2023 QCCQ 7237, 2023 QCCQ 7237
Opinion
Protection de la jeunesse — 233905 2023 QCCQ 7237 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 160-41-000061-222 160-41-000062-220 DATE : 17 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], Ville A, district A, DEMANDERESSE Et X (2014-[...]) Et Y (2015-[...]) ENFANTS INTIMÉS Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal,
______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (art. 95 al. 1 et 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. chap. P-34.1 ) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 20 décembre 2022, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement des enfants compromis en vertu des articles 38
c) et 38 e) 1, soit l’exposition à la violence familiale causée par le conjoint de la mère et méthodes éducatives déraisonnables de ce dernier, que les enfants soient hébergés en famille d’accueil et reportait à plus tard la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] concernant la suspension des contacts avec le père, ce dernier désirant consulter un avocat. [ 2 ] Le 26 avril 2023, le Tribunal rend une ordonnance concernant les contacts des enfants avec le père et interdit ceux-ci jusqu’à la fin de l’ordonnance, soit le 20 juin 2023. [ 3 ] La Directrice demande au Tribunal de réviser et de prolonger ces deux ordonnances, de confier les enfants à leur mère et d’interdire les contacts entre les enfants et le père. [ 4 ] La mère est d’accord avec la demande de la Directrice et admet tous les faits justifiant les motifs de compromission et la prolongation de l’ordonnance.
Elle est d’accord avec les conclusions, dont celle concernant l’interdit de contacts entre les enfants et le père. [ 5 ] Après avoir entendu la preuve, l’avocate des enfants se déclare en accord avec la demande la Directrice. [ 6 ] De son côté, le père demande la levée de l’interdit de contacts et veut que les entretiens qu’il a avec les intervenants de la Directrice soient enregistrés et qu’un tiers soit présent pour prendre des notes. [ 7 ] Il émet des inquiétudes concernant le retour des enfants chez la mère et soutient que le délai demandé pour l’ordonnance, soit 12 mois, est trop long.
Mesures [ 8 ] Suivant la preuve, il est dans l’intérêt des enfants qu’ils retournent vivre chez leur mère. [ 9 ] Non seulement ceux-ci s’ennuient de cette dernière et désirent y retourner, mais surtout, la mère a entrepris les mesures nécessaires pour tenter de mettre fin aux motifs de compromission, a cessé sa relation avec son ex-conjoint violent, a une stabilité locative et a le même emploi depuis plusieurs mois. [ 10 ] Dans son rapport, l’intervenante indique que la mère est en rétablissement de la violence conjugale vécue et qu’elle s’est engagée dans une démarche afin de contrer toute forme de violence à son endroit et envers ses enfants. [ 11 ] La continuation de ces démarches est nécessaire pour la mère qui devra également, au cours de la prochaine période, dissiper tous les doutes quant à sa relation avec son ex-conjoint violent qui est à la source des deux motifs de compromission.
Demande du père [ 12 ] Il ne sera pas permis au père d’enregistrer les diverses discussions qu’il aura avec les intervenantes, non plus qu’il ne sera permis qu’un tiers soit présent lors de ces discussions et prenne des notes. [ 13 ] Le père n’a qu’à prendre lui-même des notes et, si cela n’est pas permis par la détention, le Tribunal n’a pas à s’immiscer dans les règles régissant les établissements carcéraux.
Question en litige Les contacts père/enfants doivent-ils continuer d’être suspendus? [ 14 ] La réponse est oui. [ 15 ] La situation existant lors de l’ordonnance du 26 avril 2023 n’a pas changé, de sorte que les paragraphes 29 à 42 de cette ordonnance justifiant la décision d’interdire les contacts sont toujours applicables en l’espèce : [29] D’entrée de jeu, le Tribunal souligne que l’incarcération d’un parent n’est pas un motif pour interdire les contacts. [30] La situation doit être analysée suivant l’historique familiale et tenir compte de toutes les circonstances. [31] Les enfants sont nés le [...] 2014 pour X et le [...] 2015 pour Y. [32] Si on se fie à la preuve, le plus tard que les enfants ont vu en personne leur père est en juillet 2016, ce qui fait que X avait au plus 2 ans et 4 mois, alors que Y n’était pas âgé de plus de 10 mois.
