2019 QCCA 1491, 2019 QCCA 1491
Opinion
Duchesneau c. Ville de Montréal 2019 QCCA 1491 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028130-193 (500-17-074451-124) DATE : 10 septembre 2019 DEVANT L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GABRIEL DUCHESNEAU HÉLÈNE DUCHESNEAU APPELANTS – demandeurs c. VILLE DE MONTRÉAL INTIMÉE – défenderesse et MARC CHETRIT TIERS JUGEMENT [ 1 ] Dans le cadre de l’appel qu’ils ont interjeté le 21 février dernier, les appelants présenteront à la Cour, le 11 novembre prochain, une requête pour preuve nouvelle indispensable (art. 380 C.p.c. ) [1] .
L’élément de preuve qu’ils souhaitent ainsi produire est une vidéo de l’incident ayant donné lieu au litige entre les parties. La particularité de l’affaire tient à ce que les appelants avaient cette vidéo en main au moment du procès, qu’ils l’ont remise en temps utile à l’avocat qui les représentait alors, mais que celui-ci aurait toutefois refusé de la déposer en preuve.
La requête pour preuve nouvelle contient par ailleurs diverses allégations selon lesquelles l’avocat en question n’aurait pas convenablement représenté les appelants en première instance, n’aurait pas suivi leurs instructions, ne les aurait pas consultés, aurait même refusé de les rencontrer afin de discuter du dossier, etc.
Si l’on comprend bien, cela établirait un contexte permettant de qualifier de « nouvelle » une preuve qui était pourtant disponible avant le procès. [ 2 ] En vue de contester la requête pour preuve nouvelle, l’intimée interrogera l’appelante Hélène Duchesneau sur le témoignage porté dans la déclaration sous serment jointe à ladite requête (art. 222 C.p.c. ). L’intimée souhaite en outre interroger l’ancien avocat des appelants et demande l’autorisation d’y procéder. Plus précisément : 15.
C’est pourquoi la Ville intimée demande à cette Cour de l’autoriser à interroger Me Chetrit sur le contenu le visant dans la demande des appelants pour être autorisés à déposer une preuve selon eux « nouvelle et indispensable », et de relever Me Chetrit de son secret professionnel quant aux allégations le visant dans ladite demande; 16.
La transcription de cet interrogatoire de Me Chetrit sera déposée au dossier de cette Cour avant le 11 novembre 2019, pour que la Cour puisse en tenir compte lors de l’audition de la demande des appelants pour être autorisés à déposer une preuve selon eux « nouvelle et indispensable »; [ 3 ] L’intimée estime qu’en raison des allégations faites à l’endroit de leur ancien avocat, les appelants ont renoncé au secret professionnel auquel il serait autrement tenu.
On notera que l’avocate qui représente l'ancien avocat des appelants est d’accord avec cette affirmation. [ 4 ] De son côté, tout en reconnaissant que les allégations faites à l’encontre de leur ancien avocat entraînent une renonciation (limité
e) au secret professionnel, l’avocate des appelants s’oppose à la demande de l’intimée, qu’elle estime prématurée : une fois l’appelante interrogée sur sa déclaration sous serment, il pourrait n’être pas nécessaire d’interroger l’avocat. De plus, si l’on peut parler de renonciation au secret professionnel, ce n’est qu’une renonciation partielle, strictement circonscrite par les allégations de la requête pour preuve nouvelle. Or, il existe un risque que certaines des questions posées à l’avocat lors de l’interrogatoire qu’envisage l’intimée sortent de ce cadre, ce qui risque d’entraîner objections et débat.
L’intimée aurait pu envoyer ses questions d’avance, par écrit, mais cela n’a pas été fait. Vu l’importance du secret professionnel, une demande comme celle de l’intimée doit être considérée avec circonspection. * * [ 5 ] Il sera fait droit à la requête de l’intimée. [ 6 ] D’une part, considérant l’art. 378, al. 2 C.p.c. , un ou une juge de la Cour a compétence pour se saisir d’une telle requête et pour
statuer.
