2023 QCCQ 9444, 2023 QCCQ 9444
Opinion
Strutt c. Cobite 2023 QCCQ 9444 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-704359-213 DATE : 24 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIE MARIE STRUTT Demanderesse c.
THAMIE COBITE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En juillet 2021, Julie Marie Strutt introduit une demande en justice par laquelle elle réclame à Mme Thamie Cobite le paiement de cinq mois de loyers impayés et des dommages au terme du bail de chambre qui les unit. [ 2 ] Le dossier de la Cour révèle que Mme Cobite ne produit aucune contestation à la demande.
Ainsi, le 2 juin 2022, la greffière spéciale de la Cour du Québec, Me Juliana Dalia, procède à l’instruction de la demande, vu le défaut de contester de la
partie défenderesse, et prononce un jugement séance tenante condamnant Mme Cobite à payer la somme de 2 862,75 $ avec les intérêts et les frais de justice de 106 $. [ 3 ] Mme Cobite se pourvoi en rétractation de jugement, lequel est contesté par Mme Strutt. [ 4 ] Mme Cobite soulève n’avoir jamais reçu d’avis de convocation et l’existence d’un dossier au Tribunal administratif du logement (« TAL »).
En défense, elle affirme que Mme Strutt a unilatéralement mis fin au bail en décembre 2020 et que tous les loyers sont payés. [ 5 ] Aujourd’hui, le Tribunal doit décider si le pourvoi en rétractation de jugement est bien fondé et dans l’affirmative, procéder sur le fond du litige opposant Mme Strutt à Mme Cobite.
Pourvoi en rétractation de jugement [ 6 ] Lors de l’audience sur le mérite d’un tel pourvoi, il appartient à Mme Cobite de faire la preuve que les motifs qu’elle invoque sont sérieux et qu’elle a été empêchée de contester pour une cause jugée suffisante [1] . [ 7 ] En effet, une jurisprudence constante nous enseigne que la rétractation de jugement n’est pas automatique et ne s’obtient pas simplement parce qu’on la demande.
Le principe de la stabilité des jugements rendus veut qu’une rétractation ne soit accueillie que pour les motifs prévus à la loi et seulement dans les cas où les motifs invoqués sont suffisamment importants et sérieux. [ 8 ] Dans son pourvoi, Mme Cobite affirme ne pas avoir reçu d’avis de convocation, ce qui est exact, car lorsqu’aucune contestation n’est produite, aucun avis de convocation n’est transmis par le greffe. De l’avis du Tribunal, Mme Cobite témoigne avec sincérité et transparence.
Elle n’a pas de souvenir précis de la réception de la demande et indique au Tribunal que Mme Strutt a aussi fait une demande au TAL. Lors de son témoignage, elle semble confondre la présente instance avec des procédures au TAL et démontre qu’elle a une compréhension limitée devant les multiples procédures intentées par Mme Strutt. [ 9 ] Or, alors que le Tribunal questionne Mme Strutt quant aux procédures au TAL, celle-ci trouve par hasard dans sa paperasse une enveloppe dont le cachet de la poste est le 13 septembre 2021 dans laquelle on y trouve l’avis des options offertes à la
partie défenderesse pour la présente instance, de même que le formulaire de contestation et une demande reconventionnelle dûment remplie et signée par Mme Cobite. [ 10 ] Force est de constater que Mme Cobite a transmis directement à Mme Strutt sa contestation et sa demande reconventionnelle plutôt que de les produire au dossier de la Cour. Sur cette enveloppe, Mme Strutt y note ce qui suit : Appel à la Cour des petites créances le 2021-09-17 – 13 :20
24 août 2021 que Cobite a reçu le document de la Cour 106 x 2 de frais que la Cobite a à payer Elle doit déposer ce document à la Cour. [Reproduction exacte] [ 11 ] Or, Mme Strutt ne retourne pas l’enveloppe à Mme Cobite alors qu’elle sait fort bien que celle-ci doit déposer sa contestation et sa demande reconventionnelle au dossier de la Cour.
Qui plus est, Mme Strutt se garde bien d’aviser la greffière spéciale qu’elle a reçu la contestation de Mme Cobite. [ 12 ] Le Tribunal ne retient pas les arguments de Mme Strutt quant à la négligence ou le manque de sérieux de Mme Cobite. [ 13 ] Ce que le Tribunal retient c’est que Mme Strutt sait fort bien que Mme Cobite conteste sa demande et qu’en plus, elle formule une demande reconventionnelle.
Elle sait que ces procédures n’ont pas été transmises au greffe comme elle aurait dû le faire et profite, en toute connaissance de cause, de l’erreur de Mme Cobite pour obtenir un jugement par défaut. [ 14 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que le jugement prononcé le 2 juin 2022 doit être rétracté puisque Mme Cobite a été empêchée de se défendre par une cause que le Tribunal juge suffisante, d’autant plus qu’elle a des motifs de défense sérieux à faire valoir.
Le litige entre les parties [ 15 ] En août 2020, les parties signent un bail pour la location d’une chambre au prix de 480 $ par mois pour la période du 12 septembre 2020 au 31 octobre 2021 [2] . [ 16 ] Les témoignages de Mme Strutt et Mme Cobite permettent de constater la présence d’un conflit de personnalités qui se développe rapidement après l’aménagement de Mme Cobite et affecte grandement leur cohabitation sous le même toit. [ 17 ] Mme Cobite relate que Mme Strutt contrôle tout, ses entrées et ses sorties et l’heure maximale à laquelle elle doit entrer le soir.
