2019 QCCA 124, 2019 QCCA 124
Opinion
Duchesneau c. Footmaxx of Canada Inc. 2019 QCCA 124 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009892-180 (200-17-026065-177) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 janvier 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH (JB3828)
PARTIE APPELANTE AVOCAT ANDRÉ DUCHESNEAU NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE FOOTMAXX OF CANADA INC. M e LAURENCE STE-MARIE (Woods) En appel d'un jugement rendu le 10 octobre 2018 et rectifié le 22 novembre 2018 par l'honorable Nicole Tremblay de la Cour Supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : 1. Requête de l’appelant pour suspendre l’exécution provisoire (art 660 C.p.c .); 2. Requête de l’intimée pour ajouter des pièces confirmant l’exécution provisoire et contester la requête en suspension de l’exécution provisoire (art 377 et 378 C.p.c. ). Greffière audiencière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 25 Identification des parties; La juge déclare avoir pris connaissance des deux requêtes; 9 h 26 Observations de Monsieur Duchesneau; 9 h 43 Observations de M e Ste-Marie; 10 h 03 Réplique de Monsieur Duchesneau; 10 h 05 Suspension; 10 h 50 Reprise; Jugement; 10 h 57 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Par jugement daté du 10 octobre 2018 [1] , rectifié le 22 novembre 2018 [2] , la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Nicole Tremblay), accueille l’action de l’intimée contre l’appelant et condamne ce dernier à verser à la première, en exécution d’un cautionnement, la somme de 190 113,16 $, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle.
La juge ordonne en outre l’exécution provisoire de cette condamnation, mais sans exposer les raisons qui l’amènent à décréter une telle mesure. [ 2 ] Par déclaration d’appel déposée en temps utile, l’appelant se pourvoit contre le jugement et, quelques jours plus tard, dépose une requête en suspension de l’exécution provisoire ordonnée par la juge de première instance.
Pour sa part, le 22 janvier 2019, en réponse à cette requête de l’appelant, l’intimée dépose une « De bene application to adduce schedules to confirm the provisional execution and in contestation of the plaintiff’s application to suspend the provisional execution ». Cette requête, qui n’en est pas véritablement une, comporte un court argumentaire ainsi que divers documents que l’intimée souhaite invoquer lors de l’audition de la requête de l’appelant. [ 3 ] Dans l’intervalle, l’intimée a également présenté une requête en rejet d’appel, au motif que le pourvoi n’aurait aucune chance raisonnable de succès.
La Cour a rejeté cette requête sans audience et sans frais le 14 janvier 2019, d’où l’on peut induire que, à son avis, les moyens d’appel, au vu du dossier tel qu’alors constitué, ne sont pas, a priori , voués à l’échec (cela ne garantit toutefois pas que l’appel sera accueilli). Quoi qu’il en soit, ce jugement a peu d’impact sur le présent débat.
[ 4 ] Y a-t-il lieu de faire droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire, demande régie en l’espèce par l’art. 661 C.p.c. ? Soulignons que l’appelant fonde sa requête sur l’art. 660 C.p.c. Or, cette disposition est inapplicable à l’espèce. La condamnation à verser une somme d’argent due en vertu d’un contrat de cautionnement n’est pas de celles dont le législateur prescrit par principe l’exécution provisoire [3] . C’est plutôt l’art. 661 C.p.c. qui s’applique ici, disposition qui permet à un juge d’ordonner l’exécution provisoire dans les cas où le législateur ne l’a pas lui-même prescrite : 661.
Lorsque le fait de porter une affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable à une partie, le juge peut, sur demande, ordonner l’exécution provisoire, même partielle; il peut aussi subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une caution. 661. If bringing an appeal is likely to cause serious or irreparable prejudice to one of the parties, the judge may, on an application, order provisional execution, even for part only of the judgment. The judge may also make provisional execution conditional on a surety being furnished.
Si l’exécution provisoire n’est pas ordonnée par le jugement lui-même, elle ne peut plus l’être qu’en appel, avec ou sans caution. Un juge de la Cour d’appel peut aussi la suspendre ou la lever lorsqu’elle a été ordonnée, ou encore assujettir la
partie qui en a été dispensée par le tribunal de première instance à fournir un cautionnement. If provisional execution is not ordered by the judgment itself, it cannot be ordered subsequently except on appeal, with or without a surety.
