2017 QCCA 278, 2017 QCCA 278
Opinion
Perron c. R. 2017 QCCA 278 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006251-167 (505-01-108932-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 janvier 2017 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT MARC-OLIVIER PERRON Me PIERRE DUPRAS (Roy Bélanger Dupras Avocats s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MARC-ANDRÉ DAGENAIS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en suspension d’une ordonnance de probation (article 683 (5) C.cr. ) Greffier d'audience : Adam Scott SALLE RC.18
AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. 9 h 35 Identification des parties. Échange entre le juge et les parties. 9 h 38 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête; [ 2 ] Vu l’article 683
(5) e) C.cr .; [ 3 ] Vu l’appel régulièrement formé du jugement de la Cour du Québec prononçant la déclaration de culpabilité; [ 4 ] Vu le sursis de la peine, ainsi que l’ordonnance de probation de deux ans prononcée par la Cour du Québec comportant l’obligation, pour l’appelant, d’effectuer 200 heures de travaux communautaires dans un délai de douze mois; [ 5 ] Considérant le caractère sérieux des moyens d’appel et la période nécessaire pour que l’appel soit entendu; [ 6 ] Considérant que, à bon droit, l’intimée ne conteste pas la requête, mais propose de la soumettre à des conditions en application de l’article 683 (5.1) C.cr. ; [ 7 ] J’estime que l’intérêt de la justice exige d’ordonner la suspension de l’ordonnance de probation.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête; [ 9 ] ORDONNE la suspension de l’ordonnance de probation rendue par la Cour du Québec jusqu’à décision définitive sur l’appel, aux conditions suivantes : - Que l’appelant avise la Cour de tout changement d’adresse; - Que l’appelant n’entre pas en contact, directement ou indirectement, avec Mme Jacqueline Boivin; [ 10 ] ORDONNE à l’appelant de souscrire aux conditions énoncées au paragraphe [9] devant un juge de paix assigné à cette fin avant le 30 janvier 2017. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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