2020 QCCQ 8919, 2020 QCCQ 8919
Opinion
JM2034 Hydro-Québec c. Nicolas 2020 QCCQ 8919 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-22-001294-199 DATE : 21 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ HYDRO-QUÉBEC demanderesse c.
YANNICK NICOLAS défendeur et demandeur en garantie et HAROLD COLLIN défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 2 décembre dernier, un jugement est déposé dans la présente affaire. [ 2 ] Considérant qu’il y a eu omission de l’inscription du nom des parties en demande et en défense à la dernière page du jugement à savoir : Me William Moran HYDRO-QUÉBEC – AFFAIRES JURIDIQUES Pour la demanderesse Monsieur Yannick Nicolas, personnellement Défendeur [ 3 ] Vu l’article 338 du Code de procédure civile , il y a donc lieu de rectifier le jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] RECTIFIE le jugement afin que le nom des parties soit ainsi inscrit à la dernière page jugement : Me William Moran HYDRO-QUÉBEC – AFFAIRES JURIDIQUES Pour la demanderesse Monsieur Yannick Nicolas, personnellement Défendeur __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
JM2034 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-22-001294-199 DATE : 2 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ HYDRO-QUÉBEC demanderesse c.
YANNICK NICOLAS défendeur et demandeur en garantie et HAROLD COLLIN défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] Hydro-Québec ( Hydro ) réclame 28 105,75 $ de Yannick Nicolas ( le défendeur ) représentant le solde de consommation courante d’électricité impayée pour cette propriété de même qu’une
partie de consommation d’électricité par subtilisation et les frais d’inspection relativement au vol d’électricité pour la période du 6 octobre 2016 au 29 juin 2017 [1] . [2] Le défendeur conteste la réclamation [2] qui, selon une allégation générale, serait prescrite. [3] De plus, il appelle Harold Collin en garantie et demande au Tribunal de le condamner à l’indemniser pour toute condamnation pouvant être prononcée contre lui en capital, intérêts et frais de justice. Bien qu’il ait déposé une contestation, Harold Collin est absent à l’audience.
LE CONTEXTE [4] Le 22 juillet 2011, le défendeur achète la propriété du 93, chemin du Duguesclin à Sainte-Thérèse-de-Gaspé de Harold Collin et Chantale Maréchal [3] . [ 5 ] Le défendeur devient préalablement le titulaire de l’abonnement au service d’électricité d’ Hydro pour cette propriété à compter du 13 juillet 2011 suivant un appel de ce dernier. [ 6 ] À l’époque, ils se côtoient puisqu’ils sont des consommateurs de stupéfiants. Harold Collin serait actif dans la vente de drogues dures. [ 7 ] Le défendeur soutient qu’Harold Collin occupe la propriété au terme d’un bail verbal.
Il doit payer le remboursement hypothécaire de 297 $ par mois et assumer la consommation électrique auprès d’ Hydro . [ 8 ] Le compte est acheminé à l’adresse de la propriété, mais le défendeur n’y habite pas. Durant la période concernée, il ne fait aucune vérification auprès d’ Hydro pour s’assurer du paiement ou non du compte par le locataire. [ 9 ] Le défendeur soutient n’avoir commis aucun vol d’électricité pour la période concernée.
L’électricité dérivée des installations d’ Hydro l’aurait été par Harold Collin durant son occupation. [ 10 ] Le défendeur est emprisonné à la fin de l’année 2013 pour une période de 17 mois. La subtilisation d’électricité à Hydro couvre la période du 6 octobre 2016 au 29 juin 2017. [ 11 ] Le défendeur vend la propriété le 1 er septembre 2017 [4] . Les questions en litige [ 12 ] Hydro démontre-t-elle le vol d’électricité? [ 13 ] Le cas échéant, quelle est la durée du vol et la valeur? [ 14 ] La demande en garantie présentée contre Harold Collin est-elle bien fondée en droit?
