2023 QCCQ 7474, 2023 QCCQ 7474
Opinion
R. c. Dagenais 2023 QCCQ 7474 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-186906-191 DATE : 23 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MYLÈNE GRÉGOIRE, JCQ ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. Sylvie DAGENAIS
(001) Danny EDISBURY
(002) Francis EDISBURY
(003) Carl EDISBURY
(004) Accusés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Table des matières LES ACCUSATIONS .. 2 L’APERÇU .. 4 LA THÉORIE DE LA CAUSE DU POURSUIVANT . 5 LA POSITION DE LA DÉFENSE .. 6 QUESTION EN LITIGE .. 6 LE DROIT . 7 La fraude . 7 La fabrication de faux documents . 9 L’emploi d’un document contrefait 10 Les versions contradictoires . 11 ANALYSE ET APPLICATION .. 13 Le fonctionnement du CHUM et du CRCHUM .. 13 La preuve d’expert 16 CONCERNANT VANESSA LAPORTE .. 17 CONCERNANT SYLVIE DAGENAIS .. 17 L’emploi de Sylvie au CRCHUM .. 22 Les heures facturées par Sylvie (chef 1) 25 Les renouvellements de contrat/changements au dossier (chefs 1, 5, 6 et 7) 30 Les paiements forfaitaires versés à Sylvie et le rôle de la compagnie SDDE (chefs 1, 5, 6 et 7) 33 Les vacances et les voyages à l’étranger (chef 1) 39 CONCERNANT DANNY ÉDISBURY .. 42
Les paiements forfaitaires octroyés à Danny et à SDDE .. 43 L’implication de Danny dans la facturation du CRCHUM .. 47 Les factures de SDDE inconnues du ministère public . 52 CONCERNANT CARL ÉDISBURY .. 57 Les relevés de présences de Carl 59 Les paiements forfaitaires versés à Carl 63 La cure de désintoxication et la règle de Browne c.
Dunn . 66 Les heures facturées pendant les vacances . 70 CONCERNANT FRANCIS ÉDISBURY .. 72 Les paiements forfaitaires octroyés à Francis . 73 Le contrat d’embauche de Francis au CRCHUM .. 76 Conclusions à l’égard de Francis . 80 CONCLUSION GÉNÉRALE .. 81 LES ACCUSATIONS [ 1 ] Voici les délits reprochés aux accusés tels que décrits à l’acte d’accusation déposé en début de procès le 3 mai 2021 : Concernant Sylvie Dagenais (001), Danny Edisbury (002), Francis Edisbury (003), Carl Edisbury (004) 1.
Entre le 1 janvier 2000 et le 28 février 2014, à Montréal, district de Montréal, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, ont frustré le Centre Hospitalier de l’Université de Montréal, le Centre de recherche du CHUM et le gouvernement du Québec de sommes d’argent, d’une valeur dépassant 5000.00$ commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1)
a) du Code criminel . Concernant Sylvie Dagenais (001), Danny Edisbury (002) 2. Entre le 1 juin 2005 et le 28 février 2014, à Montréal, district de Montréal, on fait des faux documents, soit : des factures, les sachant fausses, avec l’intention qu’elles soient employées au préjudice de : Centre de recherche du CHUM et le gouvernement du Québec, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 367a) du Code criminel . Concernant Sylvie Dagenais (001), Danny Edisbury (002) 3. E ntre le 1 juin 2005 et le 7 janvier 2010, à Montréal, district de Montréal, sachant que des documents étaient contrefaits, soit : des factures, s’en sont servi, traité ou ont agi à leur égard comme si ces documents étaient authentiques, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 368(1)
a) c) du Code criminel . Concernant Sylvie Dagenais (001), Danny Edisbury (002) 4. E ntre le 8 janvier 2010 et le 28 février 2014 , à Montréal, district de Montréal, sachant que des documents étaient contrefaits, soit : des factures, s’en sont servi, traité ou ont agi à leur égard comme si ces documents étaient authentiques, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 368(1) a)
(1.1) a) du Code criminel .
Concernant Sylvie Dagenais (001) 5. E ntre le 1 juin 2005 et le 28 février 2014, à Montréal, district de Montréal, a fait des faux documents, soit : des renouvellements de contrats et des demandes de paiements forfaitaires, les sachant faux, avec l’intention qu’ils soient employés au préjudice de : Centre de recherche du CHUM, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 367a) du Code criminel . Concernant Sylvie Dagenais (001) 6. E ntre le 1 juin 2005 et le 7 janvier 2010, à Montréal, district de Montréal, sachant que des documents étaient contrefaits, soit : des renouvellements de contrats et des demandes de paiement forfaitaires, s’en est servi, traité ou a agi à leur égard comme si ces documents étaient authentiques, commentant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 368(1)
a) c) du Code criminel . Concernant Sylvie Dagenais (001) 7. E ntre le 8 janvier 2010 et le 28 février 2014, à Montréal, district de Montréal, sachant que des documents étaient contrefaits, soit : des renouvellements de contrats et des demandes de paiements forfaitaires, s’en est servi, traité ou a agi à leur égard comme si ces documents étaient authentiques, commentant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 368(1) a)
(1.1) a) du Code criminel . [ 2 ] Une mise au point s’impose rapidement à l’égard de l’unique chef d’accusation qui concerne Carl et Francis Édisbury, puisqu’ils ont atteint la majorité respectivement le 17 novembre 2004 et le 31 mars 2007. [ 3 ] Ainsi, suivant la preuve présentée au procès, la période délictuelle visée pour Carl Édisbury est du 22 juin 2009, date de son embauche au CRCHUM, au 28 février 2014.
Pour Francis Édisbury, on doit plutôt lire entre le 31 mars 2007, date de son anniversaire, et le 28 février 2014. [ 4 ] Pour ce qui est des chefs d’accusation 3, 4, 6 et 7, l’on remarque que les dates ciblées couvrent deux périodes distinctes. La raison est fort simple; le 8 janvier 2010 entrait en vigueur une nouvelle version de l’
article 368 C.cr . ajoutant les notions de possession et de trafic de documents contrefaits. Ici, l’analyse n’en sera pas affectée en ce que les accusations concernées ne font pas appel à ces nouveaux concepts. Ce n’est qu’un changement de numérotation. L’APERÇU [ 5 ] En 1980, Sylvie Dagenais fait ses débuts comme secrétaire médicale au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (ci-après « CHUM »).
En 1998, elle obtient le poste de secrétaire médicale au service d’urologie et de dermatologie. [ 6 ] Elle devient notamment l’adjointe du Dr Fred Saad, uro-oncologue, chef du Service d’urologie au CHUM et chercheur émérite en cancer de la prostate au sein du Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (ci-après « CRCHUM »). [ 7 ] Extrêmement sollicité dans son milieu professionnel, le Dr Saad voue à madame Dagenais une confiance absolue.
Au fil du temps, il lui confie de plus en plus de responsabilités jusqu’à la nommer « coordonnatrice du Fonds de recherche en uro-oncologie », et lui déléguer certains pouvoirs de gestion reliés à ce nouveau rôle. [ 8 ] En vue d’accomplir ses tâches et au lieu de procéder à l’embauche d’inconnus, madame Dagenais décide de faire appel aux services de son mari, Danny Édisbury, et de leurs enfants Carl et Francis.
Leur rémunération prendra plusieurs formes : salaires, montants forfaitaires et/ou chèques. [ 9 ] En 2013, alors qu’on est à préparer le déménagement vers les nouveaux locaux du CHUM tel qu’on le connait aujourd’hui, d’importantes irrégularités financières liées au dossier de madame Dagenais et des membres de sa famille font surface. Une enquête est déclenchée laquelle mène au congédiement de cette dernière en mai 2014, suivi du licenciement de ses deux garçons dans les mois qui suivent.
Tout lien d’affaire avec Danny Édisbury et sa compagnie SDDE est également rompu de manière définitive. [ 10 ] C’est dans ce contexte que madame Dagenais fait face à diverses accusations en lien avec une fraude d’envergure présumément commise au détriment du CHUM, du CRCHUM et du gouvernement du Québec, pour avoir entre autres perçu une double rémunération pendant plusieurs années, d’avoir fabriqué et utilisé divers faux documents dans le cadre d’un stratagème auquel son mari et ses deux fils auraient aussi participé. [ 11 ] Comme énoncé précédemment, Danny Édisbury, Francis Édisbury et Carl Édisbury sont accusés conjointement dans le même dossier que madame Dagenais et doivent tous répondre de l’accusation de fraude.
Danny Édisbury est aussi visé par des crimes de fabrication et d’usage de faux documents.
[ 12 ] À partir de maintenant et dans le but d’alléger le texte, le Tribunal réfère aux accusés par leur prénom. Cela ne doit en aucun moment être interprété comme un manque de respect. [ 13 ] Sur invitation du Tribunal, les parties ont minutieusement élaboré leurs arguments en produisant leurs plaidoiries par écrit [1] appuyées d’autorités pertinentes. Sans tout reprendre ici, voici en bref leurs positions.
LA THÉORIE DE LA CAUSE DU POURSUIVANT [ 14 ] La théorie de la cause du poursuivant repose d’abord sur le fait qu’entre 2000 et 2014, au cours de son emploi au sein du CHUM, Sylvie s’est frauduleusement enrichie par l’encaissement non autorisé d’un deuxième salaire provenant du CRCHUM. [ 15 ] À
titre de coordonnatrice du Fonds de recherche en uro-oncologie, Sylvie connaissait la valeur monétaire de chacune des études et en gérait les activités financières.
Certains des revenus touchés par elle, Danny, la compagnie SDDE, Francis et Carl sont illégaux, étant le fruit notamment d’une multitude de mouvements de fonds injustifiés, de faux renouvellements de contrats, de factures et de demandes de paiements forfaitaires mensongers et frauduleux. [ 16 ] Selon le poursuivant, la démonstration de ces délits ne relève non pas de l’aveuglement volontaire des accusés, mais bien de la preuve testimoniale appuyée de l’imposante preuve documentaire qui répondent à la norme d’une preuve hors de tout doute raisonnable. [ 17 ] Le poursuivant demande au Tribunal d’adhérer à sa conclusion voulant que le montant total de la fraude commise par la famille Dagenais-Édisbury s’élève à 1 706 114$ [2] .
