2013 QCCQ 8277, 2013 QCCQ 8277
Opinion
Protection de la jeunesse — 131490 2013 QCCQ 8277 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE [...] ''Chambre de la Jeunesse'' No : 120-41-000534-115 DATE : Le 10 avril 2013 ______________________________________________________________________ sous la présidence de l'honorable JANICK POIRIER, j.c.Q . ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X , née le […] 2009 Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Y et X ont respectivement 5 et 4 ans.
[ 2 ] Y fait l'objet d'interventions du directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) depuis décembre 2008. Le 2 février 2009, le Tribunal ordonne un suivi en milieu familial pour un an, période qui sera prolongée par la suite. [ 3 ] Quant à X, le DPJ intervient à partir de juillet 2010, d'abord en vertu d'une entente sur mesures volontaires, qui prévoit son maintien auprès de ses parents. [ 4 ] Le 3 février 2011, le Tribunal ordonne que les deux enfants soient confiées à une famille d'accueil, pour neuf mois.
Cette ordonnance est prolongée le 1 er décembre 2011, puis de nouveau le 29 mai 2012. [ 5 ] Le DPJ demande maintenant une nouvelle prolongation du placement, pour neuf mois additionnels, ainsi qu'une interdiction de contacts entre les parents et leurs deux filles. [ 6 ] Les parents font vie commune. Ils ont un autre enfant, né à la fin […] 2013. [ 7 ] La preuve révèle que beaucoup de travail a été fait auprès de cette famille, avec des résultats pour le moins mitigés.
Les enfants sont maintenues auprès de leurs parents, avec des services, pendant plus de deux ans pour l'aînée et environ six mois en ce qui concerne la plus jeune. [ 8 ]
Malgré certains progrès en début de suivi, il s'avère que, rapidement, la situation stagne. Les parents s'impliquent peu, les soins de santé ne sont pas assurés, la routine de vie est inadéquate et les enfants subissent de la négligence de façon généralisée. La situation se détériore.
Les parents ne reconnaissent pas les difficultés et, conséquemment, ne souhaitent pas recevoir d'aide. [ 9 ] Lorsqu'elles sont confiées en famille d'accueil, les deux enfants présentent des retards de développement dans plusieurs sphères. [ 10 ] La situation progresse depuis le placement, mais les besoins de stimulation sont très grands afin de pallier les lacunes des premières années de vie de ces enfants. [ 11 ] X se développe bien, mais elle est agitée et s'oppose à l'autorité. Elle apprend graduellement à fonctionner avec un encadrement.
Elle est suivie en orthophonie. [ 12 ] Quant à Y, elle évolue, mais présente toujours des retards de développement, notamment sur les plans du langage et de la motricité. Elle veut apprendre et se débrouille plutôt bien à l'école, où elle fréquente la prématernelle. [ 13 ] Les deux fillettes demeurent des enfants vulnérables. [ 14 ] Elles sont hébergées dans la même famille d'accueil. Elles vivent à l'extérieur du milieu familial depuis plus de deux ans maintenant. Les durées maximales d'hébergement prévues à l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont atteintes, depuis plus d'un an pour X. [ 15 ] Comme les services dispensés aux parents depuis quelques années n'ont pas permis
d'envisager sérieusement un retour des enfants auprès d'eux, une démarche de clarification de projet de vie est en cours. [ 16 ] D'ailleurs, la dernière ordonnance, rendue par le juge Berthelot à l'été 2012, indique clairement que le retour des enfants dans leur milieu familial n'est pas possible.
Les mesures ordonnées à ce moment incluent l'actualisation d'un projet de vie pour les fillettes. [ 17 ] Dans le cadre de la démarche de projet de vie, un déplacement vers une nouvelle famille d'accueil s'est imposée. [ 18 ] C'est ainsi que, le 12 octobre 2012, les enfants intègrent une ressource de type "banque mixte", disposée à les accueillir et à prendre soin d'elles à long terme. [ 19 ] Les enfants font leur place dans ce nouveau milieu de vie. [ 20 ] Y évolue bien en famille d'accueil, mais elle dit parfois s'ennuyer de son ancienne mère d'accueil, avec laquelle elle avait développé des liens significatifs.
Elle parle occasionnellement de ses parents. La grossesse de sa mère a troublé Y, qui a vécu de la peine et de la colère à l'idée de l'arrivée de ce nouveau bébé. [ 21 ] X, pour sa part, vit bien le changement de milieu. Elle conserve son caractère fort et a besoin de beaucoup d'attention. Elle est active et dynamique, mais s'oppose à l'autorité, notamment celle de la mère d'accueil. [ 22 ] Le DPJ envisage des mesures à long terme auprès de cette nouvelle famille d'accueil et il est question d'un éventuel projet d'adoption.
