2023 QCCQ 9634, 2023 QCCQ 9634
Opinion
Protection de la jeunesse — 234391 2023 QCCQ 9634 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-020079-224 Ville A, le 6 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le […] 2019 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en révision et en prolongation (Art. 95.1.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le […]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant, prononcée par madame la juge Myriam Cantin, le 24 avril 2023. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à une famille d’accueil, cela pour une période d’une (1) année. [ 3 ] L’intervenante sociale recommande que l’enfant soit confié à une autre famille d’accueil pour une période d’une année. [ 4 ] Aucun litige n'est soulevé dans la présente affaire. [ 5 ] Au début du mois de mai 2023, les parents d’accueil ont demandé le déplacement de l’enfant puisqu’ils ne souhaitaient pas maintenir leur engagement à son endroit. [ 6 ] C’est dans ce contexte que l’enfant a intégré la famille d’accueil de madame C.
[ 7 ] L’enfant s’intègre bien au sein de sa nouvelle famille d’accueil et développe des liens de qualité avec madame C. [ 8 ] En ce qui concerne la mère, elle est demeurée en marge de la vie de son fils depuis le prononcé de la dernière ordonnance. Aucun contact n’est survenu entre elle et X depuis le 15 février 2023. [ 9 ] De son côté, le père a été libéré de la prison le 29 mars 2023. Il poursuit actuellement des démarches afin de stabiliser sa situation personnelle.
Le dernier contact entre monsieur et l’enfant s’est déroulé le 6 mars 2023. [ 10 ] La collaboration des parents aux mesures de protection apparaît nettement insuffisante. [ 11 ] Pour illustrer, l’intervenante sociale a tenté d’obtenir leur collaboration afin d’obtenir leur autorisation afin que l’enfant puisse accompagner sa mère d’accueil lors de brefs séjours dans l’état A. Ces demandes se sont avérées vaines. [ 12 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du DPJ. Il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis selon les articles 38e), 38b) i, 38b) ii 38b) iii, 38c).1 et 38d) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que l’enfant soit confié à une famille d'accueil choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfant et de la jeunesse;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la situation ou le développement de l’enfant;
d) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état (pédiatre, spécialiste référé par le pédiatre, neurologue, orthophoniste, audiologiste); [ 16 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) que les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par deux (2) semaines, à raison de deux (2) heures la fois, aux conditions suivantes : 1. Que la mère participe à deux (2) rencontres psychosociales avant la reprise de contact; 2. Que la mère confire sa présence à un contact vingt-quatre (24) heures à l’avance;
g) que les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par deux (2) semaines, à raison de deux (2) heures la fois, à la condition que le père participe à deux (2) rencontres psychosociales avant la reprise de contact;
h) que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant à l’obtention d’un passeport et autorisation au voyage, soit retiré aux parents et qu’il soit confié au directeur de la protection de la jeunesse [ 17 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) que les parents participent à l’évaluation de leurs habiletés parentales;
j) que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles;
k) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et viennent en aide à l’enfant; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q .
Me Marie-Pierre Trottier pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Vanessa Fortin-Dominguez pour l’enfant Mme A, personnellement M. B, personnellement cb/
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