LA POSITION DE LA DÉFENSE [ 18 ] Pour la défense, l’analyse de la crédibilité et de la fiabilité des témoignages est au cœur du présent débat. Elle rappelle au passage que les accusés n’ont pas à prouver leur innocence. Une condamnation ne peut non plus découler d’une absence de preuve ou d’un manque de preuve. [ 19 ] La défense souligne que non seulement la preuve est-elle constituée de témoignages contradictoires, mais elle s’inscrit dans un contexte où les événements remontent à plusieurs années déjà.
En ce sens, on ne peut reprocher aux accusés de ne pas avoir une mémoire parfaite de tous les faits, dans leurs moindres détails. [ 20 ] Sans oublier surtout que c’est avec l’autorisation expresse du Dr Fred Saad et à la connaissance de tous les intervenants en poste à l’époque que les prestations de travail ont été accomplies en totalité par chacun des accusés et que les sommes dues leur ont été versées. [ 21 ] Ces derniers ont témoigné de leur innocence avec honnêteté et transparence et le Tribunal devrait prononcer leur acquittement.
QUESTION EN LITIGE [ 22 ] Bien qu’à première vue simpliste, la question demeure entière et consiste à déterminer si le poursuivant a démontré hors de tout doute raisonnable que les accusés ont commis les infractions figurant à l’acte d’accusation; fraude, fabrication de faux documents et usage de faux documents. LE DROIT La fraude [ 23 ] Dans Landry c.
R ., 2022 QCCA 1186 , le juge Cournoyer reprenait en ces termes les éléments essentiels de l’infraction de fraude élaborés par la jurisprudence au fil des ans [3] : [109] La fraude comporte deux éléments principaux, l’acte prohibé (l’ actus reus ) et l’état d’esprit requis (la mens rea ). [110] L’ actus reus compte deux éléments : 1) l’acte malhonnête et 2) la privation. [111] L'acte malhonnête est établi par la preuve d'une supercherie, d'un mensonge ou d'un « autre moyen dolosif ».
L'élément de privation est établi si l'on prouve qu'en raison de l'acte malhonnête, les intérêts pécuniaires de la victime ont subi un dommage ou un préjudice ou qu'il y a eu risque de préjudice à son égard. [112] L’élément moral de la fraude exige deux états d’esprit : 1) la connaissance subjective de l’acte prohibé et 2) la connaissance subjective que l’acte prohibé pourrait causer une privation à autrui (laquelle privation peut consister en la connaissance que les intérêts pécuniaires de la victime sont mis en péril) [4] . [ 24 ] Concernant l’acte malhonnête, le Juge Cournoyer confirme que « la dissimulation de faits importants » constitue un autre moyen dolosif [5] .
Par conséquent, la fraude doit être interprétée largement et les silences et les gestes qui créent une distorsion de la réalité peuvent se qualifier de moyens dolosifs : [117] Par ailleurs, comme l’explique la professeure Boisvert : « [l]es silences peuvent en effet eux aussi contribuer à déformer la réalité quand l’accusé tait un renseignement qu'il sait important pour la victime ». Ainsi, on doit considérer que : « tous les gestes qui tendent à
maquiller, d’une manière ou d’une autre, la vérité peuvent donc se qualifier […] de moyens dolosifs ». […].[6] [références omises] [25] Évidemment, l’acte malhonnête, qu’il s’agisse de la supercherie, du mensonge ou d'un autre moyen dolosif, notamment ladissimulation de faits importants, doit comporter un risque réel de préjudice, comme le réitérait la Cour d’appel dans Bebawi c.
R., 2023QCCA 212 : [97] Outre l’acte malhonnête (supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif), l’infraction de fraude exige la preuve d’un préjudiceéconomique (ou privation) ou, à tout le moins, d’un risque de préjudice économique (ou mise en péril des intérêts pécuniaires de lavictime). En effet, « [l]a fraude consiste en un comportement malhonnête qui crée à tout le moins un risque de privation pour la victime».[7] [références omises] [26] Au sujet de la privation, la Cour d’appel dans Lu c.
R., 2020 QCCA 625 énonce qu’elle peut être de trois ordres : [27] Pour qu’il y ait privation, il n’est pas nécessaire que la victime subisse une perte pécuniaire réelle. Il y aura privation dès lors que lesintérêts économiques de la victime sont mis à risque.
Dans les arrêts Théroux et Zlatic, la juge McLachlin décrit la privation commeétant (1) l’ « […] effet de priver ou de risquer de priver d’autres personnes de ce qui leur appartient […] », (2) la mise en péril du biend’autrui ou la compromission de ses attentes économiques, et (3) « […] l’emploi illégitime d’une chose sur laquelle une personne à undroit, de telle sorte que ce droit d’autrui se trouve éteint ou compromis […] ».[8] [références omises] [27] Comme énoncé, la mens rea de la fraude sera démontrée si le poursuivant prouve hors de tout doute raisonnable que l’accusé a1) la connaissance subjective de l’acte prohibé et 2) la connaissance subjective que l’acte prohibé pourrait causer une privation à autrui.Cette connaissance peut être prouvée par preuve directe, mais dans la plupart des cas, elle s’infère de la preuve[9]. [28] Par ailleurs, lorsque la connaissance est l’un des éléments essentiels de l’infraction, la doctrine de l’aveuglement volontaire peuts’appliquer : [43] Comme le rappelle encore récemment la Cour suprême, « [l]’aveuglement volontaire remplace la connaissance des faits par lapersonne prévenue chaque fois que la connaissance est un élément de la mens rea et que la personne prévenue reste délibérément dansl’ignorance » : R. c.
Zora, 2020 CSC 14, paragr. 113; R. c. Morrison, 2019 CSC 15 , [2019] 2 R.C.S. 3, paragr. 98; R. c.Spencer, 2014 CSC 43 , [2014] 2 R.C.S. 212, paragr. 84.[10] [29] La Cour d’appel dans R. c. McClelland, 2020 QCCA 324 résume la doctrine de l’aveuglement volontaire ainsi : [85] On peut résumer ce concept juridique de la manière suivante : il s’agit d’une inférence en droit d’une connaissance coupableimputée à un prévenu à partir de ses doutes sur l’existence d’un fait significatif survenu à l’occasion d’une activité quelconque.
En dépitde cet état d’esprit, le prévenu choisit délibérément de s’abstenir de se renseigner pour, le cas échéant, être en mesure d’invoquerl’ignorance de ce fait. [86] Dans l’arrêt Sansregret, la Cour suprême décrit ainsi la doctrine de l’ignorance volontaire : […] l’ignorance volontaire se produit lorsqu’une personne qui a ressenti le besoin de se renseigner refuse de le faire parce qu’elle ne veutpas connaitre la vérité.
Elle préfère rester dans l’ignorance. [87] Le juge Sopinka dans l’arrêt Jorgensen propose ce simple test pour conclure à l’application de cette doctrine : L’accusé a-t-il fermé les yeux parce qu’il savait ou soupçonnait fortement que s’il regardait, il saurait ?[11] La fabrication de faux documents [30] Les articles 321 et 366 C.cr. prévoient, de manière non exhaustive, mais plutôt complémentaire, des définitions de « fauxdocument »[12]. [31] Trois éléments doivent être réunis pour que l’on puisse conclure à la fabrication d’un faux au
titre de l’alinéa 367(1)
a) C.cr. : 1) Il doit y avoir un faux document; 2) L’accusé doit savoir qu’il fait un faux; 3) L’infraction requiert une intention spécifique; l’accusé doit avoir fabriqué le faux dans le but de porter préjudice à autrui[13]. [32] Lorsqu’on dit que l’accusé doit avoir fabriqué le document[14], cela signifie que démonstration doit être faite que les mentionsfausses résultent, du moins en partie, d’un acte ou d’une omission de l’accusé. [33] La Cour suprême enseigne que le faux correspond au document suivant: Un écrit n'est pas un faux du seul fait qu'il renferme de fausses énonciations; il l'est seulement s'il y est prétendu qu'il est ce qu'il n'estpas.
La formule la plus simple et la meilleure pour exprimer cette règle est de dire que, pour ce qui est du faux en droit, l'écrit doitmentir sur ce qu'il est.
[…] Pour être un faux, ce document doit dire un mensonge à son propre sujet, non au sujet de quelque autre document dont il est censé n'être qu'une copie . [15] [ 34 ] Le fait que l’objectif de l’usage d’un faux ait été atteint ou non n’est pas un élément essentiel de cette infraction; il n’est pas nécessaire qu’il y ait un préjudice dans les faits, il suffit que l’accusé ait eu l’intention de causer un préjudice [16] . L’emploi d’un document contrefait [ 35 ] Suivant l' alinéa 368(1)
a) C.cr ., commet une infraction quiconque, sachant qu’un document est contrefait, s’en sert, le traite ou agit à son égard comme s’il était authentique. [ 36 ] Selon cette disposition, le poursuivant doit démontrer que l'accusé a utilisé un faux document, qu'il savait que le document contenait des faussetés et qu’il avait l’intention de se fonder sur ces faussetés pour agir à son égard. [ 37 ] Enfin, il n’est pas nécessaire que l’accusé ait l’intention de frauder ou de causer un préjudice [17] ; l ’intention de tromper ou d’induire un tiers en erreur suffira [18] . [ 38 ] La connaissance nécessaire à la culpabilité peut évidemment se faire par preuve directe.
Toutefois, comme tout élément de mens rea , cela est généralement l’exception. Comme mentionné précédemment, dans la plupart des cas, cette connaissance s’infère de la preuve.
Le concept de l’aveuglement volontaire, qui se substitue à la connaissance réelle [19] , peut à nouveau servir pour prouver la connaissance coupable. [ 39 ] C’est ainsi que la jurisprudence établit que l a mens rea rattachée à cette infraction vise soit l’intention qu’il soit utilisé comme document authentique, soit l’emploi du document non pas dans le but qu’il soit utilisé comme document authentique, mais en toute connaissance des conséquences de l’emploi du document, soit l’emploi du document avec aveuglement volontaire à l’égard des conséquences [20] .
Les versions contradictoires [ 40 ] En présence de versions contradictoires comme dans notre affaire, l’analyse des faits, de la fiabilité et de la crédibilité est déterminante. La jurisprudence à ce sujet est abondante et la démarche à suivre par le juge, bien connue. [ 41 ] Dans son arrêt W. (D.) [21] , la Cour suprême a en effet établi un test en trois étapes que les auteurs Vauclair et Desjardins, inspirés de la jurisprudence, ont nuancé en y ajoutant un quatrième énoncé. Récemment, dans l’affaire Zakzuk Gaviria c.