Le peu de temps écoulé depuis le déplacement des enfants impose toutefois une certaine prudence. Il faut s'assurer, dans la mesure du possible, que les enfants sont bien intégrées et qu'elles pourront s'épanouir dans ce milieu, de façon permanente. [ 23 ] Une nouvelle ordonnance temporaire est donc justifiée, malgré que la durée maximale de placement soit atteinte. L'intérêt de ces jeunes enfants l'exige.
La preuve démontre cependant que le retour des enfants auprès de leurs parents était et demeure impossible à envisager. [ 24 ] La question que le Tribunal doit également trancher est celle des contacts avec les parents, que le DPJ demande d'interdire.
Les parents sont en désaccord avec cette demande et souhaitent maintenir des contacts avec leurs filles. [ 25 ] La procureure des enfants, pour sa part et après avoir entendu la preuve, est d'opinion que les contacts devraient se poursuivre, mais pourraient être moins fréquents. [ 26 ] Depuis la dernière ordonnance, plusieurs contacts supervisés ont lieu, à une fréquence variable. Les parents ne demandent une rencontre qu'à la fin juin, alors qu'ils n'ont pas vu leurs filles depuis avril 2012. Les enfants sont alors heureuses de revoir leurs parents.
Toutefois, le père est distant, ce qui préoccupe Y. [ 27 ] À partir de juillet, les visites ont lieu environ une fois par mois, parfois deux. Les rencontres se déroulent bien et sont agréables pour les fillettes. [ 28 ] Cependant, durant quelques mois, X manifeste des réactions à la suite des contacts. Elle
est alors plus agitée et s'oppose davantage à l'autorité. Ces réactions s'estompent après quelques jours. Dans la nouvelle famille d'accueil, à compter d'octobre, ces réactions ne sont pas observées. L'enfant a certaines difficultés, mais personne ne les relie aux contacts avec ses parents. [ 29 ] Durant la période des Fêtes, il n'y a pas de rencontre avec les parents pendant trois semaines. C'est à ce moment que la famille d'accueil remarque que X s'oppose beaucoup moins à l'autorité qu'auparavant.
Quant à Y, elle demeure préoccupée par la venue du nouveau bébé de ses parents. [ 30 ] Le 11 janvier 2013, une visite supervisée a lieu. Au cours des jours qui suivent, X confronte l'autorité, elle conteste, est réfractaire aux apprentissages et semble régresser sur le plan du langage. [ 31 ] Ces réactions disparaissent après quelques jours et, en date de l'audience, tout se passe bien pour l'enfant.
Les enfants n'ont pas revu leurs parents depuis le 11 janvier. [ 32 ] Lorsqu'elle témoigne à l'audience, l'intervenante sociale réfère aux réactions suscitées par la visite du 11 janvier, donc à l'impact négatif de cette rencontre sur X, au soutien de sa demande d'interdire les contacts. [ 33 ] Dans son rapport du 8 janvier, elle écrit que les visites sont agréables pour les filles et n'ont pas de conséquences négatives sur leur évolution au quotidien.
Malgré cette constatation, elle recommande déjà, dans le même rapport, que les contacts cessent.
Plus précisément, on peut lire, à la page 10 du rapport: "Madame A doit accoucher sous peu et il est important de mettre fin aux contacts avec les parents pour ne pas perturber davantage les filles étant donné qu'un retour dans le milieu des parents n'est pas envisagé." [ 34 ] Dans son témoignage, l'intervenante sociale ajoute que, puisqu'un projet de vie permanent est envisagé, et sera actualisé au cours des prochains mois, des contacts avec les parents ne sont plus pertinents, même s'ils ne perturbaient pas les enfants.
Quant au lien d'attachement qui existerait ou non entre les fillettes et leurs parents, elle le qualifie de "vide". [ 35 ] La mère, pour sa part, est heureuse du déroulement des contacts et affirme que tout se passe bien au cours de ceux-ci, incluant le dernier. Elle souhaite évidemment que les visites continuent d'avoir lieu et soient plus fréquentes si possible. Madame aime ses filles et souhaite leur retour à la maison éventuellement. [ 36 ] Comme le Tribunal l'a déjà mentionné, rien dans la preuve ne permet d'envisager, avec un minimum de réalisme, la réintégration des enfants en milieu familial.
Cet état de fait est difficile à concevoir pour les parents, mais c'est la seule conclusion logique à inférer de la preuve et de l'analyse de la situation depuis le placement. [ 37 ] Cela dit, la situation justifie-t-elle, à ce stade, une interdiction totale de contacts entre les filles et leurs parents? [ 38 ] Il s'agit d'une question importante et potentiellement lourde de conséquences. Il faut en effet prendre garde que les contacts ne causent pas de perturbation aux enfants et, d'autre part, ne pas créer une situation irrémédiable.
