2016 QCCQ 8223, 2016 QCCQ 8223
Opinion
Protection de la jeunesse — 163666 2016 QCCQ 8223 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002096-169 150-41-002097-167 DATE : 18 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre A, Bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X née le […] 1999 ADOLESCENTE; -et- Y née le […] 2004 ENFANT; -et- A MÈRE;
-et- B PÈRE. ____________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 18 MAI 2016 SUR LES DEMANDES EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection pour une adolescente de 17 ans et une enfant qui aura bientôt 12 ans afin qu’elles soient confiées à leur père pour une période de six mois. [ 2 ] La Directrice prétend que leur sécurité et leur développement sont compromis en raison des méthodes éducatives déraisonnables de la mère, du climat de violence dans leur milieu familial et des difficultés importantes que présentent l’adolescente et sa sœur. [ 3 ] Les parents, l’adolescente et l’enfant admettent le climat malsain qui règne au sein de leur famille et consentent aux mesures proposées.
Contexte et analyse [ 4 ] La famille est connue des services sociaux et de la Directrice depuis 2008 puisqu’ils ont reçu différents suivis du CLCS et de la direction de la protection de la jeunesse jusqu’en 2014. [ 5 ] Les sœurs habitent avec leur père bien que leur mère les visite fréquemment depuis leur séparation. [ 6 ] L’ainée ne fréquente plus l’école, adopte des comportements impulsifs et violents qui entrainent d’importants conflits au sein de sa famille. Elle menace de se suicider, menaces fréquentes que le père banalise. Elle est grossière, n’écoute pas et provoque.
Devant ces comportements, le père la dénigre, sacre et utilise de la violence verbale. [ 7 ] Le 3 février 2016, suite à une altercation physique entre l’adolescente et sa mère, l’intervention des policiers est nécessaire. [ 8 ] Actuellement, selon son avocate, l’adolescente s’est reprise en main, elle s’entraine et souhaite s’inscrire à l’École aux adultes dès le mois d’août 2016. Depuis l’intervention policière, l’adolescente soutient que la situation familiale s’est considérablement améliorée.
Elle ne collabore toutefois pas avec l’intervenante qui, à maintes reprises, a tenté de lui parler, sans succès. [ 9 ] Quant à la cadette, elle ne présente pas les mêmes comportements que sa sœur. Elle est cependant constamment en retard à l’école et ne respecte pas l’autorité de son père. Elle reprend actuellement sa 5 e année. [ 10 ] Comme sa sœur et ses parents, elle confirme la dynamique familiale toxique ponctuée de violence, de cris et de dénigrement par le père. Ce dernier utilise un langage ordurier et vulgaire comme le font l’enfant et sa sœur.
Elle soutient cependant que ces situations sont souvent initiées par sa sœur ainée. [ 11 ] À l’audience, le père s’engage à améliorer ses interventions afin que ses filles évoluent dans un environnement propice à leur développement. Ils souhaitent collaborer, modifier ses attitudes parentales et adopter des comportements dénués de violence. [ 12 ] Selon l’intervenante, les parents présentent de bonnes capacités parentales puisqu’ils sont préoccupés par la situation malsaine actuelle.
Ils se sentent cependant épuisés et réclament de l’aide et du soutien. [ 13 ] Les faits exposés démontrent que la sécurité et le développement de l’adolescente et de l’enfant sont compromis pour négligence éducative et mauvais traitements psychologiques. [ 14 ] Les problèmes de comportement de l’ainée sont inquiétants et nuisent non seulement à son développement mais à celui de sa
sœur cadette. Visiblement, les parents sont incapables d’employer des méthodes efficaces et adaptées pour contrôler la situation.
L’aide éducative et le support psychosocial sont donc essentiels afin de corriger rapidement les motifs à l’origine de l’intervention du Tribunal, aide qui ne pourra être efficace qu’avec l’entière collaboration des parents et de leurs filles. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis; [ 18 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, et ce, jusqu’au 16 novembre 2016, les mesures suivantes: [ 19 ] QU’elle soit confiée à son père; [ 20 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescente et à ses parents; [ 21 ] QUE l’adolescente bénéficie d’un suivi en psychologie et que soient respectées chacune des recommandations du professionnel consulté; [ 22 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents; [ 23 ] QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 24 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
Dans la situation de Y : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 27 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, et ce, jusqu’au 16 novembre 2016, les mesures suivantes: [ 28 ] QU’elle soit confiée à son père; [ 29 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents; [ 30 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 31 ] QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Pascale F. Tremblay (enfant/adolescente) Me Caroline Simard (mère) Me Émilie B. Perron (père) Me Christine Asselin (DPJ) /ss Date d’audience : 17 mai 2016
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