R ., 2023 QCCA 317 , la Cour d’appel résume ainsi les différentes étapes à suivre [22] : 1) Premièrement, si, après avoir pris en considération toute la preuve et non seulement le témoignage de l’accusé, vous croyez la déposition de l’accusé, manifestement vous devrez prononcer l’acquittement. 2) Deuxièmement, si, après avoir pris en considération toute la preuve et non seulement le témoignage de l’accusé, vous ne croyez pas le témoignage de l’accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devrez prononcer l’acquittement. 3) Troisièmement, même si vous n’avez pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, cela ne signifie pas que vous devez le déclarer coupable.
Ce n’est pas parce que l’accusé ne dit pas la vérité qu’il est coupable.
Vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé. 4) Quatrièmement, si, après avoir analysé toute la preuve, vous ne savez toujours pas qui croire, vous devrez prononcer l’acquittement. [ 42 ] Par voie de conséquence, le Tribunal a le devoir de passer en revue l’ensemble des éléments de preuve et tenir compte des forces et faiblesses dans les divers témoignages pour en arriver à une conclusion raisonnée sur la force probante de toute la preuve [23] .
Le juge se doit d’évaluer la preuve dans son ensemble par opposition à traiter chaque fait isolément. Il ne doit pas choisir en faveur d’une version ou d’une autre. [ 43 ] Le Tribunal doit toujours garder à l’esprit le fardeau de preuve qui incombe à la poursuivante et le principe de la présomption d’innocence. Comme l’a adéquatement soulevé la défense, l ’accusé n’a pas à prouver qu’il est innocent.
Le poursuivant n’est jamais dispensé du fardeau de prouver tous les éléments de l’infraction hors de tout doute raisonnable [24] . [ 44 ] Déterminer la crédibilité des témoins est, pour un tribunal, un exercice difficile qui tient davantage de la logique et du bon sens que des règles juridiques rigides. [ 45 ] Alors que la crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son honnêteté, la fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin.
Autrement dit, un témoignage digne de confiance. [ 46 ] La crédibilité de l’accusé s’apprécie comme celle de n’importe quel autre témoin. Cette détermination de la crédibilité du défendeur se fait dans le contexte de la preuve dans son ensemble. [ 47 ] Le Tribunal peut retenir un témoignage en entier ou partiellement. Il peut aussi le rejeter dans sa totalité. [ 48 ] Au risque de le répéter, le fait de ne pas croire partiellement ou intégralement la version de l’accusé n’équivaut pas à l’existence
d’une preuve hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité.
Une telle équation est réductrice et contraire au concept du doute raisonnable [25] . [ 49 ] Le Tribunal doit encore se demander s’il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé en vertu du reste de la preuve qu’il a acceptée. [ 50 ] Le reste de la preuve ne consiste pas uniquement en la preuve administrée par le poursuivant, mais inclut tout élément de la version de l’accusé auquel le Tribunal prête foi. [ 51 ] Le doute raisonnable peut provenir, quant à lui, de la preuve que le juge ne croit pas et de celle qu'il n'accepte pas [26] . [ 52 ] En d’autres termes, si l’absence de preuve ne peut fonder la culpabilité d’un accusé, elle peut cependant établir, au même
titre que la preuve qui n’est pas retenue, l'existence d'un doute raisonnable et conduire à l’acquittement [27] . ANALYSE ET APPLICATION Le fonctionnement du CHUM et du CRCHUM [ 53 ] Le CHUM tel qu’on le connait aujourd’hui est issu de la fusion, en 1996, de trois établissements universitaires, l’Hôpital Notre-Dame, l’Hôpital Saint-Luc et l’Hôtel-Dieu. [ 54 ] Le CHUM compte plusieurs directions.
Le CRCHUM en est une; la direction des services professionnels, la direction de l’enseignement, la direction des services multidisciplinaires en sont d’autres exemples. [ 55 ] Ainsi, le CRCHUM opère sous la gouverne du « directeur scientifique » lequel occupe aussi le poste de directeur de la recherche du CHUM. [ 56 ] Le CHUM est financé par le gouvernement du Québec et son budget annuel tourne autour de 1,1 milliard de dollars. De ce montant, une somme de 20 millions de dollars sert à financer la structure administrative du CRCHUM qui, à
titre de direction, est géré par son propre directeur, directeurs adjoints, coordonnateurs, etc. [ 57 ] Attaché à un centre hospitalier universitaire, le CRCHUM a pour missions principales l’enseignement et la recherche. [ 58 ] Au CRCHUM, il existe plusieurs Fonds de recherche, chacun étant dirigé par un chercheur principal. Ces Fonds de recherche sont subventionnés par différentes sources telles les fondations, les instituts gouvernementaux, internationaux, les entreprises privées, les compagnies pharmaceutiques et les donateurs privés [28] .
Ces subventions servent aussi à rémunérer les employés du groupe de recherche. [ 59 ] Chaque Fonds de recherche peut effectuer en parallèle plusieurs projets de recherche. Le Fonds de recherche en uro-oncologie du Dr Fred Saad en est un exemple. [ 60 ] C’est au Comité d’éthique du CHUM que revient la responsabilité d’évaluer le bien-fondé des projets de recherche et d’en effectuer le suivi. Afin de conserver toute objectivité, ce comité relève directement du Conseil d’administration du CHUM. [ 61 ] Le chercheur est responsable de faire une reddition de compte au Comité d’éthique.
Il est aussi responsable du bon déroulement du protocole de recherche et du respect des budgets, ce qu’il fait de façon plus ou moins étroite avec les membres de son équipe en fonction de l’ampleur de son Fonds [29] . [ 62 ] Chaque nouveau projet de recherche est généralement financé de deux façons. La première est par « l’argent neuf » qui provient d’une fondation, d’un institut subventionnaire ou d’une compagnie pharmaceutique.
La deuxième est par le financement « in kind » tiré sur l’enveloppe budgétaire de 20 millions de dollars du CRCHUM, et représente l’apport administratif de techniciens ou de médecins pour supporter le chercheur sur le plan technique, administratif, financier, d’exigences documentaires ou autre. [30] [ 63 ] Au sein d’un Fonds de recherche du CRCHUM, les employés rémunérés par le volet « in kind » relèvent du directeur du CRCHUM.
Les autres employés, tels que les infirmières, les agents de recherche et les assistants de recherche, sont sous l’autorité et la responsabilité exclusive du chercheur en ce qui a trait au salaire, au suivi des heures et aux méthodes de travail utilisées [31] . [ 64 ] Lors de l’embauche d’un employé au CRCHUM, le chercheur doit compléter un contrat d’embauche, indiquer pour quel projet de recherche il le recrute ainsi que le numéro de compte du Fonds de recherche auquel l’on doit imputer son salaire. [ 65 ] Ces informations sont ensuite utilisées par les techniciennes en ressources humaines pour ouvrir le dossier de l’employé dans le logiciel de paie du CRCHUM, appelé « Logibec ». [ 66 ] Le CHUM demeure toutefois l’agent payeur.
Une fois « les dépenses » autorisées par le chercheur ou son délégué de pouvoirs, c’est par la direction des ressources financières du CHUM que sont effectués les paiements, incluant les salaires des employés et les différentes factures. [ 67 ] C’est via cette même direction du CHUM que, sur demande et autorisation du chercheur ou de son délégué, s’opèrent les transferts d’argent tirés des diverses études ou projets de recherche. [ 68 ] Les directions des ressources humaines du CHUM et du CRCHUM sont indépendantes l’une de l’autre tout comme leur banque de données.
Aucun lien hiérarchique ne les unit non plus [32] .
[ 69 ] Bien que les employés du groupe de recherche ne soient pas syndiqués, les ressources humaines recommandent de s’inspirer des échelles salariales du réseau de la santé. [ 70 ] L’échelle salariale d’un assistant de recherche varie 17 $ à 22 $ l’heure. Ses tâches sont variées : classement, entrées de données, soutien aux infirmières de recherche. [ 71 ] Francis et Carl étaient assistants de recherche. Nous y reviendrons. [ 72 ] L’agent de recherche gère quant à lui toutes les facettes d’un projet de recherche.
Titulaire d’un baccalauréat, parfois d’une maîtrise ou même d’un doctorat, il gagne entre 40 000 $ et 83 000 $ [33] . [ 73 ] Les avantages sociaux des employés des Fonds de recherche sont tous les mêmes et assimilables à ceux du réseau de la santé, à savoir : • 4 semaines de vacances après un an; • 9,6 jours de maladie qui sont monnayables; • 13 jours fériés; • Depuis 2010, le régime de retraite du gouvernement et des organismes publics, soit le RREGOP. • Les mêmes assurances collectives que les employés syndiqués du CHUM [34] [ 74 ] Les employés à temps partiel ne bénéficient pas de ces avantages sociaux, mais reçoivent quant à eux une compensation financière pour les jours de maladie, les jours fériés et les vacances. [ 75 ] Il en va de même pour ceux qui sont payés par montants forfaitaires; ils reçoivent une compensation de 4,21 % pour les jours de maladie, 5,7 % pour les fériés, et 8 % pour les vacances.
Il arrive aussi que ces montants soient directement ajoutés au montant forfaitaire [35] . [ 76 ] Le paiement par forfaitaire est accordé pour un travail ponctuel. [ 77 ] La plupart des chercheurs délèguent à une personne de confiance l’approbation des heures de travail inscrites par l’employé dans le système de paie Logibec. [ 78 ] Il n’y a aucune ingérence ou vérification par les ressources humaines quant aux heures inscrites par un employé.
Cet aspect relève de la responsabilité du chercheur et de la personne qu’il a déléguée à ces fins [36] . [ 79 ] Suivant la preuve, le département des finances du CHUM est un simple conduit pour l’émission des chèques sollicités par le CRCHUM. [ 80 ] Ce département du CHUM ne procède donc à aucune vérification quant à la nature ou l’ampleur des dépenses au sein d’un Fonds de recherche.
La seule chose qui est révisée est la présence de la signature du délégataire autorisé et la disponibilité de l’argent dans un compte donné. [ 81 ] C’est plutôt au Service des finances du CRCHUM que revient la tâche de vérifier d’abord que le numéro du Fonds de recherche est le bon, s’il y a de l’argent dans le Fonds de recherche, si le montant réclamé correspond au montant facturé, si tous les codes sont conformes notamment en lien avec la nature de la dépense, et enfin si la personne signataire est autorisée à le faire. [ 82 ] Encore là, une fois ces informations et signatures validées, la demande d’émission de chèque logée auprès du CHUM est approuvée et dès lors, c’est un automatisme pour eux que de libérer l’argent vers le CRCHUM.