En effet, alors que la démarche de projet de vie n'est pas complétée, il faut user de prudence avant de rompre le lien entre ces enfants et leurs parents.
[ 39 ] La preuve n'est pas très élaborée sur l'impact réel de ces contacts sur les deux fillettes. [ 40 ] En ce qui concerne l'aînée, elle semble plus troublée par l'arrivée prochaine d'un nouvel enfant dans la famille, que par les contacts avec ses parents. [ 41 ] Quant à la plus jeune, elle manifeste des réactions. Celles-ci ont été attribuées aux rencontres avec les parents dans le passé. Récemment, le DPJ et la famille d'accueil établissent, de nouveau, un lien entre un contact familial et les réactions de la fillette.
Il est en preuve que l'enfant a très bien fonctionné durant la période des Fêtes, alors qu'elle n'a pas vu ses parents pendant trois semaines. Il faut toutefois demeurer prudent dans l'analyse de cette situation. L'enfant a vécu un déplacement dans un nouveau milieu en octobre 2012 et elle s'installe graduellement dans cette famille, ce qui peut expliquer, du moins en partie, certaines réactions. [ 42 ] L'opposition et une certaine forme de régression manifestées par l'enfant à la suite de la visite du 11 janvier apparaissent plus directement liées à la rencontre avec les parents.
Est-ce suffisant pour interdire d'ores et déjà tout contact entre ces fillettes et leurs parents? [ 43 ] La jurisprudence est claire quant aux principes devant guider le Tribunal dans la détermination de contacts entre les parents et l'enfant placé. Les contacts doivent évidemment respecter les droits de l'enfant et être conformes à son intérêt. L'intérêt de l'enfant ne se limite pas à l'absence de préjudice. Les contacts doivent être positifs, satisfaisants et enrichissants pour l'enfant.
Selon la situation, il faut évaluer la nature du lien qui existe entre l'enfant et ses parents et la pertinence, pour l'enfant, de maintenir et développer ce lien. [ 44 ] Dans la situation qui nous occupe, un lien existe entre les fillettes et leurs parents, bien qu'il ne soit pas facile de le qualifier précisément. Le Tribunal n'a pas, à cette étape, à se prononcer sur la pertinence de maintenir des contacts à long terme. Il s'agit d'une courte période, qui permettra de soumettre un projet de vie sur lequel le Tribunal se prononcera, le moment venu.
Nous ne pouvons présumer de l'issue de cette démarche, si ce n'est que pour rappeler qu'un retour chez les parents n'est pas envisageable. [ 45 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal conclut qu'il est prématuré de prononcer une interdiction totale de contacts. Dans l'intérêt de ces jeunes enfants et compte tenu du constat d'échec face à une possible réintégration, les contacts doivent toutefois être balisés et limités davantage.
Ces enfants font actuellement leur nid dans une nouvelle famille et cela revêt la plus grande importance. [ 46 ] Des contacts mensuels, d'une durée de deux heures, apparaissent raisonnables dans les circonstances. Ils devront évidemment se dérouler sous supervision. S'il s'avère que les réactions des enfants indiquent que les contacts contreviennent à leur saine évolution, le Tribunal devra être saisi de nouveau, à moins que les parents n'acceptent, dans l'intérêt de leurs filles, une suspension. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la présente requête;
RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 16 août 2012; DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; ORDONNE l'exécution des mesures suivantes: CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour hébergement dans une ressource de type familial choisie par le Centre jeunesse A jusqu'au 30 novembre 2013; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse, à raison d'une fois par mois, pour une durée de deux heures; ORDONNE aux parents de confirmer leur présence aux contacts prévus, et ce 48 heures à l'avance et, à défaut, AUTORISE le directeur de la protection de la jeunesse à annuler le contact; RETIRE certains attributs de l'autorité parentale aux parents à savoir: consentement pour les soins médicaux et autorisations pour les activités scolaires, parascolaires, culturelles et sportives ainsi que permis de conduire et passeport; PERMET au directeur de la protection de la jeunesse d'exercer ces attributs de l'autorité parentale; ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de s'assurer que l'enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle; ORDONNE que soient gardées confidentielles les coordonnées du milieu d'accueil; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à ses parents; CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
ME PATRICK LEBEL Procureur de la requérante ME FÉENICIA-ANDRÉANE OUELLET Procureure de l'enfant ME CAROL ABUD Procureur des parents Date de l'audience: 18 février 2013 Motifs déposés le 10 avril 2013
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