2013 QCCA 1765, 2013 QCCA 1765
Opinion
Grenier c. Québec (Procureur général) 2013 QCCA 1765 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008104-132 (200-80-005766-124) (200-80-005511-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 octobre 2013 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) JACQUES A. LÉGER, J.C.A. (JL3736) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCAT RAYNALD GRENIER NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me STÉPHANIE QUIRION-CANTIN (Chamberland, Gagnon) En appel d'un jugement rendu le 27 juin 2013 par l'honorable François Godbout de la Cour du Québec district de Québec.
DESCRIPTION : Requête de l'intimé pour rejet d'appel (art. 501 (4.1) &
(5) C.p.c. ) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 15 h 36 Me Quirion-Cantin s'en remet à l'argumentation de sa requête; Observations de Monsieur Grenier; Observations de la Cour; Monsieur Grenier poursuit; 15 h 38 Monsieur Grenier dépose des documents au cours de son argumentation; Monsieur Grenier poursuit; 16 h 12 Discussions; Observations de la Cour; 16 h 13 Intervention de Monsieur Grenier; 16 h 14 Suspension; 16 h 42 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Au premier chef, la Cour est d'avis que le droit d'appel dont se réclame l'appelant est inexistant. En effet, l'article 164 de la Loi sur la justice administrative (L.J.A.) énonce que la décision de la Cour du Québec en matière d'indemnité d'expropriation est finale et sans appel.
Un juge de notre Cour a décidé que cette disposition s'appliquait à un jugement d'un juge de la Cour du Québec rejetant une demande d'autorisation d'appel [1] . [ 2 ] De plus, le pourvoi que l'appelant a entrepris vise à obtenir du Tribunal administratif du Québec qu'il se prononce sur ses demandes de révision selon l'article 154 L.J.A. comme s'il s'agissait d'un appel sur le fond de la décision du T.A.Q. du 12 août 2005 (TAQ1) fixant l'indemnité d'expropriation. Ce n'est ni l'objet ni la portée d'une demande de révision selon l'article 154 L.J.A.
C'est à raison que la Cour du Québec a refusé les autorisations d'appel que l'appelant sollicitait relativement aux décisions du T.A.Q. (TAQ2 et TAQ3) rendues en matière de révision. [ 3 ] En conséquence, la Cour estime que l'appel est voué à un échec certain. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, sans frais. [ 5 ] REJETTE l'appel, sans frais. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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