La preuve d’expert [ 83 ] En cours d’enquête, la Division des enquêtes sur les crimes économiques à la Sûreté du Québec a retenu les services de madame Christine Laramée, experte juricomptable. [ 84 ] Sa qualité d’expert juricomptable n’a fait l’objet d’aucun réel débat et elle a témoigné à ce titre. [ 85 ] Au procès, madame Laramée assiste à la présentation de la preuve du poursuivant. Elle témoigne longuement de son analyse que le Tribunal qualifie de minutieuse et profondément détaillée. Son rapport d’expertise comptable [37] et ses annexes servent d’appui à ses énoncés.
Au besoin, madame Laramée apporte les correctifs qui s’imposent. [ 86 ] Sans détour, elle expose qu’elles étaient les limites de son expertise et précise avoir accordé au départ le bénéfice du doute aux accusés sur certains aspects en lien avec la détermination du montant total de la fraude.
Voici de manière plus précise en quoi consistent ces éléments : • L’absence de documentation reliée au travail qu’auraient effectué Sylvie et les trois accusés au sein du Fonds de recherche du Dr Saad, hors des locaux et sans l’utilisation du système informatique ; • Pour le temps travaillé dans les locaux du CHUM et du CRCHUM, il y a peu d’information permettant de corroborer les heures de présence (accès au stationnement-accès informatique-caméras de surveillance).
[ 87 ] Toutefois, après avoir entendu la preuve à charge, madame Laramée déclare ne plus entretenir de doute et conclut que la rémunération reçue par chacun des accusés pour le travail effectué à la maison est « irrégulier » et s’ajoute désormais au montant global de la fraude. [ 88 ] Pour l’experte, la fraude totale commise par les accusés dépasse les 1,6 million de dollars [38] . [ 89 ] Le Tribunal indique d’emblée que le témoignage de madame Laramée est rendu avec transparence, objectivité et impartialité; il lui accorde une grande valeur probante. [ 90 ] Et malgré les limites énoncées, le Tribunal adopte, comme nous le verrons, plusieurs des constats émis par madame Laramée.
CONCERNANT VANESSA LAPORTE [ 91 ] Le poursuivant demande au Tribunal d’inclure au quantum de la fraude les irrégularités constatées par madame Laramée, experte juricomptable, à l’égard de Vanessa Laporte, employée du CRCHUM et conjointe de Carl à l’époque des événements. [ 92 ] Vanessa Laporte n’est pas accusée au présent dossier et n’a pas été entendue à
titre de témoin. Seule une
partie de son travail a été brièvement exposée au Tribunal. [ 93 ] Face à ces circonstances, le Tribunal n’a pas analysé et n’analysera pas ce volet puisque la preuve à cet égard demeure incomplète.
CONCERNANT SYLVIE DAGENAIS [ 94 ] Sylvie a travaillé 34 ans comme secrétaire de différents départements du CHUM. [ 95 ] Le 31 août 1998, elle obtient le poste de secrétaire médicale au service d’urologie et de dermatologie; le Dr Saad est l’un des 20 médecins qu’elle assiste. [ 96 ] Le Dr Saad devient Chef du Service d’urologie du CHUM et Titulaire de la Chaire Raymond Garneau de l’Université de Montréal en recherche en cancer de la prostate au CRCHUM. [ 97 ] Au CRCHUM, une équipe composée d’agents de recherche, d’infirmières de recherche, d’assistants de recherche travaillent pour le Dr Saad. [ 98 ] Dans les premiers temps et parallèlement à ses tâches pour le CHUM, Sylvie offre sporadiquement son aide à Mme Francine Michaud, infirmière de recherche du Dr Saad. [ 99 ] À cette période, le salaire que Sylvie perçoit du CHUM couvre aussi pour ces tâches additionnelles, mais ponctuelles pour le CRCHUM. [ 100 ] La pièce P-62, une « fiche de travail des secrétaires » émanant du CHUM, complétée par Sylvie, quoique non datée, aide tout de même à mieux comprendre quelles étaient ses tâches et dans quelles proportions elle les accomplit.
Sous la désignation « d’agente administrative classe II », Sylvie attribue un pourcentage pour chaque ouvrage fait au cours d’une semaine de travail de 35 heures. [ 101 ]
Sommairement, le suivi des communications aux médecins occupe 30% de son temps et la correspondance avec les patients, 15%. La rédaction de compte-rendu de réunions (procès-verbaux), le classement et la conservation des documents couvrent un autre 20% de son temps. Des pourcentages variant de 1% à 5% sont attribués pour le reste des rubriques.
En recherche plus spécifiquement, Sylvie déclare s’occuper seulement de la rédaction de correspondance pour 5% de son temps total. [ 102 ] Le Dr Saad rapporte qu’en 2000 et en 2001, notamment à la suite d’une percée reconnue à l’échelle mondiale, le travail lié à la recherche clinique au CRCHUM augmente de manière significative nécessitant l’embauche d’autres personnes pour se joindre à l’équipe du Dr Saad.
Conséquemment, Sylvie y consacre elle-même plus de temps. [ 103 ] Le Dr Saad résume succinctement les différentes tâches de Sylvie comme suit : Adjointe et secrétaire du service d’uro-oncologie : cédules, procès-verbaux de réunions, répondre aux appels de patients en lien avec les rendez-vous.
Coordonnatrice au fond de recherche : gérer la validation des protocoles auprès du comité d’éthique, c’est-à-dire leur soumettre les dossiers en faisant un résumé scientifique sous la supervision du Dr Saad, horaire des employés (infirmières et autres), demandes de congés ou de vacances, facturation/comptabilité des fonds. [ 104 ] Lucie Fuzeau, infirmière de recherche clinique au CRCHUM (2009-2013) témoigne dans le même sens et ajoute que Sylvie devait aussi transmettre au comité d’éthique les formulaires touchant les effets indésirables graves chez un patient participant à un protocole (SAE = serious adverse event) ainsi que tout suivi les concernant.
Ces informations étaient colligées par les infirmières, transposées aux formulaires par une autre employée et acheminées ensuite par Sylvie au comité d’éthique [39] . [ 105 ] Face à cette nouvelle réalité, le Dr Saad juge qu’en plus de sa rémunération provenant du CHUM, Sylvie doit dorénavant recevoir une compensation monétaire pour le travail accompli au sein du CRCHUM. Il décide de lui verser des sommes d’argent sous forme de paiements forfaitaires [40] . [ 106 ] À l’esprit du Dr Saad, Sylvie n’a pas de contrat de travail officiel avec le CRCHUM, mais reçoit plutôt une compensation via
des paiements forfaitaires tout en continuant d’occuper le poste de secrétaire médicale au sein du CHUM. [ 107 ] Pour lui, le lien d’emploi de Sylvie avec le CHUM n’est, jusqu’à son congédiement, jamais rompu et ce poste demeure sa principale source de revenus. [ 108 ] De fait, la preuve documentaire confirme que Sylvie ne cessera de percevoir sa rémunération à temps complet du CHUM qu’au moment de son licenciement en 2014 [41] . [ 109 ] Le poursuivant résume ainsi la découverte du deuxième salaire octroyé à Sylvie et qui a mené au déclenchement de l’enquête [42] : 65.
Christine Bellefeuille [43] connaissait bien Sylvie comme la coordonnatrice du Fonds de recherche du Dr Saad et qui avait la responsabilité de la logistique des projets de recherche et l’approbation des relevés de présences dans son équipe, ainsi que l’approbation des embauches. 66. Pour faciliter la séquence des déménagements de tous les employés du CHUM et du CRCHUM vers les nouveaux édifices sur la rue Saint-Denis, le Service de l’informatique du CHUM a développé, pour la toute première fois , une base de données commune regroupant tous les employés du CHUM, du CRCHUM et de la Fondation du CHUM.
Cette base de données s’appelait STNI2. [44] Souvenons-nous que les données des RH du CHUM et du CRCHUM n’étaient pas réciproquement accessibles. 67. Quelle ne fut pas sa surprise lorsque Mme Bellefeuille a consulté STNI2 et s’est aperçue qu’il y avait une autre personne nommée Sylvie Dagenais, avec un
titre de secrétaire à la Direction des services professionnels (DSP) du CHUM en uro-oncologie, et qui était sur la même séquence de déménagement que les équipes de recherche du CRCHUM. 68. Intriguée, elle appelle le Service de la paie du CHUM pour comparer la date de naissance et le numéro d’assurance sociale, puisqu’elle n’avait pas accès à ces renseignements. Elle a obtenu la confirmation qu’il s’agissait de la même personne. Sa prochaine question fut à savoir si elle était en congé sans solde du côté du CHUM, puisque du côté du CRCHUM, Sylvie Dagenais réclamait régulièrement 50 heures par semaine.
Lorsqu’elle a réalisé que Sylvie Dagenais réclamait également un deuxième salaire à temps complet, l’enquête administrative fut déclenchée [45] . 69. Sylvie Dagenais a été convoquée par Christine Bellefeuille et son homologue du côté du CHUM, Linda Lambert, conseillère en relation de travail. Mme Dagenais était incapable à ce moment de fournir une explication rationnelle sur son double emploi ni sur la répartition des heures.
À savoir pourquoi elle inscrit des heures qui se chevauchent, elle répond à brûle-pourpoint « je fais les deux en même temps » [46] . [ 110 ] Essentiellement, la version de Sylvie est que tous les montants qu’elle a perçus entre les années 2000 et 2014 que ce soit sous forme de salaires ou de paiements forfaitaires étaient légitimes. Elle occupait simultanément deux emplois au CHUM et au CRCHUM, et ce, au vu et au su de tous les dirigeants en place. Elle a accompli toutes les heures déclarées à ses relevés de présence.
Certaines des sommes reçues en forfaitaires, à son nom ou à celui de Danny, étaient le fruit d’une entente explicite avec le Dr Saad, comme pour le paiement de ses impôts, ou encore à
titre de reconnaissance pour tous les services rendus au travail. [ 111 ] Le Tribunal indique d’ores et déjà qu’après avoir pris en considération toute la preuve et non seulement le témoignage de Sylvie, il ne la croit pas et n’entretient aucun doute raisonnable non plus. [ 112 ] Tout en reconnaissant que l’étendue du volet temporel des infractions reprochées puisse affecter la mémoire d’un témoin, dans son ensemble la version de Sylvie est évolutive et complaisante.