Puisqu’elle achète et installe un mini-réfrigérateur dans sa chambre, Mme Strutt augmente le prix du loyer de 10 $. Bien que le bail soit pour une chambre, elle relate qu’elle n’en a pas la pleine jouissance, car Mme Strutt y laisse un bureau, lequel contient ses affaires personnelles. Les demandes de Mme Strutt d’accéder à ce bureau créé des frictions. [ 18 ] Le 16 octobre 2020, Mme Strutt transmet un message [3] à Mme Cobite l’informant de ce qui suit : […] tu vas devoir quitter mon logement le 31 décembre 2020.
Plusieurs raisons justifient cette décision dont un manque de dialogue (je ne mérite jamais un bonjour de ta part) ainsi qu’un manque de propreté (mouchoirs et papiers sur le plancher, cuisinière non nettoyée correctement, etc.). De plus, tu ne vides jamais les poubelles. C’est toujours à moi de faire des concessions et je ne me sens plus chez moi.
Je suis vraiment désolée mais je ne peux plus vivre comme cela. [Reproduction exacte] [ 19 ] Mme Cobite témoigne qu’elle demande à Mme Strutt de quitter les lieux à la fin janvier plutôt qu’à la fin décembre afin d’éviter la période des fêtes et d’avoir le temps de trouver un nouvel endroit où habiter. À cette période, la Covid était encore très présente, ce qui complique ses recherches, dit-elle. Mme Strutt accepte. [ 20 ] La cohabitation est difficile. Le 4 janvier 2021, Mme Strutt communique avec les policiers, car Mme Cobite lui défend d’aller dans sa chambre alors qu’elle veut avoir accès à son bureau.
Des insultes sont prononcées de part et d’autre. [ 21 ] Mme Cobite relate qu’elle paie son loyer jusqu’à son départ, soit jusqu’en janvier 2021. Le 1 er février 2021, Mme Strutt change les codes d’entrée de la porte. [ 22 ] Mme Strutt formule une demande au TAL pour non-paiement de loyer.
Le TAL décline compétence puisque le bail est pour une chambre située dans la résidence principale de la locatrice [4] . [ 23 ] Le 2 juillet 2021, Mme Strutt intente le présent recours et réclame 3 500 $ à Mme Cobite, soit le paiement des loyers de février à juin 2021, incluant les frais supplémentaires pour le réfrigérateur qui pourtant n’est plus sur les lieux. Elle réclame également des frais de 449,55 $ pour un « grand ménage ». Elle réclame ses débours de petits-déjeuners lorsqu’elle se rend au TAL et ses frais de photocopies.
Elle demande le coût de remplacement d’une lampe et d’un cadre endommagés ainsi que des dommages pour le stress qu’elle subit. [ 24 ] Le Tribunal est d’avis que c’est Mme Strutt qui a résilié unilatéralement le bail de chambre et par conséquent, elle n’a pas droit au paiement des loyers pour les mois de février à juin 2021.
Qui plus est, elle n’a pas fait la démonstration de ses efforts pour relouer la chambre et minimiser ses dommages. [ 25 ] Mme Strutt soutient que l’état dans lequel Mme Cobite laisse les lieux après son départ nécessite de faire un grand ménage et pour appuyer ses dires, elle produit diverses photos. [ 26 ] Mme Cobite explique avoir fait le ménage avant son départ et que les lieux étaient en bon état. [ 27 ] D’ailleurs, le 12 janvier 2021, Mme Strutt la remercie d’avoir lavé le plancher de la salle de bain [5] . [ 28 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie qui veut faire valoir un droit ou qui prétend qu’un
droit est nul, a été modifié ou est éteint, suivant les principes de la simple prépondérance des probabilités [6] . [ 29 ] Mme Strutt assume donc le fardeau de convaincre le Tribunal, de manière prépondérante, de ses prétentions, notamment quant à l’état des lieux après le départ de Mme Cobite l’obligeant à faire un grand ménage. [ 30 ] De l’avis du Tribunal, Mme Strutt ne se décharge pas de son fardeau de preuve. L’ensemble des photos mises en preuve ne corroborent pas le témoignage de Mme Strutt.
Un mouchoir laissé au sol qui n’exige que d’être ramassé et mis à la poubelle ne commande pas un « grand ménage » de tout l’appartement. [ 31 ] La preuve des dommages à une lampe ou à un cadre est contradictoire et ne rencontre pas le seuil requis d’une preuve prépondérante. Les frais de petits-déjeuners et de photocopies ne sont pas des dommages directs et sont irrecevables. Il n’existe également aucune preuve prépondérante permettant l’octroi de dommages non pécuniaires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE le pourvoi en rétractation de jugement ; [ 33 ] RÉTRACTE le jugement prononcé le 2 juin 2022 par la greffière spéciale dans la présente instance ; [ 34 ] REJETTE la demande de Mme Julie Marie Strutt ; [ 35 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Date d’audience : 2 octobre 2023
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