A judge of the Court of Appeal may also stay or lift provisional execution if it has been ordered, or order that a suretyship be provided by a party that was exempted from doing so by the court of first instance. [ 5 ] Cette disposition permet de faire exception au principe voulant que l’appel suspende l’exécution d’un jugement (art. 355 C.p.c. ) et, sauf à neutraliser le principe en question, elle doit être interprétée restrictivement, d’où la nécessité pour le juge qui ordonne l’exécution provisoire en pareil cas de motiver sa décision.
Or, comme l’a vu plus haut, la juge de première instance n’explique pas les raisons justifiant l’exécution provisoire de la condamnation qu’elle prononce contre l’appelant. - Selon la jurisprudence, c’est là une faille importante. Comme le rappelle le juge Schrager dans Druide Informatique inc. c. Éditions Québec Amérique inc. [4] : [21] The order of provisional execution with respect to the monetary condemnations suffers from two apparent weaknesses. Firstly, it is not the norm that monetary condemnations be the subject of provisional execution .
While judges of our Court have issued or approved orders of provisional execution of damage awards in exceptional circumstances, such orders have been made where an immediate need for funds was demonstrated and, often, where the provisional execution was accompanied by the giving of security for reimbursement. [renvoi omis] As a general principle, the absence of reasons can be grounds for appeal and a weakness in a judgment. [renvoi omis] Moreover, the drafting of the new Code of civil procedure specifically requires that a prejudice be shown in order that provisional execution of any type of conclusion be ordered.
The judgment of the Superior Court gives no such reasons . It is silent on the question of provisional execution, which, while not a problem for the injunctive conclusions per se, is in my view fatal for the non-injunctive conclusions for which a justification is required by the judge. [Soulignements ajoutés] [ 6 ] La soussignée souscrit à ces propos, qui sont intégralement transposables à l’espèce. L’exécution provisoire d’une condamnation monétaire demeure bien sûr possible, mais encore faut-il que la situation réponde aux conditions prévues par le premier al. de l’art. 661 C.p.c. [5] .
Or, là-dessus, le jugement est muet. L’absence de motifs relatifs à l’exécution provisoire est ici d’autant plus frappante que le jugement ne comporte pas même des indices, des remarques ou la mention de faits qui, implicitement, permettraient de comprendre pourquoi, dans une affaire commerciale strictement pécuniaire ne comportant aucune particularité, l’exécution provisoire a été ordonnée et en quoi le critère énoncé au premier alinéa de l’art. 661 C.p.c. serait rempli [6] .
Bref, s’il y avait ici des circonstances exceptionnelles, qui rendaient impératif que l’on déroge au principe général de l’art. 355 C.p.c. , nous n’en savons rien. [ 7 ] À cela s’ajoute le risque que l’appelant, qui en fait une démonstration suffisante, subisse un préjudice sérieux, irréparable même, en cas d’exécution provisoire. De son côté, l’intimée ne subit pas de préjudice du fait qu’elle doive – ce qui est dans l’ordre habituel des choses en vertu de l’art. 355 C.p.c. – attendre l’issue de l’appel avant de pouvoir, le cas échéant, exécuter le jugement de première instance.
Même si l’appel, comme elle le soutient, était dilatoire, elle en serait compensée par l’intérêt et l’indemnité additionnelle. [ 8 ] Il y a donc lieu de faire droit à la demande de suspendre l’exécution provisoire, sans besoin du cautionnement envisagé par l’art. 661 in fine C.p.c. , la situation ne s’y prêtant pas, aucun cautionnement n’ayant du reste été demandé.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour suspendre l’exécution provisoire, frais de justice à suivre; [ 10 ] SUSPEND l’exécution provisoire du jugement prononcé par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Nicole Tremblay), en date du 10 octobre 2018, rectifié le 22 novembre 2018, et ce, pendant toute l’instance d’appel; [10] REJETTE , sans frais, « De bene application to adduce schedules to confirm the provisional execution and in contestation of the plaintiff’s application to suspend the provisional execution ».
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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