Elle inonde le Tribunal d’informations techniques non pertinentes cherchant ainsi à en mettre plein la vue, mais avec comme ultime résultat de plutôt semer la confusion.
Sa version est parsemée de contradictions déterminantes, de non-sens qui rendent son récit invraisemblable. [ 113 ] Évidemment, l’analyse ne s’arrête pas là en ce que le Tribunal n’est pas dispensé du devoir de déterminer si la culpabilité de Sylvie a été établie hors de tout doute raisonnable. [ 114 ] Il ressort du témoignage de Sylvie qu’elle sait que le CHUM et le CRCHUM ont chacun un directeur et un département des ressources humaines indépendant. [ 115 ] Le contrôle interne est inexistant et Sylvie en est pleinement consciente.
Elle est aussi au fait que le CHUM est l’agent payeur des employés du CRCHUM [47] . [ 116 ] Au fil du temps, Sylvie vient à exercer un contrôle sur tout ce qui touche l’équipe du Dr Saad au CRCHUM; personne n’a accès à son bureau (sauf sa bru Vanessa Laporte, conjointe de Carl). [ 117 ] Sylvie participe et/ou procède aux embauches; elle dicte et approuve les horaires à respecter et le travail à faire. Elle a le contrôle sur l’approbation des salaires, des fournisseurs et sur la facturation des comptes clients. [ 118 ] Elle sait que le Dr Saad a une confiance aveugle en elle et elle en profite.
Elle capitalise et fonde ses agirs délictueux dans les paroles du Dr Saad qui s’attend d’elle qu’elle trouve les solutions aux problèmes rencontrés et du fait qu’il lui donne « carte blanche » [48] . Pour illustrer à quel point elle lui était indispensable, Sylvie déclare : « il me disait souvent que s’il pouvait me cloner, là, il le ferait, là, pour avoir une Sylvie partout, à tous les niveaux.
Il disait souvent aux gens que j’étais son bras droit, son bras gauche, sa jambe droite, sa jambe gauche » [49] . [ 119 ] Il transpire de la trame factuelle que le Dr Saad a mal géré son Fonds de recherche en ce qu’il n’y avait pas de séparation des tâches permettant une saine gestion par un contrôle plus efficace [50] . Certains iraient sans doute jusqu’à dire qu’il a été négligent en plaçant toute sa confiance en une seule personne qui, au bout du compte, l’aura grossièrement déçu et trompé.
[ 120 ] Mais là n’est pas la question à trancher. [ 121 ] À cette étape du processus judiciaire, la tâche du Tribunal ne consiste pas non plus à établir de manière définitive le montant exact de la perte financière encourue par les différentes entités, mais plutôt à déterminer si tous les éléments essentiels de chacune des infractions ont été prouvés suivant le fardeau de preuve requis. [ 122 ] Le Tribunal annonce tout de suite qu’il conclut que le poursuivant a su démontrer, par une preuve hors de tout doute raisonnable, qu’entre le 1 er janvier 2000 et le 28 février 2014, Sylvie a frustré le CHUM, le CRCHUM et le gouvernement du Québec d’une somme de plus de 5000$ (chef 1): - en ayant consciemment falsifié ses relevés de présence (du CHUM et/ou du CRCHUM) en déclarant travailler aux mêmes heures pour les deux entités alors que tel n’était pas le reflet de la réalité (chef 1); - en ayant déclaré, de façon récurrente, avoir travaillé un nombre totalement irréaliste d’heures, sans s’accorder aucun repos ni aucun délai pour retourner à son domicile en fin de journée ou pour consommer un repas (chef 1); - en ayant délibérément présenté des factures émanant de la compagnie SDDE pour son bénéfice économique et celui de Danny, les sachant mensongères, omettant volontairement de les corriger (chefs 1, 2, 3 et 4); - en ayant sciemment falsifié des renouvellements de contrats pour s’octroyer des augmentations de salaire en imitant la signature du Dr Saad (chefs 1 et 5, 6 et 7); - en ayant présenté des demandes de paiements forfaitaires pour du travail à l’égard duquel elle se savait déjà rémunérée en « salaire » (chefs 1 et 5, 6 et 7); - en ayant délibérément présenté des demandes de paiements forfaitaires sous de fausses représentations au bénéfice des autres accusés, membres de sa famille (chefs 1, 5, 6 et 7) ; - en ayant volontairement déclaré travailler alors qu’elle était en vacances à l’extérieur du pays ou encore en déplacement (chef 1); [ 123 ] Tous ces gestes, mensonges et supercheries constituent des actes malhonnêtes ayant causé un préjudice économique au CHUM, au CRCHUM et au gouvernement du Québec et ont été posés par Sylvie en toute connaissance de cause.
Elle savait que ces actes malhonnêtes causeraient ou risquaient de causer un préjudice économique à ces entités. [ 124 ] Vu le volume imposant de la preuve administrée au cours du procès, le Tribunal énoncera quelques exemples criants, mais non exhaustifs qui le mènent à ces conclusions.
L’emploi de Sylvie au CRCHUM [ 125 ] Suivant le témoignage de Sylvie [51] , dès mai 2000, elle occupe légitimement les deux emplois, au CHUM et au CRCHUM et ce, à la connaissance de tous les supérieurs en poste. [ 126 ] C’est d’ailleurs le Dr Saad qui procède à son embauche sur ce poste nouvellement créé au CRCHUM. [ 127 ] Sylvie offre ses services en remettant au département des ressources humaines son formulaire d’engagement [52] accompagné de son CV ( curriculum vita e) [53] , qui détaille bien le fait qu’elle détient déjà un emploi de « secrétaire médicale » à l’Hôpital Notre-Dame (CHUM) depuis 1980. [ 128 ] Sylvie tient à préciser au Tribunal que son CV atteste qu’elle travaille à l’Hôpital Notre-Dame, au sein du « secrétariat urologie et dermatologie de 1998 à ce jour ».
Pour Sylvie, comme il n’y a pas de date de fin d’emploi, là est la démonstration qu’elle continuera d’y travailler en sus de son embauche au CRCHUM. [ 129 ] Sylvie conclut que tout le monde sait qu’elle occupe dorénavant les deux emplois simultanément. [ 130 ] Pour le poursuivant, ce deuxième salaire, provenant du CRCHUM et perçu par Sylvie à partir du 8 mai 2000 est frauduleux dans sa totalité, car non autorisé. [ 131 ] Le Tribunal se doit d’apporter des nuances à cette affirmation.
La situation d’emploi de Sylvie s’avère beaucoup plus complexe et requiert une analyse quasi chirurgicale de la preuve. [ 132 ] En soi, un curriculum vitae est le résumé des renseignements qu’une personne donne sur ses études, son expérience de travail, ses capacités à occuper un emploi auquel elle postule, renseignements présumés valides en date du dépôt de sa candidature. [ 133 ] Évidemment qu’une personne peut travailler à deux endroits en même temps.
Il s’agira souvent d’emplois à temps partiel pour former, par cumul, l’équivalent d’un emploi à temps complet. [ 134 ] Sans en faire une règle absolue, il n’est pas rare que l’octroi d’un nouvel emploi à temps complet signifie la fin de l’emploi précédent à temps complet. [ 135 ] Pour Mme Bellefeuille, conseillère en ressources humaines au CRCHUM, lorsqu’un employé du CHUM quitte pour se joindre à leur équipe, comme il s’agit vraiment de deux employeurs distincts, l’employé doit soit démissionner du CHUM, soit prendre un congé sans solde au CHUM ou encore faire du temps partiel aux deux endroits [54] .
[ 136 ] Le Dr Saad reconnait sa signature au formulaire d’engagement du CRCHUM, libellé au nom de Sylvie et daté du 10 mai 2000 [55] .
Ce document est accompagné d’un spécimen de chèque pour le dépôt éventuel des sommes dues pour du boulot effectué auprès du CRCHUM, vers le compte bancaire de Sylvie. [ 137 ] Devant ces faits, il est difficile de comprendre pourquoi le Dr Saad soutient ne pas savoir qu’elle détient un contrat de travail au CRCHUM. [ 138 ] Sylvie témoigne que la copie du formulaire d’engagement produit en preuve par le poursuivant (pièce P-10b)) n’est pas conforme à celle qu’elle a conservée à ses dossiers (pièce D-1) en ce que la sienne ne comportait aucune date de fin d’emploi et que le
titre du poste visé était « technicienne administrative » et non « secrétaire administrative ». [ 139 ] Pour Sylvie, comme il n’y avait pas de date de fin d’inscrite, cela milite en faveur du fait que cet emploi était « permanent », au sens de continuel, perpétuel. [ 140 ] Pour le Tribunal, cela ne permet aucunement de tirer l’inférence de la légitimité de l’occupation des deux emplois par Sylvie. [ 141 ] Le Tribunal comprend plutôt que Sylvie remplit son formulaire d’engagement à la lumière des renseignements qu’elles possèdent, pour ensuite l’acheminer aux ressources humaines, comme demandé.
Pour une raison demeurée inexpliquée, elle inscrit la date du 8 mai 2000 comme date de début d’emploi, mais le formulaire est signé le 10 mai 2000. La signature du Dr Saad porte aussi cette date. [ 142 ] Il va de soi qu’au moment de l’envoi, la copie de Sylvie ne peut contenir les informations de la «
partie réservée à l’administration de recherche », l’employeur. C’est dans cet encadré que le
titre de « secrétaire administrative #5145 » y est inscrit et vraisemblablement corrigé sur la page frontispice. Les pourcentages des différents avantages sociaux sont également ajoutés, tout comme la date de fin prévue l’année suivante, soit le 7 mai 2001. [ 143 ] Le Tribunal ne voit pas en quoi le changement de
titre d’emploi a pu avoir un impact quelconque, le taux horaire étant demeuré le même que celui inscrit par Sylvie, soit 18,00$/h. [ 144 ] D’ailleurs, les pièces P-17 et P-14 (fiches salariales) corroborent le fait qu’au CRCHUM, Sylvie a toujours porté le
titre de secrétaire administrative jusqu’à ce qu’elle devienne coordonnatrice de recherche. [ 145 ] Cela dit, il est nécessaire de préciser que ce fameux formulaire d’engagement du CRCHUM contient une remarque à la «
partie réservée à l’administration de recherche » 2selon laquelle il s’agit d’un emploi « 4-TTP » qui signifie « temporaire temps partiel ». [ 146 ] D’ailleurs en complétant le document, Sylvie précise d’elle-même à l’endroit décrivant le « Statut d’emploi » qu’il s’agit d’un temps partiel « selon les besoins ». [ 147 ] Sylvie affirme devenir coordonnatrice de recherche en 2006 [56] même si elle n’acquiert officiellement le
titre qu’en 2010. [ 148 ] Elle ajoute que c’est aussi en 2010 qu’elle devient à temps complet au CRCHUM toujours en continuant d’occuper son emploi à temps complet au CHUM [57] . [ 149 ] Les documents de « renouvellements de contrat ou changements au dossier » indiquent en effet qu’en mars 2010, le
titre de secrétaire administrative est aboli et remplacé par « coordonnateur » [58] . Les fiches salariales, les fiches d’assiduité et celles de changements de rémunération au nom de Sylvie et en lien avec le CRCHUM le confirment également [59] . [ 150 ] Ces mêmes documents révèlent cependant qu’au CRCHUM, le statut d’employée de Sylvie ne change pas et ne changera jamais .