Il ne s’agit pas ici de permettre une preuve sur le fond, mais seulement d’autoriser et de baliser l’administration d’une preuve qui sera soumise à la Cour afin de contester la requête pour preuve nouvelle présentée par les appelants. [ 7 ] D’autre part, dans la mesure où l’assistance inadéquate de leur ancien avocat est au cœur des allégations des appelants et, selon ces derniers, devrait justifier l’autorisation de produire cette « preuve nouvelle », il paraît opportun, vu les circonstances, de permettre à l’intimée d’interroger l’avocat en question et de produire les notes sténographiques de cet interrogatoire au dossier d’appel, de façon à ce que la Cour, le 11 novembre prochain, ait en main tous les éléments lui permettant de trancher la demande dont elle sera alors saisie. [ 8 ] Il conviendra cependant d’encadrer strictement cet interrogatoire. [ 9 ] On notera à ce propos que, au nom de sa cliente, l’avocat de l’intimée, Me Pierre-Yves Boisvert, s’est engagé à restreindre l’interrogatoire aux seules allégations contenues aux paragraphes 7, 10 à 13, 17, 18, 20, 21 et 35 de la requête pour preuve nouvelle et à n’aborder aucun autre sujet.
Il en sera donné acte. Il s’est également engagé à produire les notes sténographiques de cet interrogatoire, et ce, peu importe les réponses de l’avocat, ce dont il sera également donné acte sous la forme d’une ordonnance. [ 10 ] De son côté, l’avocate des appelants estime que si l’interrogatoire peut effectivement viser les allégations contenues aux paragraphes 7, 10 à 13, 17, 18, 20 et 21 de la requête pour preuve nouvelle, on devrait exclure le paragraphe 35, qui concerne plutôt les finances personnelles des appelants. De l’avis de la soussignée, cette remarque est justifiée, à une réserve près.
Le paragraphe 35 devra en effet être exclu de l’interrogatoire de l’intimée, sauf sur la question de savoir si, au moment du procès, l’ancien avocat avait été payé pour ses services, comme l’allèguent les appelants (l’autorisation de poser cette question ne permettant pas d’interroger l’avocat sur les détails de sa facturation). [ 11 ] Enfin, il conviendra de préciser que les notes sténographiques de cet interrogatoire devront être déposées dans le délai de cinq jours prévu par les art. 377 C.p.c. et 63 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) , c’est-à-dire au plus tard le 1 er novembre 2019.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] ACCUEILLE la requête de l’intimée pour interroger Me Marc Chetrit, avocat ayant représenté les appelants devant la Cour supérieure, dans le présent dossier; [ 13 ] CONSTATE que, en raison de la teneur des allégations qui visent Me Chetrit et sont contenues aux paragraphes 7, 10 à 13, 17, 18, 20 et 21 et, pour partie, au paragraphe 35 (voir paragr. [14] ci-dessous) de la requête pour preuve nouvelle, les appelants ont renoncé au secret professionnel de l’avocat à l’égard desdites allégations et CONSTATE que Me Chetrit est relevé du secret professionnel à l’endroit des appelants, dans les mêmes limites; [ 14 ] PERMET à l’intimée d’interroger Me Chetrit sur les allégations qui le visent et sont contenues aux paragraphes 7, 10 à 13, 17, 18, 20 et 21 de la requête pour preuve nouvelle indispensable, ainsi que sur la question de savoir si, au moment du procès, il avait déjà été payé pour ses services, comme le soutiennent les appelants au paragraphe 35 de ladite requête pour preuve nouvelle; [ 15 ] DONNE ACTE de l’engagement de l’intimée, par le truchement de son avocat, de ne poser aucune question sur des sujets autres que ceux visés par les paragraphes 7, 10 à 13, 17, 18, 20 et 21 de la requête pour preuve nouvelle indispensable, ainsi que du paragraphe 35 de celle-ci, dans la mesure indiquée au paragr. [14] ci-dessus, et lui ORDONNE de s'y conformer; [ 16 ] ORDONNE à l’intimée de déposer au greffe de la Cour les notes sténographiques de cet interrogatoire, en cinq exemplaires, et ce, au plus tard le 1 er novembre 2019; [ 17 ] FRAIS à suivre.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me Maryse Lapointe Pour les appelants Me Pierre-Yves Boisvert Me Caroline Gelac Me Charlotte Richer-Leboeuf GAGNIER GUAY BIRON Pour l’intimée Me Caroline Tremblay FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE Pour le tiers Date d’audience : 6 septembre 2019
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