2015 QCCQ 7709, 2015 QCCQ 7709
Opinion
Intact Assurances c. St-Félicien (Ville de) 2015 QCCQ 7709 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL Localité de Roberval « Chambre civile » N°: 155-22-000061-131 DATE : 10 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INTACT ASSURANCE, DEMANDERESSE; c.
VILLE DE SAINT-FÉLICIEN, DÉFENDERESSE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Intact Assurance (Intact) réclame à Ville de Saint-Félicien (la Ville) une somme de 19 719,89 $ à
titre de remboursement des sommes versées à ses assurés à la suite d'un refoulement d'eau dont elle tient la Ville responsable à
titre de gardien du réseau d'égouts. [ 2 ] La Ville s'oppose à la réclamation prétendant qu'elle n'a commis aucune faute, que son système d'égouts fonctionne adéquatement et qu'il est bien entretenu. Elle prétend que les dommages sont liés au mauvais fonctionnement ou au défaut d'entretien du clapet anti-retour de l'immeuble des assurés. La question en litige
A) La Ville est-elle responsable des dommages occasionnés par le refoulement des égouts? Les admissions [ 3 ] Les parties procèdent à certaines admissions, plus particulièrement la Ville admet la subrogation légale d'Intact Assurance pour ses assurés Éric Cloutier et Esther Girard, le montant des dommages qui s'élève à 16 000 $ et le montant du chèque versé aux assurés. Le contexte [ 4 ] Le 30 août 2012, lors d'une pluie abondante, un refoulement d'égouts provoque des dommages à l'immeuble assuré par Intact. Les assurés voient leur sous-sol recouvert d'un demi-pouce d'eau sur 75 % de sa surface.
L'eau sort des égouts, de la douche et le joint d'étanchéité de la toilette cède sous la pression de l'eau. [ 5 ] Après quelques minutes, l'eau s'évacue normalement.
[ 6 ] Ils informent immédiatement leur assureur et la Ville quelques jours plus tard. [ 7 ] Seule la résidence des assurés est l'objet d'un refoulement d'égouts, les voisins ne subissent aucun dommage. [ 8 ] Intact les indemnise pour les dommages subis qui se limitent au sous-sol de l'immeuble. [ 9 ] La résidence des assurés est équipée de deux clapets anti-retour situés à six pieds d'intervalle.
L'installation du premier clapet anti-retour remonte à la construction de la maison et le deuxième a été installé en 2008 après un refoulement d'égouts à la demande de l'assureur et des représentants de la Ville. [ 10 ] L'assuré Cloutier témoigne inspecter visuellement et nettoyer les clapets anti-retour deux fois par année. [ 11 ] Il ajoute que le trou d'homme de la Ville est situé à l'extrémité de l'entrée de l'immeuble et que lors de pluies importantes il ne fournit pas et déborde, provoquant une inondation dans la rue; ce qui est arrivé le soir du 30 août. [ 12 ] Le surintendant des travaux publics de la Ville témoigne que l'ensemble du réseau d'égouts est nettoyé deux fois par année.
Le 5 septembre, il inspecte visuellement le clapet anti-retour de la résidence des assurés et conclut qu'il est conforme à la réglementation. [ 13 ] Il affirme que la conduite d'égouts de la Ville, construite en 1960, était en bon état à l'automne 2012. [ 14 ] Lorsque les préposés du Service d'aménagement et d'entretien du territoire de la Ville se rendent chez les assurés le 5 septembre 2012, ils ne remarquent rien d'anormal à leur réseau d'égouts. Il y a déjà cinq jours que le refoulement est survenu. [ 15 ] Le 19 septembre 2012, le plombier Guillaume Grenon-Boily qui témoigne à
titre d'expert pour Intact, se rend vérifier les clapets anti-retour installés sur les appareils sanitaires des assurés. Les clapets anti-retour sont conformes à la réglementation municipale en vigueur ainsi qu'au code de la plomberie. Ils fonctionnent bien.
Il observe que ceux-ci sont fonctionnels malgré que l'un d'eux ne soit pas vissé complètement au moment de son inspection. [ 16 ] Après avoir entendu l'assuré témoigner que l'eau débordait du trou d'homme dans la rue ce soir-là et inspecté les clapets anti- retour de l'immeuble, il conclut que la cause la plus probable du refoulement d'eau est la grande quantité d'eau qui a refoulé dans les installations de la Ville [ 17 ] Il ajoute qu'une grande quantité d'eau arrivée en peu de temps peut exercer une pression qui a fait dévisser le bouchon du clapet anti-retour et que la palette n'a pu résister à la pression.