Elle demeure jusqu’à sa suspension et congédiement avec un statut « 4 » ou « TTP » qui signifie « temporaire temps partiel » [60] . [ 151 ] Ces éléments corroborent la version du Dr Saad suivant que le travail de Sylvie pour le CRCHUM se voulait « occasionnel » par opposition à du temps complet.
Les heures facturées par Sylvie (chef 1) [ 152 ] Le témoignage de Sylvie quant aux détails de ses heures de travail est difficilement compréhensible tellement il est évolutif, décousu et contradictoire. [ 153 ] Sylvie témoigne qu’en 2004, à la suite du départ de madame Véronique Sardin, infirmière coordonnatrice, ses tâches pour le CRCHUM ont pris de l’ampleur vu son expérience auprès du groupe de recherche. [ 154 ] Puis en 2006, un important projet fait connaitre le Fonds de recherche du Dr Saad à l’international [61] .
Ainsi, ce qui avait débuté avec une vingtaine d’heures par semaine consacrées au CRCHUM s’est transformé en 45-50 heures par semaine en plus des 35 heures hebdomadaires pour le CHUM [62] . [ 155 ] Sylvie témoigne que les 35 heures pour le CHUM sont exécutées à son bureau du lundi au jeudi suivant une entente avec Raymond Picard, directeur adjoint à la direction des services professionnels du CHUM, et avec l’assentiment des docteurs Lattouf, Bugganza, Girard et Saad.
Le vendredi, elle travaille de la maison. [ 156 ] Elle précise diviser son temps de la manière suivante : de 6 h 00 à 8 h 00 et ses heures de dîners pour le CRCHUM, et de 8 h 00 à 17 h 00 pour le CHUM. Ses vendredis sont consacrés aux tâches pour le CRCHUM [63] . [ 157 ] Mais Sylvie dit aussi que pour pouvoir consacrer ses vendredis au CRCHUM, elle faisait un peu plus d’heures CHUM du lundi
au jeudi pour atteindre ses 35 heures, puis le vendredi elle était à la maison [64] . [ 158 ] Sylvie répond ensuite à son procureur que c’est en 2012 qu’elle commence à travailler de la maison les vendredis [65] . [ 159 ] L’étude des relevés de présence du CRCHUM [66] , également réalisée par l’experte juricomptable [67] nous apprend qu’à compter de mai 2006, Sylvie commence à facturer des heures les samedis ou les dimanches, et parfois les deux.
Elles sont passées d’une moyenne de 6 heures par jour en 2006 pour grimper jusqu’à 10 heures par jour en 2013. [ 160 ] Il faut conclure que de 2006 à 2012, Sylvie travaille physiquement à son bureau de l’hôpital Notre-Dame, 35 heures pour le CHUM réparties du lundi au vendredi, et 50 heures pour le CRCHUM, réparties sur tous les jours de la semaine, incluant des samedis et des dimanches. [ 161 ] Pour le CRCHUM, en accordant à Sylvie la moyenne maximale de 10 heures de travail par jour les week-ends totalisant 20 heures, ce qui est déjà irréaliste, il lui faut nécessairement cumuler les 30 autres heures durant la semaine.
Si comme elle l’affirme, elle donne 3 heures durant le jour du lundi au vendredi, elle doit consacrer 3 heures de plus chaque soir pour y arriver. [ 162 ] Il est invraisemblable de fournir constamment une telle cadence de travail et le Tribunal n’accorde aucune crédibilité à Sylvie à ce sujet. [ 163 ] Pour une meilleure conceptualisation de la situation d’emploi de Sylvie telle que dévoilée par ses relevés de présences du CHUM et du CRCHUM, le Tribunal reprend ici quelques-uns des constats émis par madame Laramée [68] : Voici un résumé des heures facturées au CHUM et au Centre de recherche par Sylvie Dagenais de 2003 à 2013, soit pour les années complètes de 12 mois (annexe 5) : De 2002 à 2014, Sylvie Dagenais a occupé 2 emplois à temps plein : • Au CHUM, de janvier 2000 au 28 février 2014, les relevés de présence de Sylvie Dagenais indiquent qu’elle y travaillait 35 heures par semaine, du lundi au vendredi, 7 heures par jour, généralement entre 8 h. et 16 h. • Au CRCHUM, de novembre 2002 au 26 février 2014, les relevés de présence de Sylvie Dagenais indiquent qu’elle y travaillait une vingtaine d’heures par semaine en 2002 puis, à plus de 45 heures par semaine en 2014.
Le nombre d’heures travaillées par jour par Sylvie Dagenais a augmenté au fil des ans. Sur une semaine, elle déclare avoir fait en moyenne de 12 à 15 heures par jour. Même sit uation la fin de semaine, les heures de travail par jour ont augmenté. Entre 2003 et 2013, j’ai répertorié 339 journées de plus de 16 heures. Les heures de travail facturées ont parfois atteint 18 et 19 heures par jour. En 2003, elle déclare avoir fait 60 heures de travail par semaine, puis en 2012, les heures sont passées de 80 heures par semaine et à 82 heures en 2013.
Entre 2003 et 2013, elle n’a pris aucun congé pour absence médicale, soit pour un rendez-vous ou un quelconque malaise. [ 164 ] D’autres incohérences sont soulevées par madame Laramée lors de l’étude des relevés de présence complétés par Sylvie : • Des heures identiques ont été facturées à la fois au CHUM et au CRCHUM, par exemple de 8 h. à 16 h. aux 2 endroits, la même journée. • Des heures se chevauchent, par exemple de 8 h. à 16 h. au CHUM et de 13 h. à 23 h. au CRCHUM.
Les heures entre 13 h. et 16 h. se chevauchent. • Lorsque Sylvie déclare avoir travaillé en soirée, elle indique terminer au CHUM à 16 h. et débuter au CRCHUM à 16 h. Elle n’alloue aucun temps pour son retour à la maison (Saint-François-de-Laval ou Mascouche selon les années) et son temps de repas. • Des heures payées lorsque Sylvie déclare avoir travaillé durant des jours fériés et des vacances qui étaient déjà compensés sous une forme ou sous une autre par le CHUM et le CRCHUM. • Des avantages sociaux payés par le CRCHUM [69] alors que Sylvie en bénéficiait déjà au CHUM.
[ 165 ] Le Dr Saad reconnait qu’entre 2010 et 2014, les tâches accomplies par Sylvie pour le CHUM et le CRCHUM pouvaient en effet excéder son horaire habituel de 35 heures par semaine. Bien que fluctuant, il estime ce dépassement hebdomadaire entre vingt (20) et trente (30) heures [70] , pas plus. [ 166 ] Le Dr Saad rapporte que Sylvie était très rigoureuse, voire sévère, envers les employées du Fonds de recherche en lien avec les heures de travail. Le temps supplémentaire était quelque chose d’exceptionnel et devait être justifié. Quand cela arrivait, la prise d’une journée de congé était favorisée à
titre de compensation. En situation de récurrence, on procédait à l’embauche d’un nouvel employé. Le Dr Saad assumait que Sylvie agissait avec la même rigueur en ce qui concernait ses propres heures de travail [71] . [ 167 ] Lucie Fuzeau et Virginie Descamps, infirmières au CRCHUM, confirment que le temps supplémentaire était quelque chose de rare au sein de l’équipe. [ 168 ] Selon Mme Descamps, Sylvie l’a avisé qu’il n’y avait pas d’heures supplémentaires payées.
Elle corrobore le Dr Saad sur le fait que quand cela arrivait, la personne était compensée par une journée de congé. [ 169 ] Lucie Fuzeau a dû insister auprès du Dr Saad pour se faire payer les heures accomplies en dehors de son horaire régulier de 35 heures ou 37 ½ heures, ce qu’il lui a accordé en faisant passer son horaire régulier à 40 heures par semaine plutôt qu’à le traiter en temps supplémentaire. [ 170 ] Sylvie appuie la légitimité de ses actions en précisant que Raymond Picard signe ses relevés de présence du CHUM et le Dr Saad celles du CRCHUM. [ 171 ] Cette dernière affirmation de Sylvie mérite d’être nuancée, puisque dès janvier 2006, suivant le pouvoir de délégation que lui confère le Dr Saad, elle « approuve » elle-même ses relevés de présence du CRCHUM [72] . [ 172 ] Sylvie dit avoir été rencontrée par madame Bellefeuille en décembre 2013 au sujet de ses relevés de présence qui indiquaient un chevauchement de certaines heures de travail entre le CHUM et le CRCHUM.
Elle indique au Tribunal lui avoir avoué son « erreur » d’inscriptions des heures en un seul bloc plutôt que de les avoir divisées selon qu’il s’agissait de travail accompli pour le CHUM ou le CRCHUM [73] .
Voici l’extrait pertinent : « Au CRCHUM, je faisais des heures, un petit peu d’heures le matin, admettons que j’avais fait sept heures dans ma journée, bien, je me mettais 8h00 à 15h00, admettons, mais CHUM, je mettais 8h00 à 16h00 parce que je n’ai jamais pensé à la confusion des deux endroits ». [ 173 ] Madame Bellefeuille témoigne que Sylvie lui a indiqué débuter tôt le matin et finir tard le soir, que les heures inscrites aux relevés de présence du CRCHUM n’étaient pas toujours exactes, qu’il pouvait s’agir d’heures effectuées le soir ou la fin de semaine, qu’elle faisait « les deux en même temps ».
