2013 QCCQ 8952, 2013 QCCQ 8952
Opinion
Rodrigue c. Lapointe 2013 QCCQ 8952 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-32-059263-136 DATE : 1 er août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [ JB2986 ] ______________________________________________________________________ DANIEL RODRIGUE […] Québec (Québec) […] Demandeur c.
SYLVAIN LAPOINTE […] Shannon (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la révision de la décision du greffier refusant l'introduction de sa demande à la Division des petites créances au motif qu'elle relève de la compétence exclusive de la Régie du logement. [ 2 ] Le demandeur réclame 5 000 $ pour les inconvénients qu'il aurait subis lors de la réfection des planchers dans son logement à l'automne 2011 et lors de dégâts d'eau survenus en janvier et mai 2013 alors qu'un bail le liait avec le défendeur. [ 3 ] Cette réclamation vise directement à examiner les obligations imposées au locateur relativement à l'entretien, à l'habitabilité, à la sécurité et à la salubrité d'un immeuble comportant un logement. [ 4 ] CONSIDÉRANT que les dispositions relatives aux petites créances ne s'appliquent pas aux demandes résultant du bail d'un logement selon l'article 954 du Code de procédure civile ; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la Régie du logement détient une compétence exclusive pour décider sur toute demande relative au bail d'un logement, tel que l'énonce l'
article 28 de la
Loi sur la Régie du logement [1] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de révision de la décision du greffier refusant l'introduction de la demande; ORDONNE le remboursement du timbre judiciaire de 167 $ payé par le demandeur. LINA BOND, J.C.Q.
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