2014 QCCQ 7203, 2014 QCCQ 7203
Opinion
Darcy c. Déragon 2014 QCCQ 7203 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-006997-133 DATE : 23 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ CLAUDE DARCY Demandeur c.
SYLVAIN DÉRAGON -et- NICOLE DÉRAGON Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame $7,000.00 représentant $5,970.00 en remboursement d’une somme qu’il a remise aux défendeurs et un montant additionnel de $1,030.00 en dommages subis. [ 2 ] La défenderesse Nicole Déragon plaide l’absence de lien de droit entre elle et le demandeur. [ 3 ] Le défendeur Sylvain Déragon plaide qu’il a remboursé le demandeur et, par voie de demande reconventionnelle, réclame $6,000.00, soit $1,000.00 pour atteinte à sa réputation et $5,000.00 en dommages punitifs.
Les faits [ 4 ] Le défendeur Sylvain Déragon opère un garage de carrosserie. [ 5 ] En janvier 2012, le demandeur est propriétaire d’un véhicule Dodge Sprinter 2004, ayant été accidenté suite à une collision avec un animal. Le véhicule est amené chez le défendeur Sylvain Déragon. L’assureur Axa Assurances procède à l’évaluation des dommages et conclut qu’ils s’élèvent à $5,398.50. [ 6 ] Après avoir retranché $250.00 à
titre de franchise et $77.80 pour la revalorisation, l’assureur émet un chèque à l’ordre de Claude Darcy, Banque de Montréal et Garage Sylvain Déragon au montant de $5,070.70. [ 7 ] Une entente intervient entre le demandeur et le défendeur Sylvain Déragon, pour la réparation du véhicule. [ 8 ] Ainsi, le chèque au montant de $5,070.70 est remis au défendeur, après que le demandeur et la Banque de Montréal l’eurent endossé. Après endossement du chèque, le défendeur le remet à sa mère Nicole Déragon, afin qu’elle le dépose.
Le défendeur justifie ce geste pour le motif qu’il ne voulait pas que l’argent soit gelé pendant une dizaine de jours, désirant acquérir rapidement les pièces pour la réparation de son véhicule. [ 9 ] La preuve démontre que dans les mois suivant la remise du véhicule, le défendeur n’a pas procédé aux réparations. Certes, certaines démarches ont été faites dans le but d’obtenir des pièces, mais aucune réparation n’a été exécutée.
Il est à noter qu’en janvier 2012, le demandeur a remis $900.00 au défendeur, afin qu’il applique une peinture sur toute la carrosserie du véhicule. [ 10 ] Le défendeur reconnaît avoir reçu la somme totale de $5,970.70. [ 11 ] Exaspéré, parce que les réparations n’ont pas été exécutées, le demandeur se présente, en août 2012, chez le défendeur, afin de reprendre possession du véhicule. [ 12 ] En compagnie de Diane Sergerie, il se rend à la place d’affaires du défendeur. Il insiste pour reprendre possession du véhicule.
Bien que le véhicule soit accidenté, il l’amène à quelques kilomètres de l’endroit où il se trouve. Le demandeur requiert alors le
remboursement de la somme de $5,970.70. Il affirme que ce dernier ne lui a remboursé aucune somme. [ 13 ] En défense, le défendeur plaide que lors de la reprise de possession du véhicule en août 2012, il a remis $5,500.00 en argent liquide au demandeur, somme qui se trouvait dans une enveloppe. Après lui avoir remis ce montant, il a requis de celui-ci la signature d’un reçu. Le demandeur a alors quitté les lieux avec l’argent, refusant de le signer. Analyse et décision [ 14 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec stipule: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 15 ] La preuve incontestable démontre que le défendeur a reçu du demandeur la somme de $5,970.70. Il est donc du fardeau du défendeur de démontrer qu’il a remboursé le demandeur.
Le défendeur affirme lui avoir remis $5,500.00 en argent liquide. [ 16 ] À l’appui de ses prétentions, le défendeur fait entendre deux témoins, soit sa conjointe Louise Fortin, laquelle déclare qu’elle a remis au défendeur une enveloppe dans laquelle se trouvait de l’argent. Toutefois, elle est incapable de préciser le montant qui s’y trouvait. [ 17 ] Le Tribunal a aussi entendu Richard Kuc. [ 18 ] Ce dernier déclare qu’un jour du mois d’août 2012, il se présente à la place d’affaires du défendeur, dans le but de lui rapporter un équipement qu’il lui avait emprunté.
Il voit le demandeur et le défendeur discuter et argumenter. La conversation portait sur un reçu, sans toutefois pouvoir préciser davantage. Il ne voit ni enveloppe ni argent. [ 19 ] Le défendeur soulève que le demandeur ne dit pas toute la vérité. Le demandeur déclare qu’il n’a pas vu le témoin Kuc, alors que Diane Sergerie confirme l’avoir vu cette journée. Il plaide aussi que le demandeur parle de janvier 2013, alors que le véhicule est arrivé en janvier 2012. [ 20 ] Le Tribunal doit trancher la question suivante : Le défendeur a-t-il réellement remboursé le demandeur?
La preuve présentée par le défendeur est-elle suffisante pour conclure que le demandeur a été remboursé d’une somme de $5,500.00? [ 21 ] Le défendeur est un commerçant ayant plus de vingt ans d’expérience. Il doit démontrer qu’une somme de $5,500.00 a été remise au demandeur.
Or, ce dernier nie toute allégation de remboursement. [ 22 ] Les témoignages des deux témoins sont insuffisants, pour que le Tribunal puisse conclure : i. qu’effectivement, le défendeur a remis de l’argent au demandeur; ii. que cette somme consiste à un montant de $5,500.00. [ 23 ] Le défendeur a failli dans sa preuve de démontrer le remboursement. [ 24 ] La défenderesse Nicole Déragon n’est pas impliquée dans cette affaire et le Tribunal rejettera le recours contre cette dernière. [ 25 ] En ce qui concerne les dommages-intérêts réclamés au montant de $1,030.00 par le demandeur, la Cour ni fera pas droit.
Ce dernier a attendu sept mois avant de reprendre possession de son véhicule. Il a été, en quelque sorte, l’artisan de son propre malheur. Il aurait dû agir plus rapidement. Il a donc toléré cette situation et est mal fondé en faits et en droit de réclamer quelque indemnité que ce soit du défendeur. PAR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE EN
PARTIE LA DEMANDE; CONDAMNE le défendeur SYLVAIN DÉRAGON à payer au demandeur la somme de $5,970.70 avec intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation et les dépens ; REJETTE la demande contre la défenderesse NICOLE DÉRAGON, avec dépens ; REJETTE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE du défendeur, sans frais. __________________________________ François Marchand, J.C.Q.
Date d’audience : 02 avril 2014
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