mais ne s'est pas présentée à la table d'accès et n'y a pas donné suite. [ 33 ] La mère soutient ne pas avoir besoin de suivi personnel mais davantage un suivi pour gérer sa colère. [ 34 ] Depuis le 29 octobre dernier, une intervenante du Centre jeunesse A est assignée au suivi de la mère. La mère souhaitait alors que cette intervenante sociale puisse se rendre à son domicile afin de pouvoir observer l'état de son logement.
Elle se disait en accord à ce que l'intervenante puisse effectuer des visites surprises. [ 35 ] Elle demandait aussi de l'aide au niveau des transports afin d'entretenir des contacts avec sa fille à Ville A. Le Centre jeunesse lui a alors fait valoir que ce type d'aide n'était pas offert. [ 36 ] Lors de ces rencontres avec cette intervenante sociale, la mère soulignera que son premier objectif est de récupérer sa fille et à cette fin, de retourner à l'école.
Toutefois, on note que la mère n'a entrepris aucune démarche en ce sens. [ 37 ] Lorsque l'intervenante sociale se présentera au domicile, celle-ci sera absente.
La mère communiquera toutefois avec elle et une rencontre lui sera fixée en décembre dernier, rencontre à laquelle la mère ne s'est pas présentée disant s'être perdue et que son téléphone n'était plus fonctionnel. [ 38 ] La mère se présentera à l'accueil du CLSC A qui l'ont référé à des groupes de gestion de la colère. [ 39 ] Le suivi auprès de l'intervenante du Centre jeunesse s'est donc limité à ces interventions. [ 40 ] En ce qui a trait au père, celui-ci n'a été d'aucune façon présent auprès de l'enfant et n'a eu aucun contact avec l'intervenante sociale depuis la dernière orodnnance.
ANALYSE [ 41 ] La preuve démontre que l'enfant est dans le même milieu de vie depuis le 26 avril 2013. [ 42 ] Depuis qu'elle est confiée à monsieur D et madame C, l'enfant a rattrapé tous ses retards et évolue de façon positive. Force est de constater que monsieur D et madame C répondent de façon très adéquate aux besoins de l'enfant. [ 43 ] En ce qui a trait à la mère, celle-ci a vécu beaucoup d'instabilité et éprouve des difficultés à gérer ses émotions.
La mère ne s'est pas présentée à la table d'accès permettant qu'elle puisse bénéficier d'un suivi par le CLSC. [ 44 ] Comme par le passé, la mère éprouve encore des difficultés à se mobiliser.
De plus, la mère a fait le choix de s'éloigner du milieu de vie de l'enfant en allant vivre à Ville C. [ 45 ] Lors de ses contacts avec l'enfant, la mère s'implique peu dans la routine de l'enfant. [ 46 ] L'orientation que la mère souhaiterait qu'on préconise à savoir une mesure plus courte lui permettant de reprendre éventuellement l'enfant n'apparaît pas répondre au meilleur intérêt de celle-ci. [ 47 ] La preuve ne permet pas de constater un cheminement significatif du A de la mère. [ 48 ] Rien dans la preuve ne milite dans le sens de passer outre aux délais de placement bien que le milieu de vie à qui l'enfant a été confié n'était pas à ce moment une famille d'accueil. [ 49 ] Le Tribunal partage le point de vue apporté par la procureure de l'enfant à l'effet que la mère ne fait pas preuve de la maturité
nécessaire pour penser à lui confier l'enfant, même progressivement. [ 50 ] La seule stabilité qui est observé dans cette situation est celle qu'a eu l'enfant depuis qu'elle a été confiée à monsieur D et madame C. [ 51 ] Il est déplorable de constater que la mère, par ses choix, a imposé à l'enfant de faire sept heures (7h00) de route pour avoir des contacts avec celle-ci. [ 52 ] Le Tribunal s'explique mal pourquoi la mère n'a pas profité de ce qui lui était offert en ce qui a trait à des visites à son enfant alors que le couple à qui l'enfant a été confiée se montrait ouvert à ce qu'elle puisse aller à leur domicile à toutes les deux semaines. [ 53 ] Il est tout aussi désolant de constater que la mère n'a pas téléphoné régulièrement dans le milieu d'accueil, voire même a conservé les cadeaux destinés à l'enfant. [ 54 ] Il est à noter qu'au terme de l'audition du 9 janvier dernier, le Tribunal avait demandé à ce qu'une rencontre entre la mère, le milieu d'accueil et l'intervenante sociale puisse avoir lieu de façon à ce que l'on puisse rétablir la communication entre eux. [ 55 ] À cet égard, l'intervenante sociale soulignera qu'à la sortie de l'audition, des contacts avaient été planifiés et une rencontre fixée, rencontre à laquelle la mère ne s'est pas présentée. [ 56 ] Le projet de vie pour un enfant doit se réaliser de façon concrète et non dans l'abstrait.
La preuve ne milite pas dans le sens d'une réintégration de l'enfant auprès de sa mère. Il ne doit pas y avoir d'attente du A de la mère pour un retour de l'enfant auprès d'elle car on se doit de favoriser la continuité et la permanence des soins qui sont apportés à l'enfant. [ 57 ] En ce qui a trait au père, l'enfant ne le connaît pas. Il ne s'est mobilisé d'aucune façon. Il est un inconnu pour l'enfant. Le Tribunal doit donc s'interroger en quoi les contacts avec l'enfant vont à ce moment-ci lui être bénéfique.
C'est dans ce contexte qu'une suspension des contacts apparaît pertinente. [ 58 ] Dans ce contexte, il y a donc lieu d'aller dans le sens du projet de vie préconisé par la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'enfant et ordonner son hébergement auprès de monsieur D et madame C qui ont été reconnu famille d'accueil de proximité depuis l'ordonnance du 9 janvier dernier, tout en maintenant des contacts de l'enfant avec sa mère.
Il est à espérer que celle-ci se mobilisera pour maintenir un lien avec sa fille. [ 59 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser et de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 60 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 61 ] ACCUEILLE la requête; [ 62 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 63 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 19 décembre 2013; [ 64 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A et ce, jusqu'à l'atteinte de sa majorité; [ 65 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse a arrêté son choix sur la famille d'accueil de monsieur D et de madame C comme étant le milieu pouvant offrir à l'enfant un projet de vie; [ 66 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenue dans cette famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité; [ 67 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon les ententes convenues entre les parties et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 68 ] RECOMMANDE que les contacts n'imposent pas à l'enfant un transport de sept heures (7h00) par deux (2) semaines; [ 69 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient suspendus; [ 70 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 71 ] ORDONNE qu'après une tentative pour joindre le père pour obtenir son autorisation et dans l'éventualité où il n'est pas rejoint, AUTORISE la mère à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, de voyages, incluant la demande de passeport; [ 72 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 73 ] ORDONNE que la Directrice de la protection de la jeunesse se rende disponible dans l'éventualité où la mère demandait une rencontre avec l'intervenante et la famille qui héberge l'enfant pour faire le point sur la situation; [ 74 ] PREND ACTE de l'intention de la mère de formuler cette demande dans les meilleurs délais; [ 75 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de
compromission, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 76 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; [ 77 ] LE TOUT , jusqu'à l'atteinte de la majorité de l'enfant, soit jusqu'au […] 2029. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. M e Frédérique Dupuis Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Josée Langlois Procureure de l'enfant M e Chantal Brunet Procureure du père
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