Bref, pour Mme Bellefeuille, Sylvie a été incapable d’expliquer clairement et logiquement le chevauchement des heures [74] . [ 174 ] À la suite de cette rencontre, les relevés de présence de Sylvie font voir une compilation différente de ses heures [75] .
Alors qu’elle se contentait jadis d’inscrire des heures aléatoires pour un total d’heures recherchées (ex : 7 heures/jour), dès lors Sylvie procède autrement. [ 175 ] Quelques semaines plus tard, soit le 27 février 2014, Sylvie est suspendue de ses fonctions tant au CHUM qu’au CRCHUM [76] . [ 176 ] Le Tribunal croit le Dr Saad lorsqu’il affirme que ce qui était prévu et entendu avec Sylvie, c’est qu’elle soit rémunérée équitablement pour le surplus de travail qu’entraînait son statut de chercheur au sein du CRCHUM.
Cela ne représentait pas une charge à temps complet et le Dr Saad croyait que le versement des sommes forfaitaires servait à couvrir cette surcharge. [ 177 ] Au risque de le répéter, la preuve à charge démontre que sur une base régulière, un nombre exponentiel d’heures est facturé au CRCHUM par Sylvie au cours de laquelle aucune période de repos, aucun délai pour retourner à son domicile en fin de journée ou pour consommer un repas n’est prévu.
Ces heures sont totalement irréalistes, illogiques et vont bien au-delà du travail ponctuel autorisé par le Dr Saad. [ 178 ] Le Tribunal réitère sa conclusion suivant qu’une preuve hors de tout doute raisonnable a été faite que Sylvie a falsifié ses relevés de présence en inscrivant des heures de travail inexactes et trompeuses et en déclarant à répétition avoir accompli des heures qu’elle n’a pas travaillées. Elle savait que ce faisant, le CHUM et le CRCHUM allaient souffrir d’un préjudice financier.
Les renouvellements de contrat/changements au dossier (chefs 1, 5, 6 et 7) [ 179 ] Le Dr Saad déclare qu’il ne s’agit pas de sa signature aux divers « formulaires de renouvellement de contrat ou changements au dossier » de Sylvie, lesquels prévoient des augmentations de salaire pour les années 2007, 2011, 2012, 2013 et 2014 [77] . [ 180 ] À elle seule cette déclaration parait insuffisante pour pointer le doigt vers Sylvie, mais le Tribunal rappelle qu’en interrogatoire principal, elle reconnait avoir imité la signature du Dr Saad à plusieurs reprises, « à sa demande ».
Elle va même jusqu’à dire que plusieurs personnes en recherche fondamentale le font [78] . [ 181 ] En contre-interrogatoire, le procureur en poursuite lui demande pour quel type de document elle imite la signature du Dr Saad. Sylvie indique que c’était pour « des lettres à envoyer, des demandes, des soumissions d’octroi, des soumissions de publication » [79] . [ 182 ] Sur présentation de l’une de ses « demandes de paiements » forfaitaires (P-11f)), Sylvie jure qu’elle n’aurait jamais imité la signature du Dr Saad sur de tels documents financiers. Elle le faisait uniquement sur des documents sans importance.
Elle répète que plusieurs personnes le faisaient, même la Dre Anne-Marie Mes-Masson, médecin œuvrant au sein du département de recherche
fondamentale. [ 183 ] Or, Sylvie reconnait que le Dr Saad signait des centaines de documents par jour, mais confirme ne pas avoir saisi l’occasion de leurs rencontres matinales (environ 2 fois par semaine) pour lui faire signer lui-même de tels documents. [ 184 ] D’une part, le Tribunal ne croit pas que le Dr Saad, un chercheur de renommée internationale, responsable d’un Fonds de recherche dans lequel plusieurs acteurs investissent plusieurs milliers de dollars, ni la Dre Anne-Marie Mes-Masson risqueraient une telle manœuvre qui de surcroît, est sans intérêt. [ 185 ] D’autre part, comme mentionné précédemment, Sylvie possédait déjà depuis 2006 l’autorisation officielle de signature à l’égard de diverses catégories de documents au sein du CRCHUM [80] . [ 186 ] Le Tribunal ne croit pas au prétexte de l’urgence dans un contexte où, comme Sylvie l’affirme, elle imite la signature du Dr Saad uniquement sur des documents non importants. [ 187 ] Si ces documents ne sont effectivement pas importants, il lui suffisait donc de signer son propre nom en y ajoutant la mention « pour le Dr Saad ».
C’est exactement ce que le Dr Saad reconnait avoir permis à Sylvie de faire, pas plus [81] . [ 188 ] Pour le Tribunal, cet aveu de Sylvie touchant l’imitation de la signature de son supérieur est hautement significatif en ce qu’il constitue non seulement en une preuve d’agissements malhonnêtes, mais traduit aussi sa capacité d’adhérer à la justification de ce comportement sans remords ni scrupule tout en jetant le blâme sur les autres. [ 189 ] Le Tribunal prend acte et fait sienne les conclusions de l’expertise juricomptable en ce que : • Le taux horaire payé à Sylvie Dagenais a progressé plus rapidement au CRCHUM qu’au CHUM, tel que présenté par le graphique suivant : • Sur une période de 14 ans, son salaire au CHUM est passé de 14,77 $/h. à 21,59 $/h., une augmentation de 46 %. • Au CRCHUM, pour la même période de 14 ans, son salaire est passé de 18,00 $/h. à 36 $/h., une augmentation de 100 %, le double du CHUM. • Le Dr Saad affirme qu’il n’a pas autorisé les augmentations de salaire au CRCHUM pour Sylvie Dagenais. [ 190 ] Le Tribunal croit le Dr Saad en ce qu’il n’a jamais signé de renouvellement de contrat ou changement au dossier de Sylvie du CRCHUM [82] , documents lui octroyant des augmentations d’échelons et de salaires.
D’ailleurs, cette assertion va dans le même sens de ce qu’il a toujours soutenu, c’est-à-dire qu’il croyait que le lien d’emploi de Sylvie était avec le CHUM et non le CRCHUM.
Il est logique et crédible qu’il n’ait pas signé de tels documents. [ 191 ] Basée sur une preuve hors de tout doute raisonnable, la culpabilité de Sylvie sur le chef 5 est démontrée en ce qu’elle a sciemment falsifié ses propres renouvellements de contrat/changements au dossier en imitant la signature du Dr Saad dans le but de porter un préjudice économique au CRCHUM. [ 192 ] Ensuite, sachant qu’ils étaient faux, elle a agi à leur égard comme s’ils étaient authentiques en les faisant cheminer normalement au travers du processus administratif (chefs 6 et 7).
La conséquence de ces actes malhonnêtes s’inscrit dans la fraude générale commise envers les entités victimes. Les paiements forfaitaires versés à Sylvie et le rôle de la compagnie SDDE (chefs 1, 5, 6 et 7) [ 193 ] La version du Dr Saad est que les paiements forfaitaires servaient à compenser monétairement Sylvie pour les dépassements à son horaire habituel de travail au CHUM qui était généralement de 8h à 16h. [ 194 ] La preuve documentaire corrobore le fait qu’entre 2002 et 2013, le Dr Saad autorise le versement d’importants montants
forfaitaires à Sylvie (9 au total) sur représentations plus ou moins détaillées de sa part pour du travail accompli auprès du CRCHUM [83] , et plus particulièrement en lien avec les protocoles de recherche. [ 195 ] On l’a déjà dit, c’est sans retenue que le Dr Saad affirme que Sylvie était une adjointe et une secrétaire exceptionnelle. Elle dégageait de l’assurance et était souvent consultée vu ses connaissances et son expérience.
Le Dr Saad dira qu’il lui faisait entièrement confiance [84] . [ 196 ] Questionné sur les détails que Sylvie lui donne pour justifier les montants forfaitaires réclamés, voici comment le Dr Saad répond [85] : R. Comme je disais, il y avait énormément de confiance en madame Dagenais, et quand elle me disait qu’il y avait un surplus de travail et le nombre d’heures que ça représentait, je... Q. Vous la croyiez, vous dites? R.
Oui, je la croyais, je faisais confiance dans ses...dans l’estimation du temps ajouté à sa journée habituelle. [ 197 ] La position de la défense est que Sylvie occupait légitimement deux emplois simultanément : au CHUM et au CRCHUM. Chaque heure déclarée est travaillée. [ 198 ] Entre mai 2000 et février 2014, Sylvie déclare faire 35 heures au CHUM, et 20-30-45-50 heures au CRCHUM selon les semaines au cours de toutes ces années. [ 199 ] Si le Tribunal devait retenir cette version, aucun montant forfaitaire ne se trouve justifié.
Sylvie ne peut être doublement compensée pour un même travail. [ 200 ] Le Tribunal s’est déjà prononcé sur le caractère frauduleux des heures facturées par Sylvie. [ 201 ] Sylvie soutient que les forfaitaires étaient pour payer ses impôts devenus astronomiques en raison du cumul de ses deux salaires. [ 202 ] Elle affirme que depuis 2001, elle avait une entente avec le Dr Saad prévoyant des remboursements par montants forfaitaires pour l’aider à payer ses impôts qui, en raison de ses deux emplois, avaient augmenté de manière significative [86] . [ 203 ] Elle accumulait deux ou trois ans puis montrait le montant de ses impôts à payer au Dr Saad qui donnait son approbation pour le paiement.
Ensuite Lise Allaire approuvait la demande, et enfin le directeur général ou le directeur du CRCHUM le faisait à son tour. [ 204 ] La preuve lève plutôt le voile sur un stratagème frauduleux et mensonger utilisé par Sylvie et son conjoint Danny et le chemin emprunté pour l’obtention d’importantes sommes au fil des ans. [ 205 ] Le Dr Saad reconnait avoir accepté sur représentations de Sylvie, que certaines compensations lui étant dues puissent transiger par la compagnie SDDE sous prétexte qu’elle paierait ainsi moins d’impôts.
