2020 QCCQ 9859, 2020 QCCQ 9859
Opinion
Protection de la jeunesse — 206455 2020 QCCQ 9859 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000061-198 DATE : 21 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2017 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 21 OCTOBRE 2020 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] L’enfant a 3 ans. Les parents se séparent à l’automne 2017 et se partagent au départ la garde de l’enfant. Une reprise de leur relation a lieu en décembre 2018 mais le couple se sépare définitivement en septembre 2019.
La mère a également un fils âgé actuellement d’un an dont le père est non reconnu. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de juin 2019 par le biais de mesures volontaires en raison de différents éléments de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] La mère et le père présentent des problèmes de consommation de drogues (amphétamines) pendant plusieurs années. [ 4 ] En juin 2019, l’enfant est retiré de son milieu familial et est confié à sa grand-mère paternelle.
Les problèmes de consommation des parents, leurs relations conjugales instables, le manque de surveillance et de stimulation de l’enfant de même que l’hygiène problématique du domicile justifient plus particulièrement cette mesure. [ 5 ] La collaboration et l’attitude de la mère continuent par la suite à être problématiques. Elle est instable dans ses humeurs, a des contacts irréguliers avec l’enfant et ne s’implique pas dans les suivis recommandés.
[ 6 ] De son côté, le père offre une bonne collaboration et affirme vouloir modifier son mode de vie afin d’être en mesure d’avoir la responsabilité de son fils. [ 7 ] Dans sa décision du 28 janvier 2020, la soussignée écrit : [17] Le père fait des grands efforts actuellement pour reprendre le contrôle sur sa vie et être un père présent pour son fils. De son côté, la mère doit prendre conscience que son manque de transparence et d’implication sont des freins importants à une possibilité de retour des enfants auprès d’elle ou à l’établissement de contacts non supervisés.
Elle est à l’heure de faire des choix et de poser des gestes concrets pour que la situation évolue favorablement. [ 8 ] Le 2 juillet 2020, le Tribunal permet la réintégration progressive de l’enfant chez son père dans la perspective qu’il lui soit confié à temps plein à partir du 31 août. [ 9 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de confier l’enfant à son père pour une période de 6 mois. [ 10 ] Les parents sont en accord avec les recommandations bien que la mère soit absente à l’audience mais dûment représentée par son avocate. Analyse [ 11 ] La situation de la mère demeure instable.
Elle se manifeste à nouveau auprès de l’intervenante en février 2020 après plusieurs semaines d’absence. Des contacts avec l’enfant sont réinstaurés, mais les restrictions imposées en raison de la pandémie mettent un frein à leur réalisation à compter de la mi-mars. [ 12 ] La collaboration de la mère devient par la suite à nouveau problématique. En avril, elle fait une tentative de suicide à la suite d’une séparation et est hospitalisée quelques jours dans un état de coma artificiel.
Elle reçoit un diagnostic de bipolarité et débute un suivi en psychiatrie. [ 13 ] Au cours des derniers mois, la mère est plus assidue aux contacts supervisés avec son fils à l’organisme A et ceux-ci semblent positifs. Elle est toutefois difficile à joindre, ne contacte pas l’intervenante sociale et cette dernière est sans nouvelle depuis leur dernière rencontre en septembre. [ 14 ] La mère ne bénéficie plus de suivi en psychiatrie et cesse de prendre sa médication.
Elle s’implique toutefois jusqu’aux dernières nouvelles dans son suivi en toxicomanie. [ 15 ] Le père continue à offrir une bonne collaboration et est en mesure de bien répondre aux différents besoins de son enfant. Il occupe un travail, prend les dispositions pour que son fils fréquente la garderie et bénéficie du soutien de sa famille élargie en cas de besoins.
Il dit consommer du cannabis à l’occasion lorsqu’il n’a pas la responsabilité de l’enfant et s’implique encore dans un suivi en toxicomanie. [ 16 ] Le père prend les moyens au cours des derniers mois afin d’être en mesure d’exercer ses responsabilités parentales à temps plein.
L’intervention de la Directrice demeure nécessaire afin de consolider les acquis mais également de clarifier la garde légale entre les parents. [ 17 ] Les recommandations répondent donc à l’intérêt de l’enfant. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 janvier 2020; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 22 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes: [ 23 ] QUE l’enfant soit confié à son père; [ 24 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités établies en collaboration entre les parties ou à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice tant que la situation l’exigera; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à participer à un suivi en toxicomanie et à respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de l’intervenante sociale de la Directrice; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à être sobre en tout temps en présence de l’enfant;
[ 28 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à participer à ses suivis personnels pour sa santé mentale et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 29 ] PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer dans un suivi en toxicomanie et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 30 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 31 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 32 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 26 octobre 2020 Centre jeunesse Me Nathalie Aubin (enfant) Me Isabelle Harvey (mère) Père Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 21 octobre 2020
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