[33] Si l’on se fie maintenant aux dernières conversations téléphoniques ou par Facetime, soit au plus tard en décembre 2019 en retenant le témoignage de la grand-mère, car le père mentionne plutôt 2018, X aurait eu 5 ans et 10 mois, alors que Y venait d’avoir 4 ans. [34] Ils ont aujourd’hui 9 et 7 ½ ans respectivement. [35] Par ses demandes d’avoir des contacts avec ses enfants, minimalement deux fois par semaine pour une durée de 15 minutes, contacts qui seront, soit par visio, soit par appels téléphoniques, le père priorise son intérêt et non ceux de ses enfants et ne tient pas compte qu’on se trouve dans un régime juridique de protection de la jeunesse et non pas dans celui de garde d’enfant en matière matrimoniale. [36] Bien qu’une demande de contacts en matière matrimoniale ou en matière de protection de la jeunesse réponde aux mêmes critères de l’intérêt de l’enfant, la différence en l’espèce est que cette demande de contacts doit tenir compte de la situation particulière des enfants qui se retrouvent dans une situation de compromission. [37] Bien que le père ait des droits envers ses enfants, ce n’est pas l’intérêt de celui-ci qu’il faut prioriser, mais celui des enfants. [38] Or, ceux-ci sont déjà assez perturbés par la situation familiale vécue par leur mère et par eux avec l’ex-conjoint de la mère, car ils ont été tous les deux exposés à la violence familiale causée par l’ex-conjoint de la mère envers elle et ont également été victimes d’abus physiques en lien avec des méthodes éducatives déraisonnables de l’ex-conjoint sur eux. [39] Ces enfants vivent des impacts majeurs de cette relation entre leur mère et son ex-conjoint et également en raison du fait que la mère n’admettait pas la violence vécue. [40] Non seulement, ils ont vécu et subi de la violence, mais ils ont eu à se séparer de leur mère et être hébergés en famille d’accueil. [41] Il n’est nullement dans l’intérêt des enfants d’avoir des contacts avec leur père dans la situation actuelle, car ils doivent apprendre à se relever, vivre une vie d’enfant dans un milieu sécurisant et retrouver une mère qui saura répondre à leurs besoins avant d’avoir des contacts avec une personne qui leur est inconnue, et ce, bien qu’il s’agisse de leur père. [42] Bien que le Tribunal ait mentionné qu’une incarcération n’empêchait pas les contacts, il faut tout de même demeurer réaliste et considérer la situation comme elle l’est actuellement, à savoir que le père a reçu une peine d’incarcération de 9 ans le [...] 2020 (12 ans moins 3 ans de temps préventif - même si le Tribunal est informé qu’il y aurait un appel de la peine, il demeure quand même incarcéré entretemps) et qu’il a vu ses enfants en personne pour la dernière fois en 2016, soit depuis près de 7 ans, alors que ceux-ci n’étaient même pas en âge de s’en souvenir.
Il est évident que la reprise de contacts s’avèrera difficile, s’il y a lieu, et nécessitera beaucoup de travail de préparation pour les enfants et pour le père. [ 16 ] La jurisprudence est à l’effet que les contacts d’un parent avec son enfant ont pour objectif de répondre aux besoins de ce dernier.
Ainsi, quand il s’agit de déterminer si des contacts entre un parent et son enfant sont possibles, c’est toujours en fonction de ce dernier que l’analyse doit être faite. [ 17 ] Dans son analyse, le Tribunal doit tenir compte du lien existant entre l’enfant et son parent et que les contacts doivent être bénéfiques à l’enfant. [ 18 ] L’avocate du père mentionne qu’il y a un lien entre les enfants et ce dernier. [ 19 ] Or, ce lien est inexistant.
Les enfants ne le connaissent pas, ne l’ont pas vu en personne depuis 7 ans et ne l’ont ni vu virtuellement ni parlé depuis au moins 4 ½ ans, sans compter que la fréquence était plus que minime. [ 20 ] Pour ces mêmes raisons, les contacts ne seront pas non plus bénéfiques aux enfants. [ 21 ] Or, aucune des conditions pour qu’il y ait des contacts entre le père et ses enfants ne sont présentes lorsqu’on tient compte de l’historique du dossier et de la situation actuelle. [ 22 ] Il n’est pas dans l’intérêt des enfants d’avoir des contacts avec leur père.
Durée de l’ordonnance [ 23 ] Le père demande à ce que la durée demandée de 12 mois de la prochaine mesure soit diminuée puisqu’il prévoit être libéré de prison à compter de décembre 2023 et que la question de l’interdiction de contacts pourrait alors être réévaluée. [ 24 ] Cette demande est refusée puisque la durée d’une ordonnance est déterminée non pas en fonction des intérêts d’un parent, mais dans le but de mettre fin aux motifs de compromission. [ 25 ] En l’espèce, après avoir passé leur vie avec leur mère et avoir dû séjourner quelques mois en famille d’accueil en raison des comportements de violence de l’ex-conjoint de la mère, les enfants sont de retour chez elle.
La durée de 12 mois demandée est nécessaire pour que la mère puisse continuer ses suivis pour se sortir de la violence conjugale et démontrer sa capacité de protéger ses enfants. [ 26 ] La durée de 12 mois sera toutefois calculée à partir de la date de la fin de l’ordonnance, soit le 20 juin 2023. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance du 20 décembre 2022 et celle du 26 avril 2023;
[ 30 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis en vertu des articles 38
c) et 38 e) 1 et également compromis en vertu de l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 31 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 21 juin 2024 : - QUE les enfants soient confiés à leur mère; - ORDONNE à la mère de ne pas mettre les enfants en contact direct ou indirect avec monsieur C; - INTERDIT les contacts entre les enfants et le père; - ORDONNE à la mère de se présenter à intervalles réguliers au bureau de la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de sa situation personnelle et de ses démarches visant à mettre fin aux motifs de compromission; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé aux enfants et à la mère tant que jugé nécessaire et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; - QUE l’enfant Y bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau médical, d’un suivi individuel pour développer une saine gestion de ses émotions ainsi qu’une évaluation pour un possible trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - QUE l’enfant X bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau médical et un suivi individuel pour développer une saine gestion de ses émotions, et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans un suivi individuel visant à travailler ses problématiques personnelles et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 33 ] PREND ACTE de l’engagement du père de poursuivre et de s’impliquer dans son suivi personnel et dans tout suivi visant à travailler ses problématiques personnelles et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 34 ] CONFIE la situation de X et de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Ysabelle Trudeau Procureure des enfants Me Émilie Genest Procureure de la mère Me Rosalie Larouche Procureure du père Date d’audience : 20 juin 2023
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