2022 QCCQ 8050, 2022 QCCQ 8050
Opinion
Protection de la jeunesse — 222400 2022 QCCQ 8050 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 700-41-013119-192 DATE : 21 avril 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DANY PILON, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] ET [INTERVENANTE 2], en leur qualité de délégué(es) de la Directrice de la protection de la jeunesse et X, Né le [...] 2018 et A, Mère JUGEMENT En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [L.p.j., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision de la décision rendue le 17 octobre 2019 concernant X (3 ans). [ 2 ] Le jugement confie X à son grand-père maternel, monsieur B et son conjoint, monsieur C, tiers significatifs, lesquels ont été reconnus famille d’accueil par la suite.
Le jugement prévoit diverses ordonnances complémentaires, dont un suivi social d’une année. [ 3 ] Le Tribunal utilise le terme grand-père, conjoint du grand-père et grands-parents pour identifier monsieur B et monsieur C tout au long du jugement. [ 4 ] La DPJ demande le déplacement de X dans une famille d’accueil. [ 5 ] La mère conteste la demande et demande le maintien de X chez son grand-père. Elle reconnaît qu’elle n’est pas en mesure d’assumer la charge de l’enfant. [ 6 ] La question en litige est donc de déterminer le milieu de vie de X sans que le retour auprès de sa mère soit une option.
[ 7 ] L’avocate de l’enfant, après avoir entendu la preuve, incluant le témoignage du grand-père et de son conjoint, appuie la demande de la DPJ qu’elle estime dans l’intérêt de son jeune client. [ 8 ] Le grand-père et son conjoint sont représentés et ont exercé leur droit de s’exprimer dans le cadre des prérogatives que leur confère l’article 83 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . De consentement avec toutes les parties, le Tribunal a autorisé leur avocate à contre-interroger les témoins et à offrir une plaidoirie. [ 9 ] Le Tribunal conclut que les recommandations de la DPJ sont dans l’intérêt de l’enfant. Voici ce qui motive cette décision.
ANALYSE [ 10 ] X a un lien significatif avec les grands-parents depuis sa naissance. [ 11 ] Le Tribunal n’a aucun doute sur le fait que les grands-parents ont pris soin de X au meilleur de leurs capacités. [ 12 ] Depuis le début du placement de X, soit juillet 2019, chez ses grands-parents, de nombreux efforts ont été déployés de la part des différents intervenants afin que toutes les chances puissent être offertes aux grands-parents dans l’objectif de permettre à X d’évoluer au sein de sa famille élargie. [ 13 ] Notamment, un service éducateur a été fourni à la famille d’accueil entre février et mai 2021 afin de les aider au niveau de l’encombrement et de la stimulation de X. [ 14 ] En septembre 2020, la DPJ demande la prolongation de la mesure en cours, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 15 ] Toutefois, madame [Intervenante 2], intervenante en milieu de vie à l’équipe enfance de [la région A], région qu’habitent les grands-parents, note dans son rapport : « Nous avons quelques inquiétudes qui persistent dans le milieu d’accueil.
Lors des rencontres de suivis, nous constatons que la maison est encombrée et qu’elle ne nous apparait pas sécuritaire. Plusieurs objets sont accessibles à l’enfant et les 2 entrées de la maison sont difficilement accessibles. Nous remarquons également l’apparence des chiens de petites tailles qui semblent négligés et ceux-ci peuvent se montrer agressifs envers nous. » [1] [ 16 ] Les grands-parents soutiennent qu’ils travaillent beaucoup. Il leur semble en avoir fait beaucoup, mais cela ne semble jamais assez. [ 17 ] D’ailleurs, les grands-parents travaillent de soir.
Le conjoint du père se lève le matin avec X, le grand-père se lève vers 11 h 00 et prend la relève. X fréquente la garderie de 15 h 00 à 23 h 00. [ 18 ] Le grand-père témoigne qu’il n’a pas encore fait de démarche pour modifier son horaire de jour puisqu’il attend que X lui soit confié à majorité avant de se mobiliser. [ 19 ] En avril 2021, tant madame [Intervenante 2] que madame [Intervenante 3], déléguées au dossier pour la DPJ A, déposent des rapports de révision complémentaires. [ 20 ] La DPJ A ne change pas sa recommandation.
Toutefois, madame [Intervenante 2] note : « Nous avons quelques inquiétudes qui persistent envers le milieu d’accueil. Nous constatons que la maison est toujours encombrée et qu’elle nous parait peu sécuritaire par moment, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Le couple a eu des problèmes de vermines au sous- sol, un dégât d’eau et ne sait plus où mettre les nombreux sacs de déchets qui encombrent l’entrée extérieure.