L’ANALYSE Hydro démontre-t-elle le vol d’électricité? [ 15 ] Bien que l’alimentation électrique soit interrompue pour non-paiement depuis octobre 2016, un représentant d’ Hydro constate en janvier 2017 qu’une lumière extérieure est allumée à la résidence. [ 16 ] Lors de la visite du 29 juin, Stéphane Lavoie, inspecteur mesurage et tarifs d’ Hydro , inspecte le compteur de l’immeuble et procède à un test de perche et de tension [5] . [ 17 ] Il remarque que le couvercle de l’embase est enlevé, la barrure est forcée. Il constate une dérivation illégale sur les mâchoires côté source.
Deux fils passent par le conduit qui se rend jusqu’au panneau de distribution du client pour alimenter l’immeuble malgré l’interruption du service. Il conclut à un vol d’électricité. [ 18 ] Une équipe de monteurs est déployée pour interrompre l’alimentation au transformateur. [ 19 ] Le 4 juillet, Hydro fait parvenir une lettre au défendeur pour l’informer de la découverte de la non-conformité et de l’interruption d’électricité dans l’attente qu’il remette l’installation conforme.
Toutefois, le 1 er septembre 2017, il vend sa propriété et dès lors, cesse d’être titulaire de l’abonnement au service. [ 20 ] La preuve d’ Hydro est concluante quant à l’existence d’un vol d’électricité. [ 21 ] S’agissant d’un recours contractuel, le titulaire du compte de la propriété du 93, chemin du Duguesclin à Sainte-Thérèse-de- Gaspé en est responsable, et ce même s’il n’y habite pas [6] .
Le cas échéant, quelle est la durée du vol et la valeur? [ 22 ] L’agente principale en subtilisation d’électricité à Hydro , Nadia Imbeault, établit la période de vol d’électricité du 6 octobre 2016 au 29 juin 2017 [7] . [ 23 ] Le contrat réglementé qui existe entre Hydro et l’ensemble de sa clientèle est régi par les Conditions de service d’électricité ( Cdse ) en vigueur au 1 er avril 2018 [8] . [ 24 ] L’article 4.5 des Cdse permet à Hydro de procéder à une rétrofacturation. De plus, l’article 13.4 des Cdse permet à Hydro de réclamer 1160 $ à
titre de frais d’inspection, tel que prévu dans les tarifs d’électricité en vigueur le 1 er avril 2017 [9] . [ 25 ] Hydro est justifiée de réclamer la consommation d’électricité subtilisée estimée à 3454,66 $, les taxes applicables et les frais d’inspection à la suite du vol d’électricité à l’immeuble pour un total de 5305,71 $ [10] . [ 26 ] En ce qui concerne les autres factures de consommation courante impayée, le défendeur , titulaire du compte est redevable de ces sommes à Hydro . [ 27 ] En conséquence, Hydro est bien fondée de lui réclamer 28 105,75 $ [11] .
La demande en garantie présentée contre Harold Collin est-elle bien fondée en droit? [ 28 ] Le défendeur soutient qu’Harold Collin s’est engagé à le rembourser de toute somme liée à l’occupation de la maison. Au soutien de sa prétention, il dépose un document [12] .
Il s’agit d’un engagement du 31 août 2017 qui serait signé par Harold Collin afin de lui rembourser toute somme représentant un gain en capital à la suite de la vente de sa propriété. [ 29 ] Non seulement cette prétention est improbable, mais rien ne permet d’inférer que Harold Collin s’engage à rembourser des factures pour les arrérages d’électricité ni pour la consommation subtilisée à Hydro . [ 30 ] Le Tribunal conclut que cette preuve est insuffisante pour faire droit à la demande en garantie, elle est donc rejetée. [ 31 ] Hydro démontre, par preuve prépondérante, le bien-fondé de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance remodifiée; [ 33 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse 28 105,75 $ avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) à compter de la signification de la demande introductive d’instance et les frais de justice; [ 34 ] REJETTE la demande en garantie, sans frais de justice. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 7 octobre 2020
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