2011 QCCQ 8713, 2011 QCCQ 8713
Opinion
Lauzon c. Vacances Sunwing inc. 2011 QCCQ 8713 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-021294-093 DATE : 2011-08-09 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE LAUZON , […], Lorraine, Québec, […] demandeur c.
VACANCES SUNWING INC. , att: Madame Sophie Brouillette , 7785 Côte de Liesse, Saint- Laurent, Québec, H4T 1G3 défenderesse et demanderesse en garantie et VOYAGES TOUR AILES, att: Monsieur Steve Bouhadana , 3100 boul. de la Concorde, suite 86, Laval, Québec, H7E 2B8 défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 1 er avril 2009, le demandeur réclame 2 817 $ pour préjudice résultant d'information inadéquate. L'audition a lieu le 2 mai 2011.
Les faits [ 2 ] En juin 2008, le demandeur consulte la publication de la défenderesse Sunwing.ca et choisit un forfait de deux semaines de vacances à l'Hôtel Grand Coco Bay au Mexique. [ 3 ] La publication fait état de plages de sable blanc et que l'hôtel est à distance de marche de la ville de Playa del Carmen (D-1). [ 4 ] Le demandeur fait affaire avec l'agence de voyage Voyages Tour Ailes représentée par Steve Bouhadana, appelée en garantie par la défenderesse.
Le forfait lui coûte 1 817,34 $ comprenant la chambre climatisée, la télévision, trois repas par jour, soit environ 140 $ par jour (P-3). [ 5 ] La défenderesse produit un document établissant que la commission à l'agent est de 306,62 $ et qu'en définitive, elle reçoit 1 510 $ (D-3). [ 6 ] Le demandeur arrive à l'hôtel le 21 juillet 2008; il constate que l'hôtel sert de port d'attache à plusieurs petits et moyens bateaux commerciaux locaux qui se déplacent en un va-et-vient incessant durant toute la journée.
Il dépose des photos (P-5 et P-6) pour illustrer son propos. [ 7 ] Il y a des bruits continus sur la plage et des odeurs d'essence proviennent des émanations des moteurs hors-bord des bateaux et des moteurs de « sea-doo ». [ 8 ] Le demandeur est très déçu et il tente de se faire changer d'hôtel par la défenderesse Sunwing, mais cette dernière demande un déboursé d'argent. [ 9 ] Il revient au pays le 3 août 2008. [ 10 ] Le 11 novembre 2008, le demandeur envoie à la défenderesse Sunwing une mise en demeure de lui rembourser les
1 817,34 $ payés plus 1 000 $ de dommages (P-1) : « Vous m'avez vendu un séjour à l'Hôtel Grand Coco Bay au Mexique du 21 juillet au 3 août 2008 (document annexé). Or, vous ne m'aviez pas mentionné que la plage de cet hôtel servait de port d'attache à plusieurs bateaux commerciaux de Playa del Carmen. Pas plus d'ailleurs, mon agent de voyage n'en avait été informé. Le va-et-vient de ces bateaux durant la journée apportait sur la plage de l'hôtel une odeur plus que désagréable d'essence et d'émanations des moteurs hors-bords, en plus de bruits inhérents à leurs multiples opérations quotidiennes. En conséquence, j'estime que j'ai raté une bonne
partie de mes vacances et j'exige le remboursement des frais qui me furent facturés, soit 1 817,34 $ et d'une somme de 1 000 $ additionnelle pour m'avoir fait raté les vacances paisibles remplies d'odeur saline venant de la mer auxquelles je m'attendais.. M'eussiez-vous informé au préalable de tous ces bateaux qui sillonnaient la plage de l'hôtel et qui s'y accostaient, j'aurais définitivement choisi un autre hôtel.
À moins du remboursement ci-haut réclamé dans les dix jours de la présente, je m'adresserai aux tribunaux compétents pour cette réclamation. » [ 11 ] Le 17 novembre 2008, la défenderesse Sunwing envoie au demandeur une lettre non signée déclinant toute responsabilité (P- 4) : « Nous accusons réception de votre lettre de réclamation reçue à nos bureaux en date du 14 novembre 2008. Les commentaires de nos passagers sont grandement appréciés par notre entreprise et nous vous confirmons qu'ils ont été transférés aux personnes concernées.