Nous leur demandons aussi de positionner leur divan autrement à l’étage, étant donné que X pouvait y grimper et avoir accès aux escaliers. … Les chiens sont peu entretenus notamment au niveau de leurs griffes depuis plusieurs mois ». [2] [ 21 ] Également, le rapport de madame [Intervenante 2] fait état d’un retard de développement chez X. [ 22 ] À ce jour, X éprouve toujours des retards dans son développement au niveau cognitif, quant à la propreté et également au niveau du langage. [ 23 ] En avril 2021, lors d’une vacation à la cour dans le cadre d’une gestion du dossier, l’avocate de la DPJ annonce que la recommandation est modifiée pour une demande intérimaire, considérant les inquiétudes qui se maintiennent dans le temps. [ 24 ] L’avocat de l’enfant, Me Jean Gauthier, exprime alors qu’il ne soutiendra pas le projet de vie proposé si la situation demeure telle quelle. [ 25 ] En octobre 2021, la DPJ présente une demande sur mesures provisoires afin de demander le déplacement de X. [ 26 ] Après discussions entre les parties, les avocats et les intervenantes, le Tribunal maintient X chez les grands-parents en prenant acte des différents engagements de ces derniers : • Maintenir la propreté du logement; • Assurer le suivi médical de X et prévoir des rendez-vous annuels; • Entamer le suivi en ORL à Ste-Justine; • Donner accès au dossier médical de X;
• Que l’enfant fréquente un milieu de garde minimalement 4 jours par semaine; • Collaborer avec la Directrice et avec le milieu de garde en respectant le plan d’intervention; • Assurer une surveillance constante de l’enfant; • S’assurer que les chiens soient toilettés de manière fréquente (notamment relativement à leurs griffes); • Autoriser la DPJ à faire des visites surprises. [ 27 ] Suivant ces engagements, les grands-parents ont jeté beaucoup d’objets et ont d’après eux fait le nécessaire pour respecter leurs engagements. [ 28 ] Toutefois, les photos (pièce D-14) prises par madame [Intervenante 2] le 30 décembre 2021 lors d’une visite surprise sont troublantes : encombrement, saleté, excréments et urines des chiens, poubelles qui débordent, comptoirs remplis de divers objets, etc.
Le sous-sol est si pêle-mêle qu’il empêche de pouvoir déceler si de la vermine peut s’être faufilée. Il est clairement constaté par les photos que l’état du logement présente des dangers pour la sécurité physique et pour la santé de l’enfant et ne permet pas de favoriser le développement de l’enfant. [ 29 ] Les grands-parents justifient l’état des lieux et notamment la saleté sur le petit pot de X par le fait qu’ils ont manqué d’eau courante pendant une certaine période et qu’ils devaient s’approvisionner avec des bidons d’eau. [ 30 ] Également, ils soutiennent qu’ils s’apprêtaient à recevoir pour les fêtes.
Les justifications des grands-parents ne peuvent expliquer ni excuser l’état de leur logement. [ 31 ] Quant aux soins de santé, les grands-parents ont assuré les suivis auxquels ils s’étaient engagés. X a subi une chirurgie pour retirer du liquide dans ses oreilles.
Toutefois, les grands-parents ont perdu les coordonnées de l’orthophoniste pour l’évaluation (fournies dans un courriel par l’intervenante) qui ont dû être fournies une seconde fois par l’intervenante qui a relancé les grands-parents dans une rencontre de suivi. [ 32 ] Le grand-père croit que la chirurgie de X aux oreilles favorisera le développement de son langage qui a déjà grandement évolué depuis, selon lui. Il est possible que l’amélioration de l’audition de X soit vectrice de changement.
Cependant, le Tribunal retient que ce retard s’inscrit dans un ensemble de retards de développement qui apparait lié au manque de stimulation. [ 33 ] Madame [Intervenante 2] souligne également dans son témoignage le manque de cohérence des interventions des grands- parents à l’égard de X qu’elle constate lors de ses rencontres de suivi. X n’a pas de cadre clair. [ 34 ] Les rencontres de suivi sont chaotiques. L’enfant est agité et lance des jouets.
Les chiens jappent et peuvent monter sur la table, bien qu'il soit demandé aux grands-parents d’isoler les chiens pendant les rencontres. [ 35 ] Si le Tribunal avait à rendre une ordonnance de protection en identifiant les motifs de compromission, l’ensemble de la preuve permettrait de conclure à l’existence de négligence sur tous les plans prévus à la Loi. (38 alinéas b)1)i), b)1)ii), et b)1)iii)). [ 36 ] Pourtant, lorsqu’un enfant est déplacé du milieu de ses parents, on peut s’attendre à ce que le milieu d’accueil soit irréprochable et les standards attendus doivent être rigoureux.
Les aléas du quotidien doivent être évidemment tolérés avec souplesse. Toutefois, ce n’est pas de cela qu'il est question ici. [ 37 ] Le Tribunal doit tenir compte des impacts d’un déplacement de l’enfant compte tenu du lien d’attachement entre X et les grands-parents. [ 38 ] Or, la situation est tellement préoccupante que l’intérêt de l’enfant milite pour un déplacement dans un milieu qui pourra répondre à ses besoins et assurer sa sécurité et son développement. [ 39 ] La famille d’accueil ciblée par la DPJ est située [dans la région A], soit à Ville A.
Bien que X doive changer de milieu de garde, il sera possible de maintenir des liens significatifs avec ses grands-parents, ce qui doit être favorisés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 40 ] DÉCLARE la sécurité et/ou le développement de X toujours compromis en vertu de l’article 38 alinéas b)1)ii) et b)1iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 41 ] CONFIE X à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ; [ 42 ] ORDONNE que les contacts avec la mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et degré de supervision si requis ; [ 43 ] ORDONNE que les contacts avec la famille élargie, notamment le grand-père maternel, monsieur B et son époux, monsieur C, soient déterminés à l’amiable entre les parties et qu’ils s’exercent minimalement sur la base d’une fin de semaine par mois ; [ 44 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et/ou le développement de l’enfant ; [ 45 ] ORDONNE que l’enfant et la mère participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées ;
[ 46 ] ORDONNE que l’enfant ou la mère se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 47 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à la famille ; [ 48 ] LE TOUT pour valoir pour une durée d’une année. [ 49 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A; [ 50 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 21 avril 2022 conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi.
DANY PILON, J.C.Q. Me Paule Lacerte Procureure de la D.P.J. Me Cynthia Thibault Procureure de l’enfant Madame A Mère présente, non assistée Date d’audience : 21 avril 2022 DP/jd
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