Ce que le Dr Saad dit comprendre, c’est que SDDE est créée pour recevoir le paiement des montants forfaitaires de Sylvie et faire en sorte qu’elle paie moins d’impôts. [ 206 ] Pour le Dr Saad, les lettres « SDDE » correspondent aux initiales de Sylvie Dagenais et Danny Édisbury; le Tribunal pense la même chose. [ 207 ] Le Tribunal ne croit pas que la création de cette compagnie, à peine deux mois avant la première réclamation de juin 2005 adressée au Dr Saad ( facture # 200501 ) [87] , relève d’une pure coïncidence. Le Tribunal y reviendra. [ 208 ] Le premier forfaitaire [88] payé à Sylvie date du printemps 2002.
Cette réclamation de Sylvie est au montant de 5000$ pour la « création de base de données et mise à jour pour les années 1998 à ce jour ». Au cours de la présentation de sa défense, Sylvie apporte une correction aux informations qu’on y retrouve et indique qu’elle n’a pas « créé », mais plutôt alimenté la base de données déjà existante [89] . Elle déclare, à la facture présentée au Dr Saad [90] , y avoir consacré un total de 250 heures sur une période de quatre ans. [ 209 ] Il faudra attendre jusqu’en mars 2010 pour que Sylvie réclame un second forfaitaire [91] pour son bénéfice personnel.
Cette fois, elle inscrit comme commentaire que la somme de 5000$ se justifie par du travail accompli en 2009 pour le projet CUOG (Canadian Uro- Oncology Group). Dans cette même année, elle en recevra deux autres; un premier en juin (CUOG archiving) et un deuxième en décembre (aucun commentaire inscrit). [ 210 ] Pour l’année 2010 seulement, la somme des forfaitaires totalise 10 500$.
Nulle part sur ces documents il n'est question du paiement d’impôts de Sylvie. [ 211 ] Puis, entre août 2011 et septembre 2012, quatre nouveaux paiements forfaitaires sont versés à Sylvie : 1 er : 6 août 2011 : 7000$ (analyse finale CUOG P04-1) 2 e : 1 er mars 2012 : 5000$ (Management projet CTC) 3 e : 9 mai 2012 : 16 675$ 4 e : 20 septembre 2012 : 5000$ (Mise en place- Investigators meeting ) [ 212 ] D’une part, si les inscriptions de Sylvie sur les demandes de paiements forfaitaires sont véridiques (1 e , 2 e , 4 e ), force est de
conclure que cela n’a rien à voir avec le paiement de ses impôts. D’autre part, en justifiant ces versements par du travail accompli pour le CRCHUM, cela constitue inévitablement une double rémunération avec le salaire qu’elle leur réclame par le biais de ses relevés de présence. [ 213 ] Au sujet du forfaitaire du 9 mai 2012 (3
e) revendiquant une somme de $16 675 [92] , Sylvie dit que c’est le Dr Saad qui a inscrit ce montant et c’était pour le cumul de plusieurs années d’impôts impayés (y compris le fédéral). On remarque à ce document qu’il n’y a aucun commentaire d’inscrit, contrairement aux explications qu’elle donne au sujet d’autres forfaitaires où elle prétendait que le montant réclamé se justifiait pour du travail relié à divers protocoles. [ 214 ] Le Dr Saad n’a pas le souvenir d’avoir autorisé un montant si élevé. [ 215 ] Le Tribunal observe que Sylvie ne peut expliquer pourquoi elle avait tant d’impôts à payer [93] .
Le $ 16 675 était « pour se mettre à jour » dit-elle, et éventuellement régler ses impôts annuellement comme il se doit. [ 216 ] Pourtant, comme on l’a vu plus haut, Sylvie reçoit un autre forfaitaire de 5000$ en septembre 2012 [94] . Et malgré les commentaires qu’elle y inscrit ((Mise en place- Investigators meeting ), Sylvie déclare que c’est encore pour ses impôts.
N’était-elle pas dorénavant en règle depuis la mise à jour du mois de mai 2012? [ 217 ] L’aveu de Sylvie sur la fabrication de ces faux documents est saisissant et incontournable. [ 218 ] D’autre part, l’examen des avis de cotisation établis par Revenu Québec pour les années 2009 à 2014 démontre que Sylvie n’avait pas de cotisations d’impôts significatives à payer, les déductions à la source étant adéquatement ponctionnées par l’employeur [95] : 2009 : somme due : $ 280,56 2010 : remboursement : $ 188,63 2011 : somme due : $ 112,78 2012 : somme due : $ 410,96 2013 : somme due : $ 1349,50 [ 219 ] Sylvie jure pourtant que tout est en règle et tente d’incriminer le Dr Saad dans sa machination en déclarant ceci, alors qu’elle est contre-interrogée à partir d’un autre exemple, soit un forfaitaire de 10 000$ [96] pour de la mise en place de protocoles en juin 2013 [97] : 7 Quatorze (14) juin deux mille treize (2013). 8 Q- On peut voir que, contrairement à ce que vous 9 affirmez, pour faire ce travail-là vous étiez 10 payée par forfaitaire exactement comme le docteur 11 Saad est venu témoigner d’ailleurs? 12 R- Non. 13 Q- Qu’est-ce qui en est? 14 R- Ça c’était mon entente avec le docteur Saad pour 15 le remboursement de mes impôts. 16 Q- O.K.
Donc, vous avez fait ensemble une fausse 17 demande de remboursement... 18 R- Bien, de... 19 Q- ... pour les impôts? 20 R- Moi, docteur Saad a accepté. Moi, au début, je 21 ne le sais pas, je ne le sais pas s’il avait peur 22 de... de se faire chicaner de cette décision-là, 23 mais c’est comme ça qu’il avait décidé de le 24 passer. [ 220 ] Au sujet de ce même forfaitaire, Sylvie va jusqu’à affirmer avoir menti à Christine Bellefeuille dans l’échange de courriels [98]
du 27 juin 2013 dans le seul but de protéger le Dr Saad. Voici l’échange en question : [ 221 ] Que dire des explications de Sylvie en lien avec le projet CUOG qui sont contradictoires et plus que confuses. Sylvie reconnait qu’elle n’a pas créé de site web pour le CUOG, même si c’est inscrit à son CV; c’est un lapsus, dit-elle. [ 222 ] Elle tente, sans succès, de trouver des justifications en distinguant le projet CUOG du projet CUOG P04-1, à différencier le travail fait par Danny et par la compagnie SDDE.
On sait pourtant que Danny est le seul actionnaire derrière SDDE [99] . [ 223 ] Sylvie indique aussi qu’elle n’avait accès à aucun chéquier; elle fonctionnait toujours par demandes de paiements pour acquitter les sommes dues aux fournisseurs ou à d’autres. Même chose pour les réclamations de sommes forfaitaires. [ 224 ] Pourtant, le 8 janvier 2009, elle complète un chèque tiré du chéquier du CUOG qu’elle libelle au nom de Danny pour la somme de 3750$ [100] . En référence, elle inscrit « CUOG P04-1 Study ».
Danny n’avait personnellement pas de souvenir d’un tel chèque. [ 225 ] Sylvie réclame un forfaitaire pour elle-même pour une analyse finale du projet CUOG P04-1 en date du 8 juin 2011 [101] , soit presque deux ans après une demande similaire faite pour Danny le 24 novembre 2009 au montant de 8000$ [102] . La description du travail effectué au forfaitaire de Danny se lit : « Final CUOG P04-1 ». Il est incongru, quoi que Sylvie en dise, de fermer deux fois le même projet.
[ 226 ] Sylvie avance qu’une fin d’étude implique le rapatriement de toute l’information et de tous les documents. Ce n’est pas elle qui a fait cela, mais Danny. D’ailleurs, pour les détails, elle nous réfère de nouveau à lui.
Son forfaitaire de juin 2011 indique pourtant que c’est elle qui a effectué ce travail. [ 227 ] Finalement elle précise qu’elle n’a pas fait « d’analyse » finale de l’étude CUOG P04-1, mais a plutôt travaillé avec un « analyste » [103] . [ 228 ] Au bout du compte, elle réclame 7000$ en forfaitaire parce que le Dr Saad avait alloué un budget pour ça. [ 229 ] Inutile de répéter que de toute façon, il s’agit d’une double rémunération pour Sylvie puisqu’elle se positionne en salariée légitime au sein du CRCHUM. [ 230 ] Ce sont là d’autres illustrations du niveau de facilité avec lequel Sylvie falsifie les documents et trafique la vérité menant le Tribunal à ne lui accorder aucune crédibilité ni fiabilité. [ 231 ] En outre, les explications de Sylvie quant à la façon dont elle impute les dépenses aux différents comptes de différentes études, peu importe si la dépense a bel et bien été engagée pour ce projet, sont confuses et dénuées de toute logique [104] .
Elle invoque la nécessité de vider les comptes une fois l’étude terminée. Pourtant, démonstration a été faite qu’elle a demandé qu’un transfert d’argent soit opéré vers un compte inactif ou fermé à partir duquel elle a réclamé quelques semaines plus tard le paiement d’un forfaitaire pour Francis [105] . [ 232 ] Comme pour la précédente rubrique, tous les éléments essentiels de la fraude, de la fabrication et de l’usage de faux documents ont fait l’objet d’une preuve hors de tout doute raisonnable.
Les vacances et les voyages à l’étranger (chef 1) [ 233 ] Le Tribunal pense que Sylvie offrait généralement une excellente prestation de travail, mais son appât du gain l’a conduite à franchir les limites, se croyant inatteignable. Les énoncés qui suivent démontrent une fois de plus sa malhonnêteté et affectent de façon irrémédiable sa crédibilité aux yeux du Tribunal. [ 234 ] Sylvie affirme que pendant les dix premières années de son emploi au CRCHUM, son statut d’employée à temps partiel ne lui permet pas d’accumuler des vacances.
Or, Sylvie reçoit déjà, à chaque paie, une compensation monétaire communément appelée « avantages sociaux ». Son formulaire d’engagement prévoit 8% pour les vacances (1.667jour/mois), 5% pour les congés fériés (13 jours/anné
e) et 4% pour les maladies. Les fiches salariales [106] le corroborent. Tout cela est d’ailleurs conforme à son statut de « temporaire temps partiel » et contredit encore Sylvie sur le fait qu’en 2010, elle soit devenue à temps complet. [ 235 ] Sylvie soutient aussi que le Dr Saad voulait que ses vacances lui soient payées et que pour être payée, elle ne pouvait pas inscrire le mot « vacances » à son relevé de présence; c’est la raison pour laquelle elle indique des heures de début et de fin. Voici ce qu’elle dit [107] : 8 R- Mais, sur ma feuille de temps, pour être payée, je 9 pouvais pas écrire « vacances
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