Veuillez noter que selon les Conditions Générales décrites dans notre brochure; toute plainte reçue après 30 jours suivant la date de retour ne sera pas prise en considération et ne recevra aucune forme de compensation. Après ce délai, la capacité de Vacances Sunwing d'enquêter et de faire un suivi adéquat est grandement restreinte. Notre Département du Service à la Clientèle suit une procédure très stricte au niveau du processus de documentation, d'investigation et du traitement d'une demande de la part de notre clientèle.
Nous avons vérifié nos dossiers et aucune demande n'a été faite durant les 30 jours alloués à une réclamation. À cette date, Vacances Sunwing n'est pas autorisé à envoyer cette demande aux fournisseurs pour enquête. Bien que nous comprenons votre déception, malheureusement Vacances Sunwing ne peut accepter une réclamation de votre part à cette date; un délai d'environ 3 mois s'est écoulé depuis votre retour. À moins d'avoir une preuve en votre possession que l'envoi initial a été effectué avant le 3 septembre 2008, nous ne pourrons faire exception.
Nous vous remercions d'accepter notre position finale à l'égard de ce dossier et nous vous remercions de votre compréhension. » [ 12 ] Le 1 er avril 2009, le demandeur intente son action réclamant 2 817 $. Il déclare que les défenderesses ne l'ont pas informé de ces inconvénients. [ 13 ] La défenderesse nie toute responsabilité notamment pour les raisons suivantes; le demandeur a réservé ce forfait le jour de son départ; le demandeur a bénéficié de la chambre, des repas, des boissons, de la piscine et de tous les services de l'hôtel. Analyse et motifs [ 14 ] Le demandeur fonde son action notamment sur l'
article 40 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. c. P-40.1) qui édicte que le service fourni doit être conforme à sa description : 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. [ 15 ] Cet
article 40 doit être lu avec l'article 41 concernant les messages publicitaires : 41.
Un bien ou un service fourni doit être conforme […] à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant […]. […] un message publicitaire lie ce commerçant […]. [ 16 ] Les commerçants sont liés par le matériel publicitaire et dépliants qu'ils utilisent dans le cours de leurs affaires dans le but de convaincre le consommateur. [ 17 ] Dans le présent cas, la brochure publicitaire faisait état de plages de sable blanc aux eaux turquoise, mais elle omettait de noter que la plage de cet hôtel servait de port d'attache à plusieurs bateaux commerciaux de Playa del Carmen.
Selon une preuve prépondérante, le va-et-vient de ces bateaux apportait sur la plage de l'hôtel une odeur désagréable d'essence et des bruits résultant des opérations quotidiennes. Le grossiste a une obligation de résultat. Une brochure publicitaire qui induit le consommateur en erreur est contraire à la
Loi sur la protection du consommateur . Dans le présent cas, le demandeur n'a pas obtenu ce à quoi il devait s'attendre eu égard au document publicitaire. [ 18 ] Il faut aussi référer à l'article 219 L.P.C. qui édicte : 219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur.
[ 19 ] Il s'agit là du principe général constituant l'interdiction de tromper le consommateur. Tous les moyens employés pour l'information peuvent engager la responsabilité des commerçants. Le grossiste en voyage doit faire en sorte que le forfait vendu corresponde à la publicité qui a été faite à son sujet, sans quoi il engage sa responsabilité en vertu de l'
article 219 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 20 ] Le demandeur réclame 2 817 $ à
titre de dommages-intérêts à la suite des désagréments qu'il a subis, soit le remboursement complet du coût du séjour (1 817 $) et 1 000 $ à
titre de dommages-intérêts. [ 21 ] Quant au remboursement complet du coût du séjour; il y a lieu de limiter ce montant à 700 $, puisque le demandeur a quand même bénéficié d'une chambre climatisée, de trois repas par jour, de la piscine, des boissons et de tous les services de l'hôtel.
Par ailleurs, le fait que le demandeur ait attendu trois mois avant d'envoyer sa mise en demeure indique bien que les inconvénients n'avaient pas été aussi graves qu'il le prétend et par ailleurs, il n'a intenté son action que neuf mois plus tard. [ 22 ] Quant aux dommages moraux de 1 000 $, il n'y a pas lieu de les accorder pour les mêmes motifs. [ 23 ] Quant au recours en garantie, il doit être rejeté, car il n'y a pas de preuve voulant qu'elle ait faite une faute.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 25 ] CONDAMNE la défenderesse Vacances Sunwing inc. à payer au demandeur 700 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la signification de l'action le 1 er avril 2009, plus des frais judiciaires de 98 $ ; [ 26 ] REJETTE la demande en garantie sans frais. __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 2011-05-02
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