2023 QCCQ 8579, 2023 QCCQ 8579
Opinion
Richard c. St-Laurent 2023 QCCQ 8579 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-22-000024-222 DATE : 9 novembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. NICOLE RICHARD Demanderesse c. KRYSTINE ST-LAURENT Défenderesse JUGEMENT sur la demande visant à trancher une objection (art. 228 C.p.c.) [ 1 ] À l'occasion de son interrogatoire préalable, la demanderesse Nicole Richard prend l’engagement de fournir la pièce D-9 non caviardée [1] , laquelle avait été transmise à
titre de pré-engagement. Sa nouvelle avocate refuse maintenant d’honorer l’engagement, puisque la portion caviardée contiendrait des informations confidentielles de nature commerciale qui proviennent d’un tiers. Elle invoque ainsi un « intérêt légitime important » qui la justifie de s’abstenir de répondre à la demande au sens de l’article 228 du Code de procédure civile : 228. Les parties peuvent, avant la tenue de l’interrogatoire, soumettre à un juge les objections qu’elles anticipent afin que celui-ci en décide ou leur donne des directives pour la conduite de l’interrogatoire.
Si les objections soulevées pendant l’interrogatoire portent sur le fait que la personne interrogée ne peut être contrainte ou sur les droits fondamentaux ou encore sur une question soulevant un intérêt légitime important, cette personne peut alors s’abstenir de répondre. Ces objections doivent être présentées au tribunal dans les cinq jours pour qu’il en décide. Les autres objections, notamment celles portant sur la pertinence, n’empêchent pas la poursuite de l’interrogatoire, le témoin étant tenu de répondre.
Ces objections sont notées pour être décidées lors de l’instruction, à moins qu’elles ne puissent être soumises au tribunal pour qu’il en décide sur-le-champ. Le jugement qui tranche une objection peut être rendu sur le vu du dossier. [ 2 ] La demande pour obtenir la pièce D-9 non caviardée s’inscrit dans le contexte où les parties se poursuivent mutuellement alléguant chacune que l’autre a résilié unilatéralement un contrat de partenariat visant à dispenser un programme intitulé « Immersion Féminine » (le programme).
Madame Richard a eu notamment recours aux services d’une dame Isabelle La Haye qui a remplacé la défenderesse Madame Krystine Saint-Laurent comme formatrice du programme. [ 3 ] La pièce D-9 est un échange de courriels entre Madame Richard et madame La Haye à l’époque de la résiliation. Madame Richard identifie les thèmes généraux du programme et sollicite de madame La Haye des suggestions de thèmes. La réponse de madame La Haye décrit son approche, la portion caviardée étant selon l’avocate de Madame Richard sa « recette ». Cette « recette » serait un secret commercial que madame La Haye veut protéger.
D’ailleurs, toujours selon l’avocate, si madame Richard avait accès à la portion caviardée de la pièce D-9, elle en tirerait un avantage commercial puisqu’elle est une concurrente de Madame Lahaye et cette dernière en subirait un préjudice. [ 4 ] En principe, la justice civile administrée par les tribunaux de l’ordre judiciaire est publique [2] . Le tribunal peut faire exception au principe de la publicité s’il considère que l’ordre public, notamment la « protection d’intérêts légitimes importants », exige que soit interdit ou restreint l’accès à un document [3] .
[5] L’article 228 C.p.c. fait écho à cette exception et codifie les principes qu’a établis la Cour suprême du Canada. En particulier,dans son arrêt Sierra Club[4], la Cour suprême du Canada exige que deux conditions soient remplies : [53] Pour appliquer aux droits et intérêts en jeu en l’espèce l’analyse de Dagenais et des arrêts subséquents précités, il convientd’énoncer de la façon suivante les conditions applicables à une ordonnance de confidentialité dans un cas comme l’espèce : Une ordonnance de confidentialité en vertu de la règle 151 ne doit être rendue que si :
a) elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour un intérêt important, y compris un intérêt commercial, dans le contexte d’unlitige, en l’absence d’autres options raisonnables pour écarter ce risque;
b) ses effets bénéfiques, y compris ses effets sur le droit des justiciables civils à un procès équitable, l’emportent sur ses effetspréjudiciables, y compris ses effets sur la liberté d’expression qui, dans ce contexte, comprend l’intérêt du public dans la publicité desdébats judiciaires. [6] La Cour précise qu’il revient à celui qui demande la confidentialité de prouver qu’il y a droit : [54] Comme dans Mentuck, j’ajouterais que trois éléments importants sont subsumés sous le premier volet de l’analyse.
En premierlieu, le risque en cause doit être réel et important, en ce qu’il est bien étayé par la preuve et menace gravement l’intérêt commercial enquestion. [7] Or, en l’espèce, Madame Richard n’a pas administré de preuve, soit par témoins, soit par déclaration sous serment ouautrement.
Les explications de son avocate ne constituent pas une preuve. [8] Même si le Tribunal peut déduire de l’échange de courriels D–9 que Madame La Haye énumère dans la portion caviardée desconcepts en lien avec les thèmes « Connecter à Soi et la nature via : » et « Développer et exploiter ses dons, ses pouvoirs et son potentiel(à définir selon ses goûts)» , aucune preuve ne lui permet de conclure qu’il s’agit d’un « secret commercial » ou que Madame Lahaye àune attente légitime à ce que le contenu de cette portion caviardée ne soit pas révélé aux tiers et encore moins qu’il y a un intérêt public àpréserver la confidentialité de cette portion caviardée. [9] Rappelons que Madame Saint-Laurent et son avocate sont tenues à une obligation de confidentialité au stade de l’interrogatoirepréalable que la Cour suprême du Canada a confirmée dans son arrêt Lac d’Amiante[5]. [10] L’obligation de confidentialité et les mesures de protection qu’ordonne ce jugement sauvegarderont suffisamment l’intérêt privéde nature commerciale que Madame Richard invoque.
Comme l’écrit la Cour d’appel[6] : [6] Dans un litige de ce genre où l’intimée, qui est en demande, réclame des sommes importantes et indissociables descirconstances d’exécution du Contrat, il ne peut faire de doute que les états financiers de l’intimée pour la durée d’exécution du contratsont pertinents. Du moins doit-on conclure qu’il en est ainsi à ce stade du litige si l’on tient à se conformer au principe que consacrel’arrêt Kruger Inc. c. Kruger, (QC CA), [1987] R.D.J. 11 (C.A.).
Par ailleurs, il ne saurait être question de la part del’intimée d’invoquer un « intérêt légitime important » (au sens du deuxième alinéa de l’article 228 C.p.c.) pour se soustraire à sonobligation de divulgation : l’intérêt qu’elle invoque, et qui est essentiellement celui de nature commerciale d’une société à capital privé,est suffisamment sauvegardé par une mesure de protection de la nature de celles envisagées par l’arrêt Lac d'Amiante du Québec Ltée c.2858-0702 Québec Inc., 2001 CSC 51.
Le troisième alinéa de l’article 228 devait donc recevoir application ici. [11] En conséquence, le Tribunal rejette l’objection, mais assujettit la transmission de la pièce D-9 à certaines conditions.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [12] REJETTE l’objection à la transmission de la pièce D-9 non caviardée ; [13] ORDONNE à Madame Nicole Richard de transmettre aux avocats de Madame Christine Saint-Laurent la pièce D-9 noncaviardée, sous réserve des modalités suivantes: 13.1. que Madame Christine Saint-Laurent et ses avocats consentent par écrit à ne pas divulguer le contenu de la portion actuellementcaviardée de la pièce D-9 et à ne l’utiliser qu’aux fins de la présente instance ; 13.2. que la pièce D-9 non caviardée soit déposée sous scellés si madame Christine Saint-Laurent décide de la produire au dossier ; 13.3. que le juge qui préside l’instruction puisse avoir accès à la pièce D–9 afin de décider de l’objection de Madame Nicole Richard,au besoin ; [14] LE TOUT, avec frais de justice
__________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. M e Isabelle Cartier MORENCY SOCIÉTÉ D'AVOCATS, SENCRL Avocate de la demanderesse M e Pascale Dionne-Bourassa BENNETT JONES S.E.N.C.R.L, SRL Avocate de la défenderesse Date d’audience : 16 octobre 2023
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