Le droit et l'analyse [ 18 ] La Ville a la responsabilité de s'assurer de l'efficacité de son système d'égouts pluviaux et sanitaires. [ 19 ] Par règlement, elle peut imposer aux propriétaires l'installation d'une soupape de sécurité, ce qui est le cas en l'espèce. [ 20 ] La victime d'un refoulement peut invoquer la présomption de faute prévue à l'
article 1465 du Code civil du Québec face à la Ville: « Art. 1465 Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute. » [ 21 ] Il lui faut prouver que les dommages sont causés par le fait autonome du réseau dont la Ville a la garde. Pour s'exonérer, cette dernière peut invoquer trois motifs, soit : la force majeure; la faute d'un tiers ou la faute de la victime. [ 22 ] Le Tribunal n'a pas de preuve que la quantité de pluie tombée ce jour-là était exceptionnelle.
Tous parlent d'une pluie abondante. [ 23 ] Il n'est pas contesté que l'eau qui a pénétré dans l'immeuble provenait des conduites de la Ville. [ 24 ] La Ville n'invoque pas la force majeure ni la faute d'un tiers mais plutôt la faute de la victime.
Elle tente de démontrer que la conduite d'égouts du côté des assurés était obstruée par un objet contre-indiqué. [ 25 ] La prépondérance de la preuve ne permet pas de conclure que la conduite d'égouts a pu être obstruée par un objet venant de l'extérieur, elle révèle plutôt la présence de papier hygiénique. [ 26 ] La preuve établit que la propriété des assurés est munie de soupapes de sécurité conformes à la réglementation municipale et qu'elles sont en bon état de fonctionnement lors du sinistre le 30 août 2012. [ 27 ] Il n'y a pas de preuve contemporaine à l'événement de l'état du clapet anti-retour.
Le surintendant de la Ville l'ayant vérifié le 5 septembre et l'expert d'Intact le 19 septembre. Cependant, l'ensemble des témoignages est à l'effet que la soupape de l'immeuble des assurés est en bon état de fonctionnement. [ 28 ] La juge Micheline Laliberté écrit en 2007 ( [1] ) sur le sujet : «… [17] Puisque l'immeuble était muni d'une soupape de sûreté conforme au règlement, et que les eaux d'égouts ont tout de même refoulé par la douche, il est aisé de présumer que la soupape de sûreté n'a pas fonctionné, en totalité ou en
partie . Il appartient donc à la demanderesse de démontrer que l'absence de fonctionnement de la soupape, ou son mauvais fonctionnement, ne peuvent être imputables
au mauvais état de la soupape de sûreté elle-même : rappelons l'obligation du propriétaire de l'immeuble d'assurer l'entretien et le maintien en bon état de la soupape, même si on ne peut exiger qu'il en garantisse un fonctionnement efficace en tout temps et en toutes circonstances. …» [notre soulignement] [ 29 ] Le Tribunal ne peut retenir la faute des assurés, leur installation étant fonctionnelle. [ 30 ] Le plombier témoigne que le débordement est causé par l'incapacité du réseau à écouler l'eau lors d'une pluie importante. [ 31 ] Bien que la Ville ait fait la preuve de l'entretien régulier de son réseau, elle devait prouver que la capacité de son réseau était adéquate à la date du sinistre.
Le Tribunal fait siens les propos de la juge Manon Lavoie dans l'affaire Promutuel du Lac au Fjord c. Ville de Saguenay ( [2] ) : «… Elle devait démonter qu'elle a pris les moyens raisonnables non seulement dans l'entretien de son réseau, mais aussi dans sa conception, sa mise en place et son extension. …» [ 32 ] La seule preuve de l'entretien normal ne permet pas de repousser la présomption prévue à l'
article 1465 Code civil du Québec ( [3] ) . [ 33 ] Le Tribunal retient que la cause probable du refoulement est l'incapacité du réseau à écouler des pluies abondantes; celle-ci répondant aux critères de probabilité. [ 34 ] La Ville n'ayant pas fait la preuve de motifs d'exonération, elle est responsable des dommages subis. [ 35 ] Les assurés s'étant conformés à la réglementation municipale et la prépondérance de la preuve étant à l'effet que le clapet anti- retour est en bon état de fonctionnement le jour du sinistre, la Ville n'a pas prouvé la faute des assurés.
La présomption de responsabilité du gardien de la chose dont le fait autonome crée un préjudice, s'applique. [ 36 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE la requête de la demanderesse; [ 38 ] CONDAMNE Ville de Saint-Félicien à verser à Intact Assurance la somme de 16 000 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la signification de la procédure, soit le 3 avril 2013; [ 39 ] LE TOUT avec dépens. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. Weidenbach, Leduc, Pichette, avocats Me Mark Brière Procureurs de la demanderesse Me Marie-Noël Gagnon Cain Lamarre Casgrain Wells, avocats Procureurs de la défenderesse /ng Date d'audience : 18 mars 2015
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