2022 QCCQ 8888, 2022 QCCQ 8888
Opinion
R. c. Brosseau 2022 QCCQ 8888 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-171783-208 505-01-168295-208 DATE : Le 25 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARCO LaBRIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
MONSIEUR SÉBASTIEN BROSSEAU Délinquant ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ET SUR LA REQUÊTE DE LA POURSUITE AFIN DE FAIRE DÉCLARER M. BROSSEAU DÉLINQUANT À CONTRÔLER [1] ______________________________________________________________________ I- INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Sébastien Brosseau a plaidé coupable à 28 chefs d’accusation décrits dans deux dénonciations. [ 2 ] D’abord, en ce qui concerne le dossier 505-01-171783-208 , M.
Brosseau a reconnu sa culpabilité à 26 chefs d’accusation en lien avec douze fillettes ou adolescentes [2] : 11 chefs de leurre [3] ; 6 chefs d’incitation à des contacts sexuels [4] ; 5 chefs d’avoir rendu accessible du matériel sexuellement explicite [5] ; 1 chef de production de pornographie juvénile [6] ; 1 chef de distribution de pornographie juvénile [7] ; 1 chef de possession de pornographie juvénile [8] ; 1 chef d’accession à la pornographie juvénile [9] . [ 3 ] Ensuite, pour le deuxième dossier, 505-01-168295-208 , M.
Brosseau a reconnu sa culpabilité à 2 chefs d’accusation lui reprochant d’avoir omis de se conformer aux conditions d’une ordonnance rendue en vertu de l’
article 161 C.cr . [10] [ 4 ] La Cour doit déterminer les peines justes et appropriées. De plus, la Cour doit statuer sur la requête présentée par le poursuivant afin de faire déclarer M. Brosseau, délinquant à contrôler, pour une période de 10 ans. II- MISE EN CONTEXTE [ 5 ] Les faits pertinents ne sont pas contestés et sont décrits dans un exposé conjoint des faits. [11] On peut les résumer de la façon suivante, en les regroupant par catégorie d'infractions pour chaque victime. Première dénonciation: 505-01-171783-208
Infractions de leurre, d'incitation à contacts sexuels et de transmission de matériel sexuellement explicite [12] Victime X [ 6 ] M. Brosseau communique virtuellement pendant 9 mois avec X , 12-13 ans, lui transmet du matériel sexuellement explicite, et il l'incite à avoir des contacts sexuels. [13] [ 7 ] À l’été 2019, X, 12 ans, est abordée sur le réseau social Instagram par M. Brosseau, utilisant le pseudonyme « [pseudo A] ». Il lui demande son âge, et elle lui dit qu’elle a 12 ans. Il prétend avoir 14 ans et s’appeler Sébastien.
Ils ont plusieurs échanges, par messages textes via les réseaux sociaux, ainsi que téléphoniques, entre les mois de juin et décembre 2019. M. Brosseau manipule la victime pour gagner sa confiance, tant et si bien qu’elle développe une relation amicale, puis éventuellement elle développe des sentiments amoureux envers lui, croyant qu’il avait 14 ans, alors qu'il lui exprime des propos laissant croire à des sentiments amoureux envers elle. [ 8 ] M.
Brosseau profite de la relation de confiance établie avec la victime pour lui demander des photos d’elle, puis ensuite, rapidement, demande qu'elle lui envoie des photos d’elle, nue. Il lui envoie plusieurs photos de son pénis, ainsi que plusieurs vidéos d’un homme se masturbant. Elle lui envoie des photos où l’on peut voir ses seins nus. Il insiste pour en obtenir toujours davantage, en nombre de photos, et en gradation des gestes à caractère sexuel qu’il demande à la victime de poser. [ 9 ] La victime exprime son malaise et ses réticences. M. Brosseau utilise alors le chantage et une forme de menaces.
Il lui dit notamment que si elle refusait de lui transmettre ce qu’il demandait, il communiquerait avec les amis de la victime, sur les réseaux sociaux, pour déblatérer à son sujet, et leur transmettre une copie des photos d’elle, nue, qu’elle lui a déjà envoyées. Il menace également de publier ces photos sur Internet via les réseaux sociaux. [ 10 ] La victime se confie à son père, qui écrit à M. Brosseau pour lui dire qu’il est au courant de la situation et que les policiers sont prévenus. Il reçoit alors des messages vocaux et des messages textes d’une personne prétendant être le père de Sébastien.
Le 19 décembre 2019, la victime X rencontre les policiers et une enquête est ouverte. À la suite de cette rencontre, la victime bloque M. Brosseau de ses réseaux sociaux. [ 11 ]
Malgré ce qui précède, M. Brosseau communique de nouveau avec la victime, en personnifiant « S... L... », ayant 14 ou 16 ans, la supposée sœur de Sébastien. Il réussit à établir une relation amicale avec la victime. M. Brosseau lui transmet des photos d’une jeune fille nue, ainsi que des vidéos de celle-ci qui se masturbe avec une brosse à cheveux, prétendant qu’il s’agit d’images de S.... Dans les faits, les images étaient celles d'une autre victime, Z, 14 ans. Il demande ensuite à la victime de faire la même chose et de lui envoyer des images. [ 12 ] M.
Brosseau personnifie également deux autres personnes, le frère et le père de S..., afin de communiquer avec la victime, et lui soutire des photos et des vidéos d’elle. M. Brosseau tient des propos sexuellement explicites et demande à la victime d’envoyer des photos et des vidéos d’elle posant des gestes à caractère sexuel. Il utilise le chantage et menace de publier des photos d'elle, nue, sur les réseaux sociaux, sur des sites de pédophiles, ou encore il menace de se suicider ou d’aller voir la police, si elle ne fait pas ce qu’il lui demande.
Il lui demande à de nombreuses reprises de commettre des actes de nature sexuelle, notamment avec son jeune frère, âgé de 7 ans, ou sa jeune sœur de 8 ans, ou encore avec son amie, Y, âgée de 11 ans. Dans ce contexte, la victime prend des photos de sa demi- sœur, J, 9 ans, nue, et les transmet à M. Brosseau. [ 13 ] Au fil des communications, M. Brosseau admet finalement qu’il n’est pas S..., mais bien Sébastien. Il lui avoue être un homme dans la vingtaine. Il lui envoie plusieurs photos de son pénis ainsi qu'une photo de lui prise dans son bain. [ 14 ] M.
Brosseau, utilisant l’un ou l’autre de ses pseudonymes, rédige des descriptions détaillées des actes sexuels qu’il demande à la victime de poser, sur elle-même, ou encore avec son frère de 7 ans, ou sa sœur de 8 ans. Il lui demande de lui envoyer des photos ou des vidéos d’elle, nue, comprenant des mentions de son nom, son âge, l’âge de son frère, et des descriptions explicites d’actes à caractère sexuel suggérés par M.
Brosseau. [14] Les gestes à caractère sexuel sont décrits explicitement et comprennent des actes de masturbation et de fellation entre la victime et son frère de 7 ans et leur sœur de 8 ans. [ 15 ] Lors de la perquisition chez M. Brosseau, les policiers découvrent plus d’une centaine de photos de X où elle a les seins nus ou est complètement nue. Ces photographies ont été transmises à d’autres victimes dans le but de les leurrer. De plus, les policiers découvrent une photographie de la victime, nue, sur laquelle sont écrites les mentions exigées par M.
Brosseau et décrites précédemment, avec un texte explicite détaillant des actes sexuels entre la victime et son frère de 7 ans et sa sœur de 8 ans. Victime Y [ 16 ] M. Brosseau incite la victime Y , 11 ans, à avoir des contacts sexuels. [15] [ 17 ] Y est une amie de X qui participait à plusieurs communications avec son amie et M. Brosseau. Ce dernier, personnifiant S..., une jeune adolescente, demande à X de prendre des photos de son amie Y, nue, en lui faisant croire que c’est pour sauver la vie de S.... X incite son amie à accepter, et elles prennent les photos demandées et les envoient à M. Brosseau.
Celui-ci demande aux victimes de prendre plusieurs autres photos et des vidéos montrant Y nue, ou se masturbant, ou s’insérant une brosse à cheveux dans l’anus. Les victimes transmettent à M. Brosseau plusieurs photos et vidéos demandées. Il les incite à se filmer alors qu'elles s'embrassent, mais elles refusent de le faire. [ 18 ] La perquisition et l’analyse des items saisis appartenant à M.
Brosseau permettent de retrouver plusieurs photos et vidéos de Y, dont certaines la montrant seins nus, ou complètement nue, ou se masturbant avec une brosse à cheveux, ou encore une vidéo dans laquelle elle est nue et s’insère une brosse à cheveux dans l’anus.
Victime Z [ 19 ] M. Brosseau communique virtuellement pendant plus de 4 mois avec Z ,14 ans, lui transmet du matériel sexuellement explicite, et il l'incite à avoir des contacts sexuels. [16] [ 20 ] En juillet 2019, la victime, Z, 14 ans, reçoit des communications de M. Brosseau via les réseaux sociaux. Il se présente comme étant Sébastien Brosseau et dit avoir environ 27-30 ans. Z lui dit qu’elle a 14 ans et il répond que l’âge n’est qu’un chiffre . Rapidement, il lui envoie des photos de son pénis. Il lui dit qu’il veut la rencontrer et sortir avec elle. Il lui demande de lui envoyer des photos d’elle, nue.
Elle refuse. Il utilise le chantage et menace de se suicider si elle ne le fait pas. Il lui dit qu'elle sera responsable et pourrait être poursuivie pour ça. Afin de mettre fin aux menaces et au stress qu'il lui faisait vivre, elle accepte de lui envoyer des photos d’elle, nue. Mais, M. Brosseau en demande toujours davantage. Il lui demande régulièrement de prendre des photos et des vidéos d’elle, nue, dans différentes poses suggestives, ou en se livrant à des gestes sexuels sur elle, notamment masturbatoires, ou en simulant une fellation en utilisant une brosse à cheveux. De plus, M.
Brosseau lui demande d’écrire son âge et des messages sexuellement explicites sur les photos, ou de le mentionner dans les vidéos. Il lui demande notamment qu’elle décrive ses seins, ou des gestes à caractère sexuel, comme des fellations, ou des actes sexuellement explicites impliquant une autre petite fille de 8 ans. La victime obtempère à ses nombreuses demandes, sauf celles demandant des photos ou vidéos d’elle avec une de ses amies. M.
Brosseau rédige également un texte au contenu sexuellement explicite dans lequel il décrit des relations sexuelles entre lui et la victime de 14 ans. [ 21 ] Les communications entre M. Brosseau et la victime sont quotidiennes, et il devient harcelant avec elle, envoyant des messages textes alors qu’elle est à l’école, au travail, ou à la maison. M. Brosseau exige de la victime de longues communications avec lui, jusqu’à tard le soir ou jusqu’aux aux petites heures du matin. M. Brosseau devient contrôlant avec la victime, et lui demande de parler à moins de personne et de ne pas se chercher de relation amoureuse.
Il lui interdit d'utiliser les réseaux sociaux. M. Brosseau lui fait constamment des reproches, presque chaque jour. Il était souvent fâché contre elle et lui tenait des propos injurieux et abusifs. M. Brosseau continue d’exiger des photos et des vidéos de la victime, qui en envoie régulièrement, en grande quantité, environ une à 2 fois par semaine. M. Brosseau menace de se suicider, ou de dénoncer la victime à la police si elle n’obtempère pas à ses demandes. [ 22 ] La victime ne dort pratiquement plus. Elle fait des cauchemars. La victime est déprimée et n’en peut plus, et mentionne à M.
Brosseau qu'elle ne va pas bien, qu'elle se mutile et qu'elle veut mourir à cause des événements. La victime le met en garde que si elle se suicide ce sera de sa faute. M. Brosseau demeure insensible et lui répond notamment que c’est tout ce qu’elle mérite. Cela ne freine aucunement M. Brosseau qui lui en demande toujours plus. Cependant, la victime refuse toujours de le rencontrer. [ 23 ] Après l’Halloween 2019, elle décide de bloquer M. Brosseau, convaincue que c’est la seule façon de se sortir de cette situation.
Il utilise alors d’autres pseudonymes pour reprendre contact avec la victime, et tente d’obtenir des photos d’elle, nue. [ 24 ] La perquisition et l’analyse des items saisis appartenant à M. Brosseau permettent de retrouver plusieurs photos et vidéos de la victime, correspondant aux nombreuses demandes de M. Brosseau décrites précédemment. Victime A [ 25 ] M. Brosseau communique virtuellement pendant un mois avec A ,13 ans, et lui transmet du matériel sexuellement explicite. [17] [ 26 ] A est une adolescente âgée de 13 ans. M.
Brosseau communique avec A en utilisant plusieurs applications, notamment Instagram et Snapchat . Il prétend se nommer S.... Ils discutent ensemble. M. Brosseau lui demande d’échanger des photos, d’abord normales, puis nues. M. Brosseau envoie à la victime des photos, prétendument de S..., montrant une adolescente ayant les seins nus. Il demande à la victime de faire la même chose, et de lui envoyer des photos d’elle ayant les seins nus. A ne veut pas le faire, mais il insiste. A se sent forcée de le faire. Elle lui transmet donc des photos d’elle montrant ses seins nus. [ 27 ] M.
Brosseau lui demande ensuite d’autres photos d’elle, les seins nus, ainsi que des photos de ses amies, nues. M. Brosseau lui envoie des vidéos de deux jeunes filles. Il lui dit que lorsqu’ils se verront, ils pourront s’embrasser et faire l’amour. Il lui envoie des photos de pénis. M. Brosseau communique également avec la victime en utilisant un autre profil, prétendument celui de la sœur de S.... Avec ce profil, M. Brosseau demande à la victime de lui transmettre des photos d’elle, nue, et d’écrire des textes au contenu sexuellement explicite sur les photos envoyées. M.
Brosseau lui demande également si elle a déjà vu un pénis et lui demande de lui décrire en détails un acte de fellation. M. Brosseau , prétendant être S..., ou sa sœur, demande à la victime de l'aider à faire éjaculer son frère en lui envoyant des photos d’elle avec des textes sexuellement explicites décrivant une fellation. Il lui demande de lui envoyer des photos ou des vidéos d’elle, permettant de voir ses seins, alors qu’elle simule un acte de fellation en utilisant un objet, en écrivant son âge dans le texte. [ 28 ] La victime, excédée par les demandes répétées de M.
Brosseau pour obtenir toujours davantage de photos, décide d’y mettre un terme et de bloquer toutes les communications de M. Brosseau sur ses réseaux sociaux. [ 29 ] La perquisition et l’analyse des items saisis appartenant à M. Brosseau permettent de retrouver de nombreuses photos et vidéos de la victime ayant les seins nus. Victime B [ 30 ] M. Brosseau communique virtuellement pendant plus de deux semaines avec B , 14 ans, lui transmet du matériel sexuellement explicite, et il l'incite à avoir des contacts sexuels. [18] [ 31 ] B est une adolescente âgée de 14 ans. M.
Brosseau communique avec elle en prétendant être une adolescente nommée S.... Ils s’échangent des photos. Les photos transmises par M. Brosseau à la victime montrent une adolescente âgée de 13-14 ans. Au départ, ils échangent des photos normales, pour ensuite s’échanger des photos dites « sexy », mais sans nudité. Par la suite, M. Brosseau envoie à la victime des photos, prétendument de S..., ayant les seins nus, et lui demande de faire de même. La victime lui transmet une vingtaine de photos d’elle, les seins nus. M.
Brosseau lui transmet plusieurs vidéos sexuellement explicites, notamment : une vidéo d’une adolescente qui se masturbe en s’insérant une brosse à cheveux dans le vagin; plusieurs vidéos montrant une adolescente se masturbant avec ses
doigts; une vidéo d'une adolescente, les seins nus, qui simule une fellation avec une brosse à cheveux. [ 32 ] M. Brosseau demande à la victime de lui transmettre des vidéos d’elle alors qu’elle se masturbe. Durant leur conversation, M. Brosseau , sous le pseudonyme de S..., prétend qu’elle se masturbe avec une brosse à cheveux pour elle, et lui dit qu’elle a envie de poser sur elle différents gestes à caractère sexuel, en décrivant explicitement des attouchements et des relations orales-génitales. [ 33 ] La victime décide de mettre fin aux communications avec M.
Brosseau, et bloque toutes les communications provenant de lui. Ce dernier tente d’entrer à nouveau en contact avec la victime en utilisant une autre application. La victime le bloque à nouveau. [ 34 ] L’analyse des items saisis appartenant à M. Brosseau permet de retrouver plusieurs photos et vidéos transmises à M. Brosseau par B, dont plusieurs où la victime apparaît ayant les seins nus. Victimes C et D [ 35 ] M.
Brosseau , utilisant le pseudonyme d’une jeune fille de 14 ans, communique virtuellement pendant sept jours avec C, 11 ans, qui est parfois accompagnée de son amie D, 11 ans. [19] Il réussit à établir une relation amicale avec les deux victimes. [ 36 ] M. Brosseau transmet à C des vidéos montrant une adolescente posant des gestes à caractère sexuel avec des objets et qui se masturbe. Il demande à C de lui transmettre des photos d'elle, nue. La victime le fait. Certains soirs, son amie D dort chez elle, et participe alors aux conversations virtuelles. M.
Brosseau leur envoie des photos d’une jeune fille ayant les seins nus, en prétendant qu’il s’agit de photos de S..., la jeune fille de 14 ans qu'il personnifie. En réalité, il s’agit de photographies obtenues d’une autre victime, Y, 11 ans. [ 37 ] M. Brosseau demande aux deux jeunes filles de lui transmettre des photos d’elles, nues. Elles lui envoient d’abord une vidéo où elles dansent. Il insiste pour qu’elles transmettent des photos d’elles ayant les seins nus. C et D transmettent des photos d’elles, les seins nus. [ 38 ] M.
Brosseau leur demande ensuite de faire un enregistrement vidéo où elles s’embrassent, et ont des relations sexuelles ensemble, et de lui envoyer l’enregistrement. Pour les inciter à le faire, il leur transmet deux vidéos, prétendument de la jeune fille de 14 ans qu'il personnifie. La première vidéo montre une jeune fille qui se masturbe et s’insère une brosse à cheveux dans l’anus. En réalité, il s’agit d’un enregistrement vidéo obtenu d’une autre victime, Y, 11 ans.
Il leur transmet également une autre vidéo montrant une adolescente qui se masturbe avec ses doigts, et il explique aux victimes comment se masturber. [ 39 ] M. Brosseau demande ensuite aux victimes de se filmer pendant qu’elles s’embrassent, ce qu’elles font, et elles lui transmettent l'enregistrement. [ 40 ] Puis, M. Brosseau leur demande de s’embrasser plus longtemps, d’avoir les seins nus, et d’avoir des relations sexuelles ensemble.
Il les incite à se livrer à des attouchements sexuels l’une envers l’autre, leur demandant notamment d’être nues, de s’embrasser, de se faire mutuellement des attouchements sexuels, et d’avoir des contacts sexuels oraux-génitaux, et même d’avoir des relations sexuelles complètes. Les victimes lui envoient une vidéo dans laquelle elles sont allongées dans un lit, l’une sur l'autre, et simulent une relation sexuelle, en s'embrassant. Il leur demande d’autres images et les incite de nouveau à avoir des contacts sexuels oraux-génitaux. Les victimes refusent, en mentionnant qu’elles ne sont âgées que de 10 ans.
Malgré cela, M. Brosseau relance C pour obtenir la dernière vidéo demandée. Cette dernière lui répond que son amie n’est plus avec elle. Il l’incite alors à poser des gestes à caractère sexuel en solo. Il lui demande de se faire des attouchements sexuels et de lui laisser voir les images en insistant pour voir son entrejambe. [ 41 ] L’analyse des items saisis appartenant à M.
Brosseau permet aux policiers de retrouver plusieurs vidéos dans lesquels apparaissent les deux victimes, notamment une vidéo montrant les deux victimes complètement vêtues, l’une couchée sur l’autre, dans un lit, alors qu’elles s’embrassent sur la bouche et font des mouvements de va et vient simulant une relation sexuelle. Une autre vidéo montre les victimes dans des positions sexuelles, se frottant l’une sur l’autre, en s’embrassant. Plusieurs autres vidéos sont trouvées montrant les victimes exhibant leurs seins nus non développés. Victimes E et F [ 42 ] M.
Brosseau communique virtuellement pendant trois jours, avec E, 14 ans, et F, 13 ans, en utilisant le pseudonyme d’une jeune fille de 13 ans. [20] [ 43 ] M. Brosseau réussit à établir une relation amicale avec les deux victimes. Elles acceptent d’abord de transmettre des photos d’elles, complètement vêtues. Puis M. Brosseau demande à E des photos d’elle vapotant une cigarette électronique. E lui transmet la photo demandée. [ 44 ] Par la suite, M. Brosseau demande qu’elles lui envoient des photos de leurs seins. Elles lui demandent de le faire d’abord. M.
Brosseau transmet alors des photos d’une adolescente ayant les seins nus. F lui transmet ensuite une photo, trouvée sur Internet, montrant des seins nus. [ 45 ] M. Brosseau leur dit qu’il avait envie de les voir toutes les deux, nues, s’embrassant. Il demande à pouvoir les voir toutes les deux nues. Les victimes refusent de le faire. Victime G
[ 46 ] M. Brosseau communique virtuellement pendant cinq jours avec G, qui mentionne être une jeune fille âgée de 11 ans. [21] La photo de profil de la victime correspond à une jeune fille mineure. [ 47 ] M. Brosseau prétend avoir 14 ans, et il réussit à établir une relation amicale avec la victime. Ils s’échangent des photos dites « sexy ». Puis, M. Brosseau lui demande de lui transmettre des photos d’elle, nue, et une photo d'elle embrassant quelqu'un. La victime refuse. Victime H [ 48 ] M.
Brosseau communique virtuellement pendant dix jours avec H, qui mentionne être une jeune fille âgée de 12 ans. [22] [ 49 ] M. Brosseau prétend avoir 13 ans, et il réussit à établir une relation amicale avec la victime, et lui demande de transmettre des photos d’elle, dont certaines montrant ses seins nus. La victime lui transmet certaines photos d'elle en soutien-gorge. M. Brosseau insiste pour qu’elle lui montre ses seins nus. La victime lui transmet une photo d’elle ayant les seins nus. [ 50 ] La victime ne transmet pas les autres photos demandées par M.
Brosseau, notamment des photos d’elle complètement nue, ou des photos la montrant à se faire des attouchements sexuels, ou posant avec une amie des gestes à caractère sexuel alors qu'elles ont les seins nus, ou une photo montrant son visage et ses seins, et sur laquelle elle devait écrire son âge et un message décrivant un acte de fellation avec lui. Victime I [ 51 ] M. Brosseau communique virtuellement pendant trois jours avec I, qui mentionne être une jeune fille âgée de 15 ans. [23] M.
Brosseau prétend être une fille ayant le même âge, et établit une relation amicale avec la victime. [ 52 ] Il demande à la victime de lui envoyer une vidéo d'elle la montrant à vapoter une cigarette électronique. Elle le fait. Il lui dit qu’elle semble avoir de gros seins et lui demande une photo pour le confirmer. Elle refuse. Il insiste pour qu’elle lui transmette des photos ou vidéos d’elle, nue. Elle refuse. [ 53 ] Il entame alors une conversation sexuellement explicite avec elle, en utilisant un langage cru.
Il lui demande notamment de décrire ses seins, de lui décrire en détail comment elle se masturbe, et de lui décrire ses expériences sexuelles avec les garçons. Il lui pose des questions précises relativement à certains actes sexuels qu’elle pourrait avoir commis avec des garçons, en faisant notamment référence explicitement à des actes de masturbation ou de fellation. [ 54 ] M. Brosseau lui transmet également des vidéos montrant une jeune fille qui se masturbe, mettant en évidence ses fesses et ses parties génitales. Production de pornographie juvénile [ 55 ] M.
Brosseau a produit de nombreuses photos et plusieurs vidéos de pornographie juvénile, pendant plus de 9 mois, en lien avec 8 victimes, âgées entre 11 et 14 ans. [24] Il demandait aux victimes de réaliser des photographies ou vidéos intimes à caractère sexuel, et de lui transmettre les images. [ 56 ] La victime X , 12-13 ans, lui a transmis, à sa demande, plus d’une centaine de photos d’elle, les seins nus, ou complètement nue, dont une avec un texte sexuellement explicite décrivant des actes sexuels impliquant la victime et son frère de 8 ans ainsi que sa sœur de 8 ans. [ 57 ] La victime Y , 11 ans, via son amie X, transmet à M.
Brosseau plusieurs photos et vidéos d’elle, certaines montrant ses seins nus, d’autres où elle est complètement nue, et d’autres où elle se masturbe avec une brosse à cheveux. De plus, M. Brosseau lui fait prendre une vidéo dans laquelle Y est nue et s’insère une brosse à cheveux dans l’anus. [ 58 ] La victime Z , 14 ans, transmet à M. Brosseau, à sa demande, de nombreuses photos et de nombreux enregistrements vidéo, au moins une à deux fois par semaine, sur une période de trois mois. M.
Brosseau lui demande de réaliser et lui transmettre de nombreuses photos d’elle, les seins nus, ou complètement nue, dont certaines où elle simule une fellation avec une brosse à cheveux; certaines photos avec des textes sexuellement explicites, dont le texte est dicté par lui, et décrivant des actes sexuels de fellation; plusieurs vidéos dans lesquelles elle se fait des attouchements sexuels, ou se masturbe avec une brosse à cheveux, ou simule une fellation avec une brosse à cheveux. [ 59 ] La victime A , 13 ans, réalise, à la demande de M.
Brosseau, de nombreuses photos et vidéos d’elle, les seins nus , et les lui transmet. [ 60 ] La victime B , 14 ans, réalise et transmet de nombreuses photos et vidéos d’elle, les seins nus, à la demande de M. Brosseau. [ 61 ] Les victimes C , 11 ans, et D , 11 ans, transmettent à M. Brosseau, à sa demande, de nombreuses photos et de nombreux enregistrements vidéo. M. Brosseau demande à C qu'elle prenne plusieurs photos d'elle, nue, et les lui transmette, ce qu'elle fait.
Il demande à C et D de prendre des photos d’elles, les seins nus; de faire une vidéo où elles simulent ensemble une relation sexuelle, l’une sur l’autre, en s’embrassant; ou encore une autre vidéo où elles sont dans des positions sexuelles, se frottant l’une sur l’autre, en
s’embrassant; en plus d’autres vidéos où les deux victimes montrent leurs seins nus, non développés. Les victimes vont réaliser et transmettre les images demandées par M. Brosseau. [ 62 ] La victime M. ,12 ans, à la demande de M. Brosseau, prend plusieurs photos d’elle en soutien-gorge, et d’autres où elle a les seins nus, et les lui transmet. Distribution de pornographie juvénile [ 63 ] M. Brosseau a distribué, sur une période de 9 mois, 112 fichiers de pornographie juvénile [25] en lien avec 10 jeunes victimes âgées entre 11 et 15 ans. [26] [ 64 ] M.
Brosseau a transmis ces 112 fichiers de pornographie juvénile à l’une ou l’autre des victimes suivantes, et parfois à plusieurs d’entre elles : X , 12-13 ans: M. Brosseau lui transmet des photographies de Z,14 ans, nue, et des vidéos montrant Z qui se masturbe avec une brosse à cheveux. De plus, il a transmis à d’autres victimes, plus d’une centaine de photos de X, les seins nus, ou complètement nue, dont certaines contiennent des textes sexuellement explicites. Y , 11 ans: M. Brosseau ne lui a rien transmis. Cependant, il a transmis à C et D plusieurs photographies de Y, 11 ans, les seins nus.
De plus, il a transmis à C et D une vidéo montrant Y qui s’insère une brosse à cheveux dans l’anus. Z , 14 ans: M. Brosseau ne lui a rien transmis. Cependant, il a transmis à X plusieurs photographies de Z, nue, ainsi qu'une vidéo montrant Z se masturbant avec une brosse à cheveux. A , 13 ans: M. Brosseau lui transmet des photographies d’une adolescente aux seins nus. B , 14 ans: M.
Brosseau lui transmet une vidéo montrant une jeune fille mineure qui se masturbe avec une brosse à cheveux, plusieurs autres vidéos montrant une jeune fille mineure se masturbant avec ses doigts, et une autre vidéo montrant une adolescente, les seins nus, qui simule une fellation avec une brosse à cheveux. C , 11 ans, et D , 11 ans: M.
Brosseau transmet à C, qui est en présence de D : une vidéo montrant une jeune fille mineure qui se masturbe et qui utilise des objets pour simuler des relations sexuelles; plusieurs photographies de Y,11 ans, ayant les seins nus; une vidéo montrant Y qui s’insère une brosse à cheveux dans l’anus; une vidéo montrant une jeune fille mineure qui se masturbe avec ses doigts. E , 14 ans, et F , 13 ans: M. Brosseau leur transmet plusieurs photographies d’une adolescente ayant les seins nus. I , 15 ans: M.
Brosseau lui transmet plusieurs vidéos d’une jeune fille mineure qui se masturbe, et mettant en évidence ses fesses et ses parties génitales. Possession de pornographie juvénile et accession à la pornographie juvénile [ 65 ] M. Brosseau était en possession de 216 fichiers de pornographie juvénile [27] , et a accédé, sur une période de 6 mois, à 966 fichiers de pornographie juvénile [28] . [ 66 ] Certains fichiers contiennent des images et vidéos mettant en scène les victimes visées par les chefs d’accusations.
La description des images et des vidéos se trouve sous la rubrique qui concerne chaque victime. [ 67 ] Les autres fichiers contenaient notamment plusieurs photographies montrant des jeunes filles âgées entre 10 et 16 ans, les seins nus, et une photo montrant les seins non développés d’un enfant d’environ 6 à 8 ans, sur lesquels il y a un liquide blanchâtre qui ressemble à du sperme; plusieurs vidéos dans lesquelles apparaissent des jeunes filles âgées d’environ 10 à 14 ans, avec les seins nus, ou complètement nues; plusieurs vidéos d’une fille de 13 ans touchant ses seins nus, dont certaines dans lesquelles la jeune fille mentionne à la caméra qu’elle aimerait lui faire une fellation; un fichier avec des personnages graphiques, montrant une fillette d’environ 5-6 ans, nue, qui se fait insérer un doigt dans son vagin par une femme adulte nue; des captures d’écran contenant des histoires rédigées décrivant des actes de nature sexuelle impliquant une adolescente âgée de 14 ans, notamment une fellation, ou encore une description impliquant une fillette de 8 ans qui vapote, alors que l’emphase est mise sur ses seins.
Deuxième dénonciation: 505-01-168295-208 Non-respect de conditions imposées par la Cour [ 68 ] Toutes les infractions ont été commises par M. Brosseau en contravention avec une ordonnance rendue par la Cour, le 15 mai 2017, en vertu de l’
article 161 C.cr ., qui lui interdisait de communiquer avec des personnes âgées de moins de 16 ans, et d'utiliser Internet, sous réserve de certaines exceptions. M.
Brosseau a omis de respecter les conditions de cette ordonnance, en communiquant à de nombreuses reprises, pendant 9 mois, avec les 12 victimes âgées de moins de 16 ans (chef 1), et en utilisant Internet pendant la même période pour commettre toutes les infractions (chef 2). [29] III- PREUVE PRÉSENTÉE LORS DES AUDIENCES [ 69 ] Les parties ont déposé de nombreuses pièces lors des auditions: − Pièce S-1 : résumé conjoint des faits; − Pièce S-2 : antécédents judiciaires de M. Sébastien Brosseau; − Pièce S-3 : rapport pré-pénal (8 juillet 2021);
− Pièce S-4 : complément d’évaluation en délinquance sexuelle (29 juin 2021); − Pièce S-5 : expertise psychiatrique sur les délinquants dangereux ou à contrôler (27 août 2021); − Pièce S-6 : rapport pré-pénal (7 mars 2017) relativement aux dossiers pour lesquels M. Brosseau a été condamné à des peines d’emprisonnement en 2017; − Pièce S-7 : exposé conjoint des faits relativement aux dossiers pour lesquels M. Brosseau a été condamné à des peines d’emprisonnement en 2017; − Pièce S-8 : évaluation spécialisée en délinquance sexuelle (6 mars 2017) relativement aux dossiers pour lesquels M.
Brosseau a été condamné à des peines d’emprisonnement en 2017; − Pièce S-9 : évaluation spécialisée en délinquance sexuelle (26 juillet 2017) pour les services correctionnels du Canada, relativement aux peines d’emprisonnement imposées à M. Brosseau en 2017; − Pièce S-10 : évaluation psychologique (1 er août 2017) pour les services correctionnels du Canada, relativement aux peines d’emprisonnement imposées à M. Brosseau en 2017; − Pièce S-11 : décision de la commission des libérations conditionnelles du Canada (17 octobre 2018), refusant la demande de M.
Brosseau afin d’obtenir la semi-liberté et la libération conditionnelle totale; − Pièce S-12 : décision de la commission des libérations conditionnelles du Canada (5 mai 2019), relativement à la libération d’office conditionnelle de M. Brosseau prévue le 14 juin 2019; − Pièce S-13 : évaluation (7 avril 2020) des services correctionnels du Canada, en vue d’une décision de la commission des libérations conditionnelles du Canada relativement à la révocation de la libération d’office de M. Brosseau; − Pièce S-14 : plan correctionnel (15 avril 2020) préparé par les services correctionnels du Canada, relativement à M.
Brosseau; − Pièce S-15 : décision de la commission des libérations conditionnelles du Canada (28 mai 2020) révoquant la libération d’office de M. Brosseau; − Pièce S-16 : lettre de la directrice de l’Établissement de détention de Rivière-des-Prairies (4 avril 2022) relativement aux conditions de détention de M. Brosseau; − Pièce SD-1 : liste des secteurs occupés par M. Brosseau à l’Établissement de détention de Rivière-des-Prairies; − Pièce SD-2 : plusieurs correspondances, en liasse, entre l’avocate de M.
Brosseau et les personnes responsables de l’Établissement de détention de Rivière-des-Prairies, relativement aux conditions de détention. [ 70 ] De plus, M. Sébastien Brousseau a témoigné. Son témoignage s’est limité à la description de ses conditions de détention particulièrement difficiles imposées pendant sa détention provisoire, ainsi qu’à l’impact de celles-ci. [ 71 ] La Cour reprendra les éléments importants de ce témoignage et des documents déposés en preuve lors de l’identification des facteurs aggravants et atténuants ainsi que des autres circonstances pertinentes liées à la situation de M.
Brosseau, et lors de la détermination de son degré de responsabilité, afin de déterminer les peines justes et appropriées. IV- POSITIONS DES PARTIES [ 72 ] Les parties ne s’entendent pas sur la peine que la Cour devrait prononcer. [ 73 ] La poursuite suggère à la Cour que la peine totale juste et appropriée devrait être une peine de 14 ans d’emprisonnement, de laquelle la Cour devrait retrancher un crédit pour la période de détention provisoire de M. Brosseau. De plus, la poursuite demande à la Cour de déclarer M.
Brosseau délinquant à contrôler, pour une période de 10 ans. [30] Finalement, la poursuite requiert que la Cour rende certaines ordonnances en conséquence des infractions commises par M. Brosseau. [31] [ 74 ] La défense suggère de son côté que la peine totale à imposer devrait être de 10 ans d’emprisonnement, de laquelle la Cour devrait retrancher un crédit pour la période de détention provisoire de M. Brosseau. De plus, la défense demande à la Cour d’accorder un autre crédit, pour les jours pour lesquels les conditions de détention étaient particulièrement difficiles.
Cependant, la défense ne conteste pas la requête présentée par la poursuite, afin de faire déclarer M. Brosseau, délinquant à contrôler, pour une période de 10 ans. De plus la défense ne conteste pas les demandes de la poursuite requérant différentes ordonnances en lien avec les infractions commises. V- ANALYSE [ 75 ] La Cour doit considérer l’ensemble de la preuve afin de déterminer la peine juste et appropriée. Il convient d’abord d’exposer les principes juridiques applicables.
PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES [ 76 ] Les articles 718 et suivants du Code criminel établissent les objectifs et les principes de détermination d'une peine.
[ 77 ] L'objectif primordial d'une peine est de contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre, par l'imposition d'une sanction juste visant un ou plusieurs des objectifs suivants : 1. dénoncer le comportement illégal [32] ; 2. dissuader quiconque de commettre des infractions [33] ; 3. isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société [34] ; 4. favoriser la réinsertion sociale des délinquants [35] ; 5. assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité [36] ; 6. susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé. [37] [ 78 ] En plus de ces objectifs, la Cour doit tenir compte des principes directeurs pour déterminer une peine juste et appropriée. [ 79 ] D’abord, le principe fondamental applicable est celui exigeant que la peine soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [38] [ 80 ] Ensuite, les autres principes applicables sont les suivants. [ 81 ] Premièrement, la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. [39] [ 82 ] Deuxièmement, la peine doit être harmonisée à celles infligées à des délinquants ayant commis des infractions semblables, dans des circonstances semblables. [40] [ 83 ] Troisièmement, les juges ont l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives. [41] [ 84 ] Quatrièmement, les juges ont l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient. [42] [ 85 ] Cinquièmement, les juges ont l’obligation d’examiner, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones, toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité. [43] [ 86 ] La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Nasogaluak [44] , décrivait la méthode d’application de tous ces principes juridiques.
On peut les résumer de la façon suivante. [ 87 ] Les articles 718 à 718.2 du Code sont rédigés de manière suffisamment générale pour conférer aux juges un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de façonner une peine adaptée à la nature de l'infraction et à la situation du délinquant. [45] Le prononcé d'une peine "juste" reste un processus individualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine pour tenir compte des circonstances de l'affaire. [46] Le juge détermine s'il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l'espèce. [47] La peine est par la suite ajustée, à la hausse ou à la baisse, dans la fourchette des peines pour des infractions similaires, selon l'importance relative des circonstances atténuantes ou aggravantes. [48] [ 88 ] Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges est en
partie circonscrit par les décisions qui ont établi des fourchettes de peines applicables à certaines infractions, en vue de favoriser la cohérence des peines infligées aux délinquants. [49] Cependant, ces fourchettes représentent des lignes directrices et non des règles absolues. [50] Un juge peut prononcer une peine qui déroge à la fourchette établie, pourvu qu'elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine, qu’elle tienne compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l'infraction et à la situation du délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l'infraction a été commise. [51] APPLICATION DES PRINCIPES DE DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 89 ] Il convient d'abord de considérer la gravité objective de chacune des infractions commises et d’identifier les fourchettes générales de peines applicables aux infractions en cause, telles qu'établies par la jurisprudence.
Les fourchettes des peines applicables [ 90 ] Les peines minimales et maximales applicables, pour chacune des infractions, et les fourchettes de peines applicables pour chacune d’elle, sont les suivantes. 1. Les infractions de leurre [52] [ 91 ] Les infractions de leurre sont de gravité objective élevée, étant passibles de peines d’emprisonnement allant jusqu’à 14 ans.
Les peines minimales ont été déclarées inconstitutionnelles. [53] [ 92 ] La Cour d’appel du Québec, dans les arrêts Rayo [54] , et Montour [55] , avaient établi la fourchette de peines applicable pour les infractions de leurre, lorsque poursuivies par mise en accusation, comme variant entre 12 à 24 mois d’emprisonnement.
Cependant, dans l’arrêt Montour , la Cour d’appel mentionne que cette fourchette pourrait être révisée à la hausse en conséquence de l’application des enseignements de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Friesen . [56] [ 93 ] Les professeurs et auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers, dans leur ouvrage Traité de droit criminel [57] , identifient les
fourchettes de peines selon la nature de l’infraction.
Cet ouvrage a été cité avec approbation à de nombreuses reprises par notre Cour d’appel pour l’identification des fourchettes de peines applicables. [ 94 ] Pour les infractions de leurre, lorsque poursuivies par mise en accusation, les professeurs identifient la fourchette générale des peines variant entre 12 à 24 mois d’emprisonnement, mais pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement. [58] [ 95 ] Selon les auteurs, les peines de courte durée sont imposées pour des délinquants sans antécédents judiciaires et sans problématique d’ordre sexuel, lorsque les gestes se situent dans le bas de l’échelle de la gravité du crime, et lorsque de nombreux facteurs atténuants sont identifiés, dont l’absence de risque de récidive.
Les peines de durée intermédiaire sont souvent imposées lorsque la Cour identifie plusieurs facteurs aggravants, mais aussi plusieurs facteurs atténuants. Finalement, les peines de plus longue durée sont imposées lorsqu’il y a de nombreux facteurs aggravants alors que peu de facteurs atténuants sont identifiés. [59] 2.
Les infractions d’incitation à contacts sexuels [60] [ 96 ] Les infractions d’incitation à des contacts sexuels sont de gravité objective élevée puisqu’elles sont punissables de peines d’emprisonnement allant jusqu’à 14 ans, les peines minimales étant de 12 mois de prison. [61] [ 97 ] En 2015, dans l’arrêt Perron [62] , la Cour d’appel du Québec avait estimé que la fourchette des peines en matière de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels se situait entre 3 et 48 mois d’emprisonnement. [63] [ 98 ] En 2022, dans l’arrêt Londono [64] , la Cour d’appel constatait que les peines en ces matières allaient de l’emprisonnement avec sursis [65] jusqu’à six ans d’emprisonnement, en passant par des peines d’emprisonnement discontinues. [66] [ 99 ] Selon les professeurs Hugues Parent et Julie Desrosiers, dans leur Traité de droit criminel [67] , la fourchette des peines applicable pour les infractions de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels, varient entre quelques mois de prison jusqu’à 4 ans d’emprisonnement, avec des pointes supérieures allant jusqu’à 6 ans d’emprisonnement et plus. [68] [ 100 ] Les peines de courte durée, allant de 45 jours à 12 mois d’emprisonnement, sont imposées lorsque les gestes se situent dans le bas de l’échelle de la gravité du crime, alors que le délinquant n’a pas d’antécédents judiciaires, que le risque de récidive est faible, et lorsque de nombreux facteurs atténuants sont identifiés.
Les peines de durée intermédiaire, de 12 à 24 mois d’emprisonnement, sont souvent imposées lorsque la Cour identifie plusieurs facteurs aggravants mais aussi plusieurs facteurs atténuants.
Finalement, les peines de plus longue durée, de 2 à 3 ans d’emprisonnement, pouvant aller jusqu’à 6 ans d’emprisonnement et plus, sont imposées lorsque de nombreux facteurs aggravants sont identifiés, notamment lorsque les gestes sont plus graves, et commis fréquemment sur une longue période, à l’égard de personnes vulnérables, dans un contexte d’abus de confiance ou d’autorité, et comportant des conséquences importantes pour les victimes, alors que le risque de récidive est élevé. [69] 3.
Les infractions d’avoir transmis du matériel sexuellement explicite à des personnes âgées de moins de 18 ans [70] [ 101 ] Les infractions d’avoir transmis du matériel sexuellement explicite à des personnes âgées de moins de 18 ans, sont de gravité objective élevée puisqu’elles sont punissables de peines d’emprisonnement allant jusqu’à 14 ans, les peines minimales étant de 6 mois de prison. [71] [ 102 ] Les professeurs Hugues Parent et Julie Desrosiers, ne traitent pas spécifiquement de cette infraction dans leur Traité de droit criminel [72] .
Cependant, la Cour considère que la fourchette précédemment identifiée pour l’infraction de leurre devrait s’appliquer. En effet, il y a une similitude entre ces infractions, puisque, dans les deux cas, les victimes sont des personnes âgées de moins de 18 ans, alors que les gestes sont commis en vue de faciliter la perpétration d’infractions de nature sexuelle contre ces victimes. De plus, le législateur a prévu la même peine maximale pour ces deux infractions. 4.
Les infractions de production de pornographie juvénile [73] , et distribution de pornographie juvénile [74] [ 103 ] Les infractions de production et de distribution de pornographie juvénile, sont de gravité objective élevée, puisqu’elles sont punissables de peines d’emprisonnement allant jusqu’à 14 ans, les peines minimales étant de 12 mois de prison. [75] [ 104 ] Selon les professeurs Hugues Parent et Julie Desrosiers, dans leur Traité de droit criminel [76] , la fourchette des peines applicable pour les infractions de production ou de distribution de pornographie juvénile, lorsque poursuivies par mise en accusation, varient entre 12 mois jusqu’à 5 ans d’emprisonnement. [77] [ 105 ] Les peines de courte durée, 12 mois, sont imposées lorsque les gestes se situent dans le bas de l’échelle de la gravité du crime, ou lorsque les gestes sont isolés, ou lorsqu’ils sont commis sur une courte période, ou lorsque de nombreux facteurs atténuants sont identifiés.
Les peines de durée intermédiaire, de 12 mois à 3 ans d’emprisonnement, sont souvent imposées lorsque la Cour identifie plusieurs facteurs aggravants mais aussi plusieurs facteurs atténuants. Finalement, les peines de plus longue durée, de 3 ans à 5 ans d’emprisonnement, sont imposées lorsque de nombreux facteurs aggravants sont identifiés, alors que peu de facteurs atténuants sont identifiés. [78] 5.
Les infractions de possession de pornographie juvénile et d’accession à la pornographie juvénile . [79] [ 106 ] Les infractions de possession de pornographie juvénile et d’accession à la pornographie juvénile, sont de gravité objective élevée, puisqu’elles sont punissables de peines d’emprisonnement allant jusqu’à 10 ans, les peines minimales étant de 12 mois de prison. [80]
[ 107 ] Selon les professeurs Hugues Parent et Julie Desrosiers, dans leur Traité de droit criminel [81] , la fourchette des peines applicable pour les infractions de possession de pornographie juvénile, varient entre 6 mois de prison jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et plus. [82] [ 108 ] Les peines de courte durée, allant de 6 à 12 mois d’emprisonnement, sont imposées lorsque les gestes se situent dans le bas de l’échelle de la gravité du crime, alors que le délinquant n’a pas d’antécédents judiciaires, que le risque de récidive est faible, et lorsque de nombreux facteurs atténuants sont identifiés.
Les peines de durée intermédiaire, de 12 à 18 mois d’emprisonnement, sont souvent imposées lorsque la Cour identifie plusieurs facteurs aggravants, mais aussi plusieurs facteurs atténuants.
Finalement, les peines de plus longue durée, de 18 mois à 3 ans d’emprisonnement et plus, sont imposées lorsque de nombreux facteurs aggravants sont identifiés, notamment le nombre de fichiers saisis, la nature troublante de leur contenu, la durée des infractions, l’âge des enfants, et le risque de récidive. [83] [ 109 ] Pour l’infraction d’avoir accédé à la pornographie juvénile, les professeurs Hugues Parent et Julie Desrosiers ne traitent pas spécifiquement de cette infraction dans leur ouvrage.
Cependant, la Cour considère que la fourchette précédemment identifiée pour l’infraction de possession de pornographie juvénile devrait s’appliquer. En effet, il y a une similitude entre ces infractions. De plus, le législateur a prévu les mêmes peines minimales et maximales pour ces deux infractions. [ 110 ] D’ailleurs, la Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Daudelin [84] , imposait des peines identiques pour des infractions de possession et d’accession de pornographie juvénile, après avoir souligné que ces infractions comportaient la même gravité objective. [85] 6.
Les infractions d’avoir omis de se conformer aux conditions d’une ordonnance d’interdiction rendue en vertu de l’
article 161 C.cr . [86] [ 111 ] Les infractions d’avoir omis de se conformer aux conditions d’une ordonnance d’interdiction sont punissables de peines d’emprisonnement allant jusqu’à 4 ans, alors qu’aucune peine minimale n’est applicable. [87] [ 112 ] Les peines pour ces infractions sont très variables, selon la jurisprudence, et il est difficile d’établir avec précision une fourchette. 7- La fourchette générale des peines pour un grand nombre d'infractions de leurre et de crimes connexes [ 113 ] Finalement, en plus de l'identification des fourchettes de peines individuelles pour chaque infraction, dans les cas où des délinquants ont commis de nombreuses infractions de leurre et d’autres infractions connexes similaires à celles commises par M.
Brosseau, la Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Liesiewicz , avait établi que la fourchette des peines se situait entre 7 et 11 ans d'emprisonnement. [88] 8- Impact de l' arrêt Friesen [ 114 ] La Cour doit garder à l'esprit que les fourchettes des peines décrites précédemment doivent être considérées à la lumière de l'arrêt Friesen [89] rendu par la Cour suprême du Canada. [90] [ 115 ] Cet arrêt traite de la détermination des peines pour tous les crimes d’ordre sexuel commis contre des enfants, ce qui comprend non seulement les infractions d'incitation à avoir des contacts sexuels, mais aussi les infractions de leurre, de production, distribution et possession de pornographie juvénile, d'accession à la pornographie juvénile, et de transmission de matériel sexuellement explicite. [91] [ 116 ] La Cour suprême y envoie le message clair aux juges d’imposer des peines plus lourdes pour ces crimes, considérant, notamment, que la société comprend mieux la gravité de ces crimes à l'endroit des enfants. [92] Les peines doivent être le reflet fidèle du caractère répréhensible de la violence sexuelle faite aux enfants de même que du tort profond et continu qu'elle cause aux enfants, aux familles et à la société en général. [93] [ 117 ] Les tribunaux doivent rejeter la croyance selon laquelle il n’y a pas de préjudice grave aux enfants en l’absence de violence physique.
Tout contact de nature sexuelle entre un adulte et un enfant est intrinsèquement violent et susceptible de causer un préjudice.
Même dans les cas de leurre d’enfants, où toutes les interactions se passent en ligne, la conduite du délinquant demeure une forme de violence sexuelle morale et psychologique pouvant causer un grave préjudice. [94] [ 118 ] Selon la Cour suprême, les augmentations successives des peines maximales témoignent de la détermination du législateur à ce que les infractions d'ordre sexuel contre des enfants soient jugées plus graves que par le passé. [95] [ 119 ] Les tribunaux devraient généralement infliger des peines plus lourdes que celles qui étaient infligées avant les augmentations.
Les juges doivent donner effet aux signaux clairs et répétés du législateur d’infliger des peines plus lourdes pour ces infractions. [96] [ 120 ] Par conséquent, les fourchettes des peines à imposer pour ce genre d'infractions doivent être revues à la lumière de l' arrêt Friesen , et des principes qui y sont exposés. [97] [ 121 ] Il convient maintenant de déterminer le degré de responsabilité de M. Brosseau.
Degré de responsabilité [ 122 ] La Cour d’appel du Québec, sous la plume de la juge Otis, dans l’arrêt R. c. L. (J.-J.) [98] , a énoncé une liste de facteurs à considérer afin de mesurer le degré de responsabilité d’un délinquant concernant la détermination de la peine pour des infractions à caractère sexuel. 1.
Premier groupe de facteurs: la nature et la gravité intrinsèque des infractions [ 123 ] Il est évident que chacune des infractions décrites dans la dénonciation principale est grave en soi. [99] Même dans les cas de leurre d’enfants, où toutes les interactions se passent en ligne, la conduite du délinquant demeure une forme de violence sexuelle morale et psychologique pouvant causer un grave préjudice. [100] [ 124 ] Les douze victimes sont âgées entre 11 et 15 ans, et les infractions commises par M.
Brosseau sont nombreuses, répétées, planifiées et diversifiées, allant du leurre de chacune des victimes, jusqu’à, pour plusieurs d’entre elles, la transmission à M. Brosseau de photos ou de vidéos des jeunes victimes complètement ou partiellement nues, parfois en posant certains gestes à caractère sexuel, et même de l’incitation de certaines victimes à avoir des contacts sexuels, notamment avec d’autres jeunes filles. De plus, M.
Brosseau transmet à quatre d’entre elles du matériel sexuellement explicite, et parfois des photos ou vidéos de pornographie juvénile, pouvant inclure les images transmises par certaines autres victimes à M. Brosseau. [ 125 ] M. Brosseau utilise plusieurs pseudonymes et faux profils afin de manipuler les victimes, et il trompe la plupart de ses victimes en mentant sur son nom, son âge, et son genre. Il développe d’abord une relation amicale, pouvant aller, pour certaines victimes, jusqu’à leur faire croire à une relation amoureuse. Les communications sont nombreuses avec la plupart des victimes. [ 126 ] M.
Brosseau abuse de la confiance de la plupart des victimes en obtenant qu’elles lui transmettent les photos et les vidéos demandées. Lorsque les victimes transmettent les images demandées, M. Brosseau en demande toujours plus. Il y a une gradation dans les demandes de M. Brosseau relativement à leur caractère sexuellement explicite et l’atteinte à l’intégrité sexuelle des victimes. [ 127 ] M.
Brosseau manipule les victimes et pour certaines d'entre elles, il utilise le chantage afin que ces victimes transmettent d’autres photos ou vidéos d’elles, à défaut de quoi il les menace de publier sur Internet, sur les réseaux sociaux, les images déjà transmises par ces victimes. M. Brosseau exige alors d’autres images de ces victimes complètement ou partiellement nues, de plus en plus explicites, incitant certaines victimes à se faire des attouchements sexuels, à se masturber, parfois avec des objets, ou les incitant à avoir des contacts sexuels avec une autre personne, ou d’avoir des relations sexuelles.
Il porte atteinte à l’intégrité sexuelle de plusieurs victimes. Il exige parfois que certaines victimes écrivent certains textes sexuellement explicites sur les images à transmettre. [ 128 ] Pour l’une des victimes, Z, M. Brosseau, en plus de la manipulation et du chantage, établit une relation de contrôle, et utilise la violence psychologique et le harcèlement psychologique pour obtenir les images demandées. [ 129 ] Tous les gestes commis par M.
Brosseau lui ont permis de produire de la pornographie juvénile, en lien avec 8 victimes, âgées entre 11 et 14 ans [101] , et de distribuer certaines de ces photos et vidéos à d’autres victimes, afin de les inciter elles aussi à lui transmettre les images demandées. [ 130 ] M. Brosseau a distribué 112 fichiers de pornographie juvénile [102] à 10 jeunes victimes [103] âgées entre 11 et 15 ans. Il a transmis ces 112 fichiers de pornographie juvénile à l’une ou l’autre des victimes, et parfois à plusieurs d’entre elles.
Il était en possession de 216 fichiers de pornographie juvénile [104] , et a accédé à 966 fichiers de pornographie juvénile [105] . 2. Deuxième groupe de facteurs: la fréquence des infractions et l'espace temporel qui les contient [ 131 ] Les infractions commises par M. Brosseau étaient nombreuses, répétées, et diversifiées. Les infractions étaient commises sur une période allant de quelques jours pour certaines victimes, jusqu’à plusieurs mois pour d’autres. Les infractions ont été commises sur une période de temps continue de 9 mois, du mois de juin 2019 au mois de mars 2020. 3.
Troisième groupe de facteurs: l'abus de confiance et d'autorité [ 132 ] M. Brosseau a commis de nombreuses infractions contre plusieurs victimes en développant d’abord une relation amicale, pouvant aller, pour certaines victimes, jusqu’à leur faire croire à une relation amoureuse. [ 133 ] Il abuse de la confiance de la plupart des victimes afin d’obtenir d’elles les photos et les vidéos décrites précédemment.
Il manipule ces victimes, et pour certaines, il utilise le chantage afin que ces victimes transmettent d’autres photos ou vidéos d’elles, de plus en plus sexuellement explicites, à défaut de quoi il les menace de publier sur Internet, sur les réseaux sociaux, les images déjà transmises par ces victimes. [ 134 ] Dans le cas d’une des victimes, Z, M. Brosseau, établit une relation de contrôle, et utilise le harcèlement psychologique pour obtenir les images demandées. 4. Quatrième groupe de facteurs: les désordres sous-jacents à la commission des infractions chez M.
Brosseau [ 135 ] Les rapports déposés en preuve [106] démontrent certains désordres sous-jacents à la commission des infractions par M. Brosseau.
[ 136 ] D’abord, M. Brosseau est issu d’un milieu familial hautement dysfonctionnel, caractérisé notamment par la violence, la négligence, la consommation abusive des parents, et le rejet. [107] Monsieur Brosseau présente de nombreux traumatismes découlant de son vécu familial.
Il démontre une faible estime de soi et une vulnérabilité au rejet, et une incapacité à entretenir des relations interpersonnelles saines et durables. [108] Il réprime d’importantes frustrations et une animosité manifeste envers les femmes, et sa gestion des émotions est lacunaire. [109] Il a un trouble anxieux, des capacités cognitives dans la basse moyenne, une organisation fragile, une pathologie de la personnalité avec grande difficulté à gérer les émotions négatives, ayant une faible estime de lui-même, une faible capacité pour résoudre les problèmes de la vie quotidienne et les problèmes relationnels. [110] [ 137 ] Ensuite, M.
Brosseau a également été victime d’abus à caractère sexuel pendant plusieurs mois à l’âge de 12 ans ainsi que plusieurs mois à l’âge de 14 ans. [111] Ces sévices sexuels, de nature violente, l’ont laissé avec des séquelles physiques et psychologiques. [112] [ 138 ] Enfin, M. Brosseau a une problématique en délinquance sexuelle, soit la pédophilie hétérosexuelle et l’ agression de femmes adultes. [113] Les crimes commis par M.
Brosseau étaient motivés par l’hostilité et la colère envers les femmes et un désir de vengeance. [114] Le risque de récidive est élevé. [115] Monsieur Brosseau reconnaît sa problématique de délinquance sexuelle et admet avoir besoin d’aide. [116] M. Brosseau est ouvert à un nouveau traitement et à s’impliquer dans un processus thérapeutique afin de développer des moyens pour éviter la rechute. [117] 5. Cinquième groupe de facteurs: les antécédents judiciaires et la proximité temporelle avec les infractions reprochées [ 139 ] M.
Brosseau a des antécédents judiciaires récents en semblable matière. [ 140 ] Le 15 mai 2017, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 3 ans, 1 mois, et 15 jours, pour avoir commis deux infractions de leurre [118] , et une infraction d’avoir transmis du matériel sexuellement explicite à une personne âgée de moins de 18 ans [119] . Cette peine imposée tenait compte d’un crédit alloué de 10 mois et 15 jours pour une période de détention provisoire. La peine totale imposée était de 4 ans d’emprisonnement avant l’application du crédit. [ 141 ] Le 14 juin 2019, M.
Brosseau obtient une libération conditionnelle. Il commet toutes les nouvelles infractions pendant celle-ci, dont les premières seulement quelques semaines après le début de cette libération conditionnelle. 6. Sixième groupe de facteurs: le comportement du délinquant après la commission des infractions [ 142 ] M. Brosseau, le jour de son arrestation, a coopéré avec l’enquête et a fourni des aveux complets.
De plus, il a plaidé coupable rapidement, compte tenu du contexte procédural et pandémique, évitant la tenue d’un procès de longue durée, et évitant surtout aux victimes de devoir témoigner à la Cour pour relater ce qu’elles ont vécu. Il a reconnu sa pleine responsabilité relativement aux infractions commises. [ 143 ] Par surcroît, M.
Brosseau a consenti à présenter un exposé conjoint des faits, et n’a pas contesté la requête en renvoi afin d’obtenir une expertise psychiatrique sur les délinquants dangereux ou à contrôler, et il ne conteste pas la requête de la poursuite visant à le faire déclarer délinquant à contrôler pour une période de 10 ans. [ 144 ] Finalement, M. Brosseau se dit prêt à entreprendre et compléter un long processus thérapeutique pendant la période de détention que la Cour doit imposer. 7.
Septième groupe de facteurs: le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité [ 145 ] Les infractions sont commises par M. Brosseau entre les mois de juin 2019 et mars 2020. Il est arrêté rapidement, le 9 juin 2020, et il est détenu depuis son arrestation. [ 146 ] Dans les mois qui suivent, M.
Brosseau, par l’entremise de son avocate, entreprend rapidement des négociations avec la procureure de la poursuite, en vue de plaider coupable aux accusations. [ 147 ] Les discussions entre les parties permettent de cibler les chefs d’accusation pour lesquels il y aura plaidoyers de culpabilité, et les parties réussissent même à préparer un exposé conjoint des faits, que M. Brosseau accepte et signe. [ 148 ] M.
Brosseau plaide coupable aux infractions, le 3 mai 2021, et est déclaré coupable le même jour. [ 149 ] Le délai entre les déclarations de culpabilité et le prononcé des peines s’explique par les délais requis pour : obtenir un rapport pré-pénal; obtenir une évaluation spécialisée en délinquance sexuelle; l’audition d’une requête en renvoi afin d’obtenir une expertise psychiatrique sur les délinquants dangereux ou à contrôler; l’obtention de l’expertise; l’évaluation par la défense de la possibilité de produire une contre-expertise; le dépôt d’une requête de la poursuite visant à faire déclarer M.
Brosseau délinquant à contrôler; les nombreuses discussions entre les parties; la préparation des parties pour l’audition; les représentations; le délibéré. Tout ce qui précède s’étant déroulé pendant la pandémie de COVID-19. 8. Huitième groupe de facteurs: les victimes et les conséquences des infractions commises
[ 150 ] Les douze victimes étaient âgées entre 11 et 15 ans. Dans l’arrêt Friesen , la Cour suprême soulignait que plus la victime est jeune, plus grave est la commission des infractions à son égard, et plus grand est le degré de responsabilité du délinquant. [120] [ 151 ] Il ne fait aucun doute que chacune des victimes était vulnérable, ne serait-ce qu’en raison de son jeune âge. [121] De plus, les victimes étant toutes des jeunes filles, elles étaient particulièrement vulnérables. [122] [ 152 ] Il est manifeste que les crimes commis par M.
Brosseau ont causé une atteinte importante à l'intégrité sexuelle de plusieurs des victimes. [ 153 ] Cela étant dit, la poursuite n’a déposé aucune déclaration de victime sur les conséquences des crimes. [ 154 ] Cependant, pour une des victimes, Z, certaines conséquences des crimes sont connues. Les actes de M. Brosseau ont fait en sorte qu’elle n’allait pas bien, qu’elle ne dormait pratiquement plus, et qu’elle faisait des cauchemars.
Cette victime en vient à se mutiler et envisage le suicide pour se sortir de cette situation. [ 155 ] De plus, comme la Cour suprême du Canada le rappelait dans l’arrêt Friesen , lorsque les victimes de crimes à caractère sexuel ne sont pas encore des adultes, au moment de la détermination de la peine, il sera souvent impossible de déterminer la nature et l’ampleur des préjudices causés par l’accusé à ces victimes, car ces formes de préjudice pourraient se concrétiser après la date du prononcé de la peine. [123] [ 156 ] Dans le cas des victimes de M.
Brosseau, onze d’entre elles sont encore âgées de moins de 18 ans au moment de la détermination de la peine. [124] [ 157 ] Par conséquent, la Cour doit tenir compte des préjudices potentiels qui ne se sont pas encore concrétisés au moment de la détermination de la peine, mais qui sont les conséquences raisonnablement prévisibles des infractions et qui pourraient se manifester plus tard durant l’enfance, l’adolescence, ou même à l’âge adulte. [125] Conclusion relativement au degré de responsabilité de M.
Brosseau. [ 158 ] L’ensemble de ce qui précède démontre, sans l’ombre d’un doute, que le degré de responsabilité de M. Brosseau est très élevé.
Facteurs aggravants et atténuants et autres circonstances pertinentes liées à la situation personnelle du délinquant Principes juridiques applicables [ 159 ] La poursuite doit démontrer, hors de tout doute raisonnable, l’existence d’un facteur aggravant qui est contesté. [126] La défense doit établir, lorsqu’ils sont contestés, les facteurs atténuants et les autres circonstances pertinentes à la situation personnelle de l’accusé, par la prépondérance de preuve. [127] [ 160 ] Cependant, les règles strictes du procès ne s'appliquent pas lors d’une audition sur la détermination de la peine.
Le juge peut recevoir des éléments de preuve par ouï-dire s'ils sont crédibles et dignes de foi, mais peut exiger d’entendre un témoin contraignable. [128] De plus, les parties qui acceptent le dépôt en preuve d’un rapport pré-pénal, sans en contester le contenu, consentent à ce que le juge utilise les renseignements qu'il contient pour la détermination de la peine. [129] Application des principes juridiques Facteurs aggravants [ 161 ] La Cour retient les facteurs aggravants suivants : 1. Le nombre de victimes des crimes commis par M. Brosseau, soit 12; 2. La période pendant laquelle M.
Brosseau commet toutes les infractions, de façon continue, soit pendant 9 mois et 16 jours. M. Brosseau commet les infractions contre chacune des victimes pendant les périodes suivantes: X pendant 9 mois et 16 jours; Y pendant 1 mois et demi; Z pendant 4 mois et 25 jours; A pendant 1 mois; B pendant 20 jours; C pendant 7 jours; D pendant 7 jours; E pendant 3 jours; F pendant 3 jours; G pendant 5 jours; H pendant 11 jours; I pendant 4 jours; 3. Le grand nombre de communications de M.
Brosseau avec les victimes; les nombreuses demandes afin d’obtenir les images des victimes; la gradation dans le nombre et le caractère sexuel de ses demandes aux victimes; le grand nombre de photos et vidéos intimes obtenues des victimes; 4. La planification et la préméditation des infractions commises. M. Brosseau utilise plusieurs pseudonymes et faux profils afin d’entrer en contact avec les victimes, et les manipuler, et il trompe la plupart des victimes en mentant sur son nom, son âge, et son genre.
Il manipule les victimes en développant une fausse relation amicale, et même, pour certaines victimes, en développant une fausse relation amoureuse, et pour obtenir qu’elles lui transmettent les photos et les vidéos intimes demandées. M. Brosseau utilise une gradation dans
le nombre et le caractère sexuel de ses demandes aux victimes, et dans l’atteinte à leur intégrité sexuelle. M. Brosseau utilise le chantage et les menaces contre certaines victimes, et même, pour l’une d’entre elles, le harcèlement psychologique. L’exploitation des victimes permet à M. Brosseau de produire de la pornographie juvénile, qu’il conserve, et qu’il transmet ensuite à d’autres victimes, afin de les inciter elles aussi à lui transmettre les images demandées; 5. Les infractions commises constituent des mauvais traitements à l’égard de personnes âgées de moins de 18 ans; [130] 6.
Le jeune âge des victimes, 11 à 15 ans. [131] Plus la victime est jeune, plus grave est la commission des infractions à son égard; [132] 7. Les victimes des crimes commis par M. Brosseau sont toutes des personnes vulnérables. [133] Les enfants sont toujours des victimes vulnérables, mais les fillettes et les jeunes filles sont particulièrement vulnérables; [134] 8. Les infractions sont commises alors que M.
Brosseau abuse de la confiance des victimes, en les manipulant, et en développant une fausse relation amicale, ou une fausse relation amoureuse, afin d’obtenir qu’elles lui transmettent les photos et les vidéos intimes demandées; 9. M. Brosseau, pour obtenir certaines photos et vidéos intimes demandées, utilise notamment le chantage, les menaces, une certaine violence psychologique, le harcèlement psychologique, l’acharnement, et une certaine forme d’extorsion. Pour certaines victimes, les actes de M.
Brosseau étaient si nombreux, si répétés, si insistants, si envahissants, qu’ils constituaient à toutes fins pratiques des invasions virtuelles répétées de leurs domiciles; [135] 10. M. Brosseau utilise les images intimes obtenues des victimes pour en leurrer d’autres, et pour obtenir des nouvelles victimes d’autres photos ou vidéos du même acabit. De plus, il se sert de certaines victimes pour les convaincre de faire participer une amie, ou une demi- sœur, à leurs échanges, et afin d’obtenir d’autres images de fillettes ou d’adolescentes, créant ainsi de nouvelles victimes; 11.
Le contenu de plusieurs des photos ou vidéos intimes obtenues des victimes ne se limite pas à la nudité des jeunes victimes, ce qui est déjà grave en soi, mais dans plusieurs cas, est sexuellement explicite, porte atteinte à l’intégrité sexuelle des jeunes victimes, et est avilissant et dégradant; 12. Les crimes commis par M. Brosseau envers les victimes étaient motivés par l’hostilité et la colère envers les femmes et un désir de vengeance; [136] 13. Les conséquences des crimes pour les victimes. Une des victimes, Z, ne dormait pratiquement plus, et faisait des cauchemars.
Elle en vient à se mutiler et envisage le suicide pour se sortir de cette situation. De plus, onze victimes sont encore âgées de moins de 18 ans au moment de la détermination de la peine. [137] Par conséquent, la Cour doit tenir compte des préjudices potentiels qui ne se sont pas encore concrétisés au moment de la détermination de la peine, mais qui sont les conséquences raisonnablement prévisibles des infractions et qui pourraient se manifester plus tard durant l’enfance, l’adolescence, ou même à l’âge adulte; [138] 14. Le grand nombre de fichiers de pornographie juvénile produits par M.
Brosseau, et la gravité de leurs contenus. M. Brosseau a produit plus d’une centaine de photos ou vidéos de pornographie juvénile impliquant 8 victimes, âgées entre 11 et 14 ans. [139] M. Brosseau obtient de ces victimes qu’elles se filment sur vidéo, ou qu’elles prennent de nombreuses photographies d’elles, complètement nues, ou ayant les seins nus, dans différentes poses ou scénarios, et qu’elles les lui transmettent.
Certaines images montrent les victimes se touchant aux seins, ou se masturbant, parfois avec des objets, dont une brosse à cheveux, ou encore, montrent des victimes simulant une fellation avec une brosse à cheveux, ou s’insérant une brosse à cheveux dans l’anus, ou ayant des contacts sexuels entre elles. D’autres images contenaient des textes sexuellement explicites rédigés par les victimes, mais dont les textes étaient dictés par M. Brosseau; 15. Le grand nombre de fichiers de pornographie juvénile distribués par M. Brosseau, et leurs contenus. M.
Brosseau a distribué 112 fichiers de pornographie juvénile [140] en lien avec 10 jeunes victimes [141] âgées entre 11 et 15 ans. M. Brosseau a transmis ces 112 fichiers de pornographie juvénile à l’une ou l’autre des victimes, et parfois à plusieurs d’entre elles.
Ces fichiers comprennent notamment : une vidéo montrant une victime, Z, 14 ans, qui se masturbe avec une brosse à cheveux; plusieurs photographies d’une autre victime, Y, 11 ans, ayant les seins nus, et une vidéo montrant cette victime s’insérant une brosse à cheveux dans l’anus; de nombreuses photos de la victime X, 12-13 ans, complètement nue ou ayant les seins nus, dont certaines contenaient des textes sexuellement explicites; plusieurs photographies de la victime Z,14 ans, nue, et des vidéos la montrant se masturbant avec une brosse à cheveux; une vidéo montrant une adolescente, les seins nus, qui simule une fellation avec une brosse à cheveux; plusieurs vidéos montrant une jeune fille mineure qui se masturbe; plusieurs photographies montrant une adolescente ayant les seins nus; 16.
Le grand nombre de fichiers de pornographie juvénile dont M. Brosseau était en possession, ou auxquels il avait accédé, et leurs contenus. M. Brosseau était en possession de 216 fichiers de pornographie juvénile [142] , et a accédé à 966 fichiers de pornographie juvénile [143] .
Ces fichiers de pornographie juvénile, en plus des images déjà décrites provenant des 12 victimes, contenaient notamment plusieurs photographies montrant des jeunes filles âgées entre 10 et 16 ans, avec les seins nus, et une photo montrant les seins non développés d’un enfant d’environ 6 à 8 ans, sur lesquels il y a un liquide blanchâtre qui ressemble à du sperme; plusieurs vidéos dans lesquelles apparaissent des jeunes filles âgées d’environ 10 à 14 ans, avec les seins nus, ou complètement nues; dont certaines dans lesquelles une jeune fille décrit devant la caméra un acte sexuel; un fichier avec des personnages graphiques, montrant une fillette d’environ 5-6 ans, nue, qui se fait insérer un doigt dans son vagin par une femme adulte nue; des captures d’écran contenant des histoires rédigées décrivant des actes de nature sexuelle impliquant une adolescente âgée de 14 ans;
17. Le grand nombre de matériel sexuellement explicite que M. Brosseau a rendu accessible à certaines victimes, ainsi que leurs contenus. M. Brosseau a transmis à quatre jeunes victimes âgées de 12 à 15 ans [144] , du matériel sexuellement explicite. Il a notamment transmis des photos de pénis, des vidéos montrant un homme se masturbant, et il a écrit de nombreux messages au contenu sexuellement explicites; 18. M. Brosseau a des antécédents judiciaires récents, notamment en semblable matière.
Le 15 mai 2017, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 3 ans, 1 mois, et 15 jours, pour avoir commis deux infractions de leurre d’enfants [145] , et une infraction d’avoir rendu accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite. [146] Cette peine imposée tenait compte d’un crédit alloué de 10 mois et 15 jours pour une période de détention provisoire. La peine totale imposée était de 4 ans d’emprisonnement avant l’application du crédit.
De plus, à la même date, il a reçu une peine de 30 jours d’emprisonnement pour avoir omis de respecter des conditions d’une promesse ou d’un engagement [147] , et il a été condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour avoir commis une fraude [148] ; 19. M. Brosseau a commis toutes les infractions en contravention avec les conditions de sa libération conditionnelle, qu’il venait tout juste d’obtenir, le 14 juin 2019, après avoir purgé plus de deux ans de pénitencier pour des infractions en semblable matière. Ce n’est que quelques semaines après le début de sa libération conditionnelle qu’il récidive; 20. M.
Brosseau a commis toutes les infractions en contravention avec deux conditions d’une ordonnance, rendue en vertu de l’
article 161 C.cr ., lui interdisant de communiquer avec des personnes âgées de moins de 16 ans, et lui interdisant d’utiliser Internet, sauf pour certaines exceptions prévues dans l’ordonnance. Ceci constitue un facteur aggravant pour toutes les infractions décrites à la dénonciation principale [149] , mais pas pour les accusations spécifiques de bris de conditions décrites dans la deuxième dénonciation [150] ; 21. Le degré de responsabilité de monsieur Brosseau est très élevé, pour les motifs exposés précédemment; 22.
Les rapports déposés en preuve démontrent que le risque de récidive est élevé; [151] Facteurs atténuants [152] [ 162 ] La Cour retient les facteurs atténuants suivants pour les deux dossiers : 1. M. Brosseau a plaidé coupable sans qu’il ne soit nécessaire de faire entendre aucun témoin. Ces plaidoyers de culpabilité demeurent, de tous les facteurs atténuants possibles, un des plus importants. [153] Ces plaidoyers ont évité la tenue d’un long procès. De plus, ils évitent aux victimes, le stress d’une assignation à la Cour, et celui de devoir répondre aux questions difficiles des avocats.
Par surcroît, les plaidoyers de culpabilité, lorsqu’il s’agit d’infractions à caractère sexuel, font en sorte d’épargner aux victimes de revivre les circonstances de ces crimes en témoignant à la Cour pour les décrire. Les tribunaux peuvent accorder une valeur importante aux plaidoyers de culpabilité dans tous les cas, mais particulièrement dans les cas d’infractions pour lesquelles une victime vivrait vraisemblablement un grand stress et beaucoup d’anxiété en devant témoigner à la Cour. La Cour accorde une valeur importante aux plaidoyers de culpabilité dans un tel contexte; [154] 2. M.
Brosseau reconnaît sa responsabilité, sans minimiser, ni la gravité de ses gestes, ni leurs conséquences. Ceci constitue un des facteurs importants à considérer lors de l'imposition d'une peine; [155] 3. Lors de son arrestation, M. Brosseau a fourni des aveux complets aux enquêteurs. Une personne détenue a le droit constitutionnel de garder le silence. Cependant, lorsqu'elle renonce à ce droit, pour fournir des aveux aux policiers, cet élément peut constituer un facteur atténuant lors de la détermination de la peine; [156] Autres circonstances pertinentes liées à la situation personnelle de M.
Brosseau [157] [ 163 ] La Cour retient les autres circonstances pertinentes suivantes liées à la situation personnelle de M. Brosseau : 1. Monsieur Brosseau a eu une enfance particulièrement difficile. [158] Il est issu d’un milieu familial hautement dysfonctionnel caractérisé notamment par la violence familiale, la négligence, la consommation abusive des parents, et le rejet. [159] M.
Brosseau présente de nombreux traumatismes découlant de son vécu familial. [160] Il a également été victime d’abus sexuels durant plusieurs mois à l’âge de 12 ans ainsi que durant plusieurs mois à l’âge de 14 ans. [161] Ces sévices sexuels, de nature violente, l’ont laissé avec des séquelles physiques et psychologiques; [162] 2. Monsieur Brosseau reconnaît sa problématique de délinquance sexuelle et admet avoir besoin d’aide. [163] Il est ouvert à un nouveau traitement et à s’impliquer dans un processus thérapeutique; [164] 3. Les conditions de détention particulièrement difficiles. M.
Brosseau est détenu depuis son arrestation, le 9 juin 2020. Les conditions de détention de M. Brosseau